Confirmation 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 14 mai 2025, n° 23/00561 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/00561 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Angoulême, 16 décembre 2022, N° 11-22-546 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 14 MAI 2025
N° RG 23/00561 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NDEN
[Z] [M]
c/
[C] [U]
Nature de la décision : AU FOND
Copie exécutoire délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 16 décembre 2022 par le Tribunal Judiciaire d’ANGOULEME (chambre : 4, RG : 11-22-546) suivant déclaration d’appel du 02 février 2023
APPELANT :
[Z] [M]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3] /FRANCE
Représenté par Me Yann HERRERA, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ E :
[C] [U]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 4] ( COTE D’IVOIRE)
de nationalité Française,
demeurant Chez Monsieur et Madame [U], – [Adresse 2]
Représentée par Me Katell LE BORGNE de la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 27 mars 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bénédicte LAMARQUE, conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Paule POIREL, présidente,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Bénédicte LAMARQUE, conseiller,
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
1 – M. [Z] [M] et Mme [C] [U] ont vécu en concubinage au cours de l’année 2020 jusqu’au mois de novembre 2020.
2 – Selon M. [M], alors qu’il était en difficultés financières, il a demandé à Mme [U] d’encaisser un chèque de 2.487,50 euros établi par le tennis club Vauxois libellé à son ordre au titre d’une facture du 31 juillet 2020 et d’autre part, procédé à un virement de 4 000 euros sur le compte bancaire de Mme [U] le 27 juillet 2020.
3 – Par courriel du 1er mars 2021, M. [M] a demandé à Mme [U] le remboursement de ces sommes, auquel celle-ci a opposé un refus par courriel du même jour.
4 – Par acte d’huissier du 29 août 2022, M. [M] a fait assigner Mme [U] devant le tribunal judiciaire d’Angoulême, aux fins, notamment d’obtenir sa condamnation à lui rembourser la somme de 6. 487 euros.
5 – Par jugement contradictoire du 16 décembre 2022, le tribunal judiciaire d’Angoulême a :
— débouté M. [M] de sa demande de remboursement de la somme de 6 487 euros ;
— condamné M. [M] à payer à Mme [U] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [M] aux entiers dépens ;
— rappelé que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
6 – M. [M] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 2 février 2023, en toutes ces dispositions.
7 – Par dernières conclusions déposées le 10 février 2025, M. [M] demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris ;
— condamner Mme [U] à lui verser la somme de 6 487 euros;
— condamner Mme [U] à lui verser la somme de 2 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
8 – Par dernières conclusions déposées le 4 mars 2025, Mme [U] demande à la cour de :
— déclarer mal fondé l’appel de M. [M] à l’encontre du jugement, du 16 décembre 2022, rendu par le tribunal judiciaire d’Angoulême.
Par conséquent :
— confirmer la décision entreprise du 16 décembre 2022, susmentionnée en toutes ses dispositions ;
— débouter M. [M] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
Y ajoutant :
— condamner M. [M] aux entiers dépens d’appel ;
— condamner M. [M] à payer à Mme [U] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ;
— débouter M. [M] de toutes demandes plus amples ou contraires.
9 – L’affaire a été fixée à l’audience rapporteur du 27 mars 2025.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 13 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
10 – Le jugement est contesté en ce qu’il a débouté M. [M] de sa demande en restitution des sommes versées à Mme [U] du temps de la vie commune, au motif que le devoir de partage des dépenses de la vie courante neutralisait l’enrichissement sans cause et alors qu’il ne démontrait pas le caractère excessif de ces dépenses pas plus qu’il ne justifiait d’un prêt d’argent.
I – sur la demande en répétition de l’indu
11 – L’appelant, s’appuyant sur le témoignage de son colocataire et sur celui d’un ami venu lui rendre visite à son domicile, soutient que les sommes d’argent remises à Mme [U] ne constituaient pas la contre partie du paiement de charges communes, n’ayant jamais vécu ensemble. L’intimée ne contestant pas ces remises, il soutient que la preuve de l’intention libérale lui appartient. Il conteste par ailleurs sa volonté d’avoir organisé ainsi son insolvabilité en lui remettant ces sommes d’argent dont le chèque d’un de ses clients, ayant juste voulu faire face à ses besoins de premières nécessités le temps de trouver un accord avec ses créanciers.
12 – L’intimée conteste le caractère indu du paiement, rappelle qu’elle vivait en concubinage avec M. [M] à l’époque des faits et qu’il lui appartient de rapporter la preuve de ce que ces fonds ont excédé la participation normale aux charges de la vie commune.
Elle soutient que ces versements correspondant d’une part à une participation de M. [M] qu’elle a hébergé plusieurs mois à son domicile, puis dans un mobil-home qu’elle louait à [Localité 9] et à l’organisation des vacances à [Localité 6] et [Localité 5] et d’autre part à l’aide qu’il a voulu lui apporter pour l’achat d’un véhicule pour son fils.
Elle constate que jusqu’en appel, M. [M] n’avait jamais contesté la vie commune et au-delà conteste la valeur probante des deux attestations produites au vu des pièces contradictoires qu’elle verse aux débats.
Sur ce :
13 – Selon l’article 1302 du code civil,'tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. La restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées.'
L’article 1302-1 du même code précise que 'celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu'.
Enfin, selon l’article 1302-3, 'la restitution est soumise aux règles fixées aux articles 1352 à 1352-9. Elle peut être réduite si le paiement procède d’une faute'.
14 – Ainsi aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
15 – En l’espèce, la remise des fonds par M. [M] à Mme [U] n’est pas contestée et est corroborée par :
— la copie des relevés de compte de M. [M] et de Mme [U] mentionnant un virement du 27 juillet 2020 au profit de Mme [U],
— une facture qu’il a libellée à l’ordre de l’association Tennis Club Vaudois d’un montant de 2.487,50 euros avec copie de la capture d’écran du relevé de cempte bancaire de l’association faisant état d’un chèque du même montant débité le 20 août 2020.
16 – La preuve de la remise de fonds à une personne ne suffit pas toutefois pas à justifier l’obligation pour celle-ci de restituer la somme qu’elle a reçue, car il faut établir l’existence du contrat de prêt.
17 – Pour attester de son intention de se voir rembourser, l’appelant verse le courriel qu’il a rédigé et adressé à Mme [U] le 1er mars 2021, dans lequel il lui demande de lui restituer les sommes précédemment versées.
18 – Si la participation financière de M. [M] à l’achat du véhicule du fils de Mme [U] est soutenue, la concomitance de son règlement à hauteur de 6.990 euros par l’intimée le 29 août 2020 avec les fonds qui lui ont été remis en deux fois fin juillet ne peut suffire à démontrer cette intention de M. [M].
19 – En appel, M. [M] conteste la vie commune et donc son obligation de participer aux charges communes en produisant deux attestations.
Il convient de rappeler que si les écrits produits ne répondent pas aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile sur les formes juridiques des attestations, ils demeurent des éléments qu’il appartient à la cour de prendre en considération et d’en apprécier librement la valeur et la portée.
20 – L’attestation de M. [G] qui se présente comme colocataire de M. [M] depuis le 30 juin 2020, ne produisant qu’un bail daté du 1er août, non signé et non corroboré par des quittances de loyer commun, ne fait que retranscrire les propos de l’appelant en affirmant qu’il a confié son argent à son ancienne compagne, reconnaissant au demeurant les liens qui existaient entre les parties, aucun justificatif de domicile propre n’est produit par M. [M] pour attester de sa résidence.
21 – La cour relève que sur cette période de co-location, il est établi par les pièces versées que M. [M] était en vacances ou vivait avec Mme [U], la relation ayant en tout état de cause pris fin en septembre 2020 alors que le bail date du 1er août 2020 et que le couple s’est rencontré en avril de la même année.
22 – L’attestation de M. [W] fait uniquement référence à un accueil 'en présence de Mme [U]' sur une période de 6 jours en juillet 2020, venant donc au soutien d’une vie commune.
23 – M. [N], le fils de Mme [U] atteste de la relation de concubinage entre les parties entre avril et septembre 2020, M. [M] étant 'presque tout le temps’ chez l’intimée 'sauf quelques jours par-ci par là où il donnait des cours de tennis sur [Localité 7] et donc dormait chez son ami ([O])'.
24 – Il ressort enfin du courrier de mise en demeure du 1er mars 2021 dans lequel M. [M] évoque une relation privée avec Mme [U] pour rappeler les faits, et de l’ensemble des pièces produites que les parties étaient en couple sur une partie de l’année 2020, qu’ils sont partis en vacances à [Localité 5] ensemble en septembre de la même année, M. [M] reconnaissant lui avoir versé dans ce même courriel 200 euros à ce titre, qu’ils sont également partis à [Localité 9] au camping du [8] mi-juin 2020, la réservation faite par Mme [U] précisant le nom de son accompagnant en la personne de M. [M] et que M. [W] atteste avoir été hébergé chez M. [M] et Mme [U] avec sa fille, sur la période à laquelle M. [M] était dans le mobil-home appartenant à Mme [U] en juillet 2020.
25 – La vie en concubinage étant établie et le paiement du loyer de 770 euros par Mme [U] seule telle que cela ressort de ses relevés de comptes ainsi que des diverses locations de vacances ou d’hébergement dans le mobil-home de l’intimée, il appartenait à M. [M] de participer aux dépenses de la vie courante telles que rappelées par l’article 515-8 du code civil.
26 – Aucune disposition légale ne réglant la contribution des concubins aux charges de la vie commune, chacun d’eux doit, en l’absence de volonté exprimée à cet égard, supporter les dépenses de la vie courante qu’il a engagées.
27 – Par courrier de réponse à sa mise en demeure, en date du 1er mars 2021, Mme [U] a rappelé à M. [M] que 'quand nous étions ensemble, tu m’as effectivement donné de l’argent pour notre vie commune mais à aucun moment il était question entre nous que je te le rende un jour'.
28 – M. [M] ne rapporte donc pas la preuve de ce que ces remises de fonds d’un montant total de 6.487 euros ont été effectuées pour une autre cause et ont excédé sa participation normale aux charges de la vie commune sur la période comprise entre avril et septembre 2020 avec au moins trois périodes de vacances en plus d’un loyer pour l’intimée.
29 – M. [M] échouant à démontrer la preuve de l’intention de Mme [U] de rembourser les sommes versées, ainsi que du caractère excessif de sa participation aux charges du couple sur la période de vie commune, sa demande en restitution de l’indû sera rejetée.
30 – Il convient dès lors de confirmer le jugement déféré.
II – Sur l’enrichissement injustifié
31- Subsidiairement, l’appelant soutient qu’en remettant la somme de 6. 487 euros à Mme [U], celle-ci s’est naturellement enrichie à son détriment.
32 – L’intimée conteste cet enrichissement pour les mêmes motifs de contribution aux charges de la vie commune, rappelant le réel motif de M. [M] d’échapper à ses créanciers.
Sur ce :
33 – En application des articles 1303 et suivants du code civil, il appartient à la partie qui invoque l’enrichissement sans cause d’établir que l’appauvrissement par elle subi et l’enrichissement corrélatif du défendeur ont eu lieu sans cause.
34 – S’agissant de l’enrichissement sans cause entre concubins, elle ne peut intervenir qu’en cas de frais exceptionnels réalisés par un des concubins au profit exclusif de l’autre.
35 – Dans le courriel du 1er mars 2021 dans lequel M. [M] sollicite le remboursement des sommes versées à Mme [U], il lui rappelle que ces versements ont été faits au motif suivant 'suite à des saisies sur mes comptes après un problème de liquidation d’une de mes sociétés, j’ai préféré lors de notre relation privée de te laisser l’argent suivant (…)'.
36 – De même, M. [W], dans son attestation du 24 septembre 2023 précise avoir discuté avec M. [M] de ce 'qu’il avait du confier une certaine somme d’argent à son amie afin d’éviter que soient effectuées des saisies sur son compte courant, consécutives à des problèmes liés à son ancienne société'.
37 – Cependant, il ne s’agit que d’un témignage indirect et les débats d’appel et les pièces soumises à la cour ne permettent pas de remettre en cause l’exacte analyse du premier juge qui a considéré, à bon droit, que Mme [U] avait largement participé à la vie commune et qu’il n’était pas établi que les paiements effectués par M. [M] avaient excédé le montant de sa propre contribution aux charges de la vie commune, et alors même qu’il ressort du courriel de M. [M] du 1er mars 2021 que son appauvrissement consistait également en un profit personnel souhaitant éviter des saisies sur rémunération et s’apparentant à une organisation frauduleuse d’insolvabilité.
38 – Faute de preuve de ce que Mme [U] se serait enrichie sans cause aux dépens de M. [M], le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté ce dernier de sa demande à ce titre.
III – Sur les dépens et les frais irrépétibles
39 – M. [M] partie succombant en appel supportera les dépens ainsi que le versement à Mme [U] de la somme complémentaire de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles engagés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Condamne M. [M] à verser à Mme [U] la somme complémentaire de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles engagés en cause d’appel,
Condamne M. [M] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Paule POIREL, présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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