Infirmation 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 21 oct. 2025, n° 24/06026 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/06026 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 25 juin 2024, N° 23/00766 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 24/06026 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PZ4Y
[12]
C/
[F]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de [Localité 8]
du 25 Juin 2024
RG : 23/00766
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 21 OCTOBRE 2025
APPELANTE :
[11]
SERVICE CONTENTIEUX AMIABLE ET JURIDIQUE
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 4]
représenté par Me Renaud BLEICHER de la SELARL ACO, avocat au barreau de LYON substituée par Me Charlotte GINGELL, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
[N] [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 16 Septembre 2025
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidene, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
— Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 21 Octobre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Mme [F] (la cotisante) a été affiliée en qualité d’auto-entrepreneur à la [5] (le [7]) au titre de son activité de commerçante (accueil de jeunes enfants).
L'[10] (l’URSSAF), venant aux droits du [7], lui a adressé quatre mises en demeure d’avoir à lui régler les sommes suivantes :
— 8 439,05 euros de cotisations, contributions sociales et majorations de retard au titre du 4ème trimestre 2014 et du 4ème trimestre 2015, le 9 novembre 2016,
— 534 euros de cotisations, contributions sociales et majorations de retard au titre du 2ème trimestre 2016, le 6 septembre 2016,
— 2 491 euros de cotisations, contributions sociales et majorations de retard au titre du 3ème trimestre 2016, le 6 décembre 2016,
— 1 497 euros de cotisations, contributions sociales et majorations de retard au titre du 4ème trimestre 2016, le 12 août 2017.
Le 28 février 2023, l’URSSAF a décerné à l’encontre de la cotisante une contrainte, signifiée le 10 juillet 2023, pour un montant de 8 568, 65 euros au titre du 4ème trimestre 2015 et des 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2016.
Le 25 juillet 2023, la cotisante a formé une opposition à ladite contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles.
Par ordonnance du 11 août 2023, ce même tribunal s’est déclaré incompétent territorialement au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Etienne lequel, par jugement du 25 juin 2024, a rejeté les demandes de l’URSSAF et l’a condamnée aux entiers dépens.
Par déclaration enregistrée le 12 juillet 2024, l’URSSAF a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 27 janvier 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :
— la déclarer recevable en son appel et bien fondée,
Y faisant droit,
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
En conséquence,
— valider la contrainte du 28 février 2023 signifiée le 10 juillet 2023 pour le restant des sommes dues soit 6 916 euros, comprenant 6 460 euros de cotisations et 456 euros de majorations de retard,
— condamner Mme [F] au paiement de la somme totale de 6 916 euros au titre des périodes en cause,
— condamner la même au règlement des frais de signification d’un montant de 72,98 euros et aux entiers dépens de l’instance,
En tout état de cause,
— rejeter l’ensemble des demandes de Mme [F].
Par avis du 12 juin 2025, l’URSSAF a été invitée par la cour à produire les échéanciers qui ont été accordés à la cotisante suite à ses demandes de délais et à justifier des derniers règlements effectués par cette dernière au titre desdits échéanciers.
La cotisante, bien que régulièrement convoquée par courrier recommandé du 23 août 2024, retourné signé le 28 août 2024, n’a pas comparu.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour relève liminairement que la recevabilité des demandes de l’URSSAF n’est pas remise en cause à hauteur d’appel, Mme [F] n’ayant pas contesté le jugement déféré sur ce point et l’URSSAF n’entendant pas remettre en cause la décision de rejet du moyen tiré de la prescription de sa demande, comme elle s’en explique dans ses conclusions dûment notifiées à la partie adverse.
SUR LE BIEN-FONDE DE LA CONTRAINTE
L’URSSAF se prévaut du bien-fondé de sa demande en paiement et rappelle le régime déclaratif propre aux auto-entrepreneurs tel qu’il résulte de l’article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale. Elle souligne que les cotisations et contributions sociales réclamées à la cotisante découlent exclusivement de la multiplication d’un taux, prévu notamment par le décret n° 2011-1973 du 26 décembre 2011, aux montants des revenus (chiffre d’affaires) déclarés. Elle prétend produire les éléments de calcul à l’appui de sa demande, ainsi que la situation comptable de la cotisante, ajoutant que cette dernière ne rapporte pas la preuve du caractère infondé des sommes réclamées, notamment pas que le montant de son chiffre d’affaires pris en compte pour le calcul n’est pas conforme. Elle souligne que la cotisante reconnaît au contraire devoir ces sommes pour les périodes en cause, comme en atteste sa proposition de règlement du 15 janvier 2017.
Il résulte des articles L. 244-2, L. 244-9, R. 133-3 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable, que la contrainte délivrée à la suite d’une mise en demeure restée sans effet, doit permettre au débiteur d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation et préciser à cette fin, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées et la période à laquelle celles-ci se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
La mise en demeure et la contrainte doivent permettre au cotisant d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
La nature de l’obligation s’entend de la nature des dettes du cotisant. La cause de l’obligation fait référence à l’origine de la dette et l’étendue correspond au montant des cotisations réclamées et à la période à laquelle elles se rapportent.
Il est constant que seuls la nature, le montant et la période sont requis pour considérer que le cotisant a eu connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation. Il est également admis que la validité d’une contrainte n’exige pas une reproduction littérale et dans les mêmes formes des mentions contenues dans les mises en demeure. De plus, le numéro d’une mise en demeure ne fait pas partie des critères retenus pour sa validité. L’erreur de date purement matérielle n’affecte pas davantage la validité de la contrainte.
Il est en outre jugé que la contrainte est régulière si elle renvoie expressément à la mise en demeure et que les mentions prescrites à peine de nullité y figurent. Le renvoi explicite à la mise en demeure régulière adressée au cotisant constitue une motivation suffisante de la contrainte exigée par l’organisme social qui met le cotisant en mesure d’exercer ses droits.
Enfin, la validité d’une contrainte n’est pas affectée par la réduction ultérieure du montant de la créance de l’organisme de recouvrement.
Ici, aucune nullité n’est soulevée concernant la procédure de recouvrement et la cour relève que la contrainte litigieuse du 28 février 2023 fait précisément référence aux 4 mises en demeure délivrées à l’encontre de la cotisante.
Ces mises en demeure mentionnent la nature des cotisations et contributions sociales réclamées au titre de chaque période, le montant des cotisations et contributions sociales réclamées, les majorations qui s’y appliquent, ainsi que les périodes à laquelle elles se rapportent.
Par ailleurs, il n’existe aucune différence de montants entre la mise en demeure et la contrainte qui ne soit pas justifiée par une déduction ou un versement expressément indiqué dans la contrainte.
Il résulte de ce qui précède que Mme [F] était en mesure, à la lecture de la contrainte qui faisait expressément référence aux 4 mises en demeure qui lui avaient été antérieurement adressées et qu’elle pouvait en outre clairement identifier, d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
S’agissant du montant de la créance de l’URSSAF, il est constant que si la somme mentionnée dans la contrainte ne correspond plus à celle dont le débiteur reste redevable en raison de la révision opérée de l’assiette des cotisations en fonction des renseignements fournis par le cotisant ou des versements effectués par ce dernier, la contrainte n’en demeure pas moins valable à concurrence du chiffre réduit des cotisations et majorations de retard résultant de cette révision. Ainsi, l’URSSAF est fondée à actualiser sa créance.
Ici, Mme [F] ne rapporte pas la preuve du caractère infondé des créances constatées dans la contrainte litigieuse et n’apporte pas davantage en cause d’appel d’élément probant que devant le premier juge de nature à remettre en cause les calculs de l’URSSAF.
La caisse fournit quant à elle à ses écritures d’appel un décompte précis et cohérent des modalités de calcul, d’assiette, de base et de taux mis en 'uvre dans le respect des règles applicables des cotisations et contributions sociales, objets de la contrainte litigieuse.
En conséquence, Mme [F] doit être condamnée à verser à l’URSSAF la somme de 6 916 euros comprenant 6 460 euros de cotisations sociales et 456 euros de majorations de retard, outre les frais de signification de la contrainte à hauteur de 72,98 euros. Le jugement sera infirmé en ses dispositions contraires.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La décision attaquée sera infirmée en ses dispositions relatives aux dépens.
Mme [F], qui succombe, supportera les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
Valide la contrainte du 28 février 2023, signifiée le 10 juillet 2023, pour le restant des sommes dues par Mme [F] soit 6 916 euros, comprenant 6 460 euros de cotisations sociales et 456 euros de majorations de retard,
Condamne Mme [F] à payer à l’URSSAF [6] la somme totale de 6 916 euros au titre des périodes en cause,
Condamne Mme [F] au règlement des frais de signification d’un montant de 72,98 euros,
Condamne Mme [F] aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2011-1973 du 26 décembre 2011
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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