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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 3, 18 sept. 2025, n° 24/12840 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/12840 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. CEGC, S.A. MY MONEY BANK |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT AVANT DIRE DROIT
DU 18 SEPTEMBRE 2025
(Réouverture des débats à l’audience du
4 novembre 2025)
Rôle N° RG 24/12840 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BN3QK
S.A. MY MONEY BANK
C/
[P] [E]
[J] [V] épouse [E]
S.A. CEGC
Copie exécutoire délivrée
le : 18/09/25
à :
Me Paul GUEDJ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MARSEILLE en date du 27 Septembre 2024 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 13/13345.
APPELANTE ET INTIMEE
S.A. MY MONEY BANK, nouvelle dénomination de la sté GE MONEY BANK, prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 13] – [Localité 8]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me François VERRIELE, avocat au barreau de PARIS
INTIMES ET APPELANTS
Monsieur [P] [E]
né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 11],
demeurant [Adresse 7] – [Localité 5]
représenté par Me Pierre ARNOUX de la SELARL PIERRE ARNOUX AVOCAT, avocat au barreau de MARSEILLE,
assisté de Me Arnaud TRIBILLAC de la SCP TRIBILLAC – MAYNARD, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
Madame [J] [V] épouse [E]
née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 12],
demeurant [Adresse 3] – [Localité 4]
représentée par Me Pierre ARNOUX de la SELARL PIERRE ARNOUX AVOCAT, avocat au barreau de MARSEILLE,
assisté de Me Arnaud TRIBILLAC de la SCP TRIBILLAC – MAYNARD, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
INTIMES
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, nouvelle dénomination de la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES IMMOBILIERES, venant aux droits et actions de la société SACCEF, représentée par son directeur général
dont le siège social est sis [Adresse 10] – [Localité 6]
représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Frédéric ALLEAUME, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Marie-baptistine BRIANT, avocat au barreau de LYON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 20 Mai 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Mme Claire OUGIER, Présidente de chambre
Mme Magali VINCENT, Conseillère, magistrat rapporteur
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Septembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Septembre 2025,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Afin de financer l’acquisition en état futur d’achèvement d’un appartement à usage locatif au sein de la résidence « Le Silverlodge des 5 Lys » à [Localité 9], [P] [E] et [J] [E] née [V] ont, par acte sous seing privé en date du 30.04.2007, accepté une offre de prêt d’un montant de 249 185 euros, émise le 13.04.2007 par la société GE money bank, devenue My money bank.
La société SACCEF, aux droits et actions de laquelle vient à présent la société Compagnie européenne de garanties et cautions, s’est portée caution dudit prêt.
Ils n’en ont pas honoré toutes les échéances, de sorte que l’établissement prêteur leur a notifié la déchéance du terme 29.09.2008.
La CEGC, en sa qualité de caution, a versé à GE money bank la somme de 226 899,41 euros le 05.11.2008.
Par acte d’huissier du 09.12.2008, la société SACCEF, aux droits de laquelle vient la SA Compagnie européenne de garanties et cautions, a fait assigner [P] [E] et [J] [E] née [V] devant le tribunal de grande instance de Perpignan aux fins de les voir condamner, à titre principal, à lui payer la somme au principal de 242 808,79 due au titre du prêt que GE money bank leur a consenti et qu’elle a été contrainte de régler le 31.10.2008 à cette dernière suite à leur défaillance dans le paiement de ladite somme.
Par acte d’huissier du 10.08.2010, [P] [E] et [J] [E] née [V] ont appelé en la cause la société GE money bank devenue My money bank.
Par une ordonnance en date du 20.01.2011, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Perpignan a joint ces deux procédures.
Parallèlement, exposant avoir été victimes d’agissements frauduleux de la société Apollonia, agent immobilier s’étant présenté comme gestionnaire de patrimoine immobilier et intermédiaire en opérations de banque, et de la société FRI (French riviera invest), les ayant conduits à s’endetter de façon inconsidérée, et mettant en cause la responsabilité de plusieurs établissements bancaires, ainsi que des notaires intervenus dans le cadre de ces opérations, de nombreux particuliers dénonçant des agissements similaires, ont déposé une plainte auprès du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Marseille, qui a ouvert une information judiciaire, notamment, d’escroquerie en bande organisée et faux en écritures publiques.
Par actes d’huissier des 13, 15, 19 et 20 mai 2009, [P] [E] et [J] [E] née [V] ont assigné la société Apollonia et plusieurs établissements bancaires, dont la société GE money bank devenue My money bank, la Banque patrimoine et immobilier aux droits de laquelle vient la SA Credit immobilier de France développement (CIFD), Me [F] et Me [N] devant le tribunal de grande instance de Marseille en indemnisation des préjudices subis du fait de ces opérations et en déchéance du droit aux intérêts au taux contractuel. Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG 09/7395.
Le juge de la mise en état, par ordonnance en date du 20.05.2010, a ordonné le sursis à statuer 'jusqu’au prononcé d’une décision pénale définitive dans le cadre de l’instruction pénale ouverte devant le juge de l’instruction de Marseille’ et ordonné le retrait du rôle de l’affaire.
Dans l’affaire initiée par la SACCEF, par une ordonnance en date du 20.09.2012, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Perpignan s’est dessaisi au profit du tribunal de grande instance de Marseille, décision confirmée par la cour d’appel de Montpellier le 07.05.2013. L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 13/13345.
Par ordonnance en date du 29.06.2017, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Marseille a :
— Joint les instances n°09/7395 et n°13/13345,
— Rejeté la demande de sursis à statuer formée par [P] [E] et par [J] [E] née [V],
— Rejeté la demande de sursis à statuer formée par la SA Compagnie européenne de garanties et cautions,
— Condamné in solidum [P] [E], [J] [E] née [V] et la SA Compagnie européenne de garanties et cautions à verser à la SA My money bank anciennement dénommée GE money bankla somme de 1 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Rejeté les demandes formées par [P] [E] et par [J] [E] née [V] et par SA Compagnie européenne de garanties et cautions sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Renvoyé l’affaire à la mise en état et enjoint à [P] [E], à [J] [E] née [V] et à la SA My money bank, anciennement dénommée GE money bank, de conclure au fond,
— Condamné in solidum [P] [E] et par [J] [E] née [V] et la SA Compagnie européenne de garanties et cautions aux dépens.
Par ordonnance en date du 05.07.2018, le juge de la mise en état a sursis à statuer sur l’action en paiement jusqu’à ce qu’une décision définitive ait été rendue sur l’appel interjeté à l’encontre de l’ordonnance en date du 29.06.2017 et réservé les dépens.
La cour d’appel d’Aix en Provence a, par un arrêt du 22.11.2018, confirmé l’ordonnance du 29.06.2017, sauf en ce qu’elle a débouté la CEGC de sa demande de sursis à statuer, et a ordonné le sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive sur l’assignation du 30.10.2014 (CEGC/ money bank) devant la cour d’appel de Paris.
Par jugement du tribunal de commerce de Paris du 04.04.2017, la SA Compagnie européenne de garanties et cautions a été déboutée de sa demande d’annulation des engagements de cautions conclus avec la société FRI et money bank.
Cette décision a été confirmée par la cour d’appel de Paris le 03.10.2019, qui a, de plus, condamné la SA Compagnie européenne de garanties et cautions à verser à My money bank une indemnité de 50 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par ordonnance du juge de la mise en état en date du 06.04.2023, il a été :
— Prononcé la disjonction des instances n°09/7395 et n°13/13345
— Constaté que la cause du sursis à statuer du 22.11.2018 est arrivée à terme depuis l’arrêt de la cour d’appel de PARIS en date du 03.10.2019
— Ordonné la reprise de l’instance n°13/13345
— Constaté le désistement de la demande de médiation
— Rappelé que l’instance n°09/7395 demeure soumise au sursis à statuer
— Fixé un calendrier de procédure auquel tout manquement entraînera la clôture.
Par jugement en date du 27 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Marseille a :
Rejeté la fin de non-recevoir tirée de l’estoppel ;
Rejeté la fin de non-recevoir tirée de l’article 2308 alinéa 2 du Code civil ;
Constaté la prescription de l’exception tirée de la nullité du contrat ;
Condamné [P] [E] et [J] [E] née [V] à payer à la Compagnie européenne de garanties et cautions (CEGC) la somme de 242 808,79 euros ;
Dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2008 ;
Ordonné la capitalisation annuelle des intérêts ;
Dit que [P] [E] et [J] [E] née [V] seront intégralement relevés des condamnations qui précèdent par My money bank;
Rejeté la demande d’annulation du contrat de crédit ;
Rejeté la demande de déchéance du droit aux intérêts ;
Rejeté les demandes de condamnation de [P] [E] et [J] [E] née [V] ;
Rejeté la demande de condamnation de la Compagnie européenne de garanties et cautions (CEGC) ;
Rejeté la demande indemnitaire formulée contre My money bank;
Condamné solidairement [P] [E] et [J] [E] née [V] et My money bank à payer à la Compagnie européenne de garanties et cautions (CEGC) la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Dit que dans leurs rapports entre eux [P] [E] et [J] [E] née [V] d’une part et My money bank d’autre part en supporteront respectivement la moitié de la charge ;
Rejeté la demande visant à voir assortir le présent jugement de l’exécution provisoire ;
Rejeté toutes les autres demandes des parties ;
Condamné in solidum [P] [E] et [J] [E] née [V] et My money bank au paiement des dépens de l’instance ;
Dit que dans leurs rapports entre eux [P] [E] et [J] [E] née [V] d’une part et My money bank d’autre part en supporteront respectivement la moitié de la charge ;
Autorisé la distraction des dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 23 octobre 2024, la SA My money bank a interjeté appel de ladite décision. L’instance a été enrôlée sous le numéro RG 24/12840.
Par déclaration du 12 décembre 2024, M. et Mme [E] ont interjeté appel de la décision. L’instance a été enrôlée sous le numéro RG 24/14830.
Par ordonnance en date du 29 avril 2025 du conseiller de la mise en état, les deux instances ont été jointes.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 mai 2025. L’affaire a été appelée à l’audience du 20 mai 2025 et a été mise en délibéré au 18 septembre 2025.
L’arrêt rendu sera contradictoire, conformément à l’article 467 du code de procédure civile.
PRETENTIONS et MOYENS
Par conclusions n°3 signifiées par RPVA le 29 avril 2025, la SA My money bank demande à la cour de :
1. Infirmer le jugement rendu le 27 septembre 2024 par le Tribunal Judiciaire de Marseille en ce qu’il a : « ' Dit que [P] [E] et [J] [E] née [V] seront intégralement relevés des condamnations qui précèdent par My money bank;
' Condamné solidairement [P] [E] et [J] [E] née [V] et My money bankà payer à la Compagnie européenne de garanties et cautions (CEGC) la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
' Dit que dans leurs rapports entre eux [P] [E] et [J] [E] née [V] d’une part et My money bank d’autre part en supporteront respectivement la moitié de la charge;
' Rejeté toutes les autres demandes de My money bank;
' Condamné in solidum [P] [E] et [J] [E] née [V] et My money bank au paiement des dépens de l’instance ;
' Dit que dans leurs rapports entre eux [P] [E] et [J] [E] née [V] d’une part et My money bank d’autre part en supporteront respectivement la moitié de la charge ;
' Autorisé la distraction des dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
' Débouté My money bank de toutes ses demandes et notamment celles tendant à :
— Débouter les époux [E] de leur appel en garantie à l’encontre de la banque comme infondé.
— Débouter les époux [E] de leur demande de dommages et intérêts comme infondée. – Débouter les époux [E] de l’ensemble de leurs fins, prétentions et demandes.
— Condamner solidairement M. [P] [E] et Mme [J] [V] épouse [E] à payer à la Sté My money bank une indemnité de 5 000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
— Condamner solidairement M. [P] [E] et Mme [J] [V] épouse [E] aux dépens qui seront recouvrés par Me Marie-Noëlle BLANC- GILLMANN dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile. »
2. et statuant à nouveau :
' débouter les époux [E] de leurs prétentions et demandes au titre du devoir de mise en garde comme prescrites et infondées ;
' confirmer le jugement en ce qu’il a débouté les époux [E] de leur demande de dommages et intérêts ;
' débouter les époux [E] de leur appel en garantie comme infondée ;
' débouter les époux [E] de l’ensemble de leurs fins, prétentions et demandes ;
' condamner, au titre de l’article 700 du CPC, M. [P] [E] et Mme [J] [V] épouse [E] à payer à la Sté My money bank une indemnité de 5.000 euros pour la procédure de première instance ;
' condamner M. [P] [E] et Mme [J] [V] épouse [E] aux dépens de première instance qui seront recouvrés par Me Marie-Noëlle BLANC-GILLMANN dans les conditions de l’article 699 du CPC ;
' condamner, au titre de l’article 700 du CPC, M. [P] [E] et Mme [J] [V] épouse [E] à payer à la Sté My money bankune indemnité de 5.000 euros pour la procédure d’appel ;
' Condamner M. [P] [E] et Mme [J] [V] épouse [E] aux dépens d’appel qui seront recouvrés par Me Joseph MAGNAN dans les conditions de l’article 699 du CPC.
Par conclusions n°2 signifiées par RPVA le 5 mai 2025, M. et Mme [E] demandent à la cour de :
Infirmer le jugement du Tribunal judiciaire de Marseille en date du 27 septembre 2024 en ce qu’il a :
— Condamné [P] [E] et [J] [E] née [V] à payer à la Compagnie européenne de garanties et cautions (CEGC) la somme de 242 808,79 euros ;
— Dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2008 ;
— Ordonné la capitalisation annuelle des intérêts ;
— Rejeté la demande de déchéance du droit aux intérêts ;
— Rejeté la demande de condamnation de la Compagnie européenne de garanties et cautions (CEGC) ;
— Condamné solidairement [P] [E] et [J] [E] née [V] et My money bank à payer à la Compagnie européenne de garanties et cautions (CEGC) la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— Condamné in solidum [P] [E] et [J] [E] née [V] et My money bank au paiement des dépens de l’instance ;
— Dit que dans leurs rapports entre eux [P] [E] et [J] [E] née [V] d’une part et My money bank d’autre part en supporteront respectivement la moitié de la charge.
Statuant à nouveau de ces chefs,
A titre principal,
Prononcer la nullité des contrats consentis selon offres en date du 30 avril 2007, et des contrats de cautionnement de CEGC y afférents,
Débouter CEGC et MMB de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
Subsidiairement,
Confirmer le jugement du Tribunal judiciaire de Marseille en date du 27 septembre 2024 en ce qu’il a :
Dit que [P] [E] et [J] [E] née [V] seront intégralement relevés des condamnations qui précèdent par My money bank; (')
Rejette la demande indemnitaire formulée contre My money bank;
Infirmer le jugement du Tribunal judiciaire de Marseille en date du 27 septembre 2024 en ce qu’il a :
Dit que dans leurs rapports entre eux [P] [E] et [J] [E] née [V] d’une part et My money bank d’autre part en supporteront respectivement la moitié de la charge des frais irrépétibles et des dépens,
Dire que dans les rapports entre M. et Mme [E] d’une part et MMB d’autre part, MMB supportera l’intégralité de la charge des condamnations prononcées au titre des frais irrépétibles et dépens de première instance,
Condamner GE money bank à garantir et relever indemne M. et Mme [E] de toutes condamnation mise à sa charge,
En tout état de cause,
Condamner My money bank et CEGC au paiement de la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de l’avocat soussigné.
Dire que dans les rapports entre M. et Mme [E] d’une part et MMB d’autre part, MMB supportera l’intégralité de la charge des condamnations prononcées au titre des frais irrépétibles et dépens de première instance,
Par conclusions d’intimé et d’appel incident signifiées par RPVA le 9 avril 2025, la CEGC demande à la cour de :
A titre principal
Confirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Marseille le 27 septembre 2024 en ce qu’il a :
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de l’estoppel,
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de l’article 2308 alinéa 2 du code civil,
— constaté la prescription de l’exception tirée de la nullité du contrat,
— condamné [P] [E] et [J] [E] née [V] au profit de la Compagnie européenne de garanties et cautions (CEGC),
— dit que la somme produira intérêts au taux légal,
— ordonné la capitalisation annuelle des intérêts,
— rejeté la demande d’annulation du contrat de crédit,
— rejeté la demande de déchéance du droit aux intérêts,
— condamné solidairement [P] [E] et [J] [E] née [V] et My money bank à payer à la Compagnie européenne de garanties et cautions (CEGC) la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamné in solidum [P] [E] et [J] [E] née [V] et My money bank au paiement des dépens de l’instance,
Infirmer le jugement rendu le 27 septembre 2024 par le Tribunal Judiciaire de Marseille en qu’il – Condamne [P] [E] et [J] [E] née [V] à payer à la Compagnie européenne de garanties et cautions (CEGC) la somme de 242 808,79 euros ;
— Dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2008 ;
et enfin en ce que la condamnation prononcée à l’encontre de M. [P] [E] et de Mme [J] [V] épouse [E] ne l’a pas été à titre solidaire,
Débouter M. [P] [E] et Mme [J] [V] épouse [E] de l’ensemble de leurs demandes, moyens et fins et notamment de leurs demandes dirigées contre la société Compagnie européenne de garanties et cautions (CEGC) ou en déchéance du droit à recours de celle-ci,
Statuant à nouveau,
Condamner solidairement et indivisiblement M. [P] [Z] [E] et Mme [J] [I] [V] épouse [E] à payer à la société Compagnie européenne de garanties et cautions (CEGC) la somme de 226 899,41 euros outre intérêts au taux légal à compter du 5 novembre 2008,
Ordonner que les intérêts se capitaliseront conformément aux dispositions de l’ancien article 1154 du Code civil,
A titre subsidiaire,
et si par impossible la présente juridiction venait, soit à considérer que le formalisme légal applicable au financement octroyé par la société GE money bank n’a pas été respecté ; soit à constater l’existence de divergences entre un document ou justificatif remis par l’emprunteur et l’information transmise par la requise à la concluante ; ou à considérer que le recours de la société Compagnie européenne de garanties et cautions (CEGC) est impossible du fait du préteur ou de tout manquement directement imputable à celui-ci ; ou d’une perte des droits à recours de la concluante :
o condamner la société My money bank à restituer à la société Compagnie européenne de garanties et cautions (CEGC) la somme de la somme de 226 899,41 euros outre intérêts au taux légal à compter du 5 novembre 2008, et capitalisation annuelle, conformément aux dispositions de l’article 1154 du Code civil,
o condamner la société My money bank à relever et garantir indemne la société Compagnie européenne de garanties et cautions (CEGC) de toutes condamnations pouvant être prononcées à son encontre,
En tout état de cause,
— En cas de réduction du recours de la société Compagnie européenne de garanties et cautions (CEGC) contre M. [P] [Z] [E] et son épouse Mme [J] [I] [V], condamner la société My money bank à payer à la société Compagnie européenne de garanties et cautions (CEGC) une somme équivalente à la différence entre la condamnation à intervenir contre les susnommés et la somme de 226 899,41 euros outre intérêts au taux légal à compter du 5 novembre 2008 et capitalisation annuelle, conformément aux dispositions de l’article 1154 du Code civil,
— Condamner solidairement M. [P] [Z] [E] et son épouse Mme [J] [I] [V] ainsi que tout succombant à payer à la société Compagnie européenne de garanties et cautions CEGC) la somme de 15 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner solidairement M. [P] [Z] [E] et son épouse Mme [J] [I] [V], ainsi que tout succombant, aux entiers dépens lesquels comprendront les frais d’inscriptions hypothécaires provisoire et définitives, distraits au profit de Maître Paul Guedj, Avocat, sur son offre de droit.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées pour l’exposé des moyens des parties.
MOTIFS
Il ressort de leurs conclusions que M. et Mme [E] demandent, par le biais d’un appel en garantie à l’égard de My Money Bank des éventuelles condamnations prononcées à leur encontre, une réparation pleine et entière de leur préjudice allégué. Dans l’hypothèse où la cour envisagerait de faire droit à leur demande, il doit être ordonné la réouverture des débats sans révocation de l’ordonnance de clôture, afin d’inviter les parties, en application de l’article 16 du code de procédure civile, à présenter leurs observations sur le seul moyen tiré de la requalification éventuelle de leur demande de réparation intégrale en préjudice de perte de chance, avant le 21 octobre 2025, en vue de l’audience de plaidoirie du 4 novembre 2025.
Les demandes des parties seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Ordonne la réouverture des débats sans révocation de l’ordonnance de clôture à l’audience du 4 novembre 2025 14h, afin d’inviter les parties à présenter leurs observations sur le moyen tiré de la requalification de leur demande d’appel en garantie en préjudice de perte de chance, avant le 21 octobre 2025 ;
Réserve les demandes et les dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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