Infirmation partielle 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 3, 27 févr. 2025, n° 23/00632 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 23/00632 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
Arrêt n° 25/00034
27 Février 2025
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N° RG 23/00632 – N° Portalis DBVS-V-B7H-F5VS
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Pole social du TJ de [Localité 29]
03 Février 2023
18/00433
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 – Sécurité Sociale
ARRÊT DU
vingt sept Février deux mille vingt cinq
APPELANT :
Monsieur [D] [N]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par l’association [7], prise en la personne de Mme [E] [Y], salariée de l’association munie d’un pouvoir spécial
INTIMÉS :
L’ETAT représenté par l'[9]
Établissement public à caractère administratif
service AT/MP [Localité 26]
ayant siège social
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Laure HELLENBRAND, avocat au barreau de METZ
[16]
[Adresse 3]
[Adresse 25]
[Localité 4]
représentée par M. [W], muni d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Novembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [D] [N], né le 13 août 1962, a travaillé pour le compte des Houillères du Bassin de Lorraine ([27]) devenues l’établissement public [21] ([20]) du 7 mai 1984 au 12 décembre 2004.
Il a été placé en personnel CET (compte épargne temps) du 13 décembre 2004 au 25 octobre 2005, puis en DPA (dispense préalable d’activité) du 26 octobre 2005 au 31 août 2007, avant de bénéficier d’un congé charbonnier fin de carrière du 1er septembre 2007 au 30 avril 2013.
Par formulaire du 4 novembre 2016, M. [N] a déclaré à l’Assurance Maladie des Mines (ci-après la Caisse ou [10]) une pathologie inscrite au tableau n°91, en joignant à sa demande de reconnaissance un certificat médical établi par le docteur [U] le 24 décembre 2015.
Par décision du 3 avril 2017, la Caisse a pris en charge la maladie de M. [N] au titre du tableau n°91 des maladies professionnelles « broncho-pneumopathie chronique obstructive du mineur de charbon » ([13]).
Le 12 juin 2017, la Caisse a notifié à M. [N] un taux d’incapacité permanente partielle de 15%, lui attribuant une rente annuelle d’un montant de 2 497,56 euros à compter du 25 décembre 2015 (lendemain de la date de consolidation).
Suite à l’aggravation de son état de santé, le taux d’incapacité permanente partielle de M. [N] a été révisé à 30% à compter du 24 janvier 2019, avec allocation d’une rente annuelle de 7 443,90 euros.
Après échec de la tentative de conciliation introduite devant l’Assurance Maladie des Mines, M. [N] a, par requête introductive d’instance du 9 mars 2018, saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle (devenu pôle social du tribunal de grande instance de Metz le 1er janvier 2019, puis pôle social du tribunal judiciaire de Metz au 1er janvier 2020) d’une action visant à reconnaître la faute inexcusable de son ancien employeur dans la survenance de sa maladie professionnelle et à bénéficier des conséquences indemnitaires en découlant.
L'[8] ([11]) est intervenue à l’instance aux lieu et place de l’EPIC [21] suite à la clôture de sa liquidation.
Par ailleurs, la [16] ([22] ou Caisse) qui agit pour le compte de la [14] ([17]) depuis le 1er juillet 2015, a également été mise en cause.
Par jugement du 24 septembre 2021, le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz a :
jugé recevables les demandes présentées par M. [N] en vue de faire reconnaître la faute inexcusable de l’employeur et en vue d’obtenir l’indemnisation complémentaire à laquelle il prétend avoir droit,
ordonné la mise hors de cause de Monsieur l’Agent Judiciaire de l’Etat,
sursis à statuer au fond et sur les dépens,
invité M. [N] et la [23], intervenant pour le compte de la [17], l’Assurance Maladie des Mines, à conclure et présenter leurs observations relatives à la date à laquelle M. [N] a effectivement cessé d’être exposé au risque visé par le tableau n°91 des maladies professionnelles, relatives à la définition du poste « installateur qualifié taille ou traçage » et au lieu où s’exerce ce poste, ainsi que sur la nécessité de saisir un [24],
renvoyé la procédure à une audience ultérieure de la mise en état.
Suite à la reprise de l’instance, le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz a, par jugement du 3 février 2023 :
déclaré le jugement commun à la [16], agissant pour le compte de la [18],
débouté l'[11] de sa demande de désignation d’un [24],
dit que l’existence d’une faute inexcusable des Houillères du Bassin de Lorraine, devenues les [21], aux droits desquels vient l’ANGDM, dans la survenance de la maladie professionnelle de M. [N] inscrite au tableau n°91, n’est pas établie,
débouté M. [N] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son ancien employeur et de ses demandes subséquentes,
déclaré en conséquence sans objet les demandes de la [16], agissant pour le compte de la [19],
débouté M. [N] de ses demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné M. [N] aux entiers frais et dépens de l’instance,
dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la décision.
M. [N] a, par lettre recommandée expédiée le 24 février 2023, et par l’intermédiaire de son représentant, l'[12] ([7]), interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée par LRAR datée du 17 février 2023, dont l’accusé de réception ne figure pas au dossier de première instance.
Par conclusions datées du 10 juillet 2024, soutenues oralement à l’audience de plaidoirie par son représentant, l’ADEVAT-AMP, M. [N] demande à la cour de :
infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [N] de sa demande tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de l’ANGDM comme étant à l’origine de sa [13],
le confirmer en ce qu’il a débouté l'[11] de sa demande de désignation d’un [24],
Statuant à nouveau :
juger que la maladie professionnelle inscrite au tableau n°91 de M. [N] est due à une faute inexcusable de l’EPIC [21] représenté par l’ANGDM,
juger que M. [N] a droit à une majoration de sa rente en la portant au taux maximum conformément aux dispositions de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale,
condamner la Caisse à lui payer cette majoration,
juger :
que cette majoration prendra effet à la date de reconnaissance de la maladie professionnelle,
en cas d’aggravation ultérieure, que le taux de rente sera indexé au taux d’IPP,
en cas de décès imputable, que la rente de conjoint survivant sera majorée à son taux maximum et que la Caisse devra verser l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, de même qu’en cas d’aggravation du taux d’IPP à 100%,
condamner l'[11] à payer à M. [N] les sommes suivantes :
35 000 euros au titre du préjudice moral, augmenté des intérêts au taux légal à compter du jour du jugement à intervenir,
15 000 euros au titre du préjudice physique, augmenté des intérêts au taux légal à compter du jour du jugement à intervenir,
1 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
condamner l'[11] à payer à M. [N] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner l'[11] aux entiers frais et dépens.
Par conclusions datées du 29 octobre 2024, soutenues oralement à l’audience de plaidoirie par son conseil, l’ANGDM demande à la cour de :
A TITRE PRINCIPAL :
confirmer dans son intégralité le jugement du Pôle social du tribunal judiciaire de Metz en date du 3 février 2023 en toutes ses dispositions,
EN CONSEQUENCE :
débouter M. [N] et l’Assurance Maladie des Mines de l’ensemble de leurs demandes formulées à l’encontre de l'[11],
A TITRE SUBSIDIAIRE : si par extraordinaire la faute inexcusable était confirmée :
réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires,
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
rejeter la demande d’article 700 du code de procédure civile,
dire n’y avoir lieu à dépens.
Par courrier daté du 8 octobre 2024, repris oralement lors de l’audience de plaidoirie par son représentant, la [23], agissant pour le compte de la [17], a informé la juridiction qu’elle ne déposera pas d’écritures et s’en remet à la cour quant à la reconnaissance de la faute inexcusable et aux montants susceptibles d’être alloués sur cette base. Elle sollicite seulement la condamnation de l’employeur au remboursement de l’intégralité des sommes qu’elle devra avancer dans l’hypothèse où la faute inexcusable serait reconnue.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision entreprise.
SUR CE,
A titre liminaire, la cour relève que l’ANGDM ne maintient plus en cause d’appel sa demande de désignation d’un [24]. En conséquence, la cour n’est pas saisie de cette prétention.
SUR LA FAUTE INEXCUSABLE DE L’EMPLOYEUR :
M. [N] sollicite l’infirmation du jugement entrepris. Il indique que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du risque, mais qu’il s’est abstenu de mettre en 'uvre les mesures nécessaires pour préserver la santé des salariés, avec un défaut d’information et une insuffisance des moyens de protection individuels et collectifs. Il précise que les manquements de l’exploitant minier sont établis par les témoignages de ses anciens collègues de travail, ces derniers ayant été complétés en cause d’appel.
L’ANGDM sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a retenu que l’existence d’une faute inexcusable n’était pas établie. Elle soutient que si les Houillères du Bassin de Lorraine, devenues [21], avaient bien conscience du risque encouru par les salariés, elles ont mis en 'uvre tous les moyens nécessaires pour protéger ces derniers des risques connus à chacune des époques de l’exploitation, tant sur le plan collectif qu’individuel. Elle ajoute que très tôt les Houillères se sont préoccupées des masques et de leur efficacité et ont 'uvré contre l’empoussièrement par la mise en place et l’amélioration constante des systèmes d’arrosage, d’abattage des poussières, d’aérage et de capotage. Elle critique les attestations produites par M. [N] au motif que ces dernières sont lacunaires et qu’il n’est pas possible d’établir de lien de travail direct entre les témoins et l’appelant.
La Caisse s’en remet à l’appréciation de la cour concernant l’établissement de la faute inexcusable.
***********************
L’article L 452-1 du code de la sécurité sociale dispose que lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux auquel il s’est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
Les articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail mettent par ailleurs à la charge de l’employeur une obligation légale de sécurité et de protection de la santé du travailleur.
Dans le cadre de son obligation générale de sécurité, l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures comprenant des actions de prévention des risques professionnels, des actions d’information et de formation et la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La preuve de la faute inexcusable de l’employeur incombe à la victime. La faute inexcusable doit s’apprécier en fonction de la législation en vigueur et des connaissances scientifiques connues ou susceptibles de l’avoir été par l’employeur aux périodes d’exposition au risque du salarié.
Sur l’exposition au risque :
L’ANGDM ne conteste pas la condition tenant à l’exposition au risque de M. [N] en cause d’appel.
Au contraire, elle indique dans ses écritures qu’elle a reconnu l’exposition au risque du tableau n°91 des maladies professionnelles de M. [N] dans une attestation établie le 27 février 2017.
Partant, la condition tenant à l’exposition du salarié au risque du tableau n°91 des maladies professionnelles est remplie.
Sur la conscience du danger par l’employeur :
S’agissant de la conscience du risque, l’ANGDM reconnaît en outre que les Houillères du Bassin de Lorraine, devenues [21], avaient conscience du danger auquel était exposé M. [N] et fait état de cette conscience dans ses écritures.
Sur les mesures prises par l’employeur pour préserver le salarié :
Seules sont discutées l’existence et l’efficacité des mesures de protection individuelle et collective prises par l’employeur afin de préserver le salarié du danger auquel il était exposé, ainsi que la délivrance d’une information sur les risques encourus par le salarié lors de son activité professionnelle.
Ces mesures de protection sont déterminées par le décret n°51-508 du 04 mai 1951 portant règlement général sur l’exploitation des mines, reprenant les dispositions générales des décrets du 10 juillet 1913 et du 13 décembre 1948 prévoyant l’évacuation des poussières ou, en cas d’impossibilité, la mise à disposition de moyens de protection individuelle.
L’article 187 dudit décret dispose que lorsque l’abattage, le chargement, le transport ou la manipulation du charbon peuvent entraîner la mise en suspension ou l’accumulation de poussières, des mesures efficaces doivent être prises pour s’y opposer ou y remédier.
L’article 314 du même décret ajoute que des mesures sont prises pour protéger les ouvriers contre les poussières dont l’inhalation est dangereuse, le décret insistant sur l’efficacité que doivent revêtir les dispositifs de sécurité.
L’instruction du 30 octobre 1956 prescrit des mesures de protection collective (arrosage et humidification des poussières) et individuelle (port du masque) précises et devant être efficaces.
S’agissant des masques, on peut lire dans l’instruction de 1956 que « seuls les masques à pouvoir d’arrêt élevé pour les particules de moins de 5 microns et à résistance faible à la respiration peuvent être pris en considération. La protection individuelle ne saurait être admise en remplacement d’une protection collective possible qui aurait été négligée. Elle ne doit être appliquée qu’en complément de la prévention collective qui doit toujours être poussée aussi loin que possible ».
En l’espèce, il résulte du relevé de périodes et d’emplois de M. [N] (pièce n°2 de l’appelant), que ce dernier a travaillé au sein des Houillères du Bassin de Lorraine, devenues les [21] du 7 mai 1984 au 12 décembre 2004, exclusivement au fond, aux postes suivants :
du 07/05/1984 au 31/05/1984 : apprenti-mineur,
du 01/06/1984 au 31/08/1984 : abatteur-boiseur ' abattage exploitation,
du 01/09/1984 au 28/02/1990 : transporteur ' aide installation,
du 01/03/1990 au 31/05/1991 : installateur taille ou traçage,
du 01/06/1991 au 30/09/1993 : transporteur ' aide installation,
du 01/10/1993 au 30/09/1998 : installateur taille ou traçage,
du 01/10/1998 au 31/10/2000 : installateur qualifié taille ou traçage,
du 01/11/2000 au 26/11/2000 : boiseur ' préparateur ' chantier marchant,
du 27/11/2000 au 31/07/2002 : préposé installation entretien montant,
du 01/08/2002 au 28/02/2003 : conducteur engin ' déblocage,
du 01/03/2003 au 12/12/2004 : installateur qualifié taille ou traçage.
M. [N] produit les attestations rédigées par trois anciens collègues de travail, à savoir MM. [C], [G] et [K], lesquels ont complété leurs témoignages initiaux en cause d’appel (pièces n°9 à 11 de l’appelant). L’ANGDM critique les témoignages au motif qu’il n’est pas possible d’établir la qualité de collègues de travail directs des témoins et que leurs attestations sont lacunaires en ce qui concerne les reproches relatifs aux moyens de protection.
La cour relève que les témoins allèguent avoir travaillé aux côtés de M. [N] en précisant les périodes communes de travail, et produisent leurs relevés de carrière respectifs, lesquels montrent qu’ils ont effectivement été amenés à travailler ensemble sur plusieurs années.
Il importe peu que M. [N] ait occupé des postes distincts de ceux des témoins, durant l’intégralité de la période où ils indiquent avoir travaillé ensemble, alors qu’il est constant qu’ils ont tous été affectés dans les mêmes unités d’exploitation et que les mineurs envoyés au fond étaient chargés de fonctions différentes et complémentaires, ceci afin de leur permettre d’accomplir leur mission.
M. [C] explique :
« on montait du matériel à l’arrière de la taille ou en bas de la taille de charbon, toujours dans les retours d’air, avec de la poussière de charbon ['] notre moyen de protection contre ces poussières était un masque en papier, il arrivait qu’il y avait rupture de stock, donc aucune protection ['] Je tiens à rajouter quelques détails concernant mon témoignage sur les masques de protection en papier. Déjà il n’y en avait pas toujours à disposition. Le stock vide, le masque en papier ne servait pas à grand-chose, il laissait passer la poussière de charbon. Quand on rentrait chez nous après le poste de travail et que l’on se mouchait, nos narines étaient encore pleines de poussières noires. Avec la poussière et l’humidité qu’il y avait au fond de la mine, il était inefficace ».
M. [G] déclare :
« le seul moyen de protection était un masque en papier, quand il y en avait ».
M. [K] indique, s’agissant de M. [N] :
« je le voyais souvent au bout du chantier ou dans les retours d’air, à monter du bois et divers matériaux pour approvisionner les chantiers. Très souvent, dans la poussière, l’humidité, sans protections adaptées avec des simples masques en papier (souvent en rupture de stock). Pas de protection et le travail doit être fait ».
Il résulte de ces témoignages circonstanciés une absence de mise en place par l’employeur d’un moyen de protection collective efficace, laquelle résulte des propos des témoins qui indiquent que M. [N] travaillait dans les retours d’air, dans des chantiers empoussiérés, ce qui confirme l’inefficacité des systèmes d’arrosage et de ventilation. De même, les témoins font état de l’inefficacité des masques respiratoires délivrés par l’employeur, ces derniers n’étant pas distribués en quantités suffisantes puisqu’ils étaient régulièrement en rupture, et n’étant pas adaptés aux conditions de travail difficiles des chantiers du fond.
A cet égard, M. [C] relate que leurs narines étaient noires de poussières, ce qui démontre que lesdits masques respiratoires n’étaient pas étanches et que les mineurs inhalaient une quantité conséquente de poussières, même en portant les masques.
Ces témoignages ne sont pas utilement contestés par l’ANGDM qui ne verse aux débats aucun élément de nature à élever des doutes sur la sincérité des témoins et sur le caractère authentique des faits qu’ils relatent.
Si l’ANGDM indique dans ses écritures qu’elle a placé la santé de ses employés en tête de ses priorités en ne cessant de trouver des moyens pour améliorer le système d’arrosage, l’aération des galeries, et en mettant à la disposition des mineurs des masques de plus en plus efficaces, elle développe uniquement des considérations d’ordre général qui ne comportent aucun élément sur les conditions de travail concrètes de M. [N], ni sur la qualité des moyens de protection réellement mis à la disposition du salarié.
Aussi, l’ensemble des éléments qui précèdent confirment que l’employeur qui avait conscience du danger auquel M. [N] était exposé n’a pas pris les mesures nécessaires afin de protéger ce dernier des dangers liés à l’inhalation de poussières de charbon, ceci alors qu’il n’a pas mis en place des mesures de protection collective (aération-arrosage) et individuelle (port du masque) suffisantes et efficaces.
Partant, il s’ensuit que la maladie professionnelle inscrite au tableau n°91 des maladies professionnelles dont souffre M. [N] doit être déclarée comme résultant de la faute inexcusable commise par l’employeur à son égard.
Le jugement entrepris est donc infirmé en ce sens.
SUR LES CONSEQUENCES FINANCIERES DE LA FAUTE INEXCUSABLE :
. Sur la majoration de la rente
M. [N] demande la majoration de la rente suite à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
La [22] s’en remet à la cour quant à la majoration sollicitée par M. [N].
L’ANGDM ne formule pas d’observations à ce titre dans ses écritures.
*******************
Aux termes de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur, la victime a le droit à une indemnisation complémentaire.
Aux termes de l’article L.452-2, alinéas 1, 3 et 6, du code de la sécurité sociale, « dans le cas mentionné à l’article précédent [faute inexcusable de l’employeur], la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre. ['] Lorsqu’une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d’incapacité totale. ['] La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans des conditions déterminées par décret ».
Il est constant que la Caisse a notifié à M. [N], le 12 juin 2017, un taux d’incapacité permanente partielle de 15%. Par la suite, l’état de santé de M. [N] s’étant dégradé, la Caisse a révisé le taux d’incapacité permanente partielle à 30%, lui attribuant une rente annuelle d’un montant de 7 443,90 euros à compter du 24 janvier 2019.
Aucune discussion n’existe à hauteur de cour concernant la majoration au maximum de la rente versée à M. [N], par conséquent ladite rente est majorée au maximum conformément aux conditions définies par l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale, étant admis que cette majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle résultant d’une aggravation de l’état de santé de M. [N], et que le principe de la majoration restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant en cas de décès de l’assuré consécutivement à la maladie professionnelle dont il souffrait.
Cette majoration sera versée par la Caisse directement à M. [N].
. Sur l’indemnité forfaitaire
La question de l’indemnité forfaitaire de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale apparaît en l’état prématurée, en l’absence de litige né et actuel sur l’allocation de cette indemnité forfaitaire et alors qu’il est constant que le taux d’incapacité de M. [N] imputable à sa maladie professionnelle, est actuellement de 30%. Il convient de dire qu’il n’y a pas lieu à statuer sur ce point.
. Sur les préjudices personnels de M. [D] [N]
Il résulte de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale qu'« indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. […] La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur ».
sur les souffrances physiques et morales :
M. [N] sollicite l’indemnisation de ses préjudices comme suit : 35 000 euros en réparation de ses souffrances morales et 15 000 euros au titre de ses souffrances physiques.
L’ANGDM sollicite le rejet des demandes présentées par M. [N] en indiquant que ce dernier ne peut se prévaloir de l’existence de préjudices, physique et moral, antérieurs à la date de consolidation, dans la mesure où cette dernière coïncide avec la date du certificat médical initial, ceci d’autant qu’il ne produit aucun élément pour en justifier. L’ANGDM ajoute qu’il appartient à la victime qui se prévaut de souffrances physiques et morales postérieures à la date de consolidation de prouver ces dernières. Elle relève que M. [N] ne produit aucun document médical et se prévaut uniquement d’attestations testimoniales qui ne sont pas suffisantes pour appuyer ses déclarations.
Elle demande, à titre subsidiaire, de réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires présentées par M. [N].
La Caisse s’en rapporte à la cour.
*******************
Comme indiqué, il résulte de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale que se trouvent indemnisées à ce titre l’ensemble des souffrances physiques et morales éprouvées depuis l’accident ou l’événement qui lui est assimilé.
En considération du caractère forfaitaire de la rente au regard de son mode de calcul tenant compte du salaire de référence et du taux d’incapacité permanente défini à l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, la Cour de cassation juge désormais, par un revirement de jurisprudence, que la rente versée par la caisse à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (Cour de cassation, Assemblée plénière 20 janvier 2023, pourvoi n°21-23947).
Dès lors la victime est recevable en sa demande d’indemnisation des souffrances physiques et morales subies par elle sous réserve qu’elles soient caractérisées.
S’agissant des souffrances physiques subies par M. [N], ce dernier verse aux débats le certificat médical initial établi par le docteur [U] le 24 décembre 2015 (pièce n°15 de l’appelant), ainsi que les témoignages de ses proches (pièces n°12 à 14 de l’appelant).
Le certificat médical établit que M. [N] présente une dyspnée une toux et des expectorations chroniques quotidiennes, ce qui établit l’existence de souffrances physiques. Ces signes cliniques ont perduré après la date de consolidation fixée au 24 décembre 2015, puisque les proches de M. [N] relatent que ce dernier s’essouffle très rapidement lorsqu’il doit fournir un effort physique.
Compte tenu de ces éléments appuyés par le témoignage de ses proches, le préjudice physique de M. [N] sera indemnisé à hauteur de 2 000 euros.
S’agissant du préjudice moral, M. [N] était âgé de 53 ans lorsqu’il a appris qu’il était atteint d’une broncho-pneumopathie chronique obstructive du mineur du charbon. Il convient d’indemniser les souffrances morales de M. [N] par l’octroi d’une somme de 25 000 euros, eu égard à la nature de la pathologie en cause, à l’âge de M. [N] au moment de son diagnostic, aux témoignages de ses proches qui relatent que le comportement de M. [N] a changé depuis la découverte de sa pathologie, ce dernier se montrant anxieux et s’étant refermé sur lui-même, caractérisant ainsi l’angoisse et les craintes de la victime de voir l’évolution péjorative à plus ou moins brève échéance de sa pathologie, étant rappelé que son état de santé s’est aggravé et que le nouveau taux d’incapacité fonctionnelle a été fixé à 30%.
sur le préjudice d’agrément :
L’indemnisation de ce poste de préjudice suppose qu’il soit justifié de la pratique régulière par la victime, antérieurement à sa maladie professionnelle, d’une activité spécifique sportive ou de loisir qu’il lui est désormais impossible de pratiquer.
M. [N] demande l’indemnisation de son préjudice à hauteur de 1 000 euros. Il produit des témoignages de ses proches.
L’ANGDM s’oppose à cette demande, expliquant que la victime ne verse aucune pièce médicale ou justificative démontrant l’existence d’un préjudice d’agrément, et démontrant notamment qu’il pratiquait une activité spécifique sportive ou de loisirs avant sa maladie.
Les proches de M. [N] (pièces n°12 et 13) indiquent que ce dernier pratiquait la randonnée, aimait bricoler et qu’il était un membre actif d’une association multi-activité qui organise des manifestations, mais qu’il ne peut plus participer à des randonnées, ni apporter son assistance pour l’organisation des manifestations de l’association. Son ami, M. [L] ajoute que M. [N] a été contraint de cesser la pratique du football dans le club des vétérans.
Au regard des éléments relatés par les témoins, et notamment du fait que M. [N] n’est plus en mesure de prendre part aux manifestations de l’association depuis l’apparition des symptômes de sa maladie, le préjudice d’agrément de ce dernier est caractérisé.
Ce dernier est indemnisé par l’octroi d’un montant de 800 euros.
*****
C’est donc en définitive la somme de 27 800 euros que la [23], intervenant pour le compte de la [17], devra verser à M. [N] au titre des souffrances morales, physiques et du préjudice d’agrément qu’il a subis.
SUR L’ACTION RECURSOIRE DE LA CAISSE :
La [23] demande à la cour que l'[11] soit condamnée à lui rembourser l’intégralité des sommes qu’elle devra avancer à M. [N] en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
L’ANGDM ne formule aucune observation sur l’action récursoire de la caisse.
**********************
Aux termes de l’article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale, applicable aux actions en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur introduites devant les Tribunaux des affaires de sécurité sociale à compter du 1er janvier 2013, il apparaît « quelles que soient les conditions d’information de l’employeur par la caisse au cours de la procédure d’admission du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l’obligation pour celui-ci de s’acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L.452-1 à L.452-3 du même code ».
En outre, les articles L.452-2, alinéa 6, et D.452-1 du code de la sécurité sociale, applicables aux décisions juridictionnelles relatives aux majorations de rentes et d’indemnités en capital rendues après le 1er avril 2013, prévoient en outre que le capital représentatif des dépenses engagées par la Caisse au titre de la majoration est, en cas de faute inexcusable, récupéré dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l’article L.452-3.
La [23], agissant pour le compte de la [17], est fondée à exercer son action récursoire à l’encontre de l'[11].
Par conséquent, l'[11] doit être condamnée à rembourser à la [23], les sommes qu’elle sera tenue d’avancer au titre de la majoration de la rente, ainsi que des préjudices extrapatrimoniaux subis par M. [N].
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
L’issue du litige conduit la cour à infirmer les dispositions du jugement entrepris ayant condamné M. [N] aux dépens de première instance.
L'[11] est condamnée à verser 3 000 euros à M. [N] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance engagés à compter du 1er janvier 2019, et aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
INFIRME le jugement entrepris du 3 février 2023 du Pôle social du tribunal judiciaire de Metz, sauf en ce qu’il a :
déclaré le jugement commun à la [16], agissant pour le compte de la [18],
débouté l'[11] de sa demande de désignation d’un [24],
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
DIT que la maladie professionnelle déclarée par M. [D] [N] inscrite au tableau n°91 des maladies professionnelles est due à la faute inexcusable de son employeur, l’EPIC [21], anciennement [28], aux droits duquel vient l'[8] ([11]),
ORDONNE la majoration au maximum de la rente allouée à M. [D] [N] au titre de sa maladie professionnelle n°91 dans les conditions telles que définies à l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale,
ORDONNE à la [15] ([22]) de Moselle, intervenant pour le compte de la [18], de verser cette majoration directement à M. [D] [N],
DIT que cette majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle de M. [D] [N] en cas d’aggravation de son état de santé due à sa maladie professionnelle du tableau n°91,
DIT qu’en cas de décès de M. [D] [N] résultant des conséquences de sa maladie professionnelle du tableau n°91, le principe de la majoration de l’indemnité en capital restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur l’indemnité forfaitaire,
FIXE à la somme totale de 27 800 euros (vingt-sept mille huit cents euros) le montant des préjudices extrapatrimoniaux subis par M. [D] [N] du fait de sa maladie professionnelle inscrite au tableau n°91 des maladies professionnelles, ladite somme se décomposant comme suit :
2 000 euros (deux mille euros) au titre des souffrances physiques,
25 000 euros (vingt-cinq mille euros) au titre des souffrances morales,
800 euros (huit cents euros) au titre du préjudice d’agrément,
DIT que cette somme, qui portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision, devra être versée à M. [D] [N] par la [23], agissant pour le compte de la [19],
CONDAMNE l'[8] ([11]) à rembourser à la [23], agissant pour le compte de la [19], les sommes, en principal et intérêts, qu’elle aura versées à M. [D] [N] au titre de la majoration de la rente et des préjudices extrapatrimoniaux de la victime, sur le fondement des articles L.452-1 à L.452-3 du code de la sécurité sociale,
CONDAMNE l'[11] à payer à M. [D] [N] la somme de 3 000 euros (trois mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE l'[11] aux dépens de la première instance engagés à compter du 1er janvier 2019, et aux dépens d’appel.
La Greffière La Présidente
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Textes cités dans la décision
- Décret n°51-508 du 4 mai 1951
- Code de procédure civile
- Code du travail
- Décret du 10 juillet 1913
- Code de la sécurité sociale.
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