Confirmation 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 30 avr. 2025, n° 24/00962 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/00962 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Beauvais, 29 janvier 2024, N° 22/00083 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[D]
C/
S.A.R.L. VITELEC 60
copie exécutoire
le 30 avril 2025
à
Me RAMOS
Me VARIN
LDS/IL/
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE
ARRET DU 30 AVRIL 2025
*************************************************************
N° RG 24/00962 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JAJW
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE BEAUVAIS DU 29 JANVIER 2024 (référence dossier N° RG 22/00083)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [C] [D]
né le 02 Juillet 1967 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté, concluant et plaidant par Me Eloïse RAMOS, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIMEE
S.A.R.L. VITELEC 60
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée, concluant et plaidant par Me Benoît VARIN de la SCP VARIN, avocat au barreau de BEAUVAIS
DEBATS :
A l’audience publique du 05 mars 2025, devant Madame Laurence de SURIREY, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus :
— Madame Laurence de SURIREY en son rapport,
— les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives.
Madame Laurence de SURIREY indique que l’arrêt sera prononcé le 30 avril 2025 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Laurence de SURIREY en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 30 avril 2025, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.
*
* *
DECISION :
La société Vitelec 60 est une entreprise spécialisée dans le secteur d’activité des travaux d’installation électrique. Elle est gérée par M. [P]. Elle a conclu des contrats de sous-traitance avec la société ASL, entreprise individuelle gérée par M. [D] et dont l’activité consistait en des travaux d’électricité et d’automatismes industriels.
Par jugement du 25 juillet 2013, le tribunal de commerce de Beauvais a prononcé la liquidation judiciaire de la société ASL et a condamné M. [D] à une interdiction de gérer. La société ASL a été radiée du RCS de Beauvais le 3 avril 2014.
Des contrats de sous-traitance ont continué à être signés après cet événement.
M. [D] a fait l’objet d’un contrôle URSSAF sur la période du 1er janvier 2016 au 20 mai 2021 au terme duquel il a subi un redressement pour travail dissimulé par dissimulation totale d’activité pour avoir encaissé notamment l’ensemble des chèques émis par la société Vitelec60 sur le compte de sa compagne et n’avoir fait aucune déclaration sociale. M. [D] a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais. L’affaire est pendante devant cette juridiction.
Revendiquant l’existence d’un contrat de travail entre lui-même et la société Vitelec aux lieu et place de contrats de sous-traitance, M. [D] a saisi le conseil de prud’hommes de Beauvais, le 16 mai 2022.
Par jugement du 29 janvier 2024, le conseil a :
— dit les demandes de M. [D] irrecevables et mal fondées ;
— débouté M. [D] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné M. [D] à payer à la société Vitelec 60 la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [D] aux entiers dépens.
M. [D], qui est régulièrement appelant de ce jugement, par dernières conclusions notifiées par la voie électronique, le 6 février 2025, demande à la cour de :
— le recevoir en ses écritures, fins et conclusions ;
Et y faisant droit,
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
— dit ses demandes irrecevables et mal fondées ;
— l’a débouté de l’ensemble de ses demandes ;
— l’a condamné à payer à la société Vitelec 60 la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— l’a condamné aux entiers dépens ;
Et par conséquent statuant à nouveau,
— dire et juger que M. [D] est recevable et bien fondé en ses prétentions ;
— requalifier les contrats de sous-traitance conclus entre lui et la société Vitelec 60 en contrat de travail ;
— reconnaitre l’existence d’un travail dissimulé ;
En conséquence,
— condamner la société Vitelec 60 au paiement des sommes suivantes :
— 18 120 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
— 31 750 euros brut au titre de rappel de salaires pour l’année 2020, outre 3 175 euros brut au titre des congés payés afférents ;
— 9 060 euros brut à titre d’indemnité de non-concurrence ;
— 5 285 euros à titre d’indemnité légale de licenciement ;
— 6 040 euros brut, outre 604 euros brut au titre de congés payés afférents, à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 7 247,3 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de congés payés pour les années 2018 et 2019 ;
— 24 150 euros brut à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— ordonner à la société Vitelec 60 de lui remettre une attestation France travail, un certificat de travail et bulletins de paie conformes pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2020 et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter de la date de signification de la décision à intervenir ;
— ordonner à la société Vitelec 60 de le réintégrer dans ses droits au titre des affiliations et cotisations à la Caisse de retraite dont relève la société Vitelec 60 pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2020, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la date de signification de la décision à intervenir ;
— condamner la société Vitelec 60 à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La société Vitelec 60, par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 13 janvier 2025, demande à la cour de :
— confirmer dans toutes ses dispositions le jugement ;
— juger que le contrat de sous-traitance entre elle et la société ASL/M. [D] est licite ;
— juger que l’infraction de travail dissimulé n’est pas constituée ;
En conséquence,
— débouter M. [D] de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner M. [D] à la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été révoquée par ordonnance de la conseillère de la mise en état du 5 mars 2025.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.
EXPOSE DES MOTIFS,
1/ Sur l’existence d’un contrat de travail :
M. [D] soutient qu’il était lié à la société Vitelec 60, depuis 2014 et la mise en liquidation de sa propre société, non pas par des contrats de sous-traitance, mais par un contrat de travail caractérisé par la réception d’ordres et de directives, son intégration à un service organisé, une situation de dépendance économique résultant du fait qu’il lui était interdit d’exercer une activité concurrente soit pour son propre compte soit pour celui d’une autre entreprise et qu’il consacrait de fait toute son activité professionnelle à la société Vitelec. Il affirme que les conditions de recours à un contrat de sous-traitance n’était pas réunies car les prestations de travail réalisées ne répondaient pas à un savoir-faire spécifique qui lui était propre mais du domaine d’activité de la société, il n’était pas engagé pour une prestation précise mais pour une année complète par contrat renouvelé chaque année pendant sept ans, il n’était pas rémunéré forfaitairement mais en fonction du nombre d’heures effectuées, il était intégré dans l’entreprise utilisatrice en jouissant des mêmes conditions de travail que ses salarié et son gérant et utilisait le matériel fourni par la société elle-même. Il fait valoir que le fait que le gérant n’ait pas demandé d’attestation de vigilance renforce son argumentation.
L’intimée répond que les conditions sont réunies pour considérer que M. [D] était lié à elle par un contrat de sous-traitance en ce que celui-ci a été engagé en qualité d’entreprise individuelle dans le cadre d’une succession de contrats commerciaux de prestations d’entreprise qui portaient sur une activité extrêmement spécialisée qui n’est pas de la compétence de son gérant et ne ressortit pas de son objet social, il ne recevait aucun ordre ni directive de sa part, n’était soumis à aucun contrôle ni pouvoir disciplinaire, n’était pas intégré au sein d’un service organisé, il avait tout loisir de se consacrer à une autre activité professionnelle ce qu’il n’a pas manqué de faire et déterminait librement ses honoraires et leurs modalités de paiement.
Il ajoute que dans le cadre du contrôle de comptabilité dont il a fait l’objet, l’inspecteur des impôts a reconnu sa bonne foi au regard de l’infraction de travail dissimulé à laquelle s’est livré M. [D].
Sur ce,
Il résulte des articles L.1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d’autrui moyennant rémunération.
Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
L’existence d’un contrat de travail dépend, non pas de la volonté manifestée par les parties ou de la dénomination de la convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité du travailleur.
En l’absence d’écrit ou d’apparence de contrat, il appartient à celui qui invoque un contrat de travail d’en rapporter la preuve.
Selon l’article 1 de la loi n°75-1354 du 31 décembre 1975, la sous-traitance est l’opération par laquelle un entrepreneur confie par un sous-traité, et sous sa responsabilité, à une autre personne appelée sous-traitant l’exécution de tout ou partie du contrat d’entreprise ou d’une partie du marché public conclu avec le maître de l’ouvrage.
En l’espèce, en l’absence de contrat de travail apparent, la charge de la preuve repose sur l’appelant.
Il est constant que M. [D] a fourni une prestation de travail et a été rémunéré, les deux premières conditions pour l’existence d’un contrat de travail sont donc réunies.
Reste en débat la question du lien de subordination.
M. [D] a été lié, après la liquidation de sa propre entreprise, par des contrats « de sous-traitance », conclus pour une année civile, portant sur des prestations de travaux d’électricité courant fort et courant faible, dépannage d’électricité courant fort et courant faible et mise aux normes d’installation électrique NF C15.100. Ils prévoyaient que la rémunération était calculée à partir des déclarations horaires du prestataire, validées par le client, sur la base d’un taux horaire fixe de 16 euros hors-taxes, que la charge de travail était établie suivant la demande de la société Vitelec60, que M. [D] s’engageait à utiliser l’environnement de développement du client en se conformant à l’ensemble des consignes et instructions qui pourraient lui être communiquées, à communiquer sur l’avancement des travaux confiés et à s’informer des travaux à venir par les moyens suivants : suivi d’activité du client, les heures travaillées et restantes sur chacun des travaux, consultation et réponse quotidienne au message, notamment les e-mails de la boîte aux lettres du client.
Une clause de non-concurrence interdisait au prestataire d’exercer une activité concurrente soit pour son propre compte soit pour celui d’une autre entreprise cette clause continuant à s’appliquer pendant 12 mois après l’arrêt du contrat.
M. [D] rapporte la preuve de ce qu’il disposait d’une carte de visite à en-tête de la société Vitelec60 ne mentionnant pas son statut d’indépendant ou de sous-traitant, d’une adresse électronique [Courriel 1] et d’un tampon de la société portant le nom de cette dernière accolé au sien. Il ressort des bons de commande et d’intervention qu’il était l’interlocuteur des clients comme appartenant à la société Vitelec60 et établissait les devis au nom de cette dernière. Il était donc intégré au sein d’un service organisé.
L’intégration un service organisé, la conclusion des contrats non pas pour l’exécution d’un chantier ou d’une tâche particulière mais pour une année entière et le paiement à un taux horaire fixe font partie des indices à prendre en compte pour apprécier la qualification juridique de la relation entre les parties.
Toutefois :
— M. [D] ne justifie pas que son intégration à un service organisé ait été décidée unilatéralement par la société, ni qu’il jouissait des mêmes conditions de travail que les autres salariés de la société ;
— alors que la relation entre les parties dont la requalification est demandée a duré de 2014 à 2020, M. [D] ne produit que sept messages pour lesquels M. [P] est en copie en 2019 et deux en 2020 et un seul, de 2020, dans lequel il lui demande son avis sur un prix
— il n’est justifié d’aucune instruction ni consigne ni directive reçue notamment en matière d’organisation de son travail, de gestion de ses congés ou de ses absences ;
— ni dans les contrats ni dans les faits, il n’apparaît de pouvoir de sanction de la société Vitelec60 en cas de manquement de M. [D] ;
— Ce dernier a travaillé pour un autre donneur d’ordre en 2020, la société MCE 2, sans que cela n’entraîne de sanction, ni même de remarque de la part de la société Vitelec ce dont il se déduit que la clause de non-concurrence n’était pas effective. De plus, le lien de dépendance économique ne suffit pas à caractériser un lien de subordination juridique ;
— il n’est pas démontré que M. [D] ne disposait pas de ses propres outils de travail ;
— M. [D] a émis toutes ses factures en utilisant le Siret de sa société liquidée alors qu’il était sous le coup d’une interdiction de gérer, y compris d’ailleurs à l’intention de la société MCE 2 de sorte qu’il ne peut prétendre y avoir été contraint par la société Vitelec60. Il ne peut non plus se prévaloir utilement de la légèreté de cette dernière qui n’a pas rempli son obligation de vigilance. Il convient de noter que dans le cadre du contrôle fiscal dont elle a fait l’objet, la bonne foi de l’intimée a été reconnue à l’égard du comportement frauduleux de M. [D].
Ainsi, au regard des conditions de fait dans lesquelles M. [D] a exercé son activité pour le compte de la société Vitelec60, la cour juge qu’en l’absence de lien de subordination avéré, les parties n’étaient pas liées par un contrat de travail.
En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement qui a rejeté l’ensemble des demandes de M. [D].
Perdant le procès, celui-ci sera condamné aux dépens et à payer à l’intimée la somme de 500 euros supplémentaires sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
confirme le jugement en ses dispositions qui lui sont soumises,
y ajoutant,
condamne M. [C] [D] à payer à la société Vitelec60 la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
le condamne aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
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