Infirmation partielle 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 8, 23 oct. 2025, n° 23/06884 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/06884 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 31 juillet 2023, N° 21/03837 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 23 OCTOBRE 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/06884 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CINK4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Juillet 2023 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° 21/03837
APPELANT
Monsieur [V] [M]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Marie THIBAUD-FABER, avocat au barreau de PARIS, toque : B0819
INTIMEE
S.A.S. TOP CHRONO
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Sandra OHANA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Isabelle MONTAGNE, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat, entendu en son rapport, a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre, rédactrice
Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre
Madame Sandrine MOISAN, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Hanane KHARRAT et en présence de Anjelika PLAHOTNIK, greffière
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Isabelle MONTAGNE, présidente et par Madame Hanane KHARRAT,greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
EXPOSE DU LITIGE
M. [V] [M] (le salarié) a été engagé par la société TPS par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 23 janvier 1995 en qualité de coursier.
Le contrat a été repris par la société Top Chrono (l’employeur) à compter du 1er janvier 2008.
Les relations de travail étaient soumises aux dispositions de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires de transport.
Le 19 février 2019, le salarié, au volant d’un véhicule de la société Top Chrono, a été victime d’un accident de la circulation et a été placé en arrêt de travail à compter de cette date jusqu’à la fin des relations contractuelles.
A l’issue de la visite de reprise le 8 octobre 2021, le médecin du travail a rendu un avis d’inaptitude au poste en mentionnant 'inaptitude en relation avec l’accident du travail du 19 février 2019" et précisant que tout maintien dans un emploi serait gravement préjudiciable à la santé du salarié et que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement.
Le 18 octobre 2021, le Comité social et économique (CSE) a été consulté par l’employeur suite à l’inaptitude du salarié à son poste de travail.
Par lettre du 19 octobre 2021, l’employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable à un éventuel licenciement 'pour impossibilité de reclassement en raison de’ son 'inaptitude professionnelle', fixé au 28 octobre suivant.
Le 20 octobre 2021, le médecin du travail a rendu un avis rectificatif précisant que l’inaptitude n’était pas en relation avec un accident du travail.
Par lettre du 26 octobre 2021 annulant et remplaçant le courrier du 19 octobre 2021, l’employeur a à nouveau convoqué le salarié à un entretien préalable à un éventuel licenciement 'pour impossibilité de reclassement en raison de’ son 'inaptitude d’origine non-professionnelle', fixé au 5 novembre suivant.
Par lettre du 28 octobre 2021, le salarié, par la voie de son conseil, a demandé à se voir appliquer les règles protectrices prévues pour les accidents du travail au regard de l’inaptitude en résultant 'd’origine nécessairement professionnelle'.
Par lettre du 4 novembre 2021 annulant et remplaçant le courrier du 26 octobre 2021, l’employeur a à nouveau convoqué le salarié à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour 'impossibilité de reclassement en raison de’ son 'inaptitude professionnelle’ fixé au 15 novembre 2021, puis par lettre du 24 novembre 2021, lui a notifié un 'licenciement en raison de’ son 'inaptitude physique qui fait suite à’ son 'accident du travail (accident de trajet) et à l’impossibilité de reclassement constatée par le médecin du travail'.
Par lettre du 16 décembre 2021, le salarié a contesté notamment son solde de tout compte en sollicitant en particulier le doublement de son indemnité de licenciement et le paiement de son préavis au vu de son accident du travail.
Le 23 décembre 2021, il a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny afin d’obtenir la condamnation de son ancien employeur à lui payer diverses indemnités au titre du licenciement qu’il estime dénué de cause réelle et sérieuse et fondé sur une inaptitude en lien avec un accident du travail.
Par jugement mis à disposition le 31 juillet 2023, les premiers juges ont débouté les parties de l’ensemble de leurs demandes et ont condamné le salarié aux dépens.
Le 27 octobre 2023, M. [M] a interjeté appel à l’encontre de ce jugement.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 19 janvier 2024, l’appelant demande à la cour d’infirmer le jugement, statuant à nouveau, de juger que l’inaptitude a une origine professionnelle et que son licenciement est imputable aux manquements de l’employeur et de condamner la société intimée à lui verser les sommes de :
* 19 202,26 euros à titre d’indemnité de licenciement,
* 6 780 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 678 euros au titre des congés payés sur préavis,
* 41 810 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 22 600 euros à titre de dommages et intérêts pour nullité de la clause de non-concurrence ou au titre du manquement de l’employeur dans la rédaction ambigüe du contrat de travail,
* 3 000 euros au titre de l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
d’ordonner à la même société de lui remettre les bulletins de paie, un certificat de travail et une attestation Pôle emploi dans un délai de quinze jours suivant la notification de l’arrêt, sous astreinte provisoire de 50 euros par document et par jour de retard, de dire que les condamnations produiront des intérêts au taux légal à compter de la saisine et d’ordonner la capitalisation des intérêts.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 27 mars 2024, la société intimée demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, de débouter le salarié de l’intégralité de ses demandes et de condamner celui-ci au paiement d’une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Une ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 20 mai 2025.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIVATION
Sur l’origine professionnelle de l’inaptitude et les conséquences indemnitaires
Le salarié soutient que son inaptitude résulte des conséquences de son accident du travail du 19 février 2019 et réclame par conséquent l’application des dispositions de l’article L. 1226-14 du code du travail au titre des indemnités de rupture.
L’employeur fait valoir que l’inaptitude est la conséquence d’un accident de trajet, les faits étant survenus alors que le salarié avait terminé sa journée de travail et rentrait chez lui, et non d’un accident du travail, de sorte qu’il n’est pas fondé à réclamer des indemnités spéciales de rupture.
Les règles protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée et invoquée, a au moins partiellement pour origine cet accident ou cette maladie et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
Cette application n’est pas subordonnée à la reconnaissance par la caisse primaire d’assurance maladie du caractère professionnel d’un accident ou d’une maladie.
Aux termes de l’article L. 1226-14 du code du travail :
'La rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l’article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L. 1234-5 ainsi qu’à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité prévue par l’article L. 1234-9 (')',
étant précisé que cette dernière indemnité n’a pas la nature d’une indemnité de préavis et n’ouvre pas droit à congés payés.
Il ressort des pièces produites aux débats et des explications des parties que :
— les fonctions du salarié, qui n’avait pas de lieu de travail fixe au sein de la société Top Chrono, consistaient, pour chaque journée de travail, entre 8 heures et 16 heures, à assurer la livraison des plis et courriers qui lui étaient confiés à des adresses indiquées par l’employeur, au moyen d’un véhicule de celui-ci, qui fixait les courses au jour le jour et pouvait le joindre au besoin sur un téléphone portable et un kit mains libres qu’il mettait à sa disposition ;
— le 19 février 2019, alors qu’il se trouvait au volant de son véhicule professionnel, le salarié a été victime d’un accident de la circulation sur la commune de [Localité 7], un véhicule arrivant à grande vitesse l’ayant heurté à l’arrière alors qu’il était arrêté à un feu rouge après être sorti d’une voie rapide, le constat amiable établi par l’employeur (pièce 17) mentionnant comme heure de l’accident '16 heures’ et l’écrit manuscrit daté du 7 novembre 2021 par Mme [B] [I], conductrice du véhicule impliqué, produit par le salarié (pièce 16) indiquant '15h55" ;
— comme relevé dans l’exposé du litige, le médecin du travail a rendu un premier avis le 8 octobre 2021 concluant à une inaptitude en relation avec l’accident du travail du 19 février 2019, puis un second avis rectificatif le 20 octobre 2021 indiquant que l’inaptitude n’était pas en lien avec un accident du travail et l’employeur a mené une procédure de licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle en procédant à la consultation du CSE conformément aux dispositions de l’article L. 1226-10 du code du travail puis a licencié le salarié pour 'inaptitude physique suite à un accident du travail (accident de trajet)', étant relevé qu’un écrit daté du 15 décembre 2021 signé par les quatre membres du CSE présents à la réunion d’information-consultation du 18 octobre 2021, mentionne : 'après plusieurs interrogations des membres présents au sujet de cette inaptitude, Mme [J] [W] (représentant l’employeur) a bien indiqué que cette inaptitude était à la suite de l’accident de travail reconnu de M. [V] [M], survenu le 19/02/2019. Elle a mentionné également le fait que de cette manière M. [M] pourrait toucher le doublement des indemnités de licenciement légales puisqu’il s’agit d’un accident de travail. En connaissance de l’état de santé de M. [V] [M] et à l’écoute des informations énoncées par Mme [J] [W] nous membres présents avons voté à l’unanimité pour ce licenciement et simplement dans ces conditions’ (pièce 15 du salarié) ;
— aux termes d’une attestation du 26 octobre 2020 valable jusqu’au 26 octobre 2025, la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5] a indiqué que M. [M] est bénéficiaire de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés, ce qui lui permet d’en bénéficier auprès de son employeur sans qu’il soit nécessaire de demander la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.
Si l’employeur allègue qu’au moment de l’accident, le salarié avait terminé sa journée de travail et rentrait chez lui, la production d’un tableau intitulé 'état des courses du 19.02.2019" (pièce 15 de la société) afin de démontrer que l’intéressé n’était plus placé sous sa subordination juridique au temps et lieu de l’accident est insuffisante à établir cette allégation, alors que le salarié se trouvait dans son véhicule professionnel à une heure certes proche de la fin de sa journée de travail (16h), mais n’ayant pas dépassé l’amplitude horaire de travail (que ce soit 15h55 ou 16h) et qu’il n’est pas contesté que, muni du téléphone portable et du kit mains libres mis à sa disposition par l’employeur, l’employeur avait encore la possibilité de le contacter pour lui donner des instructions, de sorte qu’il se trouvait toujours placé sous sa subordination hiérarchique.
Dans ces conditions, alors que le lien entre l’accident de la circulation du 19 février 2019 et l’inaptitude à tout poste dans l’entreprise prononcée les 8 et 20 octobre 2021 par le médecin du travail ne fait pas débat, il résulte des constatations qui précèdent que l’inaptitude du salarié à son poste a au moins partiellement pour origine l’accident de la circulation subi alors qu’il se trouvait au temps et lieu de travail sous la subordination de la société Top Chrono et que celle-ci avait connaissance de l’origine professionnelle de cette inaptitude eu égard aux circonstances sus-décrites, ce qui suffit à retenir que l’inaptitude de M. [M], indépendamment de toute procédure de reconnaissance du caractère professionnel de celle-ci par l’assurance maladie, entre dans le cadre des dispositions prévues aux articles L. 1226-10 et suivants du code du travail relatives à l’inaptitude consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle.
Il s’ensuit que les dispositions de l’article L. 1226-14 du code du travail trouvent à s’appliquer à la situation de M. [M].
Il convient par conséquent de condamner la société à verser à celui-ci les sommes suivantes:
* 19 202,26 euros à titre d’indemnité spéciale de licenciement,
* 4 520 euros à titre d’indemnité d’un montant égal à l’indemnité compensatrice de préavis, correspondant à deux mois de salaire dans la mesure où l’article L. 5213-9 du code du travail, qui a pour but de doubler la durée du délai-congé en faveur des salariés handicapés, n’est pas applicable à l’indemnité compensatrice prévue à l’article L. 1226-14.
Le jugement sera infirmé sur ces points et confirmé en son débouté de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis qui n’est pas due en l’espèce dans la mesure où l’indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis n’a pas la nature d’une indemnité de préavis et n’ouvre pas droit à congés payés.
Sur le bien-fondé du licenciement
Le salarié fait valoir que d’une part, l’inaptitude est la conséquence d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité dans la mesure où celui-ci ne lui a dispensé qu’une seule formation en matière de sécurité routière au début de sa carrière et d’autre part, que la consultation du CSE était irrégulière.
L’employeur conclut au débouté de la demande qu’il considère infondée.
Selon l’article L. 4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs et veille à leur adaptation pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
L’article L. 4121-2 du code du travail détermine les principes généraux de prévention sur le fondement desquels ces mesures doivent être mises en 'uvre.
Ne méconnaît pas l’obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
Force est de constater qu’alors que le salarié n’a pris aucune part active à l’accident du 19 février 2019, dans la mesure où, comme déjà dit, son véhicule a été percuté par un véhicule par l’arrière alors qu’il se trouvait arrêté à un feu rouge, le fait qu’il se soit vu dispenser une seule formation en matière de sécurité routière dans sa carrière, comme il l’allègue, ne permet pas de considérer que cette carence présente un lien avec l’accident de la circulation qu’il a subi ainsi que l’inaptitude à son poste et le licenciement consécutif qui s’en est suivi.
En l’absence d’un lien de causalité entre le manquement allégué et le licenciement intervenu, le moyen au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse n’est pas fondé.
En outre, il ressort des constatations qui précèdent que le CSE a été régulièrement consulté par l’employeur conformément aux dispositions de l’article L. 1226-10 du code du travail de sorte que le moyen tiré de l’absence de consultation du CSE n’est pas plus fondé.
Le jugement qui a débouté le salarié de sa demande au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse sera confirmé.
Sur la clause litigieuse
Le salarié soutient avoir été soumis à une clause de non-concurrence illicite en l’absence de contrepartie financière prévue au contrat et réclame l’indemnisation du préjudice causé par le respect de sa part de cette clause.
L’employeur réplique que la clause litigieuse, constituant tout au plus une clause de loyauté, ne saurait revêtir la qualification de clause de non-concurrence et conclut par conséquent au débouté de ce chef de demande.
En l’espèce, l’annexe 2 du contrat de travail intitulée 'clause de non concurrence’ est ainsi rédigée :
'Je soussigné, [M] [V], m’engage, en cas de démission, de licenciement, ou de quelque raison que ce soit pouvant entraîner mon départ de la société (…), à ne rien mettre en oeuvre pouvant directement ou indirectement porter préjudice à la société (…).
Je n’entamerai notamment, aucune démarche ayant pour but de faire perdre un client à la société (…), ou bien destinée à transférer un client ou un prospect vers une autre société d’activités similaires ou bien même à mon propre compte, et ce, même si je suis l’objet de sollicitations spontanées de la part de ces clients ou prospects. Cet engagement auquel je souscris, est valable pour une durée de deux ans, et sur la région [Localité 6] et Ile de France'.
Si cette clause ne comporte aucune interdiction pour le salarié de nature à limiter sa liberté de travail, celle-ci, abusivement qualifiée de clause de non-concurrence et rédigée de manière ambigüe, a pu laisser croire au salarié, profane du droit, qu’il était soumis à une telle interdiction à l’issue de son licenciement.
Alors que toute demande d’indemnisation suppose, pour être accueillie, la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre eux, force est toutefois de constater que le salarié ne démontre par aucun élément ni pièce le préjudice subi du fait de cette clause.
Le jugement qui l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts de ce chef doit par conséquent être confirmé.
Sur les intérêts au taux légal et leur capitalisation
Il est rappelé que les créances de nature salariale et assimilées produisent des intérêts au taux légal à compter de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes et que les créances indemnitaires en produisent à compter du présent arrêt.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil.
Sur la remise de documents
Eu égard à la solution du litige, il sera ordonné à la société de remettre au salarié un bulletin de paie conforme aux dispositions du présent arrêt. Le jugement sera infirmé sur ce point et confirmé en son débouté de la demande d’astreinte qui n’est pas nécessaire.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Eu égard à la solution du litige, le jugement sera infirmé en ce qu’il statue sur les dépens et les frais irrépétibles.
La société sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à payer au salarié la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement en ce qu’il déboute M. [V] [M] de ses demandes d’indemnité spéciale de licenciement et d’indemnité d’un montant égal au double de l’indemnité de préavis,
CONFIRME le jugement pour le surplus des dispositions,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE la société Top Chrono à payer à M. [V] [M] les sommes suivantes :
* 19 202,26 euros à titre d’indemnité spéciale de licenciement,
* 4 520 euros à titre d’indemnité d’un montant égal à l’indemnité compensatrice de préavis,
ORDONNE à la société Top Chrono la remise à M. [V] [M] d’un bulletin de paie conforme aux dispositions du présent arrêt,
RAPPELLE que les créances de nature salariale et assimilées produisent des intérêts au taux légal à compter de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes et que les créances indemnitaires en produisent à compter du présent arrêt,
ORDONNE la capitalisation des intérêts,
CONDAMNE la société Top Chrono aux entiers dépens,
CONDAMNE la société Top Chrono à payer à M. [V] [M] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties des autres demandes.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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