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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, tarification, 21 nov. 2025, n° 25/02656 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/02656 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°360
S.A.S. [5]
C/
CARSAT RHONE-ALPES
Copie certifiée conforme délivrée à :
— S.A.S. [5]
— CARSAT RHONE-ALPES
— Me Xavier BONTOUX
Copie exécutoire :
— CARSAT RHONE-ALPES
COUR D’APPEL D’AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 21 NOVEMBRE 2025
*************************************************************
N° RG 25/02656 – N° Portalis DBV4-V-B7J-JMPZ
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
S.A.S. [5]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée et plaidant par Me Quentin TIROLE, avocat au barreau de LYON substituant Me Xavier BONTOUX de la SAS BDO AVOCATS LYON, avocat au barreau de LYON
ET :
DÉFENDERESSE
CARSAT RHONE-ALPES
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Mme [P] [U], munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 septembre 2025, devant Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente assistée de M. Jérôme CHOQUET et M. Alexandre WOLFF, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d’appel d’Amiens les 03 mars 2025, 26 mars 2025, 3 avril 2025 et 07 avril 2025.
Mme Jocelyne RUBANTEL a avisé les parties que l’arrêt sera prononcé le 21 novembre 2025 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Nathalie LÉPEINGLE
PRONONCÉ :
Le 21 novembre 2025, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente et Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
Le 30 janvier 2024, Mme [J] a complété une déclaration de maladie professionnelle pour une tendinopathie non rompue non calcifiante de l’épaule droite, pathologie prise en charge par la caisse primaire au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles.
Les incidences financières de cette affection ont été inscrites sur le compte employeur 2024 de la société [5].
Par courrier du 14 avril 2025, la société a demandé à la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail Rhône-Alpes (la CARSAT) qu’elle retire le coût de cette affection de son compte employeur, une demande qu’elle a refusé par décision du 30 avril 2025.
Par acte de commissaire de justice délivré le 16 juin 2025 et communiqué au greffe le 26 juin suivant, la société [5], contestant cette décision, a fait assigner la CARSAT devant la cour d’appel d’Amiens à l’audience du 19 septembre 2025.
Par dernières conclusions communiquées au greffe le 11 septembre 2025, soutenues oralement à l’audience, la société [5] demande à la cour de :
— ordonner le retrait de son compte employeur 2024 du coût de la maladie professionnelle de Mme [J],
— juger que ce retrait devra être pris en compte pour le calcul de ses taux 2026 à 2028.
La société [5] conteste l’imputation de la maladie de Mme [J] sur son compte employeur au motif que la CARSAT ne rapporte pas la preuve qu’elle ait été exposée au risque chez elle.
La description des travaux réalisés par Mme [J] chez elle ne correspond pas à celle du tableau n°57, notamment sur la durée de réalisation des mouvements quotidiens.
La CARSAT ne peut se baser sur la seule déclaration de maladie professionnelle, élément insuffisant habituellement lorsqu’il est invoqué par un employeur qui sollicite l’inscription au compte spécial d’un sinistre.
Par de nombreux arrêts, la présente cour a reconnu la défaillance de la CARSAT à rapporter une preuve objective de l’exposition au risque du salarié, faisait ainsi droit à la demande de retrait de l’employeur.
Le questionnaire de la salariée est pareillement insuffisant à rapporter la preuve attendue.
Quant au questionnaire qu’elle a rempli elle-même, contrairement aux dires de la caisse, il ne prouve pas l’exposition au risque, puisqu’elle contestait que la condition relative à la durée d’exposition au risque visée par le tableau soit remplie. Dans ce cas-là la présente cour juge que la preuve n’est pas rapportée, la caisse ne s’appuyant sur aucun élément extrinsèque et objectif.
Par conclusions communiquées au greffe le 8 septembre 2025, soutenues oralement à l’audience, la CARSAT demande à la cour de :
— juger qu’elle rapporte la preuve de l’exposition au risque de Mme [J] au sein de la société [5],
— juger bien fondée sa décision du 30 avril 2025 maintenant sur le compte employeur de la société [5] le coût de la maladie de Mme [J],
— rejeter en conséquence l’ensemble des demandes de la société [5] et la condamner aux dépens de l’instance.
La CARSAT estime quant à elle rapporter la preuve attendue.
Mme [J] est agent de service de propreté chez [5] depuis le 12 décembre 2012 et a déclaré à l’agent enquêteur qu’elle nettoyait les bureaux, passait l’aspirateur, curetait les toilettes et lavabos, vitres et sols et vidait 73 poubelles et bacs de tri quotidiennement.
L’employeur, dans son questionnaire, a confirmé les tâches et l’exposition au risque, même s’il a minimisé les temps d’exposition. Contrairement aux dires de la société, elle a donc bien reconnu avoir exposé sa salariée, et l’appréciation des tâches et de leur durée d’exécution relève strictement de la compétence de la caisse primaire.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s’agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
— sur la demande de retrait
Selon l’article D. 242-6-1 du code de la sécurité sociale, le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est déterminé par établissement et, selon l’article D. 242-6-4 du même code, l’ensemble des dépenses constituant la valeur du risque est pris en compte par les CARSAT dès que ces dépenses leur ont été communiquées par les caisses primaires, sans préjudice de l’application de décisions de justice ultérieures. Seules sont prises en compte dans la valeur du risque les dépenses liées aux accidents ou aux maladies dont le caractère professionnel a été reconnu.
L’employeur peut solliciter le retrait de son compte des dépenses afférentes à une maladie professionnelle lorsque la victime n’a pas été exposée au risque à son service. En cas de contestation devant la juridiction de la tarification, il appartient à la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail qui a inscrit les dépenses au compte de cet employeur, de rapporter la preuve que la victime a été exposée au risque chez celui-ci.
Mme [J] est agent de service et de nettoyage pour le compte de la société [5] depuis 2012 et a déclaré en 2024 une tendinopathie de l’épaule droite.
Lors de l’instruction de la caisse primaire, elle a déclaré à l’agent enquêteur dans son questionnaire que :
— elle nettoyait 73 bureaux, les vitres, deux espaces communs de restauration, 10 sanitaires, couloirs et hall, et déplaçait des charges lourdes (cartons et poubelles),
— elle passait l’aspirateur dans 73 bureaux, ce qui implique des mouvements du bras décollé du corps d’au moins 60°, 4 heures par jour, un jour par semaine,
— elle époussetait chaque bureau, écran et nettoyait au chiffon, ce qui implique des mouvements à 60° et 90° de décollement du bras du corps, 4 heures par jour, 5 jours par semaine,
— elle curetait les toilettes, lavabos, vitres et sols, impliquant des mouvements à 60° et 90° de décollement du bras du corps, 1,5 heures par semaine, 5 jours par semaine,
— elle balayait et lavait les sols, soit des mouvements à 60° de décollement du bras du corps, 0,5 heure par jour, 5 jours par semaine,
— nettoyait les araignées et la poussière des plinthes et dessous de porte, engendrant des mouvements à 60° et 90°, 3 heures par jour, un jour par semaine,
— vidait 73 poubelles et bacs de tri puis convoyait à l’aide d’un chariot jusqu’aux containers dédiés et les vidait, ce qui impliquait des mouvements à 60° et 90° de décollement du bras du corps, 1,5 heures par jour, 5 jours par semaine.
Les tâches décrites par la salariée ne sont pas contestées par l’employeur, qui a mentionné dans son questionnaire des tâches de nettoyage de bureau, vidage de poubelles, nettoyage des sols, des sanitaires de la salle de pause et réfectoire.
Il a seulement indiqué que le dépoussiérage des surfaces hautes, impliquant un mouvement du bras à 90° décollé du corps, ne durait que 0,5 heure par jour, et que le vidage des poubelles, impliquant des mouvements à 60° et 90°, ne durait que 0,5 heures par jour.
Ainsi, les déclarations de l’employeur et de sa salariée sont concordantes quant à la réalisation par cette dernière de gestes exposant au risque et visés par le tableau n°57 des maladies professionnelles.
La seule circonstance que ces questionnaires divergent sur la durée de réalisation des travaux est sans incidence sur le présent litige, le juge de la tarification n’ayant pas compétence pour apprécier le respect des conditions d’un tableau de maladies professionnelles.
Si elle souhaitait contester le respect de la condition relative à la liste limitative des travaux visée par le tableau n°57, la société pouvait saisir la commission de recours amiable puis le pôle social, seule juridiction compétente pour apprécier les éléments fondant la prise en charge par la caisse primaire d’une maladie professionnelle.
La CARSAT rapporte donc la preuve attendue et justifie du bien-fondé de l’imputation de la maladie professionnelle de Mme [J] sur le compte employeur de la société [5].
Cette dernière sera en conséquence déboutée de sa demande de retrait et son recours rejeté.
— sur les dépens
Succombant totalement, la société [5] sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en premier et dernier ressort,
Déboute la société [5] de l’ensemble de ses demandes.
La condamne aux dépens de l’instance.
Le greffier, Le président,
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