Infirmation 6 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 6 oct. 2023, n° 18/08223 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 18/08223 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 26 octobre 2018, N° 17/01309 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société FIDUCIAL SECURITE HUMAINE, SASU PROSEGUR SECURITE HUMAINE |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 18/08223 – N° Portalis DBVX-V-B7C-MBSS
SASU PROSEGUR SECURITE HUMAINE
C/
[E]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 26 Octobre 2018
RG : 17/01309
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 06 OCTOBRE 2023
APPELANTE :
Société FIDUCIAL SECURITE HUMAINE
anciennement dénommée PROSEGUR SECURITE HUMAINE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Hugues PELISSIER de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Sandrine NAUTIN, avocat au barreau de LYON, Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
[T] [O] [E]
né le 22 Décembre 1974 à [Localité 5] (CONGO)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Kabaluki BAKAYA, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 28 Juin 2023
Présidée par Béatrice REGNIER, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Béatrice REGNIER, présidente
— Catherine CHANEZ, conseillère
— Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 06 Octobre 2023 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
Après avoir bénéficié de contrats à durée déterminée entre le 4 décembre 2013 et le 15 mai 2014, M. [T] [O] [E] a été engagé le 30 mai 2014 dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée par la SAS Proségur Sécurité Humaine en qualité d’agent de sécurité.
Par courrier daté du 6 janvier 2017 mais adressé le 3 avril suivant, M. [E] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Saisi par M. [E] le 11 mai 2017, le conseil de prud’hommes de Lyon a, par jugement du 26 octobre 2018, dit que la prise d’acte produit les effets d’un licenciement nul et condamné la SAS Proségur Sécurité Humaine à verser au salarié les sommes suivantes :
— 3425,98 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 324,58 € à titre d’indemnité
de congés payés afférentes,
— 973,78€à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 9300€à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
— 1550€à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— 1300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil.
Par déclaration du 26 novembre 2018, la SAS Proségur Sécurité Humaine a interjeté appel du jugement.
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 26 avril 2023 par la SAS Fiducial Sécurité Humaine venant aux droits de la SAS Proségur Sécurité Humaine ;
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 1er avril 2019 par M. [E] ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 9 mai 2023 ;
Pour l’exposé des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère expressément au jugement déféré et aux écritures susvisées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE :
Attendu qu’il résulte de la combinaison des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail que la prise d’acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l’employeur empêchant la poursuite du contrat de travail ; que cette rupture produit, soit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou nul, si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d’une démission;
Attendu qu’en l’espèce M. [E] reproche trois manquements à la SAS Proségur Sécurité Humaine : une rétention de plannings, un mauvais comportement d’un collègue de travail et la privation de la possibilité de voter à une élection professionnelle ;
Attendu toutefois qu’aucun de ces griefs, à les supposer établis, n’empêchaient la poursuite du contrat de travail ;
Qu’en effet la remise tardive de plannings reprochée, de même que le fait qu’un collègue de travail lui aurait 'raccroché au nez’ au téléphone, datent du mois d’avril 2016, soit un an avant la prise d’acte ;
Que, s’agissant de l’impossibilité de voter aux élections professionnelles en date du 9 février 2017, il est constant d’une part qu’un second tour a été organisé faute d’atteinte du quorum de votants au premier tour, d’autre part que, prévenue d’une difficulté survenue lors du premier tour et de ce que M. [E] n’avait plus accès aux codes de connexion requis pour voter, la SAS Proségur Sécurité Humaine a informé le salarié le 10 mars 2017 de l’existence d’un second tour et lui a transmis l’ensemble des informations lui permettant de se connecter et de participer à cette élection ; que l’intéressé a donc été mis en mesure de voter aux élections professionnelles de 2017, seul le second tour ayant été pris en compte pour l’attribution des mandats ; que, sa liberté d’expression ayant été restaurée avant même sa prise d’acte du 3 avril 2017, et alors même qu’aucune mauvaise foi de l’employeur n’est établie ni même alléguée pour le premier tour, son contrat pouvait se poursuivre ;
Attendu que, par suite, et par infirmation, la cour retient que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail de M. [E] produit les effets d’une démission et déboute l’intéressé de ses demandes en paiement des indemnités de rupture et de dommages et intérêts pour licenciement nul ; que la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, à la supposer fondée sur les mêmes motifs que ceux invoqués à l’appui de la demande de prise d’acte (aucune motivation n’est développée sur ce point par le salarié mais il peut être déduit de la motivation du jugement qu’il s’agit bien des mêmes motifs), est également rejetée faute de démonstration de tout préjudice subi ;
Attendu qu’il convient pour des raisons tenant à l’équité de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d’appel ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau sur les chefs réformés et ajoutant,
Dit que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail de M. [T] [O] [E] produit les effets d’une démission,
Déboute M. [T] [O] [E] de ses prétentions,
Dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d’appel,
Condamne M. [T] [O] [E] aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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