Confirmation 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 6, 19 févr. 2026, n° 24/01224 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/01224 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 19 FEVRIER 2026
N°2025/
Rôle N° RG 24/01224 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMQCO
[K] [U]
C/
[E], [T] [J]
Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE (CPAM)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Charles TOLLINCHI
— Me Grégory PILLIARD
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] en date du 21 Décembre 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 21/05648.
APPELANT
Monsieur [K] [U]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 1]
demeurant Chez Madame [V] [U] [Adresse 1]
représenté par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI – KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES, avocat postulant, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et par Me Philippe-youri BERNARDINI de la SELARL CABINET BERNARDINI, avocat plaidant, avocat au barreau de TOULON
INTIMES
Monsieur [E], [T] [J]
né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Grégory PILLIARD de l’AARPI ESCLAPEZ-SINELLE-PILLIARD, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Caroline BORRIONE, avocat au barreau de MARSEILLE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE (CPAM)
assignation le 03/04/2024 à étude.
signification de conclusions le 13/05/2024 à étude.
dénonce assignation portmant signification de conclusions le 09/07/2024 à personne habilitée
Dénonce et assignation devant la Cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE portant signification des conclusions en date du 17-10-2025 par voie électronique
demeurant [Adresse 3]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Novembre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Patricia LABEAUME, Conseiller Rapporteur, et Madame Géraldine FRIZZI, Conseiller- rapporteur, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience et qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre
Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère
Madame Patricia LABEAUME, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2026 puis prorogé au 19 Février 2026.
ARRÊT
Par défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Février 2026.
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 14 octobre 2016, suite à un appel au centre de [Localité 3] médecin, le docteur [E] [J] a pris en charge M. [K] [U] et lui a prescrit un arrêt de travail initial pour les motifs de « nausées, reflux acides, vomissements ».
Le 16 octobre 2016, M. [K] [U] a été admis au sein du pôle cardiologie de l’hôpital [Localité 4] dans lequel un infarctus du myocarde a été diagnostiqué. M. [K] [U] a regagné son domicile.
Le 26 octobre 2016, il a fait l’objet d’une nouvelle hospitalisation au sein du même hôpital, pour dysfonction sinusal avec mise en place d’un pacemaker jusqu’au 28 octobre suivant.
Le 9 novembre 2016, il a bénéficié de la mise en place d’un stent sur l’artère IVA. Par suite, il a fait l’objet de 3 autres hospitalisations.
Estimant qu’il avait bénéficié d’une prise en charge hors délai de l’infarctus du myocarde dont il a été victime, M. [K] [U] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulon,
Par ordonnance du 29 août 2017 non présente au dossier, le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulon a ordonné une expertise confiée au docteur [M] [D], cardiologue.
Le médecin a déposé son rapport définitif le 10 janvier 2019, en retenant un manquement du docteur [J] qui a omis d’écarter une forme atypique dite abdominale de l’infarctus du myocarde, en ne demandant pas la réalisation d’un électrocardiogramme. Cela a entraîné un retard de diagnostic retardant le délai de réalisation de l’angioplastie de la coronaire droite. Cependant comme il n’était pas certain qu’un tel électrocardiogramme réalisé le 14 octobre 2016 eu été anormal, l’expert ne retenait qu’une perte de chance de 50% sur l’évolution de la pathologie de la coronaire droite.
Par jugement du 26 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Toulon (pièce 2 de M. [U]) a :
dit que le docteur [J] est responsable à hauteur de 50 % des préjudices subis par M. [U],
dit n’y avoir lieu à statuer sur les postes de préjudice perte de gains professionnels futurs et incidence professionnelle,
condamné le docteur [J]:
à verser:
à M. [U]:
la somme totale de 53.898,41 euros en réparation de ses différents autres préjudices,
et la somme de 3.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
à la CPAM des Bouches du Rhône:
la somme de 11.226,40 euros au titre de sa réclamation,
la somme de 1.091 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion,
et la somme de 900 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
à supporter les entiers dépens d’instance, en ce compris les frais d’expertise, avec distraction,
rejeté toutes les autres demandes des parties,
et ordonné l’exécution provisoire du présent jugement.
Par ordonnance d’incident en date du 25 octobre 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulon (pièce 3 de M. [U]) a :
rejeté la fin de non-recevoir du docteur [J] au titre de l’incident,
déclaré la décision commune à la CPAM des Bouches-du-Rhône,
dit que les parties seront reconvoquées devant le juge de la mise en état le 6 décembre 2022 pour conclure au fond,
réservé les autres demandes,
et dit que les dépens suivront le sort de la procédure au fond.
Par jugement du 21 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Toulon a :
débouté M. [U]:
de sa demande d’indemnisation au titre de l’incidence professionnelle,
et de sa demande d’indemnisation au titre des frais divers relatifs à l’incidence professionnelle,
condamné M. [U]:
à payer au docteur [J] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
les dépens de l’instance, qui pourront être recouvrés le cas échéant conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
et rappelé:
que la présente décision est opposable à la CPAM des Bouches du Rhône,
et qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire par provision.
Par déclaration du 1er février 2024, M. [K] [U] a interjeté appel de ce jugement, en ses dispositions qui l’ont condamné et en celles qui l’ont débouté.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions intitulées conclusions numéro trois d’appelant notifié par voie électronique en date du 29 septembre 2025, M. [K] [U] demande à la cour d’appel de :
réformer le jugement en ce qu’il l’a débouté de ses demandes relatives à l’incidence professionnelle et aux frais divers,
statuant à nouveau sur les points du dispositif ainsi réformé,
condamner le docteur [J] à lui payer, après application du taux de responsabilité de 50 %, les sommes mentionnées dans le tableau du présent arrêt,
ordonner que les condamnations soient assorties du taux d’intérêt légal à compter de la délivrance de l’acte introductif d’instance valant mise en demeure, soit le 5 novembre 2021, avec anatocisme par application de l’article 1343-2 du code civil,
ordonner que la décision à intervenir soit opposable à la CPAM des Bouches du Rhône, qui devra exercer son recours poste par poste et conformément au droit de préférence dont il jouit,
y ajoutant, condamner le docteur [J]:
à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
et supporter les entiers dépens, distraits au profit de la SCP Tollinchi Bujoli-Tollinchi, société d’avocats sur son offre de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions intitulées conclusions signifiées par voie électronique en date du 16 octobre 2025, le docteur [J] demande à la cour d’appel de :
à titre principal,
déclarer irrecevables, comme étant nouvelles au sens de l’article 564 du code de procédure civile, les prétentions présentées par M. [U], tendant:
à le voir condamner à lui payer la somme de 25.000 euros en réparation d’un renoncement à la profession et exclusion du monde du travail,
et à voir ordonner que la décision à intervenir soit opposable à la CPAM des Bouches du Rhône " qui devra exercer son recours poste par poste et conformément au droit de préférence dont jouit M. [U] ",
débouter M. [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
rejeter:
toutes demandes de condamnation présentées à son encontre,
et toutes demandes, fins et prétentions présentées à son encontre,
confirmer le jugement entrepris,
à titre subsidiaire,
débouter M. [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
rejeter:
toutes demandes de condamnation présentées à son encontre,
et toutes demandes, fins et prétentions présentées son encontre,
confirmer le jugement entrepris,
à titre très subsidiaire,
débouter M. [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
sur la déduction des indemnités :
déduire des indemnités éventuellement allouées à M. [U], notamment, au titre de l’incidence professionnelle,
la pension d’invalidité versée à M. [U] par la CPAM des Bouches du Rhône, soit la somme de 247.315,94 euros,
et la rente d’invalidité versée par la société [P],
et réformer, en ce sens, le jugement,
sur la déduction du taux de perte de chance :
déduire un taux de perte de chance de 50 % de toutes sommes allouées à M. [U], ainsi qu’à toutes autres parties, et de toutes condamnations et/ou indemnités mises à sa charge,
et réformer, en ce sens, le jugement,
en tout état de cause,
confirmer le jugement entrepris en tant qu’il a condamné M. [U]:
à lui payer la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
et à supporter les entiers dépens de première instance,
et condamner M. [U]:
à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
et à supporter les entiers dépens exposés en cause d’appel.
Récapitulatif des sommes sollicitées et proposées par les parties:
Sommes sollicitées par M. [U]
Sommes proposées par le docteur [J]
Incidence professionnelle
perte de droits à la retraite
126'731,49
irrecevabilité
ou débouté
ou déduction
de 247'315,94 + la rente d’invalidité versée par [P]
et du taux de perte de chance de 50 %
ou 110'604,58
ou 73'647,18
ou 64'275,39
Renoncement à la profession et exclusion du monde du travail
25'000
Frais divers
300
La Caisse Primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, à laquelle la déclaration d’appel était signifiée à personne en date du 3 avril 2024, n’a pas constitué avocat, mais a fait parvenir par courrier du 22 juillet 2024 la notification des arrérages échus en invalidité et du capital invalidité en date du 22 mars 2024 pour un montant de 247'315,94 euros.
En application de l’article 473 alinéa 1 du code de procédure civile, l’arrêt sera rendu par défaut.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
I – SUR LA LIQUIDATION DU PRÉJUDICE
Dans leur jugement du 21 décembre 2023, les juges ont débouté M. [K] [U] de sa demande au titre de l’incidence professionnelle et des frais divers relatifs à celle-ci.
Ils ont estimé que la simulation de retraite effectuée par M. [K] [U] licencié pour inaptitude professionnelle, ne tenait pas compte des suites de la pension d’invalidité dont il bénéficiait et qui ayant vocation à cesser à l’âge de la retraite, avait également vocation à être remplacée de manière automatique par d’autres aides et notamment la retraite pour inaptitude au travail.
Compte tenu que M.[K] [U] ne démontrait pas que sa pension d’invalidité cesserait à l’âge de la retraite ni ne serait pas reprise par un autre dispositif, il ne démontre pas la réalité de la perte de revenus à compter de la retraite.
M. [K] [U] sollicite l’infirmation du jugement. Il sollicite:
au titre de l’incidence professionnelle consistant dans la perte des droits à retraite:
à titre principal 126'731,49 euros,
à titre subsidiaire 110'604,58 euros,
à titre très subsidiaire 73'647,18 euros,
et titre infiniment subsidiaire 64'275,39 euros,
au titre de l’incidence professionnelle consistant dans le renoncement à la profession et exclusion du monde du travail, la somme de 25'000 euros,
et au titre des frais divers, la somme de 300 euros.
Il fait valoir que l’ordonnance du 25 octobre 2022 a rejeté la fin de non-recevoir du docteur [J] qui tente vainement de démontrer que le jugement du 26 juillet 2021 avait tranché le litige concernant l’incidence professionnelle et les frais divers y afférents.
Il s’oppose à l’ irrecevabilité soutenue par le docteur [J] au motif que sa demande tend aux mêmes fins que celles soumises au premier juge à savoir l’indemnisation de ses préjudices dont le docteur [J] est responsable à hauteur de 50 %. Il s’interroge en outre sur le fait que des dispositions d’ordre public, s’agissant des modalités d’exercice du recours subrogatoire des tiers payeurs, puissent être frappées d’irrecevabilité.
Le docteur [J] sollicite que la demande de 25'000 euros en réparation du renoncement la profession et exclusion du monde du travail soit déclarée irrecevable comme étant nouvelle, tout comme la demande que la décision à intervenir soit opposable à la CPAM des Bouches du Rhône 'qui devra exercer son recours poste par poste et conformément au droit de préférence dont jouit [K] [U]'.
S’agissant de la perte des droits à la retraite, il sollicite la confirmation du jugement, précisant qu’il s’agit d’une perte de gains professionnels futurs et que M. [K] [U] a effectué un aveu judiciaire en indiquant dans ses conclusions qu’il n’avait jamais entendu obtenir la condamnation du docteur [J] à indemniser le poste de perte de gains professionnels futurs.
À titre subsidiaire il sollicite la déduction de la rente invalidité servie par la société [P] qui revêt un caractère indemnitaire, et la déduction de la rente d’invalidité servie par la CPAM. Il soutient qu’il convient donc que M. [K] [U] produise le montant capitalisé de la rente d’invalidité qu’il perçoit et va percevoir de la société [P], pour calculer le montant de son indemnisation.
À titre très subsidiaire, il soutient que l’expert judiciaire considère que le retard de diagnostic n’est à l’origine d’aucune incidence professionnelle, que dans tous les cas il convient de déduire la rente d’invalidité de la CPAM et celle servie par la société [P] et qu’il convient de retenir que le retard n’est à l’origine que d’une perte de chance de 50 % uniquement.
Réponse de la cour d’appel
1) Sur la recevabilité de la demande au terme de laquelle la CPAM devra exercer son recours poste par poste et conformément au droit de préférence dont jouit M. [K] [U].
Sur les textes sur les demandes nouvelles – L’article 564 du code de procédure civile énonce que «'à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait. »
L’article 565 du même code énonce que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même sur des fondements juridiques différents.
L’article 566 énonce que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
En l’espèce, M. [K] [U] sollicite dans ses conclusions que la décision à intervenir soit opposable à la CPAM des Bouches du Rhône 'qui devra exercer son recours poste par poste et conformément au droit de préférence dont jouit [K] [U]'.
Cette prétention n’était pas mentionnée dans l’assignation du 5 novembre 2021 (pièce 3), et ni dans le jugement du 21 décembre 2023 (pièce 4).
Il n’est pas soutenu que cette demande vise à opérer compensation, à faire écarter les prétentions adverses, ni à faire juger les questions d’intervention d’un tiers ou de la survenance de la révélation d’un fait.
Cette demande nouvelle est donc par principe prohibée sauf à prouver qu’elle tend aux mêmes fins sur le fondement de l’article 565 du code de procédure civile ou qu’elle est l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire de la première demande sur le fondement de l’article 566 du même code.
Sur le caractère accessoire, complémentaire ou consécutif de cette demande avec la demande d’opposabilité à la CPAM – En application de l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale, la CPAM doit être appelée en déclaration de jugement commun.
En outre, le même texte précise que 'les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l’assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent livre et le livre Ier, sauf recours de leur part contre l’auteur responsable de l’accident dans les conditions. Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.'
Compte tenu que la déclaration en jugement commun, qualifiée à tort de déclaration d’opposabilité, vise à permettre aux tiers payeurs de faire valoir leur débours dans la procédure, il s’ensuit que la demande que ce tiers payeurs exerce 'son recours poste par poste et conformément au droit de préférence de la victime’ est consécutive à cette demande de déclaration de jugement commun.
En conséquence, cette demande de M. [K] [U] n’est pas irrecevable sur le fondement de l’article 566 du code de procédure civile.
2) Sur l’irrecevabilité de la demande de 25 000 euros au titre de l’incidence professionnelle
Sur la définition de l’incidence professionnelle – L’incidence professionnelle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible. Elle a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison:
de sa dévalorisation sur le marché du travail,
de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage
ou encore du préjudice subi qui a trait à l’obligation de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
Ce poste de préjudice permet également d’indemniser le risque de perte d’emploi qui pèse sur une personne atteinte d’un handicap,
la perte de chance de bénéficier d’une promotion,
la perte de gains espérés à l’issue d’une formation scolaire ou professionnelle,
et les frais nécessaires à un retour de la victime à la vie professionnelle.
En conséquence, la demande de 25 000 euros au titre du renoncement à sa profession et son exclusion du monde du travail est bien une composante du poste incidence professionnelle.
En l’espèce, dans son assignation du 5 novembre 2021 (pièce 3 du docteur), M. [K] [U] a sollicité l’indemnisation de la perte des droits à retraite pour un montant de 41 615,64 euros selon un calcul effectué sur la base de son salaire avant l’accident. Il a intitulé ce poste de préjudice incidence professionnelle. Il n’a sollicité aucune autre somme au titre de ce poste de préjudice et n’a pas sollicité de somme au titre du renoncement à sa profession et son exclusion du monde du travail.
En première instance, M. [K] [U] a effectué une demande de perte de gains professionnels futurs.
En cause d’appel, M.[K] [U] effectue cette même demande mais y ajoute une demande au titre de l’incidence professionnelle s’agissant du renoncement à sa profession et de l’exclusion du monde du travail.
Sur les textes sur les demandes nouvelles – L’article 564 du code de procédure civile énonce que «'à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait. »
L’article 565 du même code énonce que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même sur des fondements juridiques différents.
L’article 566 énonce que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
Il n’est pas soutenu que la demande de 25 000 euros au titre de l’incidence professionnelle vise à opérer compensation, à faire écarter les prétentions adverses, ni à faire juger les questions d’intervention d’un tiers ou de la survenance de la révélation d’un fait.
Cette demande nouvelle est donc par principe prohibée sauf à prouver qu’elle tend aux mêmes fins sur le fondement de l’article 565 du code de procédure civile ou qu’elle est l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire de la première demande sur le fondement de l’article 566 du même code.
Sur l’absence de demande tendant à la même fin que la perte des droits à la retraite – Afin d’assurer la réparation intégrale d’un dommage corporel sans perte ni profit, principe cardinal du droit de la réparation, le dommage causé par un unique fait générateur est scindé en plusieurs postes de préjudices distincts.
L’exigence de l’intégralité de la réparation passe nécessairement par des demandes précises sur des postes de préjudice précis, de sorte que chaque demande a une fin particulière à savoir la réparation d’un préjudice spécifique, qui est donc distincte d’une demande sur un autre poste de préjudice.
On ne peut donc pas, sans violer le principe de réparation intégrale, se retrancher ensuite derrière le fait générateur pour indiquer qu’aucune demande ne serait nouvelle puisqu’elle tendrait toujours à la même fin à savoir la réparation du dommage corporel issu d’un unique fait générateur.
La demande de la somme de 25 000 euros au titre de l’incidence professionnelle n’ayant pas été formée en première instance et ne tendant pas aux mêmes fins que la demande d’indemnisation de la perte des droits à retraite soumise au premier juge, cette demande reste nouvelle à ce titre.
Sur l’absence de caractère accessoire complémentaire ou consécutif de l’incidence professionnelle avec la demande de perte de droits à la retraite -Une demande au titre de l’incidence professionnelle n’est pas non plus l’accessoire, la conséquence ou le complément des demandes de première instance, puisqu’il s’agit d’un préjudice autonome qui est distinct du préjudice de perte de droits à la retraite qui est une composante de la perte de gains professionnels futurs.
En conséquence, cette demande de 25 000 euros de réparation de l’incidence professionnelle, demande nouvelle, sera déclarée irrecevable sur le fondement de l’article 564 du code de procédure civile.
3) Sur la demande au titre de la perte des droits à la retraite, perte de gains professionnels futurs
Sur le rejet de l’aveu judiciaire – Il résulte de l’article 1383 du code civil que l’aveu judiciaire est la déclaration par laquelle une personne reconnaît pour vrai un fait de nature à produire contre elle des conséquences juridiques.
L’article 1383-2 du même code énonce que l’aveu judiciaire est la déclaration que fait en justice la partie. Il fait foi contre celui qui l’a fait. Il est irrévocable sauf en cas d’erreur de fait.
Il est classiquement admis que l’aveu judiciaire doit être non équivoque (Cass. civ. 2e, 8 janv. 2015, n° 13-21.044).
En l’espèce, M. [K] [U] a écrit dans ses conclusions du 12 avril 2024 (pièce 6 du docteur, page 8) et dans ses présentes conclusions (page 10) qu’il 'n’a jamais entendu obtenir la condamnation du docteur [J] à indemniser le poste de préjudice perte de gains professionnels futurs'.
Cependant dans le même temps il réclame une somme au titre de la perte des droits à retraite qu’il qualifie d’incidence professionnelle, alors qu’il s’agit d’une perte de gains professionnels futurs comme démontré précédemment.
Sur le lien de causalité entre le licenciement et la perte des droits à retraite – L’expert a retenu que la moitié du déficit fonctionnel permanent de 35 % était imputable au retard de diagnostic (rapport page 31).
Il a retenu une incidence professionnelle liée:
d’une part à la maladie coronaire, évoluant pour son propre compte après consolidation qui n’est pas imputable à la faute du docteur [J] (rapport page 22), avec la précision que la maladie coronaire est distincte de l’atteinte de la coronaire droite tardivement angioplastée et stentée (rapport page 26),
et d’autre part à la mise en place du pacemaker qui est imputable à 50 % au retard de diagnostic et qui constitue une vulnérabilité au maintien du poste de travail décrit comme étant la maintenance sur des postes électriques à haute tension.
L’expert ajoute que les arrêts de travail postérieurs à la consolidation ne sont pas imputables au retard de diagnostic (rapport page 22).
En l’espèce, il résulte du dossier que M. [K] [U] bénéficiait d’un contrat de travail à durée indéterminée auprès de l’entreprise Schneider Electric France depuis le 5 décembre 2011 (pièce 5) pour un salaire de 31 557 euros/an selon avis d’imposition sur les revenus de l’année 2015 (pièce 9).
Il a été licencié le 1er juin 2021 pour inaptitude d’origine non professionnelle (pièce 9) à la suite d’un avis d’inaptitude à tout reclassement lors de sa visite de reprise le 16 mars 2021 (pièce 8).
Il justifie ne pas travailler depuis cette date, par ses avis d’impôts sur les revenus(pièce 9).
Compte tenu que l’expert indique que le port du pacemaker constitue une vulnérabilité au maintien de son emploi de maintenance sur des postes électriques à haute tension, compte tenu que le docteur [J] se contente de dénier ce lien de causalité sans apporter aucun élément au soutien de son argumentation, compte tenu qu’il est constant qu’un porteur de pace maker doit éviter les interactions électriques et les champs magnétiques qui existent nécessairement à proximité des lignes à haute tension, la preuve du lien de causalité entre la perte de son emploi et l’accident médical ayant entraîné à 50% la pose d’un pacemaker est rapportée.
Sur l’absence de preuve de la réalité du préjudice – M. [K] [U] justifie par la production d’une analyse comptable une perte de 330 euros/mois lors de sa retraite à l’âge de 62 ans à compter du 1er septembre 2035 (pièce 11).
L’article 29.5 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 relative à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation mentionne que 'seules les prestations énumérées ci-après versées à la victime d’un dommage résultant des atteintes à sa personne ouvrent droit à recours contre la personne tenue à réparation ou son assureur […]
les prestations versées par les organismes, établissements et services gérant un régime obligatoire de sécurité sociale,
[…] les indemnités journalières de maladie et les prestations d’invalidité versées par les institutions de prévoyance régies par le code de la sécurité sociale'.
En l’espèce, M. [K] [U] justifie avoir perçu de la CPAM:
la somme de 62 328,21 euros au titre des arrérages échus du 3 décembre 2019 au 2 février 2024.
et le capital invalidité de 184 987,73 euros en date du 22 mars 2024 (pièce 16).
Il justifie percevoir une rente de l’institution de prévoyance de retraite complémentaire régie par le code de la sécurité sociale [P] depuis le 16 octobre 2019 (pièce 10). Cette mention de la nature de cet organisme à savoir institution de prévoyance de retraite complémentaire régie par le code de la sécurité sociale est bien mentionnée sur le courrier de [P] sur la partie gauche.
En conséquence le moyen de M. [K] [U] selon lequel [P] ne rentre pas dans le champ d’application de l’article 29 précité sera rejeté.
M. [K] [U] ne justifie pas du montant précis de cette rente servie par Klésia puisqu’il se contente de produire ses avis d’impôts sur les revenus (pièce 9) dont il faudrait déduire que la ligne 'pensions retraite et rente’ concernerait cette rente, ce qui est insuffisant. En tout état de cause, il ne rapporte pas la preuve de la durée de cette rente ni le montant du capital représentatif.
En outre, il n’explique pas le mode de calcul de cette rente, se référant par erreur au mode de calcul de la pension d’invalidité servie par la CPAM (pièce 7). En conséquence, il ne rapporte pas la preuve du montant des débours à imputer sur son poste incidence professionnelle.
Son expert comptable indique qu’au vu des salaires perçus et de la pension d’invalidité et de la rente, il n’a subi aucune perte de gains professionnels futurs mais qu’il aura une différence de retraite de 330 euros/mois à sa retraite à 62 ans (pièces 11).
Cependant, compte tenu qu’il n’est pas justifié que la rente servie par [P] cessera à la retraite, et compte tenu que l’expert comptable n’indique pas avoir pris en compte dans ses calculs à compter de la retraite, la pension d’invalidité perçue ou la rente de Klésia (pièces 11, 12 et 13), la preuve que la perte de 330 euros/mois ne sera pas compensée par la pension d’invalidité ou la rente de [P] n’est pas rapportée. Dès lors, la preuve du préjudice financier de M. [K] [U] à la retraite n’est pas rapportée.
En conséquence, comme l’a justement relevé le premier juge, M. [K] [U] ne démontre pas la réalité de la perte de revenus à la retraite, d’autant que le docteur [J] n’est responsable qu’à 50% de son préjudice. Le jugement sera confirmé sur ce poste de préjudice.
4) Sur la demande au titre des frais divers résultant de la perte de gains professionnels futurs
Compte tenu de l’irrecevabilité de la demande au titre de l’incidence professionnelle stricto sensu et du rejet de la demande au titre de la perte des droits à retraite, la demande de remboursement des honoraires du cabinet d’expertise comptable d’un montant de 300 euros (pièce 15) sera nécessairement rejetée. Le jugement sera confirmé sur ce point.
II / SUR LES DEMANDES ANNEXES
Le juge a condamné M. [K] [U] à payer au docteur [J] la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de l’instance.
M. [K] [U] sollicite la condamnation du docteur [J] à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens avec distraction au profit de la SCP Tollinchi Bujoli Tollinchi
Le docteur [J] sollicite la confirmation du jugement au titre des frais irrépétibles et des dépens, sa condamnation à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens en cause d’appel.
Réponse de la cour d’appel
M. [K] [U] est la partie perdante, de sorte que le jugement sera confirmé au titre des frais irrépétibles et des dépens.
M. [K] [U] qui sera condamné aux dépens d’appel et débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles, devra payer au docteur [J] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’arrêt sera déclaré commun à la Caisse Primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône en application de l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe et par arrêt par défaut,
Statuant dans les limites de sa saisine,
DÉCLARE recevable la demande de M. [K] [U] tendant à voir ordonner que la décision soit opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie qui devra exercer son recours poste par poste et conformément au droit de préférence dont jouit M. [K] [U],
DÉCLARE irrecevable comme étant nouvelle, la demande de M. [K] [U] de condamnation du docteur [E] [J] à lui payer la somme de 25 000 euros au titre de l’incidence professionnelle
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Toulon en date du 21 décembre 2023 en ce qu’il a débouté M. [K] [U]:
de sa demande de la perte des droits à la retraite avec la rectification qu’il s’agit d’une demande de perte de gains professionnels futurs,
et de sa demande d’indemnisation des frais divers relatifs à l’incidence professionnelle avec la rectification qu’il s’agit en réalité des frais relatifs à la perte de gains professionnels futurs
CONFIRME le jugement pour le surplus de ses dispositions dont appel,
Y AJOUTANT
CONDAMNE M. [K] [U] à payer au docteur [E] [J] la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel,
CONDAMNE M. [K] [U] aux dépens d’appel,
DÉBOUTE M. [K] [U] et le docteur [E] [J] du surplus de leurs demandes,
DÉCLARE le présent arrêt commun à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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