Infirmation 7 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8b, 7 févr. 2025, n° 22/08563 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/08563 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 10 mai 2022, N° 17/07229 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 07 FEVRIER 2025
N°2025/69
Rôle N° RG 22/08563
N° Portalis DBVB-V-B7G-BJSDG
[W] [E]
C/
[6]
Copie exécutoire délivrée
le : 7/02/2025
à :
— Me Alexandra TELLE
— [6]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du pôle social du TJ de [Localité 8] en date du 10 Mai 2022, enregistré au répertoire général sous le n° 17/07229.
APPELANT
Monsieur [W] [E], demeurant [Adresse 10]
représenté par Me Alexandra TELLE, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
[6], sise [Adresse 2]
a été dispensée en application des dispositions de l’article 946 alinéa 2 du code de procédure civile, d’être représentée à l’audience
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Décembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Février 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Février 2025
Signé par Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre et Mme Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
M. [W] [E], agent de service propreté, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 10 mai 2017.
La déclaration d’accident du travail établie par l’employeur le 16 mai 2017 est rédigée en ces termes : «M. [W] [E] nous déclare faire le ménage de cette cage d’escalier (alors que ce chantier a été planifié la veille, soit le mardi 9 mai 2017), avoir chuté de sa hauteur dans la cage d’escalier ». L’employeur émet les réserves suivantes : «aucun témoin de la chute, M. [W] [E] est reparti avec le véhicule de service Escoubette à son domicile ».
Le certificat médical initial «rectificatif » établi le 10 mai 2017 décrit une contusion de l’épaule et de la cheville gauche.
Après instruction, la [4] a refusé par courrier du 7 août 2017 de prendre en charge cet accident titre de la législation professionnelle.
En l’état de la décision de rejet du 21 novembre 2017 de la commission de recours amiable, M. [W] [E] a, par courrier adressé le 30 novembre 2017, saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, qui dans sa décision du 10 mai 2022, a débouté M. [W] [E] de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné aux entiers dépens de la procédure.
Par courrier recommandé adressé le 10 juin 2022, M. [W] [E] a interjeté appel de cette décision dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
L’affaire appelée à l’audience du 29 novembre 2023 a été renvoyée à la demande de l’appelant pour « constitution tardive de l’avocat ».
Par conclusions déposées le 6 décembre 2024 et conclusions en réplique déposées le 11 décembre 2024, soutenues oralement à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des moyens et arguments, M. [W] [E] demande à la cour de :
rejeter les demandes de la [5] quant à la péremption;
le juger recevable en ses demandes ;
infirmer le jugement en date du 10 mai 2022 ;
Statuant à nouveau,
dire que l’accident du travail doit être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ;
débouter la [5] de ses demandes ;
Par conclusions déposées le 11 décembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des moyens et arguments, la [3], dispensée de comparaître, demande à la cour de :
constater la péremption de l’instance,
A titre subsidiaire :
confirmer le jugement du 10 mai 2022,
rejeter les demandes de M. [W] [E],
En tout état de cause,
condamner M. [W] [E] aux entiers dépens,
condamner M. [W] [E] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
MOTIFS
Sur la péremption
La [5] soutient, que l’appel a été formé le 13 juin 2022, point de départ du délai de péremption et que les premières conclusions de l’appelant ont été adressées le 6 décembre 2024, soit plus de deux ans après la saisine de la cour.
M. [W] [E] répond, qu’il a interjeté appel sans l’assistance d’un avocat ; que par courrier du 28 novembre 2023 adressé à la cour, via son conseil, il a manifesté sa volonté de poursuivre la procédure puis qu’il a conclu le 6 décembre 2024, de telle sorte que la péremption n’est pas acquise.
Il rappelle, que par 4 arrêts du 7 mars 2024, la Cour de cassation a jugé qu’une fois que les parties ont accompli toutes les charges procédurales leur incombant, la péremption ne court plus à leur encontre, sauf si le conseiller de la mise en état fixe un calendrier ou leur enjoint d’accomplir une diligence particulière ; qu’en l’état, l’article 386 du code de procédure civile ne saurait mettre à la charge des parties des obligations plus contraignantes en procédure orale qu’en procédure écrite.
Sur ce,
Par applications cumulées des dispositions des articles 1 et 2 du code de procédure civile, hors les cas ou la loi en dispose autrement, seules les parties introduisent l’instance. Elles ont la liberté d’y mettre fin avant qu’elle ne s’éteigne par l’effet du jugement ou en vertu de la loi. Elles conduisent l’instance sous les charges qui leur incombent. Il leur appartient d’accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis.
Selon les dispositions de l’article 385 du code de procédure civile, l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation et l’article 386 du code de procédure civile stipule que l’instance se périme lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
Les diligences des parties, au sens des dispositions de l’article 386 du code de procédure civile, doivent traduire leur volonté manifeste de faire progresser l’instance.
L’article 388 alinéa 2 du même code précise que le juge peut la constater d’office après avoir invité les parties à présenter leurs observations.
Il résulte de l’article 939 alinéa 2 du code de procédure civile, que le magistrat chargé d’instruire l’affaire organise les échanges entre les parties comparantes dans les conditions et sous les sanctions prévues à l’article 446-2.
L’arrêt rendu par la Cour de cassation le 10 octobre 2024 (2e Civ., pourvoi n° 22-20.384) a transposé en procédure orale, le principe posé par ses quatre arrêts du 7 mars 2024, en ce qu’il ne saurait être imposé aux parties de solliciter la fixation de l’affaire à une audience à la seule fin d’interrompre le cours de la péremption, laquelle ne peut leur être opposée pour ce motif.
En procédure orale, un avis de fixation, comme une ordonnance de fixation, ou une injonction de conclure pour émaner de la juridiction, ne constituent pas un acte interruptif de la péremption.
En l’espèce, M. [W] [E] a formé appel par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 10 juin 2022, réceptionnée par le greffe le 14 juin 2022, cette date étant le point de départ du délai biennal de péremption, pour être celle à laquelle la cour a été saisie de cet appel.
Cet appel est postérieur à l’abrogation au 1er janvier 2019 de l’ancien article R.142-22 du code de la sécurité sociale.
L’article 386 du code de procédure civile, désormais applicable depuis cette date aux instances d’appel portant sur les décisions des juridictions de première instance statuant en matière de contentieux de la sécurité sociale, ne subordonnant pas la péremption à la mise à la charge d’une partie d’une diligence à accomplir, il s’ensuit que le point de départ du délai de péremption est la date à laquelle la cour a été saisie de l’appel.
L’avis de fixation de l’affaire à l’audience du 29 novembre 2023, a invité l’appelant à conclure avant le 31 mai 2023 et l’intimé avant le 29 septembre 2023.
Par courriel en date du 21 novembre 2023, la [5] sollicitait une dispense de comparaître en indiquant « que si M. [E] comparaissait et maintenait sa contestation, elle sollicitait la confirmation du jugement de première instance en toutes ses dispositions, outre la condamnation de M. [E] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ».
Le conseil de M. [E] adressait à la cour un courrier en date du 28 novembre 2023, sollicitant le renvoi de l’affaire ayant été constitué tardivement dans le dossier puis déposait ses conclusions le 6 décembre 2024.
La cour constate que la [5] a conclu en date du 21 novembre 2023 et alors que l’instance n’était pas périmée et qu’il s’agit d’une diligence au sens de l’article 386 du code de procédure civile qui a donc interrompu le délai de péremption.
En conséquence, l’instance n’était pas davantage périmée lors du dépôt des conclusions de l’appelant en date du 6 décembre 2024 et il y a lieu de rejeter la demande de voir constater la péremption de l’instance d’appel.
Sur la prise en charge de l’accident du travail au titre de la législation professionnelle
M. [T] [W] fait valoir, que son employeur ne précise sur les plannings ni les horaires ni le temps nécessaire à l’accomplissement des missions données ; qu’il ne saurait être déduit du fait d’avoir réalisé le 10 mai un chantier qui était planifié la veille le 9 mai, qu’il n’était pas sous l’autorité de son employeur, que le 10 mai, il avait déjà effectué une prestation avant que ne survienne l’accident au « [Adresse 1] », qu’il était en possession du véhicule de l’entreprise et qu’il a bien été rémunéré pour les journées du 9 et 10 mai 2017, de telle sorte qu’il était bien placé sous la subordination de son employeur ;
Il rappelle, que son employeur n’a jamais remis en cause la réalisation de la prestation liée à l’accident, qu’il n’a jamais été sanctionné pour sa « souplesse » dans l’organisation de ses tâches et qu’il a été licencié pour inaptitude.
La [5] expose, que M. [E] leur a précisé modifier régulièrement ses plannings sans l’accord préalable de son employeur, ce dernier indiquant l’avoir déjà sanctionné pour cela ; que le chantier où est supposé s’être produit l’accident était planifié la veille et que dès lors il ne se trouvait plus sous l’autorité de son employeur le lendemain ;
Elle souligne d’autre part, que le certificat médical rectificatif ne mentionne pas la latéralité de l’épaule et fait suite à un premier certificat établi le 10 mai 2017 au titre d’une rechute d’un accident du travail du 11 juin 2015 où avaient été constatées « des douleurs impotentes de l’épaule droite à l’effort » ; que les dires de l’assuré ne sont corroborés par aucun témoignage ou autre élément ;
Sur ce,
L’article L.411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu’est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Il s’ensuit qu’un fait accidentel survenu au salarié aux temps et lieu de son travail, ayant entraîné une lésion, est présumé imputable à celui-ci sauf s’il est rapporté la preuve qu’il a une origine totalement étrangère au travail, ou que le salarié s’est soustrait à l’autorité du chef d’entreprise.
L’accident du travail se définit comme un événement soudain, ce qui s’entend par un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines, par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci. La charge de la preuve du fait accidentel incombe au salarié qui doit donc établir les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel.
Il ressort des pièces versées au dossier les éléments non contestés suivants :
le 10 mai 2017 à 7h30, M. [E] a avisé M. [Y] [U], agent de maîtrise au sein de l’entreprise, de son accident survenu à 7h15 ;
il était en possession du véhicule de l’entreprise ;
il a consulté dès le 10 mai 2017 un médecin, qui a établi un certificat médical de rechute mentionnant les lésions suivantes « chute suivie de contusion : réapparition de douleur au niveau de l’épaule à droite +contusion épaule +cheville gauche » et a envoyé un certificat médical initial « rectificatif » mentionnant « contusion épaule + cheville gauche » ;
le chantier où est survenu l’accident au « [Adresse 1] » était sur son planning prévu le 9 mai 2017 ;
M. [J], gérant de l’entreprise [7], a noté sur son questionnaire, que M. [E] travaillait « en autonomie ».
M. [E] a indiqué dans son questionnaire qu’il a mis son pied dans le seau se trouvant derrière lui, ce qui l’a fait basculer en arrière, alors que son dos et son épaule gauche percutaient la rampe d’escalier. Il a précisé qu’il a eu le réflexe de se rattraper avec la main droite à la rampe mais que son « pied gauche a dévalé l’escalier ».
La cour constate, que les lésions décrites sur le certificat médical initial rectificatif, qui reprend les lésions nouvelles mentionnées sur le certificat dit de rechute, sont compatibles avec la description faite par l’assuré de l’événement accidentel.
D’autre part, le chantier « [Adresse 1] » est bien mentionné sur le planning du salarié, le fait que ce dernier ait modifié unilatéralement le jour de sa réalisation ne le met pas hors du lien de subordination de son employeur mais l’expose au risque d’une sanction. Son employeur soutient en effet l’avoir déjà sanctionné pour non respect des plannings, sans en justifier, et alors qu’il note dans son questionnaire, que son employé travaille « en autonomie », ce qui explique l’absence de témoin. La cour constate à ce titre, qu’aucun des plannings versés aux débats ne mentionne d’horaire de début et de fin de travail, soit général soit pour chaque chantier.
En outre, le bulletin de salaire du mois de mai 2017 ne relève pas l’absence de réalisation dudit chantier (ni le 9 mai ni le 10 mai) alors qu’il indique en revanche le « 5/5/2017, abs chantier vitres [9] » puis « absence AT 11/05/2017-31/06/2017 ».
En conséquence, M. [E] avait bien reçu comme instruction de réaliser un chantier au « [Adresse 1] » le 9 mai 2017, soit de travailler en un lieu déterminé et selon un agenda prévu par son employeur et avec le véhicule de l’entreprise. Le fait de s’y être rendu le 10 mai 2017 ressortait, soit de la latitude laissée par son employeur dans l’organisation de son travail, soit l’exposait au pouvoir de sanction de ce dernier, démonstration du lien de subordination dans lequel il se trouvait.
M.[W] [E] a fait état d’un événement survenu soudainement le 10 mai 2017, alors qu’il était sur un chantier qui lui avait été assigné par son employeur, fait accidentel dont il a avisé quelques minutes plus tard un employé de son entreprise et dont il a fait constater les lésions médicalement le jour même.
La [5] échoue à démontrer que le salarié s’était soustrait à l’autorité de son employeur ou que l’accident a eu une origine totalement étrangère au travail.
Par infirmation du jugement du Tribunal judiciaire, pôle social de Marseille en date du 10 mai 2022, la cour juge que la [5] doit prendre en charge l’accident survenu le 10 mai 2017 au titre de la législation professionnelle.
La [3] qui succombe en ses prétentions doit être condamnée aux entiers dépens et ne peut utilement bénéficier des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Rejette la demande de voir constater la péremption de l’instance d’appel ;
Infirme en toutes ses dispositions soumises à la cour le jugement du Tribunal judiciaire, pôle social de Marseille en date du 10 mai 2022 ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Ordonne à la [3] de prendre en charge l’accident subi par M. [E] [W] le 10 mai 2017 au titre de la législation professionnelle et de régulariser sa situation ;
Déboute la [3] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la [3] aux entiers dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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