Infirmation partielle 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 6 mars 2025, n° 24/02910 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/02910 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, JEX, 11 juin 2024, N° 24/00146 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 06 MARS 2025
N° RG 24/02910 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-N2U6
[T] [G]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-33063-2024009351 du 10/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
c/
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 11 juin 2024 par le Juge de l’exécution de BORDEAUX (RG : 24/00146) suivant déclaration d’appel du 21 juin 2024
APPELANT :
[T] [G]
né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 3]
de nationalité Française
Profession : Auto entrepreneur,
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Jeanne VALENSI, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
immatriculée au RCS de Bordeaux sous le n°464.201.243, dont le siège social est [Adresse 6] à [Localité 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Charlotte MOUSSEAU de la SCP LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 janvier 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Christine DEFOY, Conseillère, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
Madame Christine DEFOY, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Chantal BUREAU
Greffier lors du prononcé : Madame Marie-Laure MIQUEL
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 27 février 2015, Monsieur [T] [G] a conclu un contrat de bail avec Monsieur [R] [D] et Madame [O] [J] [P], épouse [D], portant sur un appartement d’habitation situé à [Localité 5]. Le loyer était fixé à la somme de 808 euros par mois.
La gestion locative de l’appartement a été confiée par les époux [D] à l’agence Gestia, devenue Pichet Immobilier Services, selon mandat en date du 22 février 2010.
Un contrat d’assurance 'loyers impayés’ a été souscrit par les époux [D] auprès de la société Filhet-Allard et Cie.
En raison de l’absence de règlement de certains loyers et des charges par M. [G], les époux [D] lui ont adressé, le 19 août 2015, un commandement de payer la somme de
4 244,25 euros représentant les loyers impayés et visant la clause résolutoire du contrat du bail. M. [G] ne s’est pas exécuté.
Par acte du 22 octobre 2015, les époux [D] ont assigné en référé M. [G] devant le tribunal d’instance de Bordeaux aux fins d’obtenir son expulsion du logement, sa condamnation à leur payer à titre provisionnel la somme de 5 826,30 euros au titre des loyers impayés, ainsi qu’une indemnité d’occupation.
Par ordonnance en date du 12 février 2016, le juge des référés a constaté la résiliation du bail d’habitation à la date du 20 octobre 2015 et a condamné M. [G] à payer aux époux [D] :
— la somme de 8 285,30 euros arrêtée au 31 janvier 2016 au titre des loyers et charges impayés,
— une indemnité d’occupation provisionnelle de 808 euros égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux,
— la somme de 350 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de l’instance.
Le jugement a été signifié à M. [G] le 15 mars 2016.
Un commandement de quitter les lieux dans le délai de deux mois lui a été signifié le même jour.
M. [G] a quitté le logement sans laisser de nouvelle adresse et une reprise judiciaire a eu lieu le 18 mars 2016, donnant lieu à l’établissement d’un procès-verbal de reprise.
Par courrier du 30 mars 2016, la société Filhet-Allard et Cie a été informée de l’ouverture d’une liquidation judiciaire à l’encontre de M. [G] en date du 16 septembre 2015. La SELARL Mandon, mandataire judiciaire, l’a invitée à déclarer sa créance.
Un procès-verbal de constat a été établi le 31 mars 2016 afin de dresser un état des lieux du logement après le départ de M. [G].
En vertu du contrat liant la société Filhet-Allard et Cie et les époux [D], la première a versé aux seconds diverses sommes et a été subrogée dans leurs droits à l’encontre de M. [G].
En exécution de l’ordonnance du 12 février 2016, la société Filhet-Allard et Cie a fait dresser un procès-verbal d’indisponibilité des certificats d’immatriculation de M. [G] le 18 août 2023.
Par acte du 4 décembre 2023, elle lui a fait délivrer un commandement de payer après immobilisation d’un véhicule terrestre à moteur.
Par acte du 9 janvier 2024, M. [G] a assigné la société Filhet-Allard et Cie devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de voir ordonner la mainlevée de ces mesures d’exécution forcée.
Par jugement du 11 juin 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux a:
— débouté M. [G] de toutes ses demandes,
— validé la saisie du véhicule de marque Citroen C4 immatriculé [Immatriculation 4] dénoncée par avis du 27 novembre 2023,
— condamné M. [G] aux dépens,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
M. [G] a relevé appel du jugement le 21 juin 2024 sauf en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et s’agissant des dispositions concernant l’exécution provisoire.
Par décision du 10 juillet 2024, le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux a accordé l’aide juridictionnelle totale à M. [G].
L’ordonnance du 12 juillet 2024 a fixé l’affaire à l’audience des plaidoiries du 22 janvier 2025, avec clôture de la procédure au 8 janvier 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 3 juillet 2024, M. [G] demande à la cour, sur le fondement des articles L. 111-2 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, 31 et suivants du code de procédure civile, et 1346-5 et 1343-5 du code civil, de :
— le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes,
partant,
— infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
à titre principal, in limine litis,
— juger que l’immobilisation du véhicule et le commandement de payer après immobilisation du véhicule dénoncé sont nuls et privés de tout effet,
— ordonner la mainlevée de l’immobilisation du véhicule,
— condamner la SAS Filhet-Allard et Cie à lui verser la somme de 3 000 euros en réparation de son entier préjudice,
à titre subsidiaire,
— lui accorder des délais de paiement dans la limite de deux années,
en tout état de cause,
— débouter la société Filhet-Allard et Cie,
— la condamner à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 16 juillet 2024, la société Filhet- Allard et Cie demande à la cour de :
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté M. [G] de toutes ses demandes, validé la saisie du véhicule et condamné M. [G] aux dépens,
— le réformer en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau et y ajoutant,
— constater que la saisie du véhicule est régulière,
— débouter M. [G] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner ce dernier à lui payer une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel,
— le condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 janvier 2025 et mise en délibéré au 6 mars 2025.
MOTIFS :
Sur la demande en annulation de la saisie de véhicule,
L’article L.112-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que ne peuvent être saisis 5° les biens immobiliers nécessaires à la vie et au travail du saisi et de sa famille si ce n’est pour le paiement de leur prix, dans les limites fixées par décret en conseil d’Etat et sous réserve des dispositions du 6°. Ils deviennent cependant saisissables s’ils se trouvent dans un lieu autre que celui où le saisi demeure ou travaille habituellement, s’ils sont des biens de valeur, en raison notamment de leur importance, de leur matière de leur rareté, de leur ancienneté, de leur caractère luxueux, s’ils perdent leur caractère de nécessité en raison de leur quantité ou s’ils constituent des éléments corporels d’un fonds de commerce.
Dans le cadre de son appel, M. [G] contexte le jugement entrepris qui l’a débouté de sa demande en annulation du procès-verbal d’indisponibilité des certificats d’immatriculation de son véhicule intervenu le 18 août 2023 pris par la société Filhet-Allard et Cie à son encontre.
Au soutien de sa contestation, M. [G] fait valoir qu’en application des articles L. 112-2 et R. 112-2 du code des procédures civiles d’exécution, les biens mobiliers nécessaires à la vie et au travail ne peuvent pas être saisis. En l’espèce, il indique être convoyeur de sorte que son véhicule est indispensable à la poursuite de son activité professionnelle et qu’il ne peut par conséquent être saisi.
Il s’oppose en outre à l’argumentation de son adversaire arguant de la validité de la mesure de saisie litigieuse, au motif qu’il disposerait de plusieurs véhicules, comme en atteste le procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation établi le 18 août 2023, exposant à ce titre que les véhicules cités dans ce procès-verbal ne sont plus en sa possession puisqu’il les a tantôt vendus, tantôt déposés auprès de casses automobiles compte tenu de leur vétusté. Il estime que le commissaire de justice ayant dressé le procès-verbal susvisé a commis une erreur lorsqu’il a vérifié le registre d’immatriculation des véhicules.
Il explique en outre que les missions de convoyeur qu’il doit exécuter nécessitent qu’il utilise son véhicule constamment car elles sont fréquemment éparpillées sur le territoire national et que compte-tenu de la mesure de saisie en cours, il est contraint de refuser de nombreuses offres de mission, ce qui a pour conséquence de dégrader sa situation financière, dès lors il ne dispose pas d’autre qualification professionnelle.
La SAS Filhet-Allard et Cie soutient pour sa part que M. [G] n’a pas besoin de son véhicule personnel pour exercer son activité professionnelle, puisque l’activité de convoyeur consiste à livrer une voiture autre que la sienne d’un point de départ à un point d’arrivée.
Elle ajoute qu’en tout état de cause, le commissaire de justice en charge de la saisie du véhicule a pu constater lors de l’établissement du procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation du 18 août 2023 que l’appelant possédait plusieurs véhicules et qu’il peut donc se déplacer et exercer son activité professionnelle malgré la saisie du véhicule Citroen C4. Par conséquent, l’intimée en conclut que, le véhicule saisi n’est pas nécessaire à la vie et au travail de M. [G], en application de l’article L.112-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Elle réfute par ailleurs l’argument de l’appelant tenant à dire qu’il a cédé ses autres véhicules, ce dernier n’en apportant pas la preuve.
En l’espèce, il appartient à M. [G], qui argue de ce que la saisie litigieuse est nulle, de démontrer que le véhicule est nécessaire à l’exercice de son activité professionnelle. Pour ce faire, il produit des documents émanant de Pôle Emploi, indiquant que pour la période du 1er juin au 3 novembre 2023, il a perçu une allocation d’aide à l’emploi, ainsi qu’un extrait Kbis émanant du greffe du tribunal de commerce de Pau, indiquant qu’il exerce une activité de convoyage de véhicules par la route.
Or, une telle activité qui suppose de transporter une voiture tierce d’un point à un autre ne nécessite pas l’utilisation de son véhicule personnel, M. [G] pouvant se rendre au point de départ du convoyage, via notamment les transports en commun.
De plus, les propositions de convoyages qu’il verse aux débats à travers sa pièce 11 ne sont pas probantes pour établir que ces opérations ont effectivement été annulées, l’éventuelle remise en cause des opérations programmées ne pouvant se déduire de la seule mention manuscrite apposée par l’intéressé ' pas de véhicule, mission annulée ou pas de véhicule, saisie, je ne peux pas travailler'.
Enfin, M. [G] ne produit aucun élément de nature à établir qu’il a cédé ou remis à la casse, les autres véhicules dont la présence a été constatée dans le cadre du procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation du 18 août 2023. La tentative effectuée en ce sens pour le démontrer auprès des services de la préfecture de la Gironde est demeurée infructueuse.
Dans ces conditions, dès lors que M. [G] défaille à démontrer que le véhicule saisi lui est nécessaire pour exercer son activité professionnelle, il n’y pas lieu d’annuler la saisie de véhicule litigieuse. Le jugement déféré qui a débouté M. [G] de ce chef sera donc confirmé.
Sur la demande de délais de paiement,
L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte-tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
A titre subsidiaire, M. [G] sollicite sur le fondement de la disposition précitée, l’octroi d’un délai de paiement. Pour ce faire, il indique que son activité de convoyage qu’il exerce en qualité d’auto-entrepreneur ne lui apporte que de faibles revenus. Il expose ainsi qu’il a déclaré en 2022 des revenus de l’ordre de 976 euros par mois contre 16 936 au cours de l’année 2023, de sorte qu’il perçoit une allocation de retour de l’aide à l’emploi. Il ajoute que sur la période allant de décembre 2023 à février 2024 il a déclaré mensuellement auprès de l’Urssaf la somme de 217 euros, alors qu’il supporte des charges importantes à hauteur de 780 euros par mois.
La société Filhet-Allard et Cie répond que la demande d’octroi de délais de paiement doit être rejetée par la cour en ce que l’appelant ne pourra résorber sa situation d’endettement par ce biais. Elle rappelle qu’il a par ailleurs déjà bénéficié de larges délais pour tenter d’apurer sa dette depuis son départ du logement en 2016 et qu’à aucun moment, il ne s’est rapproché de la société Filhet-Allard et Cie pour tenter de trouver une solution au litige.
Enfin, elle soutient que si par extraordinaire, la cour octroyait les délais demandés par l’appelant, ils ne pourraient pas excéder le délai de deux ans.
Or force est de constater que les éléments de revenus de M. [G] datent d’une année et que la cour ne dispose d’aucune pièce réactualisée pour connaître la réalité de sa situation matérielle ce jour. De plus, le quantum de ses charges n’est pas démontré. Enfin, M. [G] ne fait à son créancier aucune proposition sérieuse de règlement de sa dette, alors que l’ordonnance de référé servant de fondement aux poursuites date du 12 février 2016 et que l’appelant a déjà bénéficié de fait de très larges délais de paiement.
Partant, la cour ne pourra que confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [G] de sa demande en délai de paiement.
Sur les autres demandes,
La cour infirmera également les dispositions concernant l’article 700 du code de procédure civile. Compte-tenu de sa défaillance en cause d’appel, M. [G] sera condamné à payer à la SAS Filhet-Allard et Compagnie la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de la procédure qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
M. [G] sera pour sa part débouté de ses demandes formées en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et des dépens.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Dans les limites de l’appel,
CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant de nouveau de ce chef et y ajoutant,
CONDAMNE M. [T] [G] à payer à la SAS Filhet-Allard et Cie la somme de 2000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [T] [G] aux entiers dépens de l’instance, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
DEBOUTE M. [T] [G] de ses demandes formées au titre des dépens et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Marie-Laure MIQUEL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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