Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 2 oct. 2025, n° 25/00061 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00061 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 11 octobre 2024, N° 23/05694 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 5]
1ère chambre
ORDONNANCE N° :
N° RG 25/00061 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JOC4
Jugement au fond, origine tribunal judiciaire de Nîmes, décision attaquée en date du 11 octobre 2024,enregistrée sous le n° 23/05694
Monsieur [D] [P]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Angélique Labetoule de la Selarl Taxlens, avocate au barreau de Fontainebleau Représenté par Me Christelle Lextrait, avocate au barreau de Nîmes
APPELANT
Monsieur [B] [G]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Pierre-Henry Blanc de la Selarl Blanc-Tardivel-Bocognano, avocat au barreau de Nîmes
INTIME
LE DEUX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
ORDONNANCE
Nous, Audrey Gentilini, conseillère de la mise en état, assistée de Nadège Rodrigues, greffière, présente lors des débats tenus le 18 septembre 2025 et du prononcé,
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 25/00061 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JOC4,
Vu les débats à l’audience d’incident du 18 septembre 2025, les parties ayant été avisées que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 02 octobre 2025,
EXPOSÉ DE L’INCIDENT
Par déclaration 9 janvier 2025, M. [D] [P] a interjeté appel du jugement contradictoire rendu par le tribunal judiciaire de Nîmes le 11 octobre 2024 en ce qu’il :
— a dit que l’acte de cession du 31 décembre 2024 conclut entre les parties est valable et opposable à M. [D] [P],
— a condamné M. [D] [P] à payer à M. [I] [G] la somme de 17 908,82 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2023,
— a condamné M. [D] [P] au paiement des entiers dépens,
— a condamné M. [D] [P] à payer à M. [I] [G] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— a rappelé que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Selon conclusions d’incident notifiées le 7 mars 2025, M. [G] a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de radiation de l’affaire.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées le 3 juillet 2025, il maintient sa demande de radiation et sollicite la condamnation de l’appelant à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de cette instance.
Il expose que :
— l’appelant n’a pas exécuté le jugement,
— il appartient à l’appelant de démontrer les conséquences manifestement excessives de l’exécution du jugement, ce qu’il ne fait pas,
— ce n’est pas à lui de démontrer qu’il est solvable.
Par conclusions en réponse notifiées le 18 juin 2025, M. [P] demande au conseiller de la mise en état de rejeter la demande de radiation et de statuer ce que droit sur les dépens.
Il réplique que cette absence d’exécution n’est pas volontaire et qu’il n’est pas en mesure de faire face au paiement, qui entraînerait pour lui un dommage difficilement réparable.
Il ajoute que l’exécution n’est pas urgente et que l’intimé n’offre aucune garantie de restitution en cas d’infirmation.
Enfin, il soutient que l’exécution entraînerait sa faillite financière.
L’incident a été appelé à l’audience du 19 juin 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais pour conclure, ce qui est bien le cas en l’espèce puisque la demande de radiation a été formée le 7 mars 2025 par M. [G], dès avant la notification des conclusions de l’appelant au fond.
La décision de première instance déférée est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile et l’appelant n’a pas demandé à ce qu’elle soit écartée. Il n’a toutefois pas réglé les sommes auxquelles il a été condamné alors qu’il a l’obligation de proposer spontanément le règlement des causes du jugement.
Il est rappelé que la Cour européenne des droits de l’homme juge légitimes les buts poursuivis par l’obligation d’exécution d’une décision pour laquelle l’exécution provisoire a été ordonnée, à savoir notamment assurer la protection du créancier, éviter les appels dilatoires et assurer la bonne administration de la justice en désengorgeant les tribunaux. Elle ajoute qu’en conséquence, la mesure de radiation du rôle, prononcée par un conseiller de la mise en état en application de l’article 524 du code de procédure civile ne constitue pas une entrave disproportionnée au droit d’accès à la cour d’appel, dans la mesure où les requérants ne démontrent ni l’impossibilité d’exécuter, ni un effort de paiement, même en partie.
Par contre, une mesure de radiation du rôle prise alors qu’aucune exécution de la décision attaquée n’est envisageable en raison de la disproportion entre la situation matérielle du débiteur et les sommes dues au titre de la décision frappée d’appel, constituerait effectivement une entrave à l’accès effectif au juge d’appel et une violation de l’article 6 § 1 de la convention européenne des droits de l’homme.
Pour voir rejetée la demande de radiation formée par l’intimé, il est attendu de l’appelant qu’il justifie de l’étendue de son patrimoine, a minima de ses revenus et de ses charges, en versant aux débats des pièces de nature à établir que sa situation personnelle est incompatible avec l’exécution du jugement.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation.
M. [P] est le gérant associé d’une société à responsabilité limitée dénommée GECT qui a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Sens du 3 septembre 2024.
Cet élément ne saurait suffire, à lui seul, à justifier de son incapacité à régler les sommes dues, et il ne produit aucune pièce permettant de connaître le montant de ses revenus, de ses charges, et la consistance de son patrimoine mobilier et immobilier.
Le fait qu’il soit âgé de 71 ans n’est pas davantage de nature à l’exonérer du paiement des sommes dues à titre provisoire, en l’absence encore une fois de tout autre élément sur sa situation matérielle actuelle, étant relevé qu’il doit percevoir une pension de retraite.
L’appelant ne rapporte pas la preuve qu’il n’est pas en capacité d’exécuter les termes du jugement dont il a interjeté appel, et n’a réalisé aucun effort de paiement, même partiel.
Il ne justifie pas davantage que cette exécution risquerait d’entraîner pour lui des conséquences manifestement excessives, et que le principe de proportionnalité ne serait ainsi pas respecté.
Enfin, le moyen selon lequel les sommes dues ne sont pas destinées à couvrir une perte de revenus est inopérant, la loi n’imposant pas une telle condition pour radier l’appel.
Il sera en conséquence fait droit à la demande de radiation d’appel.
Succombant à la procédure d’incident, M. [P] en supportera les entiers dépens et sera condamné à payer à l’intimé la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseillère de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Ordonnons la radiation de l’affaire du rôle de la cour, à défaut pour M. [D] [P] d’avoir exécuté les condamnations prononcées par le tribunal judiciaire de Nîmes,
Disons que l’appel pourra être rétabli au rôle à la demande de M. [D] [P] sur justification du paiement des condamnations prononcées au profit de M. [B] [G],
Condamnons M. [D] [P] aux dépens de l’incident,
Condamnons M. [D] [P] à payer à M. [B] [G] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La conseillère de la mise en état,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Véhicule ·
- Formation ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Avantage en nature ·
- Licenciement ·
- Salaire ·
- Travail dissimulé ·
- Congé ·
- Demande
- Sociétés ·
- Demande de radiation ·
- Carte grise ·
- Référé ·
- Ordonnance ·
- Exécution ·
- Véhicule ·
- Appel ·
- Tribunaux de commerce ·
- Commerce
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Entreprise ·
- Machine ·
- Facture ·
- Tribunaux de commerce ·
- Devis ·
- Site ·
- Carrière ·
- Expert ·
- Alimentation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Contrôle d'identité ·
- Courriel ·
- Interprète ·
- Prolongation ·
- Notification ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Reclassement ·
- Employeur ·
- Poste ·
- Médecin du travail ·
- Licenciement ·
- Inaptitude du salarié ·
- Obligations de sécurité ·
- Santé ·
- Obligation ·
- Physique
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Caducité ·
- Saisine ·
- Investissement ·
- Pierre ·
- Parents ·
- Déclaration ·
- Registre du commerce ·
- Date ·
- Appel ·
- Procédure civile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Ags ·
- Tierce opposition ·
- Ordonnance de référé ·
- Travail ·
- Salaire ·
- Homme ·
- Mandataire ·
- Conseil ·
- Opposition ·
- Liquidateur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caducité ·
- Sanction ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Incident ·
- Déclaration ·
- Conclusion ·
- Force majeure ·
- Avocat ·
- Délai
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Sinistre ·
- Canalisation ·
- Global ·
- Architecture ·
- Hôtel ·
- Restaurant ·
- Loyer ·
- Préjudice ·
- Ouvrage
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Vie commune ·
- Tribunal judiciaire ·
- Argent ·
- Courriel ·
- Concubinage ·
- Vacances ·
- Participation ·
- Enrichissement sans cause ·
- Restitution ·
- Attestation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sécurité ·
- Contrat de travail ·
- Election professionnelle ·
- Licenciement nul ·
- Rupture ·
- Acte ·
- Démission ·
- Code de connexion ·
- Exécution déloyale ·
- Adresses
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Dessaisissement ·
- Instance ·
- Appel ·
- Magistrat ·
- Adresses ·
- Charges ·
- Acceptation ·
- Dépens
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.