Infirmation partielle 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 14 janv. 2025, n° 18/02157 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 18/02157 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bonneville, 30 janvier 2018 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2025 |
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Texte intégral
MR/SL
N° Minute
1C25/018
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 14 Janvier 2025
N° RG 18/02157 – N° Portalis DBVY-V-B7C-GC3T
Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Grande Instance de BONNEVILLE en date du 30 Janvier 2018
Appelants
M. [T] [DK] [L]
né le [Date naissance 20] 1957 à [Localité 78], demeurant [Adresse 73] – [Localité 57]
Représenté par la SELARL BOLLONJEON, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représenté par la SARL BALLALOUD ET ASSOCIES, avocats plaidants au barreau d’ANNECY
Intimés
Mme [WO] [L], demeurant [Adresse 17] – [Localité 81]
M. [I] [L], demeurant [Adresse 65] – [Localité 57]
M. [E] [L], demeurant [Adresse 48] – [Localité 58]
M. [YF] [L], demeurant [Adresse 64] – [Localité 56]
M. [G] [C] [L] ès qualité d’héritier de feu Monsieur [C] [HD] [L]
né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 67], demeurant [Adresse 22] – [Localité 56]
Représentés par Me Clarisse DORMEVAL, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représentés par la SCP CABINET BOUVARD, avocats plaidants au barreau de BONNEVILLE
Mme [R] [S], es qualité d’héritière de M. [C] [L]
demeurant [Adresse 52] – [Localité 78]
M. [Y] [L], demeurant [Adresse 47] – [Localité 59]
Sans avocats constitués
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Date de l’ordonnance de clôture : 16 Septembre 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 08 octobre 2024
Date de mise à disposition : 14 janvier 2025
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Composition de la cour :
— Mme Hélène PIRAT, Présidente,
— Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
— M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
avec l’assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Faits et procédure
[N] [L], époux de [VI] [FX] est décédé le [Date décès 21] 1989. Le coupe était marié sous le régime de la communauté légale. Aux termes d’un acte reçu par Me [X], notaire, le 12 mars 1982, [N] [L] a fait une donation à son épouse de l’usufruit de tous ses biens en cas de survie de cette dernière et avait fait également de son vivant donation par préciput et hors à M. [I] [L] d’un terrain à [Localité 57], le 28 janvier 1983.
[VI] [FX] est décédée le [Date décès 24] 2009.
Les époux [L] ont pour leur succéder leurs 7 enfants communs à savoir :
M. [I] [L],
Mme [WO] [L],
M. [Y] [L],
M. [E] [L],
M. [YF] [L],
M. [T] [L],
M. [C] [L].
Par jugement du 7 janvier 2013, le tribunal de grande instance de Bonneville a :
— Ordonné le partage et la liquidation de la succession de :
— [N] [L], époux de [VI] [FX], né à [Localité 57] le [Date naissance 23] 1913 et décédé à [Localité 57] le [Date décès 21] 1989,
— [VI] [FX] veuve [L], née à [Localité 57] le [Date naissance 36] 1922 et décédée à [Localité 70] le [Date décès 24] 2009, conformément aux droits respectifs des parties ;
— désigné le président de la chambre interdépartementale des notaires avec faculté de délégation pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage ;
— ordonné préalablement une expertise de l’ensemble des biens mobiliers et immobiliers dépendant des successions, désignant M. [H] [A], qui a été remplacé selon ordonnance du 14 mars 2013 par Mme [JP] [XV].
L’expert Mme [JP] [XV] a déposé son rapport le 4 août 2015.
Le notaire, Me [BZ] [K], a établi un procès-verbal de difficultés à partage le 23 septembre 2016, et un projet d’état liquidatif.
L’instance a été reprise par voie de conclusions du 1er avril 2017.
Par jugement réputé contradictoire du 30 janvier 2018, le tribunal de grande instance de Bonneville, a :
— Débouté M. [T] [L] de sa demande de salaire différé ;
— Ecarté des opérations de liquidation partage des successions de [N] [L] et [VI] [FX] la reconnaissance de dette établie le 2 septembre 2005 par [VI] [FX], pour absence de cause, reconnaissance de dette selon laquelle elle avait reçu de son fils M. [I] [L] la contre-valeur de 170 000 francs, représentant les travaux qu’il avait effectués ou fait effectuer à ses frais exclusifs, pour la maison familiale au cours des années 1983 et 1984 ;
— Débouté M. [T] [L] de sa demande tendant à ce que la facture de [79] soit prise en considération, comme ayant été acquittée par la de cujus, au seul bénéfice de M. [I] [L] ;
— Dit que la donation effectuée par acte notarié en date du 28 janvier 1983, par [N] [L], à titre préciputaire et hors part, au bénéfice de M. [I] [L], d’une parcelle de terrain sise à [Localité 57] section F numéro [Cadastre 28] lieu-dit "[Localité 80]", ne dépasse pas la quotité disponible ;
— Fixé l’indemnité d’occupation due par M. [I] [L] à l’indivision à la somme de 5 000 euros, et ce, pour l’occupation partielle de l’ancienne ferme en plein [Adresse 65] de [Localité 57], pour la période du 20 juin 2009 jusqu’au 1er juin 2015, date de cessation de cette occupation ;
— Débouté M. [I] [L], Mme [WO] [L], M. [E] [L], M. [YF] [L], et M. [C] [L] de leur demande de fixation d’une indemnité d’occupation à la charge de M. [T] [L] ;
— Constaté le caractère non partageable en nature des biens immobiliers dépendant des successions de [N] [L] et [VI] [FX] et l’opposition de M. [T] [L], et Déboute M. [I] [L], Mme [WO] [L], M. [E] [L], M. [YF] [L], et M. [C] [L] de leur demande de se faire attribuer en indivision certains lots ;
— Débouté M. [T] [L] de sa demande de partage en trois lots de la maison à usage d’habitation, comprenant ladite maison et deux autres lots comprenant chacun une des deux parcelles attenantes ;
— En conséquence, dit n’y avoir lieu à fixer la valeur des biens immobiliers ;
— En conséquence, ordonné, sous le ministère des avocats de la cause ou l’un d’eux qui déposera le cahier des charges et fera paraître les publicités légales, la vente aux enchères publiques à la barre du Tribunal de Grande Instance de Bonneville des biens et des droits immobiliers suivants :
— une maison à usage d’habitation, cadastrée section F, numéros [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14] et [Cadastre 30] lieu-dit "[Localité 80]", sur la commune de [Localité 57], pour une superficie totale de 2.680 m², sur une mise à prix de 235 200 euros, avec faculté de baisse de la mise à prix d’un quart puis de la moitié, en cas de désertion d’enchères,
— un bâtiment vétuste à usage de ferme, cadastré section F, numéro [Cadastre 15], lieu-dit "[Adresse 65]" pour 610 m², sur une mise à prix de 94 860 euros, avec faculté de baisse de la mise à prix d’un quart puis de la moitié, en cas de désertion d’enchères,
— un chalet d’alpage avec terrain attenant, cadastré section G, numéros [Cadastre 25] et [Cadastre 26], « lieu-dit »[Localité 69]" pour 1 255 m², sur une mise à prix de 66 420 euros, avec faculté de baisse de la mise à prix d’un quart puis de la moitié, en cas de désertion d’enchères,
— diverses parcelles de terrains agricoles, cadastrées : section G, numéros [Cadastre 32], [Cadastre 33], [Cadastre 34], [Cadastre 11], [Cadastre 40], [Cadastre 42] et[Cadastre 29] [Cadastre 43] [Cadastre 45] Section F, numéros [Cadastre 7], [Cadastre 16], [Cadastre 19] pour 3 611 section H, numéros [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 50], [Cadastre 61], [Cadastre 62], [Cadastre 63], [Cadastre 51] et [Cadastre 4] pour 33 884 m², section 1, numéros [Cadastre 44] et [Cadastre 49] pour 15 930 m², section J, numéros [Cadastre 60] et [Cadastre 46] pour 26 989 m², sur une mise à prix de 29 940 euros, avec faculté de baisse de la mise à prix d’un quart puis de la moitié, en cas de désertion d’enchères ;
— Ordonné la réouverture des débats concernant les diverses parcelles de terrains agricoles cadastrées à [Localité 57] et dépendant de la succession de [VI] [FX] :
— section G, numéros [Cadastre 27], [Cadastre 53], [Cadastre 54] et [Cadastre 55], lieudit "[Localité 69]" appartenant en pleine propriété à [VI] [FX],
— section G, numéros [Cadastre 8], lieudit "[Localité 75]", [Cadastre 10], lieudit "[Localité 71] ", [Cadastre 35] et [Cadastre 37], lieudit "[Localité 72]", [Cadastre 38], [Cadastre 39] et [Cadastre 41], lieudit "[Localité 76]" et section H, numéros [Cadastre 5] et [Cadastre 6], lieudit "[Localité 83]", appartenant pour les 14/20èmes à [VI] [FX], afin que les parties indiquent les identités des propriétaires des 6/20èmes indivis desdites parcelles justifient de les avoir informé du partage en cours, recueillent leurs éventuelles propositions de partage, rachat ou de licitation ;
— Renvoyé pour lesdites parcelles, l’affaire à l’audience de mise en état électronique du mercredi 7 mars 2018 à 8h30 ;
— Débouté M. [I] [L], Mme [WO] [L], M. [E] [L], M. [YF] [L], et M. [C] [L] de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et frustratoire et pour le retard apporté dans le règlement des deux successions ;
— Réserve les dépens.
Au visa principalement des motifs suivants :
Le statut de soutien de famille de M. [T] [L] découlant visiblement du seul appui d’un maire local, ne permet pas de caractériser sa charge de soutien de famille et les difficultés de l’exploitation agricole qui ne sont justifiées par aucun document versé aux débats, alors que ce statut peut correspondre au fait que, lui seul, avait un salaire fixe dans cette famille ;
M. [T] [L] ne démontre pas qu’il n’aurait pas reçu de salaire en contrepartie de sa collaboration, ne produisant aucun relevé de compte, même s’il verse une attestation de non versement de cotisations, qui, seule, ne suffit pas à établir le caractère non rémunéré de son éventuelle activité ;
En l’absence de cause, la reconnaissance de dette du 2 septembre 2005 de [VI] [FX] d’une contre-valeur de 170 000 francs doit être écartée de la liquidation des deux successions ;
M. [T] [L] ne justifie que la de cujus aurait payé des travaux qui auraient bénéficié à son fils M. [I] [L] ;
La donation de la parcelle de terrain sise à [Localité 57], section F numéro [Cadastre 28], lieu-dit "[Localité 80]" par préciput et hors part ne dépasse pas la quotité disponible, il n’y a donc pas lieu à indemnité de réduction ;
M. [T] [L] a manifesté son opposition à un partage amiable ;
Il convient de débouter les demandeurs de leur demande de se faire attribuer en indivision certains lots et d’ordonner la vente par adjudication de l’ensembles des biens immobiliers dépendant des deux successions, sauf en ce qui concerne les parcelles agricoles de [Localité 74] ;
La licitation de 14/20èmes indivis de parcelles de ce type risquant de se heurter à une absence d’enchérisseur et d’être inopposable aux coindivisaires non avertis si les dispositions de l’article 815-15 du code civil ne sont pas respectées.
Par jugement réputé contradictoire du 14 mars 2019, le tribunal de grande instance de Bonneville a :
— Déclaré irrecevables les demandes suivantes :
— la demande de salaire différé fonnée par Monsieur [T] [L],
— la question de la prise en compte de la reconnaissance de dette établie le 2 septembre 2005 par [VI] [FX] veuve [L], selon laquelle elle avait reçu de son fils [I] la contre-valeur de 170 000 francs, représentantles travaux qu’il avait effectués ou fait effectuer à ses frais exclusifs, pour la maison familiale au cours des années, 1983 et 1984,
— la demande de Monsieur [T] [L] tendant à ce que la facture de [79] soit prise en considération, comme ayant été acquittée par la de cujus au seul bénéfice de Monsieur [I] [L],
— la question de Savoir si la donation effectuée par acte notarié en date du 28 janvier 1983, par feu [N]- [L], à titre préciputaire et hors part, au bénéfice de Monsieur [I] [L], d’une parcelle de terrain sise à [Localité 57] section F nunéro [Cadastre 28] lieudit '[Localité 80]' dépasse ou non la quotité disponible,
— la fixation de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [I] [L] à l’indivision pour l’occupation partielle de l’ancienne ferme en plein [Adresse 65] de [Localité 57], pour la période du 20 juin 2009 jusqu’au ler juin 2015, date de cessation de cette occupation,
— la demande de Monsieur [I] [L], Mme [WO] [L], Monsieur [E] [L], Monsieur [YF] [L], et Monsieur [C] [L] aux fins de fixation d’une indemnité d’occupation à la charge de Monsieur [T] [L],
— la demande de Monsieur [I] [L], Mme [WO] [L], Monsieur [E] [L], Monsieur [YF] [L], et Monsieur [C] [L] de se faire attribuer en indivision certains lots,
— l a demande de Monsieur [T] [L] aux fins de partage en trois lots de la maison à usage d’habitation, comprenant ladite maison et deux autres lots comprenant chacun une des deux parcelles attenantes,
— la demande de licitation portant sur tous les biens à1'exception des terrains cadastrés, sur la commune de [Localité 57], section G n°[Cadastre 8], [Cadastre 10], [Cadastre 35], [Cadastre 37], [Cadastre 37], [Cadastre 39], [Cadastre 41] et section H, n°[Cadastre 5] et [Cadastre 6] ;
— Ordonné sous le ministère des avocats de la cause ou de l’un d’eux qui déposera le cahier des charges et fera paraître les publicités légales, la vente aux enchères publiques àla barre du tribunal de grande instance de Bonneville des parcelles sises à [Localité 57] (74) et cadastrées section G n° [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 35] et [Cadastre 37]-, [Cadastre 38], [Cadastre 39] et [Cadastre 41] et section H n° [Cadastre 5] et [Cadastre 6], sur une mise à prix de 4 080 € (quatre mille quatre vingts euros), avec faculté de baisse du prix d’un quart puis de la moitié en cas de désertion d’enchères ;
— Dit que les dépens seront employés en frais privilégiées de compte, liquidation et partage et distraits au profit de la SCP Alain BOUVARD et Alex BOUVARD, avocats ;
— Rejeté la demande de distraction des dépens au profit de la SCP BRIFFOD-PUTHOD-CHAPPAZ.
Par déclaration au greffe de la cour d’appel du 15 novembre 2018, M. [T] [L] a interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions hormis en ce qu’elle a : (RG 18-2157)
— Ecarté des opérations de liquidation partage des successions de [N] [L] et [VI] [FX], la reconnaissance de dette établie le 2 septembre 2005 par [VI] [FX], pour absence de cause, reconnaissance de dette selon laquelle elle avait reçu de son fils M. [I] [L] la contre-valeur de 170 000 francs, représentant les travaux qu’il avait effectués ou fait effectuer à ses frais exclusifs, pour la maison familiale au cours des années 1983 et 1984 ;
— Constaté le caractère non partageable en nature des biens immobiliers dépendant des successions de [N] [L] et [VI] [FX] et l’opposition de M. [T] [L], et Déboute M. [I] [L], Mme [WO] [L], M. [E] [L], M. [YF] [L], et M. [C] [L] de leur demande de se faire attribuer en indivision certains lots ;
— Ordonné la réouverture des débats concernant les diverses parcelles de terrains agricoles cadastrées à [Localité 57] et dépendant de la succession de [VI] [FX] :
— section G, numéros [Cadastre 27], [Cadastre 53], [Cadastre 54] et [Cadastre 55], lieudit "[Localité 69]" appartenant en pleine propriété à [VI] [FX],
— section G, numéros [Cadastre 8], lieudit "[Localité 75]", [Cadastre 10], lieudit "[Localité 71] ", [Cadastre 35] et [Cadastre 37], lieudit "[Localité 72]", [Cadastre 38], [Cadastre 39] et [Cadastre 41], lieudit "[Localité 76]" et section H, numéros [Cadastre 5] et [Cadastre 6], lieudit "[Localité 83]", appartenant pour les 14/20èmes à [VI] [FX], afin que les parties indiquent les identités des propriétaires des 6/20èmes indivis desdites parcelles justifient de les avoir informé du partage en cours, recueillent leurs éventuelles propositions de partage, rachat ou de licitation ;
— Renvoyé pour lesdites parcelles, l’affaire à l’audience de mise en état électronique du mercredi 7 mars 2018 à 8h30 ;
— Débouté M. [I] [L], Mme [WO] [L], M. [E] [L], M. [YF] [L], et M. [C] [L] de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et frustratoire et pour le retard apporté dans le règlement des deux successions ;
— Réservé les dépens.
Par déclaration au greffe de la cour d’appel du 14 mai 2019, MM. [I], [E], [YF], [J] et [C] et Mme [WO] [L] ont interjeté appel de la décision du 14 mars 2019 en ce qu’elle a : (RG 19-897)
— Ordonné sous le ministère des avocats de la cause ou de l’un deux qui déposera le cahier des charges et fera paraître les publicités légales, la vente aux enchères publiques à la barre du TGI de Bonneville des parcelles sises à [Localité 57] et cadastrées section G n°[Cadastre 8],[Cadastre 10],[Cadastre 35] et [Cadastre 37],[Cadastre 38],[Cadastre 39] et [Cadastre 41] et section H n°[Cadastre 5] et [Cadastre 6], sur une mise à prix de 4 080 euros avec faculté de baisse du prix d’un quart puis de la moitié en cas de désertion d’enchères.
Les instances ont été jointes.
Par ordonnance du 24 juin 2021, le conseiller de la mise en état a :
— Débouté M. [T] [L] de ses demandes de communication des pièces,
— Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande d’expertise,
— Condamné M. [T] [L] à payer à [WO], [I], [E], [YF] et [C] [L] la somme 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné M. [T] [L] aux dépens de l’incident, dont distraction au profit de Me Dormeval, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
[C] [L] est décédé le [Date décès 18] 2021.
Par acte d’huissier du 14 décembre 2022, M. [T] [L] a assigné aux fins d’intervention forcée en reprise d’instance à M. [G] [L] et par exploit séparé à Mme [R] [S] tous deux en leur qualité d’héritiers de [C] [L].
Prétentions et moyens des parties
Par dernières écritures du 11 septembre 2024, régulièrement notifiées par voie de communication électronique et signifiées à M. [Y] [L] et Mme [R] [S] par actes d’huissier des 13 et 16 septembre 2024, M. [T] [L] sollicite l’infirmation des chefs critiqués de la décision et demande à la cour de :
— Dire qu’il est en droit de prétendre au paiement d’un salaire différé à hauteur de 133 [Cadastre 35] euros actualisé à la date de la décision à intervenir sur la base de l’évolution du SMIC ;
— Dire que M. [I] [L] devra rapporter à la succession la facture de goudronnage payée par [VI] [FX] en ses lieu et place, soit la somme de 3 489,03 euros, ladite somme réévaluée à la date de la décision à intervenir, sur l’indice INSEE du coût de la construction ;
— Dire que la donation à titre préciputaire a été sous-évaluée à 40 000 francs et devra être réévaluée à la somme de 70 000 euros ;
— Dire qu’il y aura donc lieu à indemnité de réduction ;
— Fixer l’indemnité d’occupation due par M. [I] [L], pour l’occupation de l’ancien atelier, le hangar, la grange et l’écurie de l’ancienne ferme de [Localité 57], à la somme de 55 938,77 euros ;
— Condamner M. [I] [L] à démolir sous astreinte de 100 euros par jour dans le délai de 8 jours à compter de la décision à intervenir, la terrasse et l’accès qu’il a créés sur la parcelle indivise n° G [Cadastre 32] sise à l’alpage de [Localité 69] ;
— Le condamner à payer à l’indivision une indemnité de 33 000 euros pour l’occupation de cette parcelle indivise ;
— Dire que M. [C] [L] est tenu à une indemnité d’occupation de la villa des Cyclamens ;
— Dire que M. [I] [L] est tenu à une indemnité d’occupation de la villa des Cyclamens ;
— Fixer cette indemnité d’occupation à la somme de 198 000 euros et condamner M. [G] [L] en qualité de légataire universel de MM. [C] [L] et [I] [L] au paiement chacun de ladite somme ;
— Dire que Mme [WO] [L] a commis des fautes de gestion graves ayant occasionné un préjudice financier aux coindivisaires dont elle doit être tenue à réparation ;
— La condamner à payer à ce titre à la succession la somme de 50 000 euros ;
— Ordonner la restitution des bijoux et objets de valeur de la succession (montre en or de [N] [L] et pièces d’or) détenues par Mme [WO] et M. [YF] [L] sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
Statuant sur l’appel incident,
— Confirmer la décision déférée en ce qu’elle a débouté M. [I] [L] de sa demande relative à la reconnaissance de dette ;
— Confirmer la décision déférée en ce qu’elle a débouté les appelants de leur demande visant à le voir condamner à une indemnité d’occupation ;
— Débouter les intimés également de leur demande de restitution sous astreinte par lui de photos, livre, coffre-fort et emprunts russes dont il n’est pas en possession ;
— Débouter les intimés de leur demande de se voir attribuer en indivision la partie essentielle des biens concernant la villa section F parcelles n° [Cadastre 12]/[Cadastre 13] ; [Cadastre 14] et [Cadastre 30] au Lieudit « [Localité 80] » d’une surface totale de 2 680 m² ;
— Et ordonner leur licitation s’effectuera en 3 lots et sur les mises à prix suivantes :
— Lot 1 : maison d’habitation cadastrée N° [Cadastre 12] et [Cadastre 13]
sur la mise à prix de 250 000 euros
— Lot 2 : terrain constructible cadastré n° [Cadastre 14] sur la mise
à prix de 45 000 euros
— Lot 3 : Terrain constructible cadastré n° [Cadastre 30]
sur la mise à prix de 100 000 euros
— Dire que les parcelles sises à [Localité 57], section G n° [Cadastre 8], [Cadastre 10], [Cadastre 35], [Cadastre 37], [Cadastre 38], [Cadastre 39] et [Cadastre 41] et section H numéros [Cadastre 5] et [Cadastre 6] devront faire l’objet d’un tirage au sort chez le notaire ;
— Débouter MM. et Mme [I], [WO], [E], [YF] et [C] [L] de leurs demandes de sa condamnation au paiement de dommages et intérêts particulièrement mal fondée ;
— Débouter MM. et Mme [I], [WO], [E], [YF] et [C] [L] de leur demande de condamnation du concluant en paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner solidairement les intimés à payer au concluant la somme de 20 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner les intimés en tous les dépens qui seront recouvrés pour ceux d’appel par Me Audrey Bollonjeon, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, M. [T] [L] fait valoir :
' qu’il a effectivement travaillé de façon directe et effective, sur l’exploitation agricole de [N] et [VI] [L], entre 1975 et 1985, et a droit à une créance de salaire différé ;
' que son frère [I] a bénéficié du paiement par sa mère de travaux de goudronnage de sa propriété, jouxtant celle de leurs parents, ce qui résulte du prix payé, et que la parcelle qui lui a été donnée doit être réévaluée ;
' que les demandes nouvelles en matière de partage sont recevables, et qu’il peut solliciter une indemnité d’occupation de la part de son frère [I], dont un talus et une terrasse empiète sur la parcelle [Cadastre 32] indivise en alpage, pour l’occupation de la ferme, alors qu’il a entreposé des pierres de tuf, et qu’il est seul avec son frère [C] à détenir les clefs de la villa Cyclamen et doit donc, avec celui-ci, une indemnité d’occupation pour la villa ;
' que [WO] [L] gérait l’indivision, et a refusé de mettre en location la villa cyclamen, ce qui constitue une faute de gestion et doit ouvrir droit à indemnisation à hauteur de 50 000 euros,
' que [WO] et [YF] [L] se sont appropriés des bijoux, montre et pièces de la succession, et doivent être condamnés sous astreinte à les restituer ;
' que la reconnaissance de dette de 2005 de [VI] [L] n’a aucun fondement, et aucune cause et doit être écartée.
Par dernières écritures du 6 août 2024, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, MM. [I], [E], [YF] et [G] [L] et Mme [WO] [L] demandent à la cour de :
— Juger régulière l’intervention de M. [G] [L] en sa qualité d’héritier de [C] [L] qui reprend à son compte les demandes, fins et conclusions de Mme [WO] [L], MM. [I], [E], [YF] et feu [C] [L] ;
— Juger M. [T] [L] mal fondé en son appel du jugement du 30 janvier 2018, l’en débouter ;
— Déclarer recevable et bien fondé l’appel interjeté par les concluants à l’encontre du jugement du 14 mars 2019 ;
— Homologuer le rapport d’expertise établi par Mme [XV], expert judiciaire et déposé le 7 août 2015 ;
— Prendre acte du procès-verbal de difficultés concernant la liquidation et le partage des successions de [N] et [VI] [L] ;
— Confirmant le jugement entrepris ;
— Débouter M. [T] [L] de sa demande de salaires différés ;
— Débouter M. [T] [L] de sa demande de prise en considération de la facture de [79] comme ayant été acquittée par [VI] [L], au seul bénéfice de M. [I] [L] ;
— Juger que la donation consentie par [N] et [VI] [L] à M. [I] [L] par préciput et hors part d’une valorisation inférieure au décompte de la quotité disponible et partant ne donne pas lieu à indemnité de réduction ;
Ajoutant au jugement,
— Juger irrecevables et à titre subsidiaire mal fondées les demandes nouvelles de M. [T] [L] contre M. [I] [L] au titre de l’occupation de l’alpage de [Localité 69] d’une part et contre MM. [C] et [I] [L] au titre de la jouissance privative de la villa des Cyclamens d’autre part ;
— Juger irrecevables et à titre subsidiaire mal fondées les demandes nouvelles de M. [T] [L] à l’encontre de Mme [WO] [L] au titre de fautes de gestion préjudiciables non justifiées ;
— Ordonner la restitution de l’album de vieilles photos, de vieux livres et du coffre-fort avec emprunts russes par M. [T] [L] sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
Infirmant le jugement entrepris,
— Prendre en compte dans les opérations de liquidation partage des successions de [N] [L] et [VI] [FX] la reconnaissance de dette établie le 2 septembre 2005 par [VI] [FX] ;
— Condamner M. [I] [L] à payer une indemnité d’occupation pour la période du 20 juin 2009 au 1er juin 2015 d’un montant de 2 992,28 euros et ce pour l’occupation partielle de l’ancienne ferme ;
— Condamner M. [T] [L] à payer une indemnité d’occupation pour la période du 20 juillet 2009 au 31 juillet 2015, soit 33 182,66 euros, pour l’occupation de la quasi-totalité de l’ancienne ferme ;
— Sous réserve de l’accord des différentes parties et à raison de l’acceptation par les consorts [L] demandeurs de recevoir leurs lots groupés, homologuer le tableau de répartition établi par Me [K], notaire, sauf règlement des soultes à la charge de MM. [T] et [Y] [L] et sauf à lui adjoindre la répartition des indemnités d’occupation et le montant des dommages et intérêts à la charge de M. [T] [L] ;
Subsidiairement et à défaut d’accord concernant un partage amiable, tel que ci-dessus proposé et confirmant le jugement entrepris,
— Débouter M. [T] [L] de sa demande de partage en trois lots de la maison à usage d’habitation, comprenant ladite maison et deux autres lots comprenant chacun une des deux parcelles attenantes ;
— Juger n’y avoir lieu à fixer la valeur des biens immobiliers ;
— Débouter M. [T] [L] de sa demande de partage en nature du lot 5 constitué de diverses parcelles de terrain agricole évalué à 4 080 euros ;
— En conséquence, ordonner sous le ministère des avocats de la cause ou l’un d’eux qui déposera le cahier des charges et fera paraître les publicités légales, la vente aux enchères publiques à la barre du tribunal judiciaire de Bonneville, des biens et des droits immobiliers en cinq lots suivants :
— Une maison à usage d’habitation, cadastrée section F N°[Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14] et [Cadastre 30] lieudit "[Localité 80]", sur la commune de [Localité 57], pour une superficie totale de 2680m² sur une mise à prix de 235 200 euros avec faculté de baisse de la mise à prix d’un quart puis de la moitié en cas de désertion d’enchères ;
— Un bâtiment vétuste à usage de ferme cadastré section F N°[Cadastre 15] Lieudit "[Adresse 65]" pour 610m², sur une mise à prix de 94 860 euros, avec faculté de baisse de la mise à prix d’un quart puis de la moitié, en cas de désertion d’enchères ;
— Un chalet d’alpage avec terrain attenant, cadastré section G N°[Cadastre 25] et [Cadastre 26] lieudit "[Localité 69]" pour 1255m² sur une mise à prix de 66 420 euros, avec faculté de baisse de la mise à prix d’un quart puis de la moitié, en cas de désertion d’enchères ;
— Diverses parcelles de terrain agricole cadastrées section G N°[Cadastre 32], [Cadastre 33], [Cadastre 34], [Cadastre 11], [Cadastre 40], [Cadastre 42] et [Cadastre 29] soit 30.317m², section F N°[Cadastre 7], [Cadastre 16], [Cadastre 19] pour 3611m², section H N°[Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 50], [Cadastre 61], [Cadastre 62], [Cadastre 63], [Cadastre 51] et [Cadastre 4] pour 33 884m², section I N°[Cadastre 44] et [Cadastre 49] pour 15.930m², section J N°[Cadastre 60] et [Cadastre 46] pour 26 989m², sur une mise à prix de 29.940 euros, avec faculté de baisse de la mise à prix d’un quart puis de la moitié, en cas de désertion d’enchères ;
— Diverses parcelles de terrain agricole cadastrées section G N°[Cadastre 27], [Cadastre 53], [Cadastre 54] et [Cadastre 55] lieudit "[Localité 69]", Section G N°[Cadastre 8] lieudit "[Localité 75]", [Cadastre 10] lieudit "[Localité 71]", [Cadastre 35] et [Cadastre 37] lieudit "[Localité 72]", [Cadastre 38], [Cadastre 39] et [Cadastre 41] lieudit "[Localité 76]" et section H N°[Cadastre 5] et [Cadastre 6] lieudit "[Localité 83]", sur une mise à prix de 4 080 euros, avec faculté de baisse du prix d’un quart puis de la moitié en cas de désertion d’enchères.
— Et ce : après avoir rectifié, concernant ce lot, l’erreur commise par le tribunal et ainsi intégré les parcelles section G N°[Cadastre 27], [Cadastre 53], [Cadastre 54] et [Cadastre 55] omises par les premiers juges ;
— Juger que chaque indivisaire pourra se substituer à l’acquéreur dans le délai d’un mois à compter de l’adjudication, par déclaration au greffe du juge de l’exécution au lieu de l’adjudication, en application de l’art 815-15 alinéa 1er in fine du code civil ;
— Juger M. [T] [L] seul et entier responsable du délai excessif apporté à la solution de l’indivision ;
— Le condamner à payer à chacun des consorts [L] demandeurs, [WO], [I], [E], [YF], [G] la somme de 3 500 euros chacun à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et frustratoire, et aussi pour le retard dans le règlement des successions de [N] et [VI] [L] ;
— Juger que les dépens seront employés en frais privilégiés de compte liquidation partage sauf ceux de mauvaise contestation dont distraction au profit de Me Dormeval, avocat, aux offres de droit et par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
A l’appui de leurs demandes, les consorts [L] argumentent :
' que [T] n’a pas davantage travaillé que ses frères et soeurs sur l’exploitation agricole parentale ;
' que la demande de donation indirecte portant sur des travaux de goudronnage ne repose que sur des calculs et des reconstitutions de tarifs, et que la facture n’est pas produite, alors que des travaux de VRD ont aussi été payés ;
' que [I] [L] reconnait l’occupation par son fils [F] d’un atelier de 12 m² au sein de la ferme, mais que, pour le surplus, le matériel appartenait aux parents et également à [T], qui a entreposé du bois pour empêcher [I] de reprendre ses pierres en tuf, qu’ensuite, il n’y a pas d’occupation privative de la parcelle [Cadastre 32] dont la configuration résulte de la construction de pistes de ski, et qu’enfin, [T] dispose des clefs de la villa cyclamens comme ses autres frères et soeur ;
' que [WO] [L] a géré les comptes de l’indivision au su de tous, utilisant les fonds issus de baux ruraux pour payer les diverses charges (factures d’eau et d’électricité de la villa cyclamen), mais n’a pas endossé d’autre responsabilité, telle que mettre en location la maison familiale ;
' que la reconnaissance de dette de [VI] [FX] envers son fils [I] doit être intégrée dans la succession ;
' qu’il y a lieu de rectifier le jugement du 14 mai 2019, qui a omis 3 parcelles du dernier lot de parcelles à liciter ;
' qu’enfin, M. [T] [L] doit restituer les albums photos, vieilles photos, papiers, coffre contenant des emprunts russes à la succession.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience ainsi qu’à la décision entreprise.
Une ordonnance du 30 septembre 2024 a clôturé l’instruction de la procédure. L’affaire a été plaidée à l’audience du 8 octobre 2024.
MOTIFS ET DECISION
L’intervention en cause d’appel de M. [G] [L], héritier testamentaire de [C] [L], décédé le [Date décès 18] 2021, n’est contestée par aucune des parties et sera acceptée.
I- Sur la recevabilité des demandes formulées en appel par M. [T] [L]
En application des articles 1373 et 1374 du code de procédure civile, toute demande distincte de celles portant sur les points de désaccord subsistants dont le juge commis a fait rapport au tribunal est irrecevable, à moins que le fondement de ces prétentions ne soit né ou révélé après ce rapport.
Toutefois, lorsque le juge commis n’a pas établi de rapport au tribunal, il n’y a pas lieu de faire application de la fin de non-recevoir prévues par ce texte et toutes demandes relatives au partage judiciaire sont recevables (1ère Civ. 14 mars 2018, pourvoi n°17-16.045). En outre, dans ce cas, les parties étant respectivement demanderesses et défenderesses à l’établissement de la masse successorale à partager peuvent présenter des prétentions constituant une réponse à une demande adverse (1ère Civ. 25 septembre 2013, n°12-21.280).
En l’espèce, le dossier ne fait apparaître que le seul procès-verbal de difficultés dressé par le notaire, mais aucun rapport du juge commis. Dans ces conditions, les demandes portant sur une indemnité d’occupation due pour la jouissance privative de la parcelle [Cadastre 32] située dans l’alpage à [Localité 69] est recevable, tout comme la demande d’indemnisation de l’indivision pour mauvaise gestion.
II- Sur la créance de salaire différé
Il résulte des article L. 321-13, L. 321-17 et L. 321-19 du Code rural et de la pêche maritime que:
— les descendants d’un exploitant agricole qui, âgés de plus de dix-huit ans, participent directement et effectivement à l’exploitation, sans être associés aux bénéfices ni aux pertes et qui ne reçoivent pas de salaire en argent en contrepartie de leur collaboration, sont réputés légalement bénéficiaires d’un contrat de travail à salaire différé sans que la prise en compte de ce salaire pour la détermination des parts successorales puisse donner lieu au paiement d’une soulte à la charge des cohéritiers,
— le bénéficiaire d’un contrat de salaire différé exerce son droit de créance après le décès de l’exploitant et au cours du règlement de la succession,
— la preuve de la participation à l’exploitation agricole pourra être apportée par tous moyens.
Mais la charge de cette preuve, comme de celle de l’absence de contrepartie, incombe au demandeur à la créance.
M. [T] [L], alors âgé de 18 ans, pour être né le [Date naissance 20] 1957, a formulé, et obtenu une dispense de service militaire en qualité de soutien de famille, avec l’appui de M. [IJ], député-maire, en 1977 au motif de l’existence de 'graves difficultés que connaît actuellement votre famille dans votre exploitation agricole.' Treize personnes, principalement des agriculteurs, des retraités de l’agriculture et un agent d’entretien, ont attesté courant 2011 et 2012, à la demande de M. [T] [L], que celui-ci avait effectué 'un travail, de manière constante et régulière, tout au long de l’année 1975 à 1985 sur l’exploitation agricole de M.et Mme [L] [N], ses parents, à [Localité 57] et à l’alpage de [Localité 69], et qu’il effectuait tous types de travaux inhérents à l’activité.' Si toutes les attestations étaient réalisées sur le même modèle, trois des témoins, M. [ER] [UC], M. [M] [V] et Mme [KA] [O] précisaient que M. [T] [L] conduit le matériel agricole ou qu’il était le seul à se servir du matériel agricole.
Les frères et soeur de l’appelant contestent la participation constante de [T], produisant des attestations relatant que tous les enfants [L] ont aidé sur l’exploitation agricole de leurs parents, au titre de la solidarité familiale, et que [T] était sur cette période et depuis 1974, salarié de l’entreprise chauffage sanitaire [82] à [Localité 81], où il était plombier. Il est notamment évoqué que [I] et [YF] ont travaillé de manière régulière et constante sur l’exploitation, le premier avant 1975, et le second après, ce qui amoindrirait les prétentions de l’appelant.
Il y a lieu d’observer qu’en juin 1975, M. [I] [L], qui était le plus âgé de la fratrie, après disparition prématurée de [M], a été victime d’un gravissime accident du travail au volant d’un engin dont la flèche a heurté une ligne à haute tension, qui a occasionné l’amputation des deux jambes, de multiples greffes de peau sur le bras droit et huit mois de rééducation.
M. [YF] [L] a bénéficié d’un report de deux mois de la date de son incorporation pour le service militaire, qu’il a effectué d’octobre 1975 à septembre 1976. Son relevé de carrière indique qu’il était, à compter de 1977, en activité salariée. L’appelant soutient que l’emploi de son frère était situé aux Gets, ce qui ne permettait pas d’exercer une aide régulière et constante dans l’exploitation agricole des époux [L].
De fait, M. [T] [L] produit en cause d’appel 8 nouvelles attestations, qui émanent pour 5 d’entre elles des témoins ayant fourni des attestations en première instance, et qui viennent préciser les activités agricoles réalisées par le demandeur à la créance de salaire différé, 'épandre le fumier, le purin sur les champs, les coupes de bois, les deux coupes de foin, les labours, l’entretien des clôtures et parcs électriques, traite des vaches matin et soir, nourrir les bêtes, porter le lait à la fruitière'. Il est ainsi détaillé par Mme [Z] [P] épouse [W], dans sa seconde attestation du 26 janvier 2019 que 'Il travaillait à [Localité 81] et donnait chaque jour son temps de libre à ses parents pour l’accomplissement des différents travaux liés aux activités de l’exploitation agricole', et par M [M] [V], le 30 mai 2020 : 'il s’est totalement investi à leurs côtés malgré son travail à [Localité 81], pour s’occuper du cheptel, de la traite et du lait à la fruitière, des fenaisons'. Enfin, il est établi que [N] [L] et son épouse [VI] [FX] passaient les mois d’été, de juin à septembre, avec les bêtes à l’alpage de [Localité 69], tenaient pendant cette période une buvette de montagne à côté de leur chalet, et ne disposaient pas de permis de conduire, de sorte que l’aide apportée par leur fils [T] à l’exploitation agricole de vaches laitières et vaches à viande, ne pouvait être qualifiée d’occasionnelle ou de simple assistance familiale, mais constituait bien, en dépit de son emploi salarié, une participation directe et effective.
Il résulte de l’attestation de la MSA qu’aucune cotisation n’était versée par les époux [L] pour leur fils [T], et les impôts sur le revenu 1979, 1983 et 1984 des défunts ne font apparaître le versement d’aucun salaire à leur enfant majeur et participant à l’exploitation agricole.
Par ailleurs, l’appelant produit en cause d’appel un courrier daté du 23 janvier 2000 signé de [VI] [L] 'atteste que mon fils [T] [L] a travaillé gratuitement à nos côtés pour nous aider à travailler gratuitement à nos côtés pour nous aider à exploiter notre ferme familiale de 1975 à 1985. Réformé à la demande de son père [N], son départ de la maison posait problème car il était le seul dans la famille à savoir se servir du matériel et son absence aurait causé l’arrêt brutal et prématuré de notre activité agricole. Aucun de mes autres enfants [Y], [E], [YF], [WO] et [C] n’étaient disponibles ou motivés pour faire ce travail et menaient leur vie séparément. Sans permis de conduire pour nous déplacer [T] nous a rendu service en restant chez nous. Je souhaite que les travaux accomplis au quotidien par [T] (livraison de lait à la fruitière, aide à la traite, fenaison, coupe de bois de chauffage, entretien des terrains et machines agricoles…) Soient reconnus lors du partage des biens de famille.'
Et il est certain que M. [T] [L] a bénéficié durant la période en cause d’avantages en nature tels le logement et la nourriture à titre gratuit au domicile familial. Ces éléments ne constituent toutefois pas la contrepartie financière de l’activité, telle que visée par l’article L321-13 précité.
Il en résulte ainsi que l’activité déployée l’appelant dans l’exploitation agricole de [L] [N] et [VI] [FX] a été sans contrepartie, de sorte que la demande de créance de salaire différé est fondée.
Le jugement sera en conséquence, infirmé sur ce point.
III- Sur les donations
A – Donation indirecte correspondant au paiement de travaux de goudronnage
C’est à l’issue d’une analyse pertinente, exhaustive et exempte d’insuffisance que les premiers juges ont retenu que :
— la production par M. [T] [L] de deux talons de chèques, les 21 août et 16 novembre 1989, de 2 000 francs et 36 000 francs au profit d’une entreprise dénommée '[79]' ne permettait pas de retenir qu’une partie des travaux ont été effectués au bénéfice de la propriété de M. [I] [L], même si celui-ci est propriétaire, suite à une donation, de la parcelle jouxtant la 'villa cyclamen’ qui était le domicile de feux [N] et [VI] [L];
— il convient de rajouter que les calculs faits sur les surfaces goudronnées ne sont que des extrapolations, et que la preuve repose sur le demandeur au rapport d’une donation indirecte, et non sur M. [I] [L] qui n’a pas à justifier qu’il a payé lui-même le goudronnage de sa propriété ou de l’assiette de la servitude qui lui permet d’y accéder.
B – Evaluation de la parcelle F [Cadastre 28] donnée par préciput et hors part
L’article 922 du code civil dispose ' La réduction se détermine en formant une masse de tous les biens existant au décès du donateur ou testateur.
Les biens dont il a été disposé par donation entre vifs sont fictivement réunis à cette masse, d’après leur état à l’époque de la donation et leur valeur à l’ouverture de la succession, après qu’en ont été déduites les dettes ou les charges les grevant. Si les biens ont été aliénés, il est tenu compte de leur valeur à l’époque de l’aliénation. S’il y a eu subrogation, il est tenu compte de la valeur des nouveaux biens au jour de l’ouverture de la succession, d’après leur état à l’époque de l’acquisition. Toutefois, si la dépréciation des nouveaux biens était, en raison de leur nature, inéluctable au jour de leur acquisition, il n’est pas tenu compte de la subrogation.
On calcule sur tous ces biens, eu égard à la qualité des héritiers qu’il laisse, quelle est la quotité dont le défunt a pu disposer.'
C’est par une exacte appréciation des circonstances de la cause que les premiers juges ont considéré qu’il y avait lieu d’évaluer le bien reçu en donation le 28 janvier 1983 par M. [I] [L], parcelle F[Cadastre 28] lieudit '[Localité 80]' à [Localité 57], à 50 000 euros au jour du décès, conformément à l’évaluation de Mme [XV], expert judiciaire qui a déposé son rapport le 4 août 2015. En dépit du fait qu’un terrain à bâtir de 903 m² ait été vendu sur la commune de [Localité 57] le 20 août 2013 au prix de 115 000 euros, soit 127 euros/m², il est indiqué que le lotissement a été autorisé, de sorte que le bien était viabilisé, alors que le terrain objet de la donation à [I] ne l’était pas, l’expert ayant retenu qu’il 'était insuffisamment desservi en termes d’eau potable, électricité et voirie et n’était pas desservi par le tout à l’égoût', alors, également, qu’il ne jouissait pas d’un accès direct à la voie publique, mais via une servitude de passage à établir.
Le jugement de première instance sera confirmé sur ces deux points.
III- Sur la reconnaissance de dette du 2 septembre 2005
Par attestation du 2 septembre 2005, [VI] [L] a 'reconnu avoir reçu de mon fils [I] la contre-valeur de 170 000 francs représentant les travaux qu’il a effectué et fait effectuer à ses frais exclusifs pour la maison familiale au cours des années 1983-1984. Je souhaite qu’il en soit tenu compte lors du partage entre les enfants tant de mes biens que ceux provenant de la succession de leur père.'
Les moyens soutenus par les parties ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d’une discussion se situant au niveau d’une simple argumentation ;
Il convient seulement de souligner et d’ajouter les points suivants la somme de 170 000 francs est pour l’époque, particulièrement importante, et M. [I] [L], alors qu’il avait connaissance de la motivation du jugement, n’apporte aucune justification sur l’origine des fonds, alors qu’il venait en 1983, de bénéficier d’une donation d’un terrain et devait en conséquence, engager des frais importants pour faire construire sa maison, et ne fournit aucun détail sur les travaux qui auraient été réalisés dans la maison familiale.
Le jugement de première instance sera également confirmé sur ce point.
IV- Sur les indemnités d’occupation
L’article 815-9 du code civil dispose ' Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.'
L’indemnité n’est toutefois pas due si l’occupation de l’immeuble par un indivisaire n’exclut pas la même utilisation par ses coïndivisaires (1ère Civ. 13 janvier 1998, pourvoi n°95-12.471).
A – De la parcelle indivise G[Cadastre 32] située sur l’alpage de [Localité 69]
Il ressort du dossier que M. [I] [L] a acquis le 17 janvier 1995 la parcelle n°[Cadastre 31], sur laquelle était bâti un chalet, appelé 'fruitière', jouxtant la parcelle G[Cadastre 32], propriété à ce jour de l’indivision successorale. Il n’est pas contesté que le propriétaire a obtenu en 2001 un permis de construire afin de rebâtir de chalet d’alpage, qui avait été sinistré par les intempéries survenues en 1999.
M. [T] [L] soutient qu’une rampe d’accès à la façade sud est a été réalisée, ainsi qu’une 'terrasse', qui est une plateforme recouverte de gravier, empiétant sur la parcelle G[Cadastre 32], de même qu’un empiètement résulte de l’existence du talus soutenant la terrasse et le chalet.
Si MM. [Y] et [T] [L] ont adressé un courrier le 22 octobre 2010 à leur frère [I] 'après avoir constaté sur place à la montagne de [Localité 69] que vous aviez amené une grande quantité de remblais sur le terrain indivis (parcelle cadastrale n° appartenant aux consorts [L] [N]) sans demander aucune autorisation, ceci dans le but de vous aménager un accès et une terrasse jouxtant votre terrain (parcell n°[Cadastre 31]), nous vous demandons de bien vouloir remettre ce terrain en l’état tel qu’il était auparavant', leur mise en demeure est bien postérieure à la période de reconstruction du chalet (2001-2002).
Il ressort en second lieu de l’attestation de M. [D], entrepreneur, que 'les terres de terrassement en amont du chalet ont été évacuées', et le permis de construire ne fait pas apparaître l’existence d’un sous-sol d’importance de nature à avoir entraîné de nombreuses terres à évacuer. Le procès-verbal de constat réalisé par Me [U], lequel est officier public ministériel et ne peut être accusé sans aucune preuve de connivence avec M. [I] [L], a constaté que le chalet litigieux, inhabité, n’était pas relié aux eaux pluviales, ni aux eaux usées du secteur, et qu’il n’y avait aucun assainissement individuel mis en place sur la parcelle G[Cadastre 32], en dépit de ce qui avait été envisagé par le permis de construire.
En dernier lieu, les photographies aériennes des lieux avant reconstruction de 2001, versées aux débats, tant par l’appelant que par les intimés, font apparaître la préexistence d’un talus situé sur la parcelle G[Cadastre 32] et ayant permis la construction en hauteur de la fruitière litigieuse sur la parcelle [Cadastre 31].
En conséquence, M. [T] [L] ne démontre pas l’existence d’une occupation privative par M. [I] [L] d’au mieux, quelques m² de la parcelle G[Cadastre 32] et sera débouté de sa demande d’indemnité d’occupation.
B – De la ferme de [Localité 57]
C’est à l’issue d’une analyse pertinente, exhaustive et exempte d’insuffisance que les premiers juges ont retenu que :
— M. [I] [L] reconnaît l’occupation par son fils d’un atelier de 12 m² dans la ferme familiale, dont il ressort qu’il est débiteur d’une indemnité d’occupation devant être fixée à hauteur de 5 000 euros ;
— si quelques matériaux et objets appartenant à M. [I] [L] sont restés entreposés dans l’écurie et les annexes de la ferme familiale (carton contenant des roulettes pour fauteuil roulant, bouteilles de gaz servant à l’exploitation de sa crêperie en alpage, stock de pierres de tuf), M. [T] [L] y place également des stocks de bois et de briques, pris en photographie par les intimés et non contestés, ce dont il ressort que l’occupation par l’un des indivisaires n’excluait pas la même utilisation par les autres.
C – De la maison familiale de [Localité 57] 'villa cyclamen'
Il appartient à M. [T] [L] de démontrer que [C] [L] a occupé privativement la villa cyclamen.
En premier lieu, il n’est pas contesté que jusqu’au décès de [VI] [L], le 20 juin 2009, [C] [L] a habité avec sa mère dans la maison familiale, laquelle comporte également à l’étage un appartement meublé qui était loué jusqu’au mois de février 2010.
L’occupation privative du plus jeune fils de la fratrie, alléguée jusqu’au 30 juin 2010 par l’appelant, repose sur l’attestation de Mme [B] indiquant avoir loué l’appartement au 2ème étage situé dans l’immeuble les 'rhodos', [Adresse 77] à [Localité 57], appartenant à [C] [L] jusqu’au 31 décembre 2009, sur l’hypothèse que des travaux auraient ensuite été réalisés, et sur l’analyse des consommations d’eau et d’électricité de la maison.
Ces éléments apparaissent toutefois insuffisants, dans la mesure où les consommations de fluides incluent également les consommations du locataire d’un appartement dans la villa, ainsi que la consommation d’eau pour le potager, dont il est soutenu sans être contredit que celui-ci a été conservé pendant un an après décès de [VI] [FX].
En second lieu, il est soutenu que [C] [L] et M. [I] [L] étaient les seuls à détenir les clefs de la villa cyclamen, ce dont il résulterait qu’ils étaient seuls à en jouir et seraient redevables d’une indemnité d’occupation. La détention par deux indivisaires des clefs est contradictoire avec le caractère privatif que doit présenter la jouissance. Cette détention de clefs est en outre contestée, au motif que [T] disposerait également des clefs et pouvait notamment s’en servir pour utiliser le tracteur et la remorque entreposés dans le garage de la villa. Cette possession des clefs paraît plausible au vu de l’absence de toute réclamation de ce chef par l’appelant, alors que celui-ci ne se privait pas d’adresser des courriers de griefs à ses cohéritiers et n’aurait pas manqué de solliciter les clefs s’il n’en avait pas possédé un jeu, et qu’avec son frère [Y], non comparant dans la présente instance, il avait fait réaliser des devis de remise en état de la villa par un artisan peintre, ce dont il a fait état dans un courrier du 15 octobre 2010, soit bien postérieurement au départ du locataire de l’étage et après une réunion familiale au cours de l’été ayant conduit à reconnaître l’existence de désaccords sur la succession, notamment sur le salaire différé.
Le jugement de première instance sera confirmé en ce qu’il a retenu une seule indemnité d’occupation due par M. [I] [L] pour l’occupation de l’atelier de la ferme de [Localité 57].
V- Sur l’indemnisation de fautes de gestion de Mme [WO] [L]
L’article 815-3 du code civil dispose 'Le ou les indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis peuvent, à cette majorité :
1° Effectuer les actes d’administration relatifs aux biens indivis ;
2° Donner à l’un ou plusieurs des indivisaires ou à un tiers un mandat général d’administration;
3° Vendre les meubles indivis pour payer les dettes et charges de l’indivision ;
4° Conclure et renouveler les baux autres que ceux portant sur un immeuble à usage agricole, commercial, industriel ou artisanal.
Ils sont tenus d’en informer les autres indivisaires. A défaut, les décisions prises sont inopposables à ces derniers.
Toutefois, le consentement de tous les indivisaires est requis pour effectuer tout acte qui ne ressortit pas à l’exploitation normale des biens indivis et pour effectuer tout acte de disposition autre que ceux visés au 3°.
Si un indivisaire prend en main la gestion des biens indivis, au su des autres et néanmoins sans opposition de leur part, il est censé avoir reçu un mandat tacite, couvrant les actes d’administration mais non les actes de disposition ni la conclusion ou le renouvellement des baux.'
L’article 815-8 du même code prévoit 'Quiconque perçoit des revenus ou expose des frais pour le compte de l’indivision doit en tenir un état qui est à la disposition des indivisaires.'
Au décès de [VI] [L], les biens immobiliers dépendants de la succession sont devenus propriété d’une indivision composée de 6 frères et 1 soeur.
Par courrier du 15 octobre 2010, MM. [Y] et [T] [L] ont écrit à leur soeur [WO] 'suite au décès de notre mère en date du [Date décès 24] 2009, les réunions successives entre tous les co-héritiers n’ayant pu déboucher sur un recours amiable pour le partage des biens de famille, nous vous proposons de louer la villa de nos parents à [Localité 57] qui risque d’être fermée pendant de longues années, faute d’avoir trouvé un compromis satisfaisant et surmonté nos désaccords.
Pour pouvoir louer cette superbe maison située au centre du village, quelques travaux de peinture et de nettoyage (8 264,50 euros HT) sont nécessaires et suffisants pour proposer ce bien immobilier à la location. (…) Nous vous remercions de nous faire connaître par écrit votre décision et vos intentions concernant cette proposition.'
Mme [WO] [L] répondait alors le 2 novembre 2010 'location villa les cyclamens et devis : je ne donne pas mon accord sans savoir qui va gérer ces biens et comment ' (…) Ce courrier m’étant adressé personnellement, je vous laisse le soin de contacter et de demander l’accord de vos autres frères.'
Il ressort clairement de cette réponse que Mme [WO] [L] n’a jamais accepté la responsabilité de mettre en location la villa des cyclamens, qu’elle a ainsi renvoyé ses frères [Y] et [T] à l’obtention de l’avis de leurs autres frères, afin d’obtenir un accord des 2/3 de l’indivision, soit de 5 indivisaires sur 7.
Mme [L] a toutefois effectivement accepté le mandat tacite d’effectuer les actes d’administration, encaisser les loyers des parcelles agricoles louées, et payer les factures de fluides de la villa cyclamen, faire-part et messes, etc.
Hormis l’absence d’ouverture d’un compte de l’indivision, qui est reprochée par M. [T] [L], aucune faute de Mme [WO] [L] n’est mise en évidence. Toutefois, il n’est pas démontré que cette absence de compte de l’indivision soit à l’origine d’un préjudice, et en tout état de cause, il n’y a aucun lien de causalité avec le préjudice allégué, à savoir la perte de revenus en l’absence de mise en location des biens indivis, à savoir la villa les cyclamens, et l’absence de compte bancaire de l’indivision. Il y a enfin lieu d’observer que les autres indivisaires sont manifestement satisfaits des compte-rendus de gestion et des justificatifs qui leur ont été présentés par leur soeur.
La demande d’indemnisation de fautes de gestion commises par Mme [WO] [L] sera rejetée.
VI- Sur les restitutions d’objets mobiliers
Dans son courrier du 3 novembre 2010, Mme [WO] [L] indique 'j’ai seulement pris à la maison les bijoux de maman, les pièces et la montre sont dans le coffre chez [YF] ainsi que l’album de cartes postales. La liste a été faire, vous en avez même pris connaissance lors d’une réunion à [Localité 57], c’est pourquoi vous pouvez les réclamer. (…) Nous avons décidé ensemble ([I], [E] et [YF]) d’enlever ces objets de valeur avec l’accord de [C], car il y avait un locataire dans la maison. (..) Afin de faire les courriers de résiliation, j’avais pris la boîte métallique des papiers. Début juillet 2009, [T] a demandé de la ramener à [Localité 57]. Il s’est empressé de la prendre chez lui, ainsi que les classeurs du [66], de [68], diverses photos et un album de vieilles photos qui restaient dans le meuble de la salle à manger, pour quelle raison ''
Il n’apparaît pas nécessaire d’ordonner une astreinte pour que Mme [WO] [L] et M. [YF] [L], qui ne s’y opposent pas, remettent les objets mobiliers qu’ils détiennent (bijoux, pièces, montre et album de cartes postales) au notaire afin de réaliser le partage.
Il conviendra également que M. [T] [L] remette les albums photos et vieilles photos également au notaire, les papiers paraissant, au vu de leur ancienneté, sans utilité réelle, et l’existence des emprunts russes et d’un coffre-fort les contenant étant contestée.
VII- Sur la demande de licitation
Les moyens soutenus par l’appelant ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d’une discussion se situant au niveau d’une simple argumentation ;
Il convient seulement de souligner et d’ajouter les points suivants :
— la licitation des parcelles [Cadastre 30], et [Cadastre 14] en deux lots distincts séparés de la villa cyclamen située sur les parcelles [Cadastre 12] et [Cadastre 13] n’est pas de nature à permettre une plus-value significative, car les parcelles à détacher devront supporter le coût de l’intervention du géomètre, de la réalisation d’un document d’arpentage et des frais de raccordement aux réseaux des deux nouveaux lots à bâtir, ainsi que ceux de réalisation de servitudes de passage ;
— corrélativement aux frais de viabilisation de deux nouveaux terrains à bâtir, la villa cyclamen supportera la moins-value liée à la restriction de son terrain d’agrément et à la perspective de supporter la construction de deux maisons à proximité immédiate.
VIII- Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’exercice d’une action en justice est un droit qui ne dégénère en abus que lorsqu’il est démontré une intention de nuire ou une erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, il n’est pas démontré que l’action de M. [T] [L] en reconnaissance d’une créance de salaire différé soit abusive, et le droit d’y prétendre dans un partage constitue un droit fondamental qui ne peut être considéré comme à l’origine de l’impossibilité de parvenir à un partage amiable.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts des consorts [L] intimés.
IX- Sur les demandes accessoires
Un rapport d’expertise servant de base à l’évaluation de biens immobiliers ou de créances comme en l’espèce n’est pas destiné à faire l’objet d’une exécution forcée. Il y a donc lieu de rejeter la demande d’homologation qui est formulée.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage. Eu égard à la nature familiale du litige, chaque partie supportera les frais irrépétibles non compris dans les dépens qu’elle a engagés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Constate l’intervention en cause d’appel de M. [G] [L], en qualité d’hériter de [C] [L], décédé le [Date décès 18] 2021,
Confirme les jugements entrepris en toutes leurs dispositions hormis, pour le jugement du 30 janvier 2018, en ce qu’il a débouté M. [T] [L] de sa demande de salaire différé, et pour le jugement du 14 mars 2014, en ce qu’il a omis certaines parcelles,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Dit que M. [T] [L] est titulaire à l’encontre des successions de [N] [L] et [VI] [FX] d’une créance de salaire différé de 133 259 euros,
Ordonne sous le ministère des avocats de la cause ou de l’un d’eux qui déposera le cahier des charges et fera paraître les publicités légales, la vente aux enchères publiques àla barre du tribunal de grande instance de Bonneville des parcelles sises à [Localité 57] (74) et cadastrées section G n° [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 27], [Cadastre 35] et [Cadastre 37], [Cadastre 38], [Cadastre 39], [Cadastre 41], [Cadastre 53], [Cadastre 54] et [Cadastre 55] et section H n° [Cadastre 5] et [Cadastre 6], sur une mise à prix de 4 080 € (quatre mille quatre vingts euros), avec faculté de baisse du prix d’un quart puis de la moitié en cas de désertion d’enchères ;
Y ajoutant,
Déboute Mme [WO] [L], MM. [I], [E], [YF], [G] [L] de leur demande d’homologation du rapport d’expertise de Mme [JP] [XV],
Déclare recevables les demandes de M. [T] [L] d’indemnités d’occupation pour la parcelle G[Cadastre 32], pour la ferme et pour la villa cyclamen, de mise en cause de la responsabilité de Mme [WO] [L] comme mandataire de l’indivision, et de restitution de biens mobiliers,
Ordonne à Mme [WO] [L], M. [YF] [L], ou tout autre indivisaire détenant des bijoux, montres et pièces de monnaie, de les déposer en l’étude de Me [BZ] [K], dans le délai d’un mois à compter de la signification du présent arrêt,
Déboute au fond M. [T] [L] de toutes ses nouvelles demandes, d’indemnités d’occupation pour la parcelle G[Cadastre 32], pour la ferme et pour la villa cyclamen, de mise en cause de la responsabilité de Mme [WO] [L] comme mandataire de l’indivision,
Ordonne à M. [T] [L] de déposer en l’étude de Me [BZ] [K] les albums photos et vieilles photos dans le délai d’un mois à compter de la signification du présent arrêt,
Dit que chaque indivisaire pourra se substituer à l’acquéreur d’un lot de biens indivis dans le délai d’un mois à compter de l’adjudication, par déclaration au greffe du juge de l’exécution au lieu de l’adjudication,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, avec distraction au profit de Me Dormeval,
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt Réputé Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
et signé par Myriam REAIDY, Conseillère, en remplacement de Mme Hélène PIRAT, Présidente régulièrement empêchée et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 14 janvier 2025
à
Me Clarisse DORMEVAL
Copie exécutoire délivrée le 14 janvier 2025
à
Me Clarisse DORMEVAL
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- Code de procédure civile
- Code civil
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