Confirmation 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 2 4, 7 mai 2025, n° 24/08541 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/08541 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, 13 janvier 2023, N° 21/05128 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-4
ARRÊT AU FOND
DU 07 MAI 2025
N° 2025/ 90
Rôle N° RG 24/08541 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNK5F
[T] [H] [W] [S]
C/
[R] [D]
[P] [S]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Gaël FOMBELLE
Me Agnès ERMENEUX
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge de la mise en état de GRASSE en date du 13 Janvier 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 21/05128.
APPELANT
Monsieur [T] [H] [W] [S]
né le [Date naissance 6] 1969 à [Localité 11], demeurant [Adresse 9] – [Localité 11]
représenté par Me Gaël FOMBELLE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et par Me Rita FERRO, avocat au barreau de NICE,(avocat plaidant)
INTIMES
Monsieur [R] [D]
né le [Date naissance 5] 1943 à [Localité 15] (06),, demeurant [Adresse 8] – [Localité 1]
représenté par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et par, Me Jean luc BOUCHARD, avocat au barreau de GRASSE (avocat plaidant)
Monsieur [P] [S]
né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 11], demeurant [Adresse 10] – [Localité 2]
représenté par Me Lauriane CIAIS de la SELARL CABINET BENITAH – CIAIS, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 12 Mars 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Michèle JAILLET, Présidente de chambre
Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère
Mme Pascale BOYER, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2025,
Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente de chambre et Mme Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé du litige
[G] [D] et [I] [C] se sont mariés en 1951 à [Localité 14] sans contrat de mariage. Ils étaient donc soumis au régime légal en vigueur de la communauté de meubles et acquêts.
[G] [D] est décédé à [Localité 11] le [Date décès 7]1999 laissant pour lui succéder :
— son épouse [I] [C], usufruitière de la totalité des biens de la succession par l’effet d’une donation entre époux,
— ses deux enfants : [R] [D] et [J] [D] épouse [L].
Aucun testament n’a été découvert.
[I] [C] est décédée à [Localité 13] le [Date décès 4] 2018 laissant pour lui succéder:
'son fils, [R] [D]
'ses petits-enfants venant en représentation de leur mère prédécédée en 2001, [P] [S] et [T] [S].
[I] [C] avait établi, le 21 février 2005, un testament par lequel elle a institué comme légataire universel son petit-fils, [T] [S]. Il a fait l’objet d’un procès-verbal de dépôt le 14 juin 2018.
L’actif successoral comprend un bien immobilier situé à [Localité 12], constitué d’une maison d’habitation d’un étage sur rez de chaussée comportant un logement par niveau.
Les parties sont en litige relativement à l’occupation du bien par [T] [S] et au sort de ce bien.
[R] [D] a saisi en 2019 le président du tribunal de grande instance de GRASSE statuant en la forme des référés aux fins d’obtenir la désignation d’un mandataire successoral de la succession de sa mère, chargé notamment de rechercher tous comptes ouverts à son nom, de réclamer à [T] [S] le paiement d’une indemnité d’occupation, le mettre en demeure d’acquérir le bien ou de la quitter et de déterminer les charges liées au bien et sa mise à prix en vue d’une licitation.
Dans le cours de la procédure, il a étendu cette demande à la succession de son père.
Après une tentative de médiation non aboutie, par décision du 2 décembre 2020, le président du tribunal judiciaire de GRASSE statuant en la forme des référés a :
— Dit n’y avoir lieu à désignation d’un mandataire successoral et débouté Monsieur [R] [D] et Monsieur [P] [S] de la demande formée de ce chef
— Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et rejeté les demandes formées de ce chef
— Jugé que chaque partie supportera la charge des dépens par elle exposés
— Rejeté toutes autres demandes.
[T] [S] a fait signifier la décision à [P] [S] et [R] [D] le 25 février 2021.
Le 16 novembre 2021, [R] [D] a fait assigner [T] [S], en présence de [P] [S], devant le tribunal judiciaire de GRASSE aux fins d’obtenir le règlement par [T] [S] d’une indemnité de réduction et d’une indemnité d’occupation jusqu’au jour du versement à son profit de l’indemnité de réduction.
Il a ajouté par la suite une demande au titre du paiement des taxes foncières relatives au bien litigieux qu’il a réglées.
[P] [S] a formé aussi une demande en paiement d’une indemnité de réduction et d’indemnités d’occupation.
[T] [S] a soulevé une fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en réduction.
Le 13 janvier 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de GRASSE, par ordonnance auquel le présent se réfère, a notamment :
— Déclaré recevable l’action de monsieur [R] [D] diligentée par assignation du 16 novembre 2021 à l’encontre de messieurs [T] [S] et [P] [S] ;
— Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile
— Rejeté toute autre demande ;
— Condamné Monsieur [T] [S] aux dépens de l’incident.
Cette décision a été signifiée par [T] [S] à [R] [D] le 12 janvier 2024 et à [P] [S] le 15 janvier 2024.
[T] [S] a formé appel de la décision par déclaration par voie électronique du 26 janvier 2024.
[R] [D] a constitué avocat le 31 janvier 2024.
[P] [S] a constitué avocat le 5 février 2024.
Le 15 février 2024, l’appelant a été avisé de la fixation de l’affaire à plaider à bref délai à l’audience du 26 juin 2024.
Le 22 février 2024, l’appelant a notifié aux avocats constitués pour [R] [D] et [P] [S] la déclaration d’appel, l’avis de fixation à bref délai et ses conclusions d’appelant.
Par ses premières conclusions du 22 février 2024, l’appelant demande à la cour de
— DECLARER recevable et bien fondée l’appel interjeté par Monsieur [T] [S].
— REFORMER l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de GRASSE en date du 13 janvier 2023 en toutes ses dispositions, et notamment en ce que la juridiction a :
« Déclarons recevable l’action de monsieur [R] [D] diligentée par assignation du 16 novembre 2021 à l’encontre de messieurs [T] [S] et [P] [S] ; Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 23-02-2023 ;
Rejetons toute autre demande ;
Condamnons Monsieur [T] [S] aux dépens de l’incident.»
— JUGER l’action de Monsieur [R] [D] diligentée par assignation du 16 novembre 2021 à l’encontre de Messieurs [T] [S] et [P] [S] irrecevable au motif tiré de la prescription sur le fondement de l’article 921 du Code civil et de l’article 122 du Code de procédure civile.
— JUGER l’action de Monsieur [R] [D] diligentée par assignation du 16 novembre 2021 à l’encontre de Messieurs [T] [S] et [P] [S] irrecevable au motif tiré de l’autorité de la chose jugée attachée à l’Ordonnance en la forme des référés du Tribunal judiciaire de GRASSE du 02 décembre 2020, sur le fondement de l’article 1355 du Code civil et de l’article 122 du Code de procédure civile et les obligations de concentration des moyens et d’indivisibilité procédurale.
— JUGER l’action de Monsieur [R] [D] diligentée par assignation du 16 novembre 2021 à l’encontre de Messieurs [T] [S] et [P] [S] irrecevable au motif tiré de l’absence de diligence amiable entreprise en vue de parvenir à un partage amiable, préalablement à la procédure contentieuse, sur le fondement de l’article 1360 du Code de procédure civile.
— DEBOUTER Messieurs [R] [D] et [P] [S] de l’intégralité de leurs prétentions, fins et prétentions contre Monsieur [T] [S].
— CONDAMNER solidairement Messieurs [R] [D] et [P] [S] à payer à Monsieur [T] [S] la somme de 3.000 euros au titre de la procédure d’incident de première instance, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’incident de première instance.
— CONDAMNER solidairement Messieurs [R] [D] et [P] [S] à payer à Monsieur [T] [S] la somme de 3.000 euros au titre de la présente procédure d’appel, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens d’appel.
Par ses premières conclusions du 11 mars 2024, [R] [D] demande à la cour de :
— CONFIRMER l’ordonnance en du juge de la mise en état du 13 janvier 2023 en ce qu’elle a retenu que l’action diligentée par lui par acte en date du 16 novembre 2021 n’est pas atteinte par la prescription, ne se heurte pas à une autorité de chose jugée, ni au principe de la concentration des moyens,
— DECLARER que l’action diligentée par lui ne postulait pas la mise en 'uvre d’une tentative de partage amiable préalable.
— DEBOUTER Monsieur [T] [S] de ses demandes, fins et conclusions,
— DECLARER recevable l’action de [R] [D],
— CONDAMNER Monsieur [T] [S] au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER Monsieur [T] [S] aux entiers dépens.
Selon ses premières conclusions du 21 mars 2024, [P] [S] demande à la cour de :
— DEBOUTER Monsieur [T] [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
— CONFIRMER l’Ordonnance du Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Grasse du 13 janvier 2023 dans toutes ses dispositions ;
— CONDAMNER Monsieur [T] [S] à payer à Monsieur [P] [S] la somme de 5.000 euros au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— CONDAMNER Monsieur [T] [S] à payer à Monsieur [P] [S] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions du 28 mai 2024, l’appelant maintient ses prétentions.
Il sollicite aussi que soit rejetées les demandes, fins et prétentions des intimés.
Il porte à la somme de 4000 euros la demande au titre des frais irrépétibles d’appel.
Il communique aussi une nouvelle pièce, soit une ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de GRASSE du 9 février 2024.
La clôture de la procédure a été prononcée le 29 mai 2024.
[R] [D] a conclu pour la dernière fois le 4 juin 2024.
Il sollicite la révocation de l’ordonnance de clôture afin de lui permettre de répliquer aux conclusions et à la pièce du 28 mai 2024.
La présidente de la chambre a prononcé la radiation de l’affaire du rôle le 20 juin 2024 pour défaut de diligence de l’appelant du fait de l’absence de remise au greffe de son dossier 15 jours au moins avant l’audience.
L’affaire a été remise au rôle le 5 juillet 2024 une fois parvenu au greffe le dossier de l’appelant.
Par avis de fixation du 30 septembre 2024, les parties ont été informées que l’affaire serait appelée à l’audience du 12 mars 2025.
Le 3 octobre 2024, la présidente a répondu au conseil de l’appelant que la clôture était maintenue au 29 mai 2024.
Motifs de la décision
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.
Sur le respect du principe de la contradiction
L’article 15 du code de procédure civile dispose que 'Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.'
L’article 16 du même code ajoute que 'Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations'.
L’appelant a déposé des conclusions le 28 mai 2024 alors qu’il n’avait pas conclu depuis le 22 février 2024 et qu’il avait été avisé dès le 15 février 2024 que la clôture de la procédure serait prononcée le 29 mai 2024.
En concluant tardivement, l’appelant n’a pas permis à ses contradicteurs de prendre connaissance utilement des nouvelles prétentions relatives à l’actualisation de ses demandes financières et des pièces jointes et d’y répondre avant l’ordonnance de clôture.
Par conséquent, il convient d’écarter des débats les conclusions et les pièces notifiées par l’appelant le 28 mai 2024.
Les conclusions et pièces communiquées par les intimés après la date de la clôture sont irrecevables en application des dispositions des articles 802 et 803 du code de procédure civile, à l’exception des conclusions aux fins de révocation de l’ordonnance de clôture.
La cour statuera donc au vu des conclusions notifiées et les pièces communiquées par l’appelant le 22 février 2024, par [R] [D] le 11 mars 2024 et par [P] [S] le 21 mars 2024.
Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture
Elle a été présentée par l’un des intimés afin de pouvoir répliquer aux écritures et pièces communiquées par l’appelant la veille de la clôture.
Dans la mesure où celles-ci ont été écartées des débats, il n’y a pas lieu à révocation de l’ordonnance de clôture.
Sur l’étendue de la saisine de la cour
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Les demandes de 'donner acte’ sont dépourvues de tout enjeu juridique et ne constituent pas des prétentions au succès desquels les parties pourraient avoir un intérêt légitime à agir au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Ne constituent pas, par conséquent, des prétentions au sens de l’article sus-cité du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater’ ou 'donner acte’ ou encore à 'prendre acte’ de sorte que la cour n’a pas à y répondre.
Il n’y a donc pas lieu de reprendre ni d’écarter dans le dispositif du présent arrêt les demandes tendant à 'constater que’ ou 'dire que ' telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lorsqu’elles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire de l’arrêt.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu''il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention’ et que l’article 954 du même code, dans son alinéa 1er, impose notamment aux parties de formuler expressément ses prétentions et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée 'avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et leur numérotation'.
En application de cet article, la cour n’est saisie que des prétentions figurant dans le dispositif des conclusions des parties.
Par ailleurs l’effet dévolutif de l’appel implique que la cour connaisse des faits survenus au cours de l’instance d’appel et depuis la décision déférée et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s’ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu’en cours d’instance d’appel.
Sur le moyen tiré de la prescription de l’action
L’appelant soutient que [R] [D] devait agir en réduction dans le délai de 2 ans à compter de la découverte de l’atteinte à la réserve du [Date décès 4] 2018.
Il indique que les deux délais de l’article 921 du code civil sont alternatifs, selon qu’il est possible de dater précisément ou non la découverte du vice.
Il invoque la lettre du texte et l’articulation des différents délais prévus.
[P] [S] soutient que le délai applicable est de 5 ans à compter du décès et qu’il peut être allongé de deux ans en cas de découverte de l’atteinte à la réserve plus de 5 ans après le décès.
[R] [D] soutient que le délai de deux ans prévu par l’article 921 du code civil s’applique après expiration du délai de 5 ans à compter de la succession. Il invoque un arrêt de la cour de cassation du 7 février 2024.
Il soutient avoir eu connaissance de l’atteinte à la réserve lors du décès de sa mère et avoir disposé d’un délai de 5 ans pour agir.
L’article 921 du code civil, dans sa version applicable à la date du décès de [I] [C] prévoit que le délai d’action en réduction est de 5 ans à compter du décès et de 2 ans à compter de la découverte de l’atteinte à la réserve au-delà de ce délai.
[R] [D] admet dans ses écritures avoir eu connaissance de l’atteinte à la réserve dès la lecture du testament le [Date décès 4] 2018. Il disposait d’un délai pour agir jusqu’au [Date décès 4] 2023. Or, il a délivré assignation le 6 novembre 2021.
Il convient donc de confirmer la décision du juge de la mise en état ayant rejeté cette fin de non-recevoir.
Sur le moyen tiré de l’autorité de la chose jugée
L’appelant indique que la décision du 2 décembre 2020 a été signifiée et n’a pas fait l’objet d’un appel.
Il soulève l’obligation de concentration des moyens validé par l’assemblée plénière de la cour de cassation du 7 juillet 2006 (04-10.672).
Il rappelle qu’en cas de débouté, il appartient au demandeur de former appel et qu’il ne peut pas saisir le juge de première instance d’une nouvelle demande aux mêmes fins.
Il ajoute que, devant les deux juridictions, les demandes tendaient aux mêmes fins, soit l’obtention d’une indemnité de réduction et une indemnité d’occupation et plus largement la liquidation des successions.
Il rappelle que le mandataire successoral pouvait régler les sommes réclamées à ce titre sur celles dont il disposerait.
Il rappelle que la demande de réduction n’est soumise à aucun formalisme et qu’il était demandé au président de donner pour mission au mandataire successoral de vendre le bien indivis.
Il critique les motifs du premier juge en affirmant que le président statuant en procédure accélérée au fond avait le pouvoir, en fixant les missions du mandataire successoral, de trancher accessoirement des questions de droit commun.
Il réplique que sa compétence résultant de l’article 1380 du code de procédure civile n’est pas assujettie à une condition d’urgence.
Il rappelle que les décisions rendues selon cette procédure ont autorité de chose jugée au principal.
Il en déduit que [R] [D] devait présenter, devant cette juridiction, sa demande de réduction.
[P] [S] conteste l’autorité de chose jugée dans la mesure où le président du tribunal de grande instance de Grasse n’avait pas le pouvoir de trancher la demande d’indemnité de réduction.
[R] [D] soutient que l’action ayant donné lieu à l’ordonnance de 2020 ne tendait qu’à la désignation d’un mandataire successoral avec des missions déterminées.
Il ajoute que la décision de 2020 ne contient pas de décision de rejet de la demande d’indemnité d’occupation et d’indemnité de réduction.
Il soutient que le droit positif ne retient que le principe de concentration des moyens dès la demande en justice et non celui de la concentration des prétentions.
Il ajoute que les deux demandes successives relèvent de juridictions différentes.
Selon les dispositions de l’article 1355 du code de procédure civile, l’autorité de chose jugée attachée à tout jugement dès son prononcé peut être invoquée pour faire déclarer la nouvelle demande irrecevable lorsqu’elle a le même objet, la même cause et qu’elle est présentée entre les mêmes parties en la même qualité.
Or, en l’espèce, le président du tribunal judiciaire de Grasse a, le 2 décembre 2020, rejeté des demandes tendant à la désignation d’un mandataire successoral chargé de la gestion des successions des deux défunts, notamment de [I] [C].
La demande de fixation d’indemnité d’occupation à l’encontre de [T] [S] n’a pas été présentée directement à ce magistrat. Elle faisait partie des missions du mandataire successoral proposées par le demandeur.
En outre, le président du tribunal judiciaire n’a pas été saisi d’une demande de fixation ou de paiement d’indemnité de réduction.
L’action ne tendait pas à la liquidation des successions mais uniquement à leur administration et à la réunion des conditions permettant de déterminer l’actif et le passif.
Il convient de déduire de ces éléments que les conditions posées par l’article 1355 du code civil ne sont pas réunies et de confirmer la décision du tribunal judiciaire de GRASSE critiquée en ce qu’elle a écarté cette fin de non-recevoir.
Sur le moyen tiré de l’irrecevabilité de l’assignation en partage
L’appelant invoque l’absence de tentative de partage amiable par [R] [D] avant d’initier les deux procédures.
Il soutient que les deux courriers produits ne constituent pas des démarches amiables, pas plus que les mesures de médiation ordonnées par le président du tribunal en 2019 dans le cadre d’une procédure contentieuse.
[P] [S] soutient que cette prétention est irrecevable car elle est nouvelle en appel.
[R] [D] soutient qu’il a amiablement demandé à son neveu le paiement d’une indemnité d’occupation en 2018 et qu’il a tenté un rapprochement par une correspondance au notaire en 2019.
Il ajoute que la réponse reçue le 12 mars 2019 révèle une mésentente entre les parties sur les évaluations du bien et l’indemnité d’occupation.
Il réplique que son action ne tend pas au partage d’une indivision mais à la réduction d’une libéralité portant atteinte à la réserve et le paiement d’une indemnité d’occupation.
Il rappelle qu’il n’existe pas d’indivision entre des héritiers et un légataire universel.
L’article 564 du code de procédure civile dispose que : 'A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.'
L’article 565 du même code précise que 'Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent'.
L’article 566 énonce, enfin, que 'Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire'.
L’irrecevabilité de l’assignation pour défaut de respect des dispositions de l’article 1360 du code de procédure civile tend aux mêmes fins que les fins de non-recevoir qui ont pour objet de faire déclarer le demandeur irrecevable en sa demande sans examen au fond.
Le demandeur [R] [D] mentionne qu’il ne sollicite pas le partage de la succession en l’absence d’une indivision successorale entre des héritiers et un légataire universel.
Selon les demandes présentées devant le premier juge, [R] [D] réclame le paiement de l’indemnité de réduction destinée à réparer l’atteinte à la réserve provoquée par la libéralité au profit de son neveu. Il sollicite aussi, dans l’attente du paiement de cette indemnité, le versement d’une indemnité d’occupation du bien légué.
L’assignation de [R] [D] ne contient pas de demande de partage d’une indivision successorale.
Elle n’est donc pas soumise aux exigences posées par l’article 1360 du code de procédure civile.
Il convient en conséquence de confirmer la décision de première instance en ce qu’elle a déclaré recevable l’action et l’assignation de [R] [D].
Sur les demandes reconventionnelles en dommages-intérêts
[P] [S] soutient que [T] [S] a retardé sciemment les procédures initiées afin de rester dans le bien indivis sans débourser de contrepartie financière.
Il invoque les nombreuses demandes de renvoi sans motif, l’absence de conclusions au fond dans la procédure initiée en 2021 malgré des injonctions jusqu’au mois de septembre 2023 et la signification tardive de l’ordonnance critiquée.
[T] [S] n’a pas apporté de réponse à cette demande.
La défense en justice ne dégénère en abus que lorsqu’il est établi qu’elle est menée dans le but de nuire au demandeur ou dans un but dilatoire.
La cour statue en appel d’une ordonnance du juge de la mise en état qui n’a pas compétence pour apprécier la bonne ou la mauvaise foi d’un plaideur dans la procédure au fond.
Il convient en conséquence de se déclarer incompétent pour statuer sur cette demande de dommages-intérêts qui relève du tribunal statuant au fond.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La décision critiquée est confirmée en tous ses chefs.
Il convient également de confirmer les chefs relatifs aux dépens et aux frais irrépétibles.
[T] [S] succombe en appel. Il sera tenu de supporter les dépens de cette instance.
Il devra régler la somme de 3000 euros à [R] [D] au titre des frais de procédure non compris dans les dépens et la même somme à [P] [S] au même titre.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort :
Ecarte des débats les conclusions et les pièces notifiées par l’appelant le 28 mai 2024 ;
Juge n’y avoir lieu à révocation de l’ordonnance de clôture ;
Confirme l’ordonnance critiquée en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Se déclare incompétent pour statuer sur la demande de dommages-intérêts de [P] [S] ;
Condamne [T] [S] aux dépens d’appel ;
Condamne [T] [S] à régler à [R] [D] la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure ;
Condamne [T] [S] à payer à [P] [S] la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame Michèle Jaillet, présidente, et par Madame Fabienne Nieto, greffière, auxquelles la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La greffière La présidente
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