Cour d'appel de Douai, Chambre 2 section 2, 22 janvier 2026, n° 24/03561
TCOM Lille 18 juin 2024
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CA Douai
Infirmation 22 janvier 2026

Arguments

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  • Accepté
    Notification de cession de créance

    La cour a jugé que les paiements effectués par Nexity après la notification des cessions n'étaient pas libératoires, Nexity étant tenue de payer directement la banque.

  • Accepté
    Droit à une indemnité procédurale

    La cour a jugé que la banque avait droit à une indemnité procédurale en raison de la succombance de Nexity.

  • Accepté
    Droit aux dépens

    La cour a condamné Nexity aux dépens en raison de sa succombance.

  • Accepté
    Absence de fondement des demandes de Nexity

    La cour a rejeté les demandes de Nexity, considérant qu'elles n'étaient pas justifiées.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, la SA Crédit Mutuel Factoring a interjeté appel d'un jugement du tribunal de commerce de Lille qui avait rejeté sa demande de paiement de 879 352,12 euros à la société Nexity, tout en condamnant la banque à verser des indemnités à Nexity. La cour d'appel a examiné la validité des cessions de créances et la légitimité des paiements effectués par Nexity à UCG après notification des cessions. Elle a conclu que ces paiements n'étaient pas libératoires, car effectués après notification, et a infirmé le jugement de première instance. La cour a donc condamné Nexity à payer la somme demandée, avec intérêts, et a rejeté les demandes subsidiaires de Nexity, confirmant ainsi la position de la banque.

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Sur la décision

Référence :
CA Douai, ch. 2 sect. 2, 22 janv. 2026, n° 24/03561
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 24/03561
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Lille, 18 juin 2024, N° 2023011658
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 31 janvier 2026
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