Infirmation 16 janvier 2025
Rejet 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. éco., 16 janv. 2025, n° 23/01861 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/01861 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
S.A. DIAC
C/
[N]
[N]
copie exécutoire
le 16 janvier 2025
à
Me Olivier
Me Serra
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 16 JANVIER 2025
N° RG 23/01861 – N° Portalis DBV4-V-B7H-IX2A
JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE BEAUVAIS DU 06 MARS 2023 (référence dossier N° RG 22/01035)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A. DIAC RCS BOBIGNY agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Emilie REBOURCET de la SCP FABIGNON,LARDON-GALEOTE,EVEN,KRAMER,REBOURCE, avocat au barreau de SENLIS
Ayant pour avocat plaidant Me Charles-Hubert OLIVIER, Avocat au Barreau de Paris
ET :
INTIMES
Monsieur [J] [N]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Madame [P] [N]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentés par Me Carole SERRA, avocat au barreau d’AMIENS
***
DEBATS :
A l’audience publique du 05 Novembre 2024 devant Mme Florence MATHIEU, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 805 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2025.
GREFFIERE : Madame Diénéba KONÉ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Florence MATHIEU en a rendu compte à la cour composée de :
Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre,
Mme Odile GREVIN, présidente de chambre,
Mme Valérie DUBAELE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 16 Janvier 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; Mme Florence MATHIEU, présidente a signé la minute avec Mme Malika RABHI, greffière.
*
* *
DECISION
Par ordonnance rendue le 1er août 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Beauvais a condamné M. [J] [N] et Mme [P] [W] épouse [N] à payer à la SA Diac la somme principale de 18.495,65 euros.
Le 14 septembre 2022, M. [J] [N] et Mme [P] [W] épouse [N] ont formé une opposition à cette décision signifiée à étude le 31 août 2022.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 6 mars 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Beauvais a mis à néant les dispositions de l’ordonnance et statuant à nouveau, a :
— débouté la SA Diac de ses demandes,
— ordonné la radiation de M. [J] [N] et Mme [P] [W] épouse [N] du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers,
— condamné la SA Diac aux dépens.
Par un acte en date du 17 avril 2023, la SA Diac a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 13 juin 2024, la SA Diac conclut à l’infirmation du jugement déféré et demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance d’injonction de payer,
— subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire du contrat et condamner solidairement les époux [J] [N] à lui payer la somme de 18.292,13 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 27 avril 2022,
— à titre plus subsidiaire, condamner les époux [J] [N] à lui payer la somme de 8.713,20 euros,
— en tout état de cause déclarer irrecevables et mal fondés les époux [N] en leurs demandes et les condamner solidairement à lui payer la somme de 1.000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
Elle expose que le contrat critiqué est un contrat de crédit accessoire à la vente d’un véhicule et non une location avec option d’achat.
Elle soutient que l’offre de crédit est conforme aux dispositions du code de la consommation et qu’elle a respecté les obligations d’information et de conseil précontractuelles lui incombant.
Elle fait valoir que le protocole de signature électronique a été respecté et que les époux [N] n’expliquent pas les raisons pour lesquelles ceux-ci auraient été dans l’impossibilité de comprendre la portée de leur engagement et la nature du contrat souscrit.
Elle réfute toute cause de nullité du contrat et insiste sur le fait que les époux [N] ne justifient pas de l’existence de la panne qu’ils invoquent et qu’au surplus, il appartenait à ces derniers d’agir contre le vendeur et/ou le constructeur de la voiture.
Elle précise que dans le procès-verbal de restitution du véhicule, il est indiqué que les époux [N] l’autorisent à vendre le véhicule.
Elle ajoute que les époux [N] étant débiteurs à son égard, il y a lieu de maintenir leur inscription au FICP.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées électroniquement le 26 mars 2024, les époux [N] concluent à la confirmation du jugement déféré, forment un appel incident et demandent à la cour de :
— prononcer la nullité du contrat de crédit pour vice dol ou erreur et condamner la SA Diac à leur restituer la somme de 12.192,75 euros,
— subsidiairement, condamner la SA Diac à leur payer la somme de 18.292,13 euros à titre de dommages et intérêts,
— à titre plus subsidiaire, prononcer la déchéance du droit aux intérêts en raison du non-respect des obligations précontractuelles,
— en tout état de cause, condamner la SA Diac à leur payer la somme de 3.000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
Ils exposent que les documents communiqués par la SA Diac sont décousus, que l’obligation d’expliquer le crédit aux emprunteurs n’a pas été correctement réalisée et qu’ils n’ont pas compris la portée de leur engagement.
Ils expliquent que précédemment, ils avaient opté pour une location avec option d’achat et pensaient que le même dispositif avait été mis en 'uvre.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nature du contrat
Il est établi par la pièce n°1 versée aux débats par la SA Diac que le contrat critiqué est un contrat de crédit accessoire à la vente d’un véhicule suivant offre émise le 22 juillet 2019 au profit de M. [J] [N] (emprunteur) et de Mme [P] [N] (co-emprunteur). Ce crédit est affecté à l’acquisition d’un véhicule Renault Kadjar pour un montant total de 34.300 euros payable en 61 échéances au taux conventionnel de 5,02 % l’an. Il est prévu le paiement de 60 échéances mensuelles sans assurance d’un montant de 487,72 euros, la dernière mensualité étant d’un montant de 11.800 euros, soit un total de 41.063,20 euros.
Dans cette liasse contractuelle est inséré un document intitulé « offre d’engagement de reprise et délégation de créance », daté du 22 juillet 2019, signé de manière manuscrite par le fournisseur, prêteur, les deux emprunteurs (la signature de ces derniers étant précédées de la mention dactylographiée « lu et approuvé, bon pour acceptation d’offre d’engagement de reprise et pour délégation de créance dans les termes ci-dessus »), aux termes duquel il est stipulé que :
« Cette offre de reprise ne sera valable que pour le mois de 08/2024
A la date de la reprise, le véhicule devra toujours faire l’objet du crédit Diac n°19376104C
Le prix de reprise sera de 11.800 euros pour 125 000 kms (…) ».
Ainsi, contrairement à ce qui a motivé la réouverture des débats ordonnée par le premier juge et les arguments développés initialement par les époux [N], le crédit critiqué n’est pas une location avec option d’achat, la nature des contrats précédents souscrits par les intimés étant sans emport sur le contrat dont s’agit, le bien financé étant distinct.
Au surplus, il y a lieu de souligner que les intimés produisent aux débats (pièce 13) la carte grise du véhicule Renault Kadjar immatriculé FD 506 EJ, établie au nom de M. [J] [N] le 6 août 2019 et mentionnant expressément que ce dernier en est le propriétaire.
Sur la demande en paiement de la SA Diac
En vertu des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Au soutien de sa demande en paiement, la SA Diac produit :
— le contrat,
— la fiche de dialogue,
— le justificatif de l’information précontractuelle,
— la preuve de la consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers réalisée pour chacun des co-emprunteurs le 16 juillet 2019,
— le procès-verbal de restitution du véhicule objet du crédit affecté daté du 4 janvier 2022 signé par Monsieur [J] [N],
— le courrier de rappel d’impayé adressé à M. [N] du 16 novembre 2021 et produit aux débats par les intimés
— les mises en demeure de payer les échéances impayées sous peine de déchéance du terme suivant plis recommandés des 24 novembre 2021 avec avis de réception signés des 26 novembre 2021,
— le décompte de la créance au 27 avril 2022
— les mises en demeure de payer adressées le 27 avril 2022 à chacun des époux [N] et réceptionnées par ces derniers le 29 avril 2022.
La SA Diac justifie que le présent contrat a été régularisé par le biais de la signature électronique et produit les attestations de signature de l’infrastructure de confiance constituant la synthèse du fichier de preuve pour le prêt.
L’horodatage en page 31 du contrat avec la signature électronique de M. [N] le 22 juillet 2019 à 16h44 et à 16h45 pour Mme [N] est précédé de la mention dactylographiée suivante :
« Nous soussignés, M [N] [J], Mme [N] [P] déclarons accepter le présent contrat après avoir pris connaissance de la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées, des conditions particulières et générales de l’offre et de la notice comportant les extraits des conditions générales de l’assurance, des conditions générales d’utilisation du service de signature électronique et arpès avoir reçu les explications du vendeur.
L’exemplaire original signé du contrat nous revenant nous sera adressé avec son bordereau de rétractation soit à l’adresse email que nous avons indiquée, soit sur notre espace client www.diac.fr. Nouas avons été informés que nous pouvons également demander au vendeur une copie papier du contrat signé avec bordereau de rétractation ».
Il est ainsi établi que l’exemplaire de l’offre de crédit remis aux emprunteurs comporte bien un bon de rétractation, ce qui leur a permis en parfaite connaissance de cause de réfléchir à l’opération de crédit envisagée. Ils ne peuvent dès lors sérieusement invoquer un quelconque vice du consentement s’agissant de l’économie du contrat dans la mesure où le montant important de la dernière échéance à hauteur de 11.800 euros correspondait exactement au montant de la possibilité de l’offre de reprise en août 2024 avec un kilométrage de 125 000. Par ailleurs, le montant des 60 premières échéances à hauteur de 556,31 euros assurance comprise représentait un endettement de 28,69 % du budget déclaré par les emprunteurs (fiche de paie et prestations Caf et Cpam à l’appui), soit un seuil inférieur au seuil de 33 % toléré en la matière.
Aussi aucun manquement à l’obligation de conseil de la SA Diac n’est caractérisé par les époux [N].
Au surplus, il y a lieu de relever que lorsque le véhicule financé a présenté une usure au niveau de l’embrayage en octobre 2021, ce dernier présentait un kilométrage de 85753 et était en fin de garantie constructeur depuis le 25 juillet 2021, situation à laquelle le prêteur était totalement étrangère.
Dans ces conditions, la cour estime que l’offre de crédit contractée par les époux [N] est régulière.
Eu égard au décompte de la créance datée du 27 avril 2022 d’un montant de 18.292,13 euros, mentionnant la déchéance du terme prononcée régulièrement le 4 décembre 2021 car précédée d’une mise en demeure préalable par pli recommandé du 24 novembre 2021 réceptionnée par chacun des époux [N] le 26 novembre 2021 (le premier incident de paiement non régularisé étant intervenu en août 2021) ainsi que le produit de la vente à hauteur de 12.000 euros du véhicule expressément autorisée par M. [N] le 4 janvier 2022, la cour estime que la SA Diac est bien fondée à en obtenir le paiement par les époux [N].
Dès lors, il convient de condamner solidairement M. [J] [N] et Mme [P] [W] épouse [N] à payer à la SA Diac la somme de 18.292,13 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 27 avril 2022 et par conséquent d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a prononcé la résiliation du contrat aux torts de la SA Diac.
Sur la demande des époux [N] de radiation du FICP
Au vu de la motivation ci-dessus adoptée, la cour ayant consacré l’inexécution fautive du contrat de prêt par les époux [N], l’organisme de crédit a, en application des dispositions du code de la consommation, à bon droit déclaré à la Banque de France les incidents de paiement commis par les intimés.
Par conséquent, il convient d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a ordonné la radiation de M. [J] [N] et de Mme [P] [W] épouse [N] du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M. [J] [N] et Mme [P] [W] épouse [N] succombant, ils seront tenus in solidum aux dépens de première instance et d’appel et le jugement infirmé de ce chef.
Les circonstances de l’espèce commandent de débouter les parties de leurs demandes respectives en paiement à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement rendu le 6 mars 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Beauvais, en toutes ses dispositions.
Et statuant à nouveau,
Condamne solidairement M. [J] [N] et Mme [P] [W] épouse [N] à payer à la SA Diac somme de 18.292,13 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 27 avril 2022.
Déboute M. [J] [N] et Mme [P] [W] épouse [N] de leur demande de radiation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers.
Condamne in solidum M. [J] [N] et Mme [P] [W] épouse [N] aux dépens de première instance et d’appel.
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes respectives en paiement à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
La Greffière, La Présidente,
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