Infirmation 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 15 juil. 2025, n° 24/00408 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/00408 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 10 janvier 2024, N° 21/00415 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
C6
N° RG 24/00408
N° Portalis DBVM-V-B7I-MDKX
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
[14]
[15]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU MARDI 15 JUILLET 2025
Appel d’une décision (N° RG 21/00415)
rendue par le pôle social du TJ de [Localité 13]
en date du 10 janvier 2024
suivant déclaration d’appel du 19 janvier 2024
APPELANT :
Monsieur [N] [O]
[Adresse 2]
[Localité 9]
comparant en personne, assisté de Me Christian MENARD, avocat au barreau de CHAMBERY
INTIMEES :
S.A.S. [19]
[Adresse 4]
[Adresse 21]
[Localité 8]
représentée par Me Frédéric PERRIER de la SCP CABINET DENARIE BUTTIN PERRIER GAUDIN, avocat au barreau de CHAMBERY
[15]
[Localité 6]
Dispensée de comparution
PARTIE INTERVENANTE :
[14]
Service Juridique
[Adresse 5]
[Adresse 20]
[Localité 7]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Astrid OLECH, Greffier,
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 mai 2025,
Mme Elsa WEIL, Conseiller chargée du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie,
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [N] [S], salarié de la société [19] en contrat à durée indéterminée depuis le 1er février 2016, en qualité d’usineur/régleur/programmateur a été victime d’un accident domestique le 13 mai 2016 en chutant d’un toit, ce qui a été à l’origine d’un arrêt de travail de 6 mois.
Il a ensuite fait l’objet d’une visite de pré-reprise à la médecine du travail qui a notifié à son employeur le 26 octobre 2016 un certain nombre de recommandations, à savoir :
— ' sont contre-indiqués :
o Les manutentions manuelles lourdes supérieures à 10 kilos et les travaux à forte contrainte physique
o Les contraintes posturales
o Le travail en hauteur
Serait apte à un travail en bureau d’études
Une fiche d’aptitude a ensuite été émise le 14 novembre 2016 avec les mentions suivantes : ' apte aménagement du poste, port de charges lourdes supérieures à 10 kilos contre indiqué, pas de travail en altitude ou en hauteur, peut occuper son poste dans l’attente des résultats des examens complémentaires. A revoir dans trois mois
M. [N] [S] a repris son poste le 15 novembre 2016.
Le 30 novembre 2016 il a été convoqué à un entretien préalable en vue d’un licenciement fixé le 13 décembre 2016
Le 8 décembre 2016, il était victime d’un accident du travail en manipulant un pont roulant qui soulevait une pièce.
La déclaration d’accident du travail datée du 9 décembre 2016 faisait état des circonstances suivantes : ' manutention de pièces lourdes ; nature de l’accident : musculaire ; objet dont le contact a blessé la victime : pièce en acier, sans choc ; siège des lésions épaule gauche . L’employeur faisait immédiatement état de réserves.
Le certificat médical initial établi le jour des faits par le Dr [K] mentionnait ' douleur épaule gauche post trauma .
La [11] a pris en charge cet accident, au titre de la législation du travail.
M. [N] [S] a ensuite été licencié par lettre RAR du 20 décembre 2016 pour faute grave, au motif de ne s’être pas présenté à son poste du 23 novembre 2016 au 1er décembre 2016, sans avoir prévenu l’employeur dans les 48 heures de l’absence. Par jugement en date du 17 octobre 2018, le conseil des prud’hommes de [Localité 13] a requalifié le licenciement du salarié en licenciement avec une cause réelle et sérieuse et a condamné l’employeur à lui verser les indemnités correspondantes.
L’état de santé de M. [N] [S] était consolidé au 27 février 2019, la caisse lui a notifié la fixation d’un taux d’incapacité permanente partielle à hauteur de 6 %.
Par courrier du 3 septembre 2020, M. [N] [S] a demandé à la caisse de mettre en 'uvre la phase amiable de la procédure en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, suite à son accident du travail daté du 8 décembre 2016.
Suite au procès-verbal de non-conciliation du 23 novembre 2020, M. [N] [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans la réalisation de son accident du travail.
Par jugement en date du 10 janvier 2024, le pôle social du Tribunal Judiciaire de Chambéry a débouté M. [N] [S] de l’ensemble de ses demandes.
Le 19 janvier 2024, M. [N] [S] a interjeté appel de cette décision.
Les débats ont eu lieu à l’audience du 13 mai 2025 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 15 juillet 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [N] [S], selon ses conclusions d’appel responsives et récapitulatives notifiées par RPVA le 10 avril 2025, déposées le 28 avril 2025, et reprises à l’audience demande à la cour de :
— Infirmer le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
— Juger que l’accident de travail dont M. [N] [S] a été victime le 8 décembre 2016 est imputable à une faute inexcusable de son employeur la SAS [19],
— Ordonner la majoration de rente versé en application des dispositions de l’article L 452.2 du Code de la Sécurité Sociale,
— Juger que la majoration de la rente servie en application d’article L 452.2 du Code de la Sécurité Sociale suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité attribuée,
— Avant dire droit sur la liquidation des préjudices subis par M. [N] [S] ordonner une expertise judiciaire avec la mission habituelle,
— Juger que l’arrêt à intervenir sera opposable tant à la [14] qu’à la [15],
— Juger que la [11] est bien compétente pour la prise en charge du dossier de M. [N] [S] et fera l’avance des frais d’expertise,
A titre subsidiaire et si la [14] ne devait pas être compétente,
— Juger que la [12] prendra en charge le dossier de M. [N] [S] et fera l’avance des frais d’expertise,
— Allouer à M. [N] [S] une provision d’un montant de 5 000 € sur l’indemnisation de ses préjudices,
— Sursoir à statuer sur la liquidation des préjudices de M. [N] [S] dans l’attente du dépôt du rapport,
— Condamner la SAS [19] à verser à Monsieur [O] une somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Condamner la SAS [19] aux entiers dépens.
M. [N] [S] soutient, à titre liminaire, qu’il a mis en cause la [12] car en première instance la [11] a demandé à être mise hors de cause au motif que la rente était payée par la [12]. Il estime, cependant, qu’au regard du lieu de l’accident, de son domicile et du lieu du siège social de l’entreprise, la [11] devrait être déclarée compétente.
Sur le fond, il explique que lors de sa reprise du travail, le médecin du travail a pris des recommandations, notamment sur le port de charges lourdes supérieures à 10 kg, qui n’ont pas été suivies par son employeur. Ainsi, il indique que le jour l’accident il manipulait un pont roulant qui soulevait une pièce de 400kg, ce qui était contraire aux préconisations faites, la pièce venant alors en rotation et le heurtant à l’épaule gauche.
Suite au rapport de l’inspection du travail, il considère que les circonstances de l’accident ont été clairement identifiées et que son employeur a manqué à son obligation de sécurité. Il souligne que le rapport pointe notamment l’absence de formation dispensée quant à l’utilisation d’un pont roulant ; la nécessité d’accompagner la pièce usinée d’une main à petite vitesse, la pièce prenant du balan à grande vitesse ; le fait que la société avait indiqué au médecin du travail qu’il serait sur un poste de programmateur sur robot de soudure, alors qu’il a été réaffecté à son ancien poste ; l’affectation à la manipulation de pièces de plus de 10 kg, de manivelles, leviers de serrages ..nécessitant des efforts physiques importants et une sollicitation des bras jusqu’à l’épaule.
Il estime donc que l’employeur avait nécessairement conscience du danger qu’elle lui faisait courir en l’affectant à son ancien poste et en lui faisant utiliser un pont roulant sans avoir mis en 'uvre une véritable formation préalable. A ses yeux, en agissant de la sorte la SAS [19] est à l’origine d’une faute inexcusable dans la réalisation de l’accident du travail dont il a été victime.
La SAS [19], par ses conclusions d’intimée notifiées par RPVA le 23 avril 2025, déposées le 13 mai 2025 et reprises à l’audience demande à la cour de :
À titre principal, confirmer le jugement entrepris,
À titre subsidiaire, dans l’hypothèse d’une reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, limiter l’évaluation des préjudices au déficit fonctionnel temporaire, préjudice sexuel, préjudice d’agrément, aménagement du logement et des frais de véhicule adapté, diminution ou perte de chance professionnelle, besoin en tierce personne avant consolidation,
En tout état de cause, condamner M. [N] [S] à lui verser la somme de 2500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS [19] conteste, de son côté, toute faute inexcusable de sa part dans la réalisation de l’accident du travail du 8 décembre 2016. Elle estime, ainsi, que M. [N] [S] ne démontre pas la conscience du danger qu’elle aurait dû avoir à son égard. Elle souligne que la fiche d’aptitude du 14 novembre 2016 indiquait qu’il pouvait reprendre son poste dans l’attente de résultats complémentaires et qu’elle a respecté les contre-indications ne lui faisant pas soulever des pièces de plus de 50 kg.
De plus, elle relève que le salarié ne prouve pas qu’il aurait soulevé des pièces d’un poids supérieur à 100kg et qu’à ses yeux les circonstances de l’accident restent indéterminées.
A l’inverse, elle considère que le rapport de l’inspection du travail démontre qu’elle avait donné à son salarié le moyen de transporter des charges lourdes avec des équipements adaptés ne lui faisant pas supporter le poids de celles-ci. Elle souligne que M. [N] [S] a été affecté justement à un poste à commande numérique pour éviter le port de charges lourdes, et qu’il a bénéficié pendant deux à trois semaines d’une formation à l’utilisation des machines, l’ensemble des pièces lourdes lui étant amenées avec un chariot élévateur.
La [12] dans ses conclusions d’intimées déposées le 14 avril 2025 demande à être mise hors de cause.
A titre subsidiaire, elle indique s’en rapporter concernant la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et les conséquences de celle-ci. En cas de faute reconnue elle demande à la cour de condamner l’employeur à lui rembourser les sommes dont elle aura fait l’avance, en application des article L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale ainsi que des frais d’expertise, outre les intérêts au taux légal à compter de leur versement.
La [11], dispensée de comparution n’a déposé aucune conclusion.
Pour le surplus de l’exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la mise hors de cause de la [12]
1. A titre liminaire, il apparaît que l’accident du travail ayant eu lieu en Savoie, la SAS [19] étant domiciliée à [Localité 18], le caractère professionnel du fait accidentel a été reconnu par la [11]. C’est à nouveau la [11] qui a été destinataire de la requête de M. [N] [S] relatif à la phase amiable de la procédure en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et c’est cette caisse qui a dressé le procès-verbal de non-conciliation. Dès lors, c’est à juste titre que la [12] demande à être mise hors de cause. La cour relève, par ailleurs, que la [11] n’a formé aucune demande notamment au titre de son action récursoire.
Sur la faute inexcusable prouvée
2. En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité et de protection de la santé, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et maladies professionnelles. Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L 452-1 du Code de la Sécurité Sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
La conscience du danger doit s’apprécier compte-tenu de l’importance de l’entreprise considérée, de son organisation, de la nature de son activité et des travaux auxquels était affecté son salarié.
Il appartient enfin au salarié, demandeur à l’instance en reconnaissance de faute inexcusable, de rapporter la preuve que son employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Cette preuve n’est pas rapportée lorsque les circonstances de l’accident dont il a été victime demeurent indéterminées, en considération des pièces versées aux débats par l’appelant à qui incombe cette preuve.
3. En l’espèce, M. [N] [S] était usineur/régleur/programmateur au sein de la société [19] quand il a été victime d’un accident domestique. Lors de la visite de pré-reprise le médecin du travail indiquait qu’étaient contre-indiquées les manutentions manuelles lourdes supérieures à 10 kilos et les travaux à forte contrainte physique, les contraintes posturales et le travail en hauteur (pièce 3 de l’appelant).
Si la fiche d’aptitude médicale reprenait ces éléments, elle indiquait également que le salarié pouvait reprendre son poste dans l’attente des résultats des examens complémentaires (pièce 4 de l’appelant). Dès lors, M. [N] [S] ne peut reprocher à son employeur de l’avoir réaffecté sur son poste alors même que le médecin du travail avait mentionné cette possibilité dans ses conclusions.
En revanche, il n’est pas contesté que le salarié était affecté à l’utilisation d’un pont roulant, qui est appareil de manutention permettant le levage et le transfert de charges lourdes. La déclaration d’accident du travail versée par la [12] mentionne en ce qui concerne les circonstances de l’accident : ' manutention de pièces lourdes -objet dont le contact a blessé la victime : pièce en acier sans choc (pièce 2 de la caisse), description qui est corroborée par le rapport de l’inspecteur du travail qui mentionne en page 1 et 2 de son rapport : ' le jour de l’accident, un collègue de travail entendu M. [N] [S] crier ; il a rejoint et [N] lui a déclaré que le pont s’était balancé et qu’il l’avait rattrapé avec sa mauvaise épaule. C’est vrai que si on appuie par à coup sur la commande, le pont prend du balan.
Les circonstances de l’accident du 8 décembre 2016 apparaissent dès lors établies et d’ailleurs, celui-ci a été pris en charge sans aucune difficulté par la [11].
4.Par ailleurs, pour pouvoir soulever des charges lourdes d’au moins 50 kg, d’après l’inspecteur du travail, M. [N] [S] utilisait un pont roulant. Or, ce type de matériel comporte de nombreux risques qui sont rappelés notamment dans la documentation de l’INRS et qui concernent principalement les risques de levage et de balancement de la charge. L’inspecteur du travail relève d’ailleurs, à ce titre, qu’au cours d’une démonstration, ' l’utilisateur tient la télécommande d’une main et accompagne la pièce de l’autre, en petite vitesse. En vitesse rapide la pièce prend du balan. (pièce 19 de l’appelant).
En raison de ces risques, une formation spécifique et une autorisation de conduite doivent être délivrées par l’employeur, conformément aux dispositions de l’article R 4323-55 du code du travail qui indique : ' La conduite des équipements de travail mobiles automoteurs et des équipements de travail servant au levage est réservée aux travailleurs qui ont reçu une formation adéquate. Cette formation est complétée et réactualisée chaque fois que nécessaire.
Dès lors, en affectant M. [N] [S] à l’utilisation d’un pont roulant, la SAS [19] ne pouvait ignorer l’ensemble de ces risques et avait conscience du danger pesant sur son salarié. Il lui appartenait donc de délivrer à ce dernier une formation spécifique pour l’utilisation de ce matériel.
5. Sur ce point, la SAS [19] affirme que M. [N] [S] a bénéficié d’une formation interne délivrée par un autre salarié, M. [T]. Elle ne produit, cependant, aucun élément au soutien de cette affirmation. Or, lorsque ce dernier a été interrogé par l’inspecteur du travail, il a indiqué ' qu’il n’était pas formé pour former d’autres salariés à l’utilisation des ponts roulants ; qu’il ne donne que des consignes générales, les salariés devant ensuite apprendre toutes les adaptations nécessaires en formation à leur poste de travail ; la formation dure un quart d’heure ; il ne se souvient plus s’il a formé ou non M. [N] [S]. (pièce 19 de l’appelant).
6. Dès lors, M. [N] [S] rapporte bien la preuve qu’il n’a bénéficié d’aucune formation spécifique pour l’utilisation d’un pont roulant, l’employeur n’apportant de son côté aucune pièce relative à la formation des salariés, ni aucun document unique d’évaluation des risques. Par conséquent, au regard de l’ensemble de ces éléments, l’accident du travail subi par M. [N] [S] le 8 décembre 2016, est bien la conséquence de la faute inexcusable de la SAS [19] commise à son encontre.
Le jugement sera donc intégralement infirmé.
Sur les conséquences de la faute inexcusable
7. Des suites de son accident du travail, M. [N] [S] a subi ' des douleurs à la palpation acromio claviculaire à l’épaule gauche sur un état antérieur ayant nécessité une ligamentoplastie (pièce 6 et 8 de l’appelant). Son état de santé a été déclaré consolidé à la date du 28 février 2019 mais il ne précise pas s’il a bénéficié d’un taux d’incapacité permanente partielle notifié par la [10].
Il justifie de la reconnaissance de travailleur handicapé (pièce 15) et indique subir un épisode dépressif majeur, dont le lien avec l’accident du travail reste à démontrer, cette lésion ne figurant pas sur les certificats médicaux de prolongation produits et n’ayant pas été instruite par la caisse comme une lésion nouvelle.
Sur la majoration de rente
8. Aux termes de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, ' Lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants .
En vertu de l’article L.452-2 de ce même code, ' Dans le cas mentionné à l’article précédent, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre.
Lorsqu’une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité.
Lorsqu’une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d’incapacité totale. (…)
La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans des conditions déterminées par décret.
9. En application de ces textes, il sera fait droit à la demande de l’appelant tendant à la majoration de la rente.
Sur la demande d’expertise et la demande de provision
10. Conformément aux dispositions de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, ' Indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.
(…)
La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
Il résulte par ailleurs de la décision du conseil constitutionnel du 18 juin 2010 que la victime d’une faute inexcusable de l’employeur peut également demander réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, soit notamment le déficit fonctionnel temporaire, l’assistance par tierce personne avant consolidation, le préjudice sexuel et le préjudice exceptionnel.
L’assemblée plénière de la cour de cassation retient, dans deux arrêts rendus le 20 janvier 2023, que la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent. Il en résulte que ce poste de préjudice peut faire l’objet de l’indemnisation complémentaire prévue par l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, s’il est établi une atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique du salarié, résultant directement de l’accident du travail.
11. Par ailleurs, la date de consolidation est fixée en droit de la sécurité sociale par la caisse primaire après avis du médecin traitant (article L 442-6) ; faute de contestation en temps utile, elle est définitive et ne saurait être remise en cause par une expertise ordonnée dans un cadre judiciaire.
Il est d’autre part de jurisprudence établie que les préjudices déjà indemnisés totalement ou partiellement en droit de la sécurité sociale ne peuvent donner lieu à indemnisation complémentaire sur le fondement du droit commun de la réparation en cas de faute inexcusable de l’employeur.
Sont ainsi couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale :
— les dépenses de santé actuelles et futures (article L 431-1-1° et L 432-1 à L 432-4) ;
— les dépenses d’appareillage actuelles et futures (articles L 431-1-1° et L 432-3) ;
— l’assistance à tierce personne postérieure à la consolidation par la majoration de la rente prévue à l’alinéa trois de l’article L 434-2 du code de la sécurité sociale.
La mission d’expertise sera donc cantonnée aux seuls préjudices visés à l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale (souffrances endurées, préjudice esthétique et temporaire, perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelle, préjudice d’agrément) ainsi qu’au déficit fonctionnel temporaire, et permanent, à l’aide tierce personne avant consolidation, au préjudice sexuel, frais de véhicule et de logement adaptés éventuels.
12. Enfin, au vu des certificats médicaux produits, il sera alloué à M. [N] [S] la somme de 2 000 euros à titre de provision.
Sur ces différents points, la cour rappelle que la [11] n’a formé aucune demande au titre de son action récursoire au cours de la présente instance.
Sur les mesures accessoires
La SAS [19] qui succombe sera condamnée au paiement des dépens de première instance et d’appel conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner la SAS [19] à verser à M. [N] [S] la somme de 3000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,
MET hors de cause la [12],
INFIRME le jugement RG 21/0415 rendu le 10 janvier 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry,
Statuant à nouveau,
DIT que l’accident de travail survenu à M. [N] [S] le 8 décembre 2016 est imputable à une faute inexcusable de l’employeur, la SAS [19],
ORDONNE la majoration de la rente servie à M. [N] [S] à son maximum,
AVANT DIRE DROIT sur la liquidation des préjudices subis par M. [N] [S], ordonne une expertise médicale :
DÉSIGNE pour y procéder, [N] [V], expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de GRENOBLE,
CHU Service Médecine Légale
[Adresse 16]
[Localité 3]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 17]
avec pour mission après avoir examiné contradictoirement l’intéressé, consulté toutes pièces utiles et entendu tout sachant :
— Convoquer et d’entendre les parties, assistées le cas échéant de leurs avocats et médecins conseils, recueillir leurs observations ;
— Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’événement (certificat médical initial, certificats de prolongation et de consolidation, autres certificats, radiographies, scanners, échographies, comptes-rendus d’opérations et d’examens, dossier médical…) ;
— Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime et sa situation : ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire pour un enfant ou un étudiant, son statut et/ou sa formation pour un adulte en activité ;
— À partir des déclarations et des doléances de la victime, ainsi que des documents médicaux fournis et un examen clinique circonstancié de M. [N] [S], et après avoir déterminé les éléments en lien avec l’événement dommageable :
* décrire les lésions initiales, les modalités des traitements et leur évolution ;
* dire si chacune des lésions constatées est la conséquence de l’événement et/ou d’un état antérieur ou postérieur ;
* dans l’hypothèse d’un état antérieur, le décrire en détail (anomalies, maladies, séquelles d’accidents antérieurs) et préciser si cet état :
. était révélé et traité avant l’accident (si oui préciser les périodes, la nature et importance des traitement antérieurs) ;
. si cet état a été aggravé ou a été révélé par l’accident ;
. si cet état entraînait un déficit fonctionnel avant l’accident ;
A) en application des dispositions de l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale d’évaluer :
* le préjudice causé par les souffrances physiques et morales ;
* le préjudice esthétique temporaire et/ou permanent ;
* le préjudice d’agrément ;
* le préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle.
B) en application de la nomenclature « DINTILHAC » :
— Décrire le déficit fonctionnel temporaire (avant consolidation) de la victime, correspondant au délai normal d’arrêt d’activités ou de ralentissement d’activités : dans le cas d’un déficit partiel, en préciser le taux, la durée.
— Dans le cas d’une perte d’autonomie ayant nécessité une aide temporaire avant consolidation par l’assistance d’une tierce personne (indépendamment de la présence ou non d’une assistance familiale), la décrire et émettre un avis motivé sur sa nécessité et ses modalités, sa durée et fréquence d’intervention, la nécessité ou non du recours à un personnel spécialisé ainsi que sur les conditions de la reprise d’autonomie.
— Donner un avis médical sur d’éventuels frais de logement ou de véhicule adapté.
— Le cas échéant, dire s’il existe un préjudice sexuel, le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction).
— Donner un avis médical sur l’existence d’un préjudice d’établissement après consolidation, c’est à dire sur la perte de chance de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap, en indiquant des données circonstanciées.
— Donner un avis sur le taux en fonction du barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun de déficit fonctionnel permanent de la victime, imputable à l’événement, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, ce taux prenant en compte non seulement les atteintes physiologiques mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes ressenties, la perte de la qualité de vie ;
— Dans le cas d’un état pathologique antérieur, préciser en quoi l’événement a eu une incidence sur cet état antérieur et chiffrer les effets d’une telle situation ;
— En toute hypothèse, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel actuel de la victime tous éléments confondus (état antérieur inclus) ;
— Donner un avis médical sur l’existence éventuelle de préjudices permanents exceptionnels distinct des précédents.
— Prendre en considération les observations des parties ou de leurs conseils, et dire la suite qui leur a été donnée.
DIT n’y avoir lieu à mission d’expertise plus étendue.
DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du Code de Procédure Civile, qu’il pourra entendre toutes personnes, qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport.
DIT que l’expert devra, au terme des opérations d’expertise, mettre en mesure les parties en temps utile de faire valoir leurs observations qui seront annexées au rapport et y répondre ;
RAPPELLE que l’expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, si elles sont écrites les joindre à son rapport si les parties le demandent, faire mention dans son avis de la suite qu’il leur aura donnée et qu’enfin l’expert peut fixer un délai aux parties pour formuler leurs observations à l’expiration duquel il ne sera plus tenu d’en prendre compte sauf cause grave et dûment justifiée auquel cas il en fait rapport au juge chargé du contrôle de l’expertise.
DIT que l’avance des frais d’expertise sera faite par la [10].
DIT que l’expert déposera son rapport dans l’hypothèse où les parties ne parviendraient pas entre elles à une conciliation.
DIT que l’expert dressera rapport de ses opérations pour être déposé au Greffe de la cour d’appel de Grenoble dans les six mois de sa saisine en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause.
DIT que l’expert tiendra le magistrat de la chambre sociale chargé d’instruire l’affaire informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente.
DIT qu’en cas d’empêchement, l’expert sera remplacé à la demande de la partie la plus diligente par simple ordonnance du magistrat de la chambre sociale chargé d’instruire l’affaire.
RAPPELLE que les délais fixés à l’expert sont impératifs, que leur non-respect constitue une faute grave, sauf motif légitime et qu’à défaut il pourra être fait application de l’article 235 al2 du Code de Procédure Civile.
SURSOIT à statuer sur la liquidation des préjudices de M. [N] [S] dans l’attente du dépôt du rapport.
ALLOUE à M. [N] [S] une indemnité provisionnelle de 2000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
DIT que la [11] fera l’avance des sommes allouées à M. [N] [S] au titre de la majoration de la rente, ou de son capital représentatif, de l’indemnité provisionnelle, de la réparation de ses préjudices complémentaires ainsi que des frais d’expertise.
CONDAMNE la SAS [19] aux dépens de première instance et d’appel.
CONDAMNE la SAS [19] à verser la somme de 3000 € à M. [N] [S] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
DIT que l’instance sera reprise après dépôt du rapport d’expertise à la requête de la partie la plus diligente.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. DELAVENAY, Président et par Mme OLECH, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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