Infirmation partielle 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 1re ch., 17 juin 2025, n° 23/00715 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/00715 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valence, 6 décembre 2022, N° 21/01565 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/00715
N° Portalis DBVM-V-B7H-LWSN
C3
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 17 JUIN 2025
Appel d’un Jugement (N° R.G. 21/01565)
rendu par le tribunal judiciaire de VALENCE
en date du 06 décembre 2022
suivant déclaration d’appel du 15 Février 2023
APPELANTE :
E.A.R.L. DE GAMBA prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉE :
S.A. LIXXBAIL prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller
Assistées lors des débats de Mme Anne Burel, greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 mai 2025, Mme Clerc a été entendue en son rapport.
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 18 novembre 2016, l’EARL De Gamba a souscrit auprès de la SA Lixxbail un contrat de crédit-bail n° 291316BG0 d’une durée irrévocable de 84 mois (dont 3 mensualités d’intérêts, une mensualité de 62.912,18€ et 80 loyers mensuels de 1.411,77€ TTC assurance incluse) aux fins de financement d’un camion porteur Iveco neuf modèle AD260T45P, châssis n° C321847 immatriculé [Immatriculation 5] tel que désigné au prix de 130.800€ HT (156.960€ TTC) dans la facture émise par la société Valence Véhicules Industriels n° 090.4384 du 9 décembre 2016.
Le procès-verbal de réception du véhicule a été signé le 20 décembre 2016 et la société Lixxbail a, par courrier du 4 janvier 2027, adressé l’échéancier valant facture à l’EARL De Gamba.
L’EARL De Gamba ayant été défaillante dans le règlement des loyers, la société Lixxbail l’a vainement mise en demeure, par courrier recommandé avec AR du 20 octobre 2020 (pli avisé-non réclamé) de lui payer la somme de 14.671,14€ TTC au titre des arriérés de loyers, intérêts de retard et frais, dans un délai de 8 jours à compter de la réception dudit courrier, l’avisant qu’à défaut, elle considérerait le contrat comme résilié de plein droit et se verrait contrainte d’engager contre elle toute action qu’elle jugerait utile.
Par courrier recommandé avec AR du 17 décembre 2020 (pli avisé-non réclamé), la société Lixxbail à notifié à l’EARL De Gamba la résiliation de plein droit du contrat de crédit-bail et l’a mise en demeure de restituer les matériels objets du contrat et de lui payer la somme de 65.522,25€ TTC au titre des loyers impayés et de l’indemnité contractuelle de résiliation.
L’EARL De Gamba s’étant seulement acquittée de quelques acomptes pour un total de 4.235,31€, la société Lixxbail l’a fait assigner le 23 juin 2021 devant le tribunal judiciaire de Valence pour notamment :
voir constater la résiliation du contrat de crédit-bail, et la voir condamnée :
à lui payer
la somme de 57.529€ TTC au titre des loyers impayés et de l’indemnité contractuelle de résiliation, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 décembre 2020 et capitalisation des intérêts,
la somme de 1.411,77€ TTC par mois à titre d’indemnité d’utilisation à compter du 17 décembre 2020 jusqu’à la restitution du véhicule,
à lui restituer le véhicule,
être autorisée à appréhender le véhicule par tous moyens en quelques lieux et en quelque main qu’il se trouve avec le recours éventuel du ministère d’un huissier et de la force publique, et ce , sans préjudice des frais irrépétibles et des dépens.
Par jugement contradictoire du 6 décembre 2022, le tribunal précité a :
constaté la mise en 'uvre de plein droit de la clause résolutoire du contrat de crédit-bail n° 291316BG0 le 17 décembre 2020,
en conséquence,
condamné l’EARL De Gamba à payer à la société Lixxbail les sommes de :
11.171,84€ TTC au titre des loyers échus,
46.209,31€ TTC au titre des loyers à échoir,
1.569,60€ TTC au titre de la valeur résiduelle,
desquelles il conviendra de déduire la somme de 4.235,31€ TTC correspondant aux acomptes versés,
dit que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 décembre 2020,
ordonné la capitalisation des intérêts par année entière,
condamné l’EARL De Gamba à payer à la société Lixxbail la somme mensuelle de 1.411,77€ à compter du 17 décembre 2020, jusqu’à restitution du véhicule,
ordonné la restitution du camion porteur Iveco modèle AD260T45P, châssis n° C321847 immatriculé [Immatriculation 5], désigné dans la facture émise par la société Valence Véhicules Industriels n° 090.4384 en date du 9 décembre 2016,
autorisé en tant que de besoin, et à défaut de restitution dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement, la société Lixxbail à appréhender ledit véhicule par tous moyens, en quelque lieu et en quelques mains qu’il se trouve avec le recours éventuel du ministère d’un huissier de justice et de la force publique,
débouté les parties de leurs prétentions, fins et demandes plus amples ou contraires,
condamné l’EARL De Gamba à payer à la société Lixxbail la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné l’EARL De Gamba aux entiers dépens,
rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, pour les instances introduites à compter du 1er janvier 2020, la décision est de droit exécutoire, à titre provisoire,
débouté l’EARL De Gamba de sa demande de suspension de l’exécution provisoire,
La juridiction a retenu en substance que :
le contrat de crédit-bail a été résilié de plein droit à compter du 17 décembre 2020, la société Lixxbail ayant manifesté clairement son intention de faire application de la clause résolutoire prévue à l’article 9 de celui-ci en l’absence de règlement,
l’indemnité de résiliation, correspondant au montant des loyers restant à échoir, et la valeur résiduelle du matériel ne constituent pas une clause pénale,
l’indemnité d’utilisation ne constitue pas une clause pénale,
l’indemnité pour frais de recouvrement n’est pas justifiée et les intérêts de retard contractuels de 1 % par mois, soit 12 % l’an, sont excessifs au regard des indemnités d’ores et déjà allouées,
la clause résolutoire ayant produit son effet, la société Lixxbail n’a pas, en cas de vente, à soumettre préalablement le prix obtenu au locataire ou aux cautions.
Par déclaration déposée le 15 février 2023, l’EARL De Gamba a relevé appel.
Par ordonnance juridictionnelle du 22 octobre 2024, le conseiller de la mise en état a dit n’y avoir lieu à radiation de l’affaire sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile, rejeté toutes les autres demandes et condamné la société Lixxbail aux dépens de l’instance.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 7 novembre 2024 sur le fondement des articles 1190,1225, 1231-5, 1103 et suivants du code civil, l’EARL De Gamba demande à la cour de :
réformer le jugement déféré ,
débouter la société Lixxbail de son appel incident,
et statuant à nouveau,
constater que la demande de la société Lixxbail visant à constater la résiliation de plein droit du contrat n’est pas justifiée,
constater que la mise en demeure du 20 octobre 2020 ne peut servir de fondement à une demande de résiliation du contrat de crédit-bail,
constater que la société Lixxbail n’a pas adressé de mise en demeure conforme aux stipulations contractuelles,
en conséquence, rejeter l’ensemble des demandes de la société Lixxbail,
subsidiairement,
réduire la somme demandée par la société Lixxbail au titre de l’indemnité de résiliation contractuelle,
si le contrat de crédit-bail devait être résilié, l’autoriser à présenter un acquéreur et ordonner la vente du matériel restitué au plus offrant.
lui accorder, sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil, un délai de grâce de deux années,
en tout état de cause,
condamner la société Lixxbail à lui payer la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la société Lixxbail aux entiers dépens de première instance et d’appel.
L’appelante fait valoir en substance que :
l’article 9 du contrat de crédit-bail ne prévoit pas la résiliation de plein droit du contrat en cas de non-paiement des loyers, mais uniquement en cas de décès du locataire ; l’article 9 n’est pas une clause claire et doit être interprétée en faveur de la locataire ; le juge ne pouvait pas constater l’acquisition de la clause résolutoire en l’absence d’un tel décès et ne pouvait que prononcer cette résiliation,
la société Lixxbail ne peut faire jouer la clause résolutoire car elle ne l’a pas invoquée de bonne foi : elle l’a assignée sur le fondement d’une mise en demeure qu’elle savait être erronée (somme réclamée supérieure de plus de 25 % à celles réellement dues) sans lui avoir délivré une nouvelle mise en demeure portant sur le montant exact de sa créance,
le montant total réclamé par la société Lixxbail au titre de la clause pénale est excessif et doit être réduit,
le montant de l’indemnité d’utilisation réclamé par la société Lixxbail est inexact.
Dans ses uniques conclusions déposées le 8 août 2023 au visa des articles 1103 et 1227 du code civil, l’EARL Lixxbail entend voir la cour :
la déclarer recevable et bien fondée en son appel incident,
y faisant droit,
infirmer le jugement déféré en ce qu’il n’a pas fait droit à l’intégralité de ses demandes et a ainsi jugé que cette dernière devait être déboutée de ses demandes au titre des frais de recouvrement, des intérêts de retard contractuels et de la clause pénale de 5%,
statuant à nouveau,
condamner l’EARL De Gamba à lui payer, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 décembre 2020 :
la somme de 100€ au titre des frais de représentation,
la somme de 503,09€ TTC au titre des frais de recouvrement,
la somme de 686,36€ TTC au titre des intérêts contractuels de recouvrement,
la somme de 2.813,56€ TTC au titre de la peine pour inexécution de 5% du montant total des loyers échus impayés et des loyers à échoir,
confirmer le jugement déféré en toutes ses autres dispositions,
débouter l’EARL De Gamba de toutes ses demandes, fins et conclusions,
à titre subsidiaire,
débouter l’EARL De Gamba de toutes ses demandes, fins et conclusions,
prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit-bail n° 291316BG0 à compter du 17 décembre 2020 aux torts de l’EARL De Gamba,
condamner l’EARL De Gamba à lui verser la somme de 57.529€ TTC au titre des loyers impayés et de l’indemnité contractuelle de résiliation, se décomposant de la façon suivante :
9.476,09€ HT soit 11.171,84€ TTC au titre des loyers impayés, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 décembre 2020,
42.160,39€ HT soit 50.592,47€ TTC au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 décembre 2020,
à déduire : acomptes 4.235,31€ TTC,
ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil,
condamner l’EARL De Gamba à lui restituer le véhicule tel que désigné dans la facture émise par la société Valence Véhicules Industriels n° 090.4384 en date du 9 décembre 2016,
l’autoriser à appréhender par tous moyens en quelques lieux et en quelques mains qu’il se trouve avec le recours éventuel du ministère d’un huissier et de la force publique, le véhicule ci-dessus désigné,
condamner l’EARL De Gamba à lui payer la somme mensuelle de 1.411,77€ TTC, à titre d’indemnité d’utilisation, toute période commencée étant intégralement due, à compter du 17 décembre 2020 et jusqu’à la restitution effective du véhicule,
en tout état de cause, y ajoutant,
condamner l’EARL De Gamba à lui verser la somme de 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner l’EARL De Gamba aux entiers dépens de la présente instance.
L’intimée expose essentiellement que :
l’article 9 du contrat de bail constitue une clause résolutoire en vertu de laquelle le contrat peut être résilié de plein droit pour défaut de règlement d’une échéance de loyer,
la mise en demeure reste valable bien que visant un montant supérieur au montant réel de la dette et permet de constater l’acquisition de la clause résolutoire,
en plus du montant des loyers impayés, elle est bien fondée conformément à l’article 2-11 du contrat à solliciter des frais de représentation, des frais de recouvrement et des intérêts contractuels,
l’indemnité de résiliation de 5 % correspondant au montant des loyers à échoir et à la valeur résiduelle du véhicule n’est pas une clause pénale manifestement excessive car le montant des loyers a été calculé en fonction de la durée du contrat et de la valeur d’acquisition du véhicule faisant l’objet du contrat et elle a pour finalité de réparer le préjudice résultant du manque à gagner du bailleur qui n’a pas perçu la rémunération escomptée au titre du financement consenti au locataire,
l’indemnité d’utilisation du véhicule n’est pas une clause pénale car elle a vocation à indemniser le bailleur du préjudice né de l’absence de restitution du véhicule et de son impossibilité d’en disposer librement alors même que le contrat de crédit-bail a été résilié, et que le locataire continue d’utiliser le véhicule sans droit ni titre,
l’EARL De Gamba ne justifie pas en quoi l’octroi de délais lui serait nécessaire et a déjà bénéficié de deux années de délai.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 1er avril 2025.
MOTIFS
Sur la résiliation du contrat de crédit-bail
Selon l’article 9 du contrat de crédit-bail, pris en ses seules dispositions se rapportant au présent litige,
« 1) Le contrat sera résilié si bon semble au bailleur :
a) huit jours calendaires après l’envoi au locataire d’une lettre recommandée avec avis de réception restée en tout ou partie sans effet pendant ce délai, et ce en cas d’inexécution par le locataire d’une des clauses ou conditions du présent contrat , non-paiement même partiel d’un loyer ou d’une prime d’assurance à son échéance (…),
b) de plein droit, sans aucune formalité préalable, en cas de décès du locataire personne physique. »
Cette clause résolutoire est claire et non équivoque, en ce qu’elle réserve uniquement la résiliation sans formalité préalable et donc de plein droit, au seul cas bien identifié et précisé du décès du locataire, personne physique. Il n’y a donc pas lieu de « l’interpréter en faveur de l’EARL De Gamba » ainsi que celle-ci le demande à la cour.
La société Lixxbail a entendu se prévaloir de la clause figurant à l’article 9 a) en résiliant le contrat dans le délai de huit jours calendaires suivant l’envoi de ce courrier à l’EARL De Gamba le 20 octobre 2020, après que celui-ci soit resté sans effet pendant ce délai, l’envoi de ce courrier étant motivé par des impayés de loyers.
L’EARL De Gamba n’est pas fondée à conclure que la société Lexxbail n’a pas invoqué la clause résolutoire de bonne foi en se fondant sur une mise en demeure inexacte.
En effet, la circonstance que la mise en demeure du 20 octobre 2020 faisait obligation à l’EARL De Gamba de s’acquitter d’une somme de 14.671,14€ d’un montant supérieur à celui réellement dû de 11.171,84€ à la suite d’une erreur de calcul des intérêts de retard et des frais de recouvrement, n’est pas de nature à entacher la validité de cette mise en demeure, qui produit son plein effet à l’égard de la partie non contestable de la dette, à savoir le principal des loyers impayés.
Or, en tout état de cause,l’EARL De Gamba ne justifie pas s’être acquittée des arriérés de loyers ainsi réclamés dans le délai de huit jours imparti par cette mise en demeure.
Les conditions contractuelles de la résiliation du contrat étant satisfaites (inexécution d’une obligation contractuelle par le locataire, envoi d’un recommandé avec AR, non régularisation dans le délai imparti par ce courrier) le premier juge ne pouvait que constater l’acquisition de cette clause résolutoire et par suite la résiliation du contrat et non pas prononcer cette dernière, la circonstance qu’il a, dans le dispositif de sa décision, constaté la mise en 'uvre « de plein droit » de la clause résolutoire procédant d’une impropriété, et devant s’entendre simplement comme le constat de l’application automatique de la clause résolutoire dès lors que ses conditions de mise en 'uvre étaient réunies, et aucunement par référence à la résiliation de plein droit prévue à l’article 9 b) qui ne trouve pas à s’appliquer en l’espèce.
Le jugement querellé est en conséquence confirmé sur le constat de la résiliation du contrat de crédit-bail par le jeu de la clause résolutoire sans qu’il y ait lieu de statuer plus avant sur la demande subsidiaire de la société Lixxbail de voir la cour prononcer la résiliation dudit contrat aux torts de l’EARL De Gamba sur le fondement de l’article 1227 du code civil.
Sur les conséquences de la résiliation
S’agissant de l’indemnité de résiliation et la clause pénale de 5 %
L’article 9-3 du contrat prévoit que :
« Dès résiliation du contrat, le locataire doit immédiatement restituer le matériel comme prévu à l’article 'fin de location-promesse de vente-restitution du matériel’ ci-dessus et verser au bailleur, outre les sommes impayées au jour de la résiliation :
une indemnité en réparation du préjudice subi égale au montant total des loyers HT restant à échoir à la date de la résiliation majoré d’un montant égal à l’option d’achat,
une clause pénale de 5 % des sommes impayées et du montant total des loyers HT restant à échoir à la date de la résiliation.
Ces sommes sont majorées des frais et honoraires éventuels, même non répétitibles, rendus nécessaires pour obtenir la restitution du matériel et / ou assurer le recouvrement des sommes dues au bailleur. » (…)
L’EARL De Gamba poursuit la requalification de l’indemnité de résiliation en clause pénale.
La clause pénale s’entend de celle qui fixe forfaitairement un montant de dommages et intérêts dû en cas d’inexécution du contrat.
Une indemnité de résiliation égale au montant des mensualités à échoir au jour de la résiliation majorée du montant égal à l’option d’achat constitue une clause pénale susceptible de modération, dès lors que la majoration des charges financières pesant sur le preneur, résultant de l’anticipation de l’exigibilité des loyers dès la date de la résiliation, a été stipulée à la fois comme un moyen de le contraindre à l’exécution et comme l’évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice futur subi par le crédit-bailleur du fait de l’accroissement de ses frais ou risques, à cause de l’interruption des paiements prévus.
Le débat sur la qualification de la pénalité de 5 % des sommes impayées et du montant total des loyers HT restant à échoir à la date de la résiliation ne se pose pas, cette pénalité étant qualifiée clause pénale dans le contrat.
Ces deux clauses pénales ne sont toutefois pas susceptible de modération en ce qu’elles ne sont pas manifestement excessives, la première qui s’établit à 46.509,31€ TTC (loyers à échoir) et 1.569,60€ TTC (valeur résiduelle) ayant vocation à compenser le préjudice du bailleur résultant de son manque à gagner consécutivement à la résiliation du contrat avant son terme faute de paiement des loyers, ce manque à gagner devant s’apprécier par rapport à la durée initiale d’amortissement du financement telle que prévue au contrat (84 mois) qui n’a reçu exécution que durant 41 mois et le montant du financement initial (156.960€ TTC), la seconde qui s’établit à 2.813,56€ TTC n’excédant pas la légitime rémunération de l’investissement du crédit-bailleur.
Le jugement déféré est donc confirmé, mais par substitution de motifs, sur le montant des condamnations mises à la charge de l’EARL De Gamba au titre de l’indemnité de résiliation (sauf à relever l’erreur matérielle de calcul de la société Lixxbail disant 46.509,31€ TTC pour les loyers à échoir au lieu de 46.209,31€ comme exactement retenu par le tribunal) et de la valeur résiduelle mais infirmé sur la clause pénale de 5 %, l’EARL De Gamba devant être condamnée à payer à ce titre la somme de 2.813,56€ TTC, qui produira intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 2020.
Il est relevé que ne sont pas discutées les dispositions du jugement ayant ordonné la capitalisation des intérêts et la déduction des acomptes versés.
S’agissant des frais de recouvrement et des intérêts contractuels
L’article 2-11 du contrat prévoit que « Tout retard dans le paiement de tout ou partie d’un loyer ou de ses accessoires, même en cas de co-baillage ou de co-location, entraîne de plein droit, l’exigibilité d’intérêts de retard au taux de 1 % par mois, sans que ce taux puisse être inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, et d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement égale à 5 % des sommes impayées (avec un minimum de 100€) incluant l’indemnité forfaitaire légale d’un montant de 40€ prévue à l’article L.441-6 du code de commerce, en remboursement desdits frais supportés par le bailleur, sans préjudice des dispositions prévues à l’article 'résiliation ' ci-après » .
Les calculs opérés au titre des intérêts de retard tels que contractuellement prévus (686,36€) et au titre des frais de recouvrement (503,09€ TTC) ne souffrant pas de critiques pertinentes et documentées de la part de l’EARL De Gamba seront accueillis par infirmation du jugement déféré et la locataire condamnée au paiement des sommes correspondantes avec intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 2020, à l’exception de celle de 100€ au titre de frais de recouvrement, ce montant constituant un minimum pouvant être réclamé pour le seul cas où la somme due à ce titre serait inférieure à celui-ci et non pas un dû.
S’agissant de l’indemnité d’utilisation
Cette indemnité est prévue à l’article 8-3 du contrat « Tout retard dans la restitution du matériel, soit au terme du contrat soit après résiliation, entraînera l’exigibilité d’une indemnité d’utilisation correspondant au terme locatif moyen calculé sur une base mensuelle (toute période commencée étant due en totalité) sans préjudice des poursuites que le bailleur pourrait engager à l’encontre du locataire. »
Elle ne constitue pas une clause pénale en tant que visant à indemniser le bailleur de la privation d’utilisation du véhicule malgré la résiliation du contrat, le locataire persistant à utiliser celui-ci sans contrepartie financière et sans droit ni titre.
Faisant droit au calcul de l’EARL De Gamba, cette indemnité sera fixée à hauteur de 1.283,59€ TTC (donc hors assurance) avec intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 2020, et sera due jusqu’à la restitution effective du véhicule, le jugement déféré étant infirmé en ce sens.
S’agissant de la présentation d’un acquéreur
Selon l’article 9-4 du contrat, « En cas de résiliation du contrat pour l’un des motifs ci-dessus, le bailleur peut vendre le matériel loué sans avoir à soumettre préalablement le prix obtenu au locataire ou aux cautions ('). »
C’est à bon droit que le premier juge, rappelant que la clause résolutoire avait pris son plein effet en l’absence de régularisation des impayés dans le délai imparti par la mise en demeure et d’offre de rachat du véhicule dans les délais impartis, a rejeté la demande de l’EARL De Gamba tendant à pouvoir présenter un acquéreur et voir ordonner la vente du véhicule au plus offrant.
Le jugement dont appel est confirmé sur ce point.
Sur les délais de paiement
L’EARL De Gamba communique aucune pièce comptable pour dire sa situation économique sauf à produire la page 3/4 et la page 2 et 4 de son relevé de compte courant ouvert à la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes arrêté au 30 novembre 2020 et au 31 décembre 2020, ce qui est notoirement insuffisant à établir le bien fondé de sa demande de délai de paiement, laquelle, à la considérer recevable comme n’ayant pas été soumise au premier juge, est rejetée sans plus ample discussion.
Sur les mesures accessoires
Succombant dans son recours, l’EARL De Gamba est condamnée aux dépens d’appel et conserve la charge de ses frais irrépétibles exposés devant la cour ; elle est condamnée à verser une indemnité de procédure d’appel à la société Lixxbail.
Les mesures accessoires de première instance sont par ailleurs confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement déféré en ses seules dispositions relatives à l’indemnité d’utilisation, aux frais de recouvrement et à la clause pénale de 5 %,
Statuant à nouveau sur ces seuls points,
Condamne l’EARL De Gamba à payer à la société SA Lixxbail, avec intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 2020 :
la somme de 2.813,56€ TTC au titre de la clause pénale de 5 % prévue à l’article 9-3 du contrat de crédit-bail,
la somme mensuelle de 1.283,59€ TTC à compter du 17 décembre 2020, jusqu’à restitution du véhicule,
la somme de 686,36€ au titre des intérêts de retard contractuels et celle de 503,09€ TTC au titre des frais de recouvrement,
Confirme le jugement déféré pour le surplus,
Ajoutant,
Déboute l’EARL De Gamba de sa demande de délai de paiement,
Condamne l’EARL De Gamba à verser à la société SA Lixxbail une indemnité de procédure de 3.000€ pour l’instance d’appel,
Déboute l’EARL De Gamba de sa demande présentée en appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne l’EARL De Gamba aux dépens d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de la procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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