Infirmation partielle 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 3, 11 mars 2026, n° 21/08901 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/08901 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Évry, 7 septembre 2021, N° F19/00360 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRET DU 11 MARS 2026
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/08901 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CERYK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Septembre 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’EVRY-COURCOURONNES – RG n° F 19/00360
APPELANTE
Madame [H] [P] [F]
Née le 14 août 1982 à [Localité 1], Brésil
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Rafael DIAS MARTINS DE PAIVA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1609
INTIMEE
S.A.R.L. [1], société radiée le 24 décembre 2024 suite à son absorption par la SAS [2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Ariane FUSCO-VIGNÉ, avocat au barreau de PARIS, toque : P0041
PARTIE INTERVENANTE
S.A.S. [2] venant aux droits, par suite de sa fusion-absorption le 1er octobre 2024, de la société [3], prise en la personne de son représentant légal
N° RCS de [Localité 4] : [N° SIREN/SIRET 1]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Ariane FUSCO-VIGNÉ, avocat au barreau de PARIS, toque : P0041
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Fabienne ROUGE, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Fabienne ROUGE, présidente de chambre
Christophe BACONNIER, président de chambre
Marie-Lisette SAUTRON, présidente de chambre
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, initialement prévu le 4 février 2026 et prorogé au 11 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Fabienne ROUGE, Présidente de chambre et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Madame [H] [P] [F] a été engagée par contrat à durée déterminée à temps partiel à compter du 8 décembre 2017 qui s’est poursuivi par contrat à durée indéterminée à temps partiel à compter du 1er juillet 2018, par la société [4], désormais absorbée par la société [2] (SAS)en qualité d’agent de service.
Lors de son embauche, madame [P] [F] a fourni à son employeur une copie d’une carte d’identité mentionnant qu’elle était de nationalité portugaise, Etat membre de l’Union européenne, alors qu’elle est en réalité de nationalité brésilienne.
Le 1er octobre 2018, madame [P] [F] a eu un enfant, dont le père était également salarié de la société [4].
Le 3 octobre 2018, madame [P] [F] est convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé à la date du 11 octobre 2018.
Le 23 octobre 2018, madame [P] [F] est licenciée pour avoir reconnu travailler sous une fausse identité avec de faux papiers, au regard de l’interdiction pour la société de conserver à son service un salarié étranger non muni d’une autorisation valable de travailler en France. Cette lettre énonçant les motifs suivants :
' Nous avons constaté que vous travaillez sous une fausse identité… vous avez reconnu travailler sous de faux papiers.
Je vous rappelle qu’il est interdit de conserver à son service un salarié étranger non muni d’une autorisation valable de travailler en France (Code du travail art. L8251-1).
Par ce motif, nous mettons fin à votre contrat de travail et vous ne ferez plus parti des effectifs de l’entreprise à compter de la date de première présentation de ce courrier… '
Le 2 mai 2019, madame [P] [F] a saisi le conseil de prud’hommes d’Evry-Courcouronnes en contestation de son licenciement et en paiement de diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture de son contrat de travail.
Par un jugement du 7 septembre 2021, le conseil de prud’hommes d’Evry-Courcouronnes a :
— Débouté madame [P] [F] de l’ensemble de ses demandes.
— Débouté la SARL [4] de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Laissé les entiers dépens à la charge de madame [P] [F].
Madame [P] [F] a interjeté appel de ce jugement le 26 octobre 2021.
Le 26 janvier 2022, madame [P] [F] a déposé une question prioritaire de constitutionnalité devant la cour d’appel de Paris.
Par un arrêt de transmission de question prioritaire de constitutionnalité, en date du 10 janvier 2024, la cour d’appel de Paris, pôle 6, chambre 3, a :
— Déclaré la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par madame [P] [F] recevable en la forme ;
— Transmis à la cour de Cassation la question prioritaire de constitutionnalité portant sur les dispositions de l’article L8252-1 du code du travail pour violation du principe d’égalité consacré par l’article 6 de la déclaration des droits de l’Homme et du citoyen et par l’article premier de la constitution de 1958.
Par un arrêt du 24 mai 2024, la cour de cassation, chambre sociale, a déclaré irrecevable la question prioritaire de constitutionnalité.
Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA le 26 janvier 2022 auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, madame [P] [F] demande à la Cour de:
— Infirmer le jugement du conseil des prud’hommes d'[Localité 6]-[Localité 7] du 7 septembre 2021 ;
En statuant à nouveau, de :
— Condamner la SARL [5] à payer à Mme [P] [F] les montants suivants :
A titre principal
' à titre d’indemnité en raison de la nullité de son licenciement : 10 000 euros ;
' à titre de paiement de salaire pour la période couverte par la nullité : 3 508,40 euros et 350,84 euros à titre de congés payés y afférents ;
' à titre d’indemnité de licenciement 219,27 euros ;
' à titre d’indemnité compensatrice de préavis : 877,10 euros et 87,71 euros à titre de congés payés y afférents ;
A titre subsidiaire
' à titre d’indemnité forfaitaire de l’article L8252-2 : 2 631,30 euros ;
' à titre d’indemnité compensatrice de préavis : 877,10 euros et 87,71 euros à titre de congés payés y afférents ;
' à titre d’indemnité pour le préjudice causé par l’abus dans la mise en 'uvre de la rupture : 5 000 euros ;
En tout état de cause
' en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile : 1 000 euros ;
' les dépens ;
' les intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 2018.
Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA le 15 septembre 2025 auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société [2] demande à la Cour de :
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté madame [P] [F] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société [2], venant aux droits de la société [5], de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau,
— Condamner madame [P] [F] au versement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile pour les frais de première instance et 1.500 euros au titre des frais engagés en appel pour la défense de ses intérêts.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 16 septembre 2025 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 15 décembre 2025.
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
***
MOTIFS
Sur la nullité du licenciement
Madame [P] [F] soutient que son licenciement serait nul, en ce qu’elle aurait été licenciée seulement 22 jours après son accouchement pendant sa période de congé maternité, en violation des protections prévues aux articles L.1255-4 et L1225-71 du code du travail. Elle considère que l’interprétation a contrario de l’article L.8252-1 1° du code du travail devrait être écartée, en ce qu’elle violerait les traités internationaux ratifiés par la France, en excluant les femmes en situation irrégulière de la protection de leur santé et de celle de leur enfant, ce qu’elle assimile à une discrimination.
La salariée vise notamment la convention N°3 de l’OIT sur la protection de la maternité du 29 novembre 1919 (art. 4), la directive 92/85/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail (art. 10), la charte sociale européenne (art. 8), ainsi que la convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (art. 11).
Elle s’interroge par ailleurs sur la découverte de sa situation administrative seulement deux jours après son accouchement, alors qu’elle aurait été embauchée plusieurs fois en CDD, puis en CDI.
Madame [P] [F] demande le paiement d’indemnités, notamment pour licenciement nul et abusif, ainsi qu’un rappel de salaires au titre de son congé maternité non rémunéré. Elle précise que son époux aurait été licencié à la même période, impliquant de réelles difficultés financières.
La société [2] soutient qu’un salarié étranger ne pourrait se prévaloir des dispositions protectrices du code du travail, relatives à la protection de la salariée enceinte, et que la question a déjà été tranchée en ce sens par l’ordre judiciaire dans un contexte similaire. Il sera constaté que la Cour de Cassation a rejeté la question prioritaire de constitutionnalité portant sur la protection des femmes non munie du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France pendant la période de congé maternité.
La société [2] soutient qu’aucune indemnité ne serait due à un salarié en cas de faute grave, notamment lorsque celui-ci fournit à son employeur de faux papiers. La société conteste également le paiement du préavis d’un mois, en l’absence de fondement, ainsi que les dommages et intérêts, en l’absence d’élément attestant de la précarité de la salariée.
L 'article 3 de la convention n°3 de l’OIT’ prévoit que '' Dans tous les établissements industriels ou commerciaux, publics ou privés, ou dans leurs dépendances, à l’exception des établissements où sont seuls employés les membres d’une même famille, une femme':
a) ne sera pas autorisée à travailler pendant une période de six semaines après ses couches;
b) aura le droit de quitter son travail, sur production d’un certificat médical déclarant que ses couches se produiront probablement dans un délai de six semaines;
c) recevra, pendant toute la période où elle demeurera absente, en vertu des paragraphes a) et b), une indemnité suffisante pour son entretien et celui de son enfant dans de bonnes conditions d’hygiène; ladite indemnité, dont le montant exact sera fixé par l’autorité compétente dans chaque pays, sera prélevée sur les fonds publics ou sera fournie par un système d’assurance; elle aura droit, en outre, aux soins gratuits d’un médecin ou d’une sage-femme; aucune erreur, de la part du médecin ou de la sage-femme, dans l’estimation de la date de l’accouchement ne pourra empêcher une femme de recevoir l’indemnité à laquelle elle a droit à compter de la date du certificat médical jusqu’à celle à laquelle l’accouchement se produira ;
d) aura droit dans tous les cas, si elle allaite son enfant, à deux repos d’une demi-heure pour lui permettre l’allaitement '.
L’article 4 de la convention n°3 de l’OIT précise ' Au cas où une femme s’absente de son travail, en vertu des paragraphes a) et b) de l’article 3 de la présente convention, ou en demeure éloignée pendant une période plus longue, à la suite d’une maladie attestée par certificat médical comme résultant de sa grossesse ou de ses couches, et qui la met dans l’incapacité de reprendre son travail, il sera illégal pour son patron, jusqu’à ce que son absence ait atteint une durée maximum fixée par l’autorité compétente de chaque pays, de lui signifier son congé durant ladite absence, ou à une date telle que le délai de préavis expirerait pendant que dure l’absence susmentionnée '.
Par ailleurs la directive CE n°92/85 du 19 octobre 1992 interdit en son article 10 le licenciement
En vue de garantir aux travailleuses, au sens de l’article 2, l’exercice des droits de protection de leur sécurité et de leur santé reconnus dans le présent article, il est prévu que:
1) les États membres prennent les mesures nécessaires pour interdire le licenciement des travailleuses, au sens de l’article 2, pendant la période allant du début de leur grossesse jusqu’au terme du congé de maternité visé à l’article 8 paragraphe 1, sauf dans les cas d’exception non liés à leur état, admis par les législations et/ou pratiques nationales et, le cas échéant, pour autant que l’autorité compétente ait donné son accord;
2) lorsqu’une travailleuse, au sens de l’article 2, est licenciée pendant la période visée au point 1, l’employeur doit donner des motifs justifiés de licenciement par écrit.
3) les États membres prennent les mesures nécessaires pour protéger les travailleuses, au sens de l’article 2, contre les conséquences d’un licenciement qui serait illégal en vertu du point 1.
L’article 2 de la directive 92/85 CE du 19 octobre 1992 qui donne les définitions suivantes :
Aux fins de la présente directive, on entend par :
a) ' travailleuse enceinte ' : toute travailleuse enceinte qui informe l’employeur de son état, conformément aux législations et/ou pratiques nationales;
b) ' travailleuse accouchée ': toute travailleuse accouchée au sens des législations et/ou pratiques nationales, qui informe l’employeur de son état, conformément à ces législations et/ou pratiques;
c) ' travailleuse allaitante ' : toute travailleuse allaitante au sens des législations et/ou pratiques nationales, qui informe l’employeur de son état, conformément à ces législations et/ou pratiques.
La directive est adressée aux États membres qui doivent les transposer en droit national. Elle n’a pas sauf exception, d’effet direct horizontal. En tout état de cause, cette directive a été transposée en droit français et l’article L 1225-4 du code du travail est conforme à la directive.
Madame [W] [F] se fonde également sur les dispositions de la charte sociale européenne et plus précisément l’article 8 de la partie II de la charte des droits sociaux révisés de 1996 qui protège le Droit des travailleuses à la protection de la maternité:
En vue d’assurer l’exercice effectif du droit des travailleuses à la protection de la maternité, les Parties s’engagent :
— à considérer comme illégal pour un employeur de signifier son licenciement à une femme pendant la période comprise entre le moment où elle notifie sa grossesse à son employeur et la fin de son congé de maternité, ou à une date telle que le délai de préavis expire pendant cette période.
Partie V article I de la charte sociale révisée en 1996 ' Mise en 'uvre des engagements souscrits
Sans préjudice des moyens de mise en 'uvre énoncés par ces articles, les dispositions pertinentes des articles 1 à 31 de la partie II de la présente Charte sont mises en 'uvre par: a b c d la législation ou la réglementation; des conventions conclues entre employeurs ou organisations d’employeurs et organisations de travailleurs; une combinaison de ces deux méthodes; d’autres moyens appropriés.
Toutefois, L’annexe de la charte explique sa portée':
Portée de la Charte sociale européenne révisée en ce qui concerne les personnes protégées
Sous réserve des dispositions de l’article 12, paragraphe 4, et de l’article 13, paragraphe 4, les personnes visées aux articles 1 à 17 et 20 à 31 ne comprennent les étrangers que dans la mesure où ils sont des ressortissants des autres Parties résidant légalement ou travaillant régulièrement sur le territoire de la Partie intéressée, étant entendu que les articles susvisés seront interprétés à la lumière des dispositions des articles 18 et 19
Il faut en déduire que la charte sociale européenne n’est pas invocable par la salariée qui n’est pas ressortissante de l’Union et n’est pas en situation de travail régulier.
Madame [P] [F] se prévaut de l’a rticle 11.2 de la résolution n°34/180 de l’ONU du 18 décembre 1979' qui n’est pas invocable.
Il sera observé que l’article L 1225-4 du code du travail qui interdit le licenciement de la salariée pendant son congé maternité est conforme aux dispositions de la convention OIT et de la directive
Cet article précise cependant en son deuxième alinéa que 'toutefois l’employeur peut rompre le contrat s’il justifie d’une faute grave de l’ointeressée non liée à l’état de grossesse ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à la grossesse ou à l’accouchement. Dans ce cas la rupture du contrat de travail ne peut prendre effet ou être notifié pendant les périodes de suspension du contrat de travail mentionnées au premier alinéa soit pendant l’intégralité des périodes de suspension du contrat de travail auxquelles elle a droit au titre du congé de maternité… '
En l’espèce madame [P] [F] a été licenciée en raison de l’absence d’autorisation d’exercer une activité en France, motif qui est totalement étranger à sa grossesse.
Ainsi l’interdiction d’ordre public d’exercer une activité salariée en l’absence de titre l’autorisant à travailler en France prime sur la protection de la femme enceinte
Dès lors le licenciement de madame [P] [F] n’est pas nul. Elle sera déboutée de sa demande d’indemnisation à ce titre, de sa demande en rappel de salaire correspondant à la période du congé maternité, de ses demandes d’indemnité de licenciement et de préavis.
Subsidiairement sur l’indemnité forfaitaire
Madame [P] [F] considère que puisqu’elle a été licenciée en raison de l’irrégularité de sa situation administrative elle peut bénéficier de l’indemnité prévue par l’article L8252-2 du code du travail qui indique ' le salarié étranger a droit au titre de la période d’emploi illicite: 2°.en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à 3 mois de salaire… sauf règles ou stipulations contractuelles plus favorables '.
Selon l’article L 8251-1 du code du travail, nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France.
L’employeur soutient que l’indemnité forfaitaire est égale à un mois et non pas à trois mois de salaire comme le prétend le salarié et que selon une jurisprudence constante elle n’est pas due pour le salarié qui a fourni de faux papiers comme c’est le cas en l’espèce.
Il sera rappelé que la lettre de licenciement fixe les limites du litige.
Il sera observé que la lettre de licenciement ne mentionne pas de faute grave bien qu’elle rappelle l’usage de faux papiers, mais se fonde su l’absence d’autorisation de travail.
Madame [P] [F] a été licenciée pour une cause objective liée à son absence d’autorisation valable de travail en France et à l’impossibilité pour un employeur de garder à son serviceune salariée en situation irrégulière.
Le texte applicable à l’espèce prévoit une indemnité de 3 mois.
Il sera fait droit à la demande de la salariée dont le salaire mensuel est de 877,10 euros. L’employeur sera condamné à lui payer la somme de 2 631,30 euros, le jugement étant infirmé sur ce point.
Sur la demande en paiement de l’indemnité de préavis
La salariée sollicite une indemnité de préavis en se fondant sur une jurisprudence ancienne.
L’employeur rappelle que la jurisprudence citée concernait un salarié employé en toute connaissance de son absence d’autorisation de travail par l’employeur.
Le licenciement étant fondé sur l’irrégularité de la situation de la salariée, celle-ci n’a droit qu’à l’indemnité qui lui a été accordée. Eu égard au motif du licenciement et des textes applicables aucune indemnité de préavis n’est due.
Le jugement qui l’a déboutée de cette demande sera confirmé.
Sur l’indemnité pour licenciement abusif
Madame [P] [F] soutient que la date à laquelle elle a été licenciée soit 10 jours après la naissance de sa fille lui a causé un préjudice distinct, ce qui rend le licenciement abusif et justifie l’octroi de 5000 euros.
L’employeur souligne que la salariée lui a fourni de faux papier et qu’elle ne peut donc invoquer sa propre turpitude pour contester son licenciement.
Aucun élément ne permet de considérer que l’employeur a eu connaissance antérieurement à la naissance de la fille de la salariée du fait que celle-ci travaillait avec de faux papiers, dés lors l’employeur a respecté les dispositions de l’article L 2851-1 du code du travail qui lui impose de licencier le salarié employé sans autorisation de travail immédiatement.
Aucun abus n’est démontré étant souligné que madame [P] [F] a fourni de faux papiers ce qui est à l’origine de la situation dans laquelle elle se trouve dont elle ne pouvait ignorer les éventuelles conséquences.
La société employeur qui succombe partiellement sera condamnée au paiement de la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a débouté madame [P] [F] de sa demande d’indemnité forfaitaire de l’article L8252-2 ;
Statuant à nouveau,
CONDAMNE Groupe [6] venant aux droits de la société [4] à payer à madame [P] [F] la somme de :
— 2 631,30 euros à titre d’indemnité forfaitaire de l’article L8252-2
DIT que les condamnations au paiement de créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes et que les condamnations au paiement de créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du présent arrêt ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Groupe [6] venant aux droits de la société [4] à payer à madame [P] [F] en cause d’appel la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus des demandes ;
LAISSE les dépens à la charge du Groupe [6] venant aux droits de la société [4]. ;
Le Greffier La Présidente
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Textes cités dans la décision
- Directive 92/85/CEE du 19 octobre 1992 concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail (dixième directive particulière au sens de l'article 16 paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE)
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de procédure civile
- Code du travail
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