Confirmation 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 30 juin 2025, n° 23/02486 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/02486 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Quentin, 4 avril 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[W] épouse
[T]
C/
[7]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— Mme [O] [W] épouse [T]
— [7]
— Me Laetitia BEREZIG
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— Me Laetitia BEREZIG
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 30 JUIN 2025
*************************************************************
N° RG 23/02486 – N° Portalis DBV4-V-B7H-IZCB – N° registre 1ère instance : 20/00099
Jugement du tribunal judiciaire de Saint-Quentin (pôle social) en date du 04 avril 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [O] [W] épouse [T]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Sylvie RACLE-GANDILLET, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN substitué par Me Amélie ROHAUT, avocat au barreau d’AMIENS
ET :
INTIMEE
[7] ayant siège social [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Laetitia BEREZIG de la SCP BROCHARD-BEDIER ET BEREZIG, avocat au barreau d’AMIENS
DEBATS :
A l’audience publique du 05 mai 2025 devant Mme Véronique CORNILLE, conseiller, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 juin 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame ISABELLE [Localité 5]
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 30 juin 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Mme Nathalie LEPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
Saisi par Mme [O] [W] épouse [T] d’une opposition à la contrainte émise le 2 mars 2020 par l’URSSAF de Picardie pour obtenir paiement de la somme de 9 010 euros au titre des cotisations et majorations concernant la régularisation pour les 3ème et 4ème trimestres de l’année 2015, 1er et 2ème trimestres de l’année 2016, le tribunal judiciaire de Saint-Quentin, pôle social, par jugement prononcé le 4 avril 2023, a :
— déclaré recevable en la forme l’opposition formée par Mme [T] à l’encontre de la contrainte émise par l’URSSAF de Picardie le 2 mars 2020 signifiée le 5 mars 2020,
— validé la contrainte signifiée le 5 mars 2020 pour un montant de 9 010 euros,
— condamné Mme [T] à verser la somme de 9 010 euros à l'[7] au titre de la contrainte émise le 2 mars 2020 signifiée le 5 mars 2020,
— condamné Mme [T] à verser à l'[7] la somme de 73,30 euros correspondant aux frais de signification de la contrainte,
— condamné Mme [T] aux dépens,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration d’appel du 5 juin 2023, Mme [T] a relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 11 mai 2023.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 16 septembre 2024, date à laquelle l’affaire a fait l’objet d’un renvoi contradictoire au 5 mai 2025.
Aux termes de ses conclusions visées par le greffe le 5 mai 2025 auxquelles elle s’est rapportée à l’audience, Mme [T] représentée demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes,
— infirmer le jugement dont appel,
— annuler la contrainte du 2 mars 2020 lui ayant été signifiée le 5 mars 2020,
— débouter l'[7] de ses demandes,
— condamner l'[7] aux dépens et au paiement d’une indemnité de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
— lui accorder un délai de deux ans pour régler le montant définitif.
Au soutien de ses demandes, Mme [T] expose en substance que les montants énoncés dans la mise en demeure sont différents de ceux figurant dans la contrainte de sorte que la contrainte est nulle puisqu’elle n’est pas en mesure de comprendre l’existence et l’étendue de ses obligations.
Elle ajoute que les montants réclamés ne sont pas justifiés par l’URSSAF et qu’ils ne tiennent pas compte des versements opérés de 3 034 euros par chèque du 12 janvier 2016 pour les cotisations du 4ème trimestre 2015, et de 3 527 euros par chèque du 12 juillet 2016 pour les cotisations du 2ème trimestre 2016.
Aux termes de ses conclusions visées par le greffe le 5 mai 2025 auxquelles elle s’est rapportée à l’audience, l'[7] demande à la cour de :
— débouter Mme [T] de ses demandes,
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— rejeter la demande de Mme [T] en paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’URSSAF réplique que les montants figurant dans la mise en demeure et dans la contrainte sont parfaitement cohérents et justifiés ; qu’il appartient à l’opposant à contrainte de prouver le caractère infondé des cotisations réclamées et non l’inverse.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et des moyens qui les fondent.
Motifs
Sur la validité de la contrainte
En application des articles L. 244-2 et R.244-1 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite aux fins de recouvrement de cotisations de sécurité sociale doit être précédée à peine de nullité, d’une mise en demeure adressée au cotisant, laquelle précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Selon l’article R. 133-3 du même code, si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, le directeur de l’organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l’article L. 161-15. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire
La contrainte délivrée à la suite d’une mise en demeure restée sans effet doit répondre aux mêmes exigences de motivation selon l’article R.133-3 du même code.
En matière d’opposition à contrainte, il incombe à celui qui forme opposition de rapporter la preuve du caractère infondé des cotisations dont le recouvrement est poursuivi.
En l’espèce, la mise en demeure du 11 juillet 2017 porte sur la somme de 9 104 euros, soit 8 550 euros de cotisations et 554 euros de majorations de retard. La contrainte du 2 mars 2020 porte sur la somme de 9 010 euros, soit 8 550 euros de cotisations et 554 euros de majorations de retard, moins les versements de 56 euros et 38 euros (soit un total 94 euros). La différence entre les montants résulte de la déduction dans la contrainte de la somme de 94 euros, ce qui est parfaitement explicite et cohérent à la lecture des documents.
Le moyen sera rejeté.
Les mises en demeure et contrainte sont motivées au regard des exigences des dispositions précitées.
Ces pièces suffisent à justifier du bien-fondé de la créance dès lors que Mme [T] comme en première instance se borne à reprocher à l’URSSAF de ne pas justifier de sa créance.
S’agissant des versements opérés de 3 034 euros par chèque du 12 janvier 2016 pour les cotisations du 4ème trimestre 2015, et de 3 527 euros par chèque du 12 juillet 2016 pour les cotisations du 2ème trimestre 2016, Mme [T] verse au dossier en pièces 5 et 7 la copie des chèques, le relevé bancaire montrant qu’ils ont été débités et les cotisations correspondantes.
La cour observe que le numéro de Siret sur les pièces 5 et 7 ne correspond pas à celui mentionné sur la contrainte. Les montants des chèques ne correspondent pas non plus aux montants des cotisations sur la contrainte pour le 4ème trimestre 2015 (3 067 euros) et pour le second trimestre 2016 (2 035 euros).
Ces éléments ne suffisent pas à établir que les versements par chèques devaient être affectés au paiement des cotisations visées par la contrainte.
Par conséquent, la contrainte est validée et l’opposition jugée infondée. Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur la demande de délais de paiement
L’article R. 243-1 du code de la sécurité sociale conférant au seul directeur de l’organisme chargé du recouvrement des cotisations la possibilité d’accorder des échéanciers de paiement pour le règlement des cotisations, il n’appartient pas à la juridiction de se prononcer sur cette demande.
Au surplus, aucun justificatif n’est produit à l’appui de la demande.
Sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [T] est condamnée aux entiers dépens d’appel et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire, en dernier ressort,
Déboute Mme [O] [W] épouse [T] de l’ensemble de ses demandes,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Condamne Mme [O] [W] épouse [T] aux entiers dépens.
Le greffier, Le président,
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