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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 11 déc. 2025, n° 24/15345 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/15345 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT DE RADIATION
DU 11 DECEMBRE 2025
N° 2025/716
Rôle N° RG 24/15345 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BOETL
S.A. VILOGIA
C/
[T] [F] [Y]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 6] en date du 05 Décembre 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/03184.
APPELANTE
S.A. VILOGIA
dont le siège social est [Adresse 3]
représentée par Me Maxime PLANTARD de la SCP DAYDE – PLANTARD – ROCHAS & VIRY, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉE
Madame [T] [F] [Y]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-13001-2025-4656 du 25/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
née le 03 Avril 1971 à [Localité 7] (COMORES), demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Youssouf-Mdahoma ABOUBACAR, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Paloma REPARAZ, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Paloma REPARAZ, Présidente
Mme Angélique NETO, Conseillère
Mme Séverine MOGILKA, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Décembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Décembre 2025,
Signé par Madame Paloma REPARAZ, Présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 3 avril 2017, la société anonyme (SA) Vilogia a donné à bail à M. [K] [I] et Mme [T] [F] [Y] un local à usage d’habitation situé à la [Adresse 8], à [Adresse 5] [Localité 1], moyennant un loyer mensuel de 400, 01 euros et 202,14 euros de provision sur charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 décembre 2023, la SA Vilogia a fait délivrer à M. [I] et Mme [F] [Y] un commandement de payer la somme de 1 901,29 euros en principal, visant la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail.
Soutenant que ledit acte est demeuré infructueux, la SA Vilogia a, par exploit de commissaire de justice du 3 août 2024, fait assigner M. [I] et Mme [F] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins d’obtenir la résiliation du bail, l’expulsion de M. [I] et Mme [F] [Y] et leur condamnation à lui verser diverses sommes.
Par ordonnance réputée contradictoire du 5 décembre 2024, ce magistrat a :
dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de la SA Vilogia,
renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront,
condamné la SA Vilogia aux dépens,
rejeté la demande de la SA Vilogia au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon déclaration reçue au greffe le 23 décembre 2024, la SA Vilogia a interjeté appel de cette décision en ce qu’elle a:
renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront,
condamné la SA Vilogia aux dépens,
rejeté la demande de la SA Vilogia au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions transmises le 27 juin 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA Vilogia demande à la cour de:
— révoquer l’ordonnance de clôture,
— reformer en toutes ses dispositions l’ordonnance querellée,
se faisant et statuant à nouveau,
— constater la résiliation du bail signé le 3 avril 2017 du fait de l’acquisition de la clause résolutoire,
— ordonner l’expulsion de M. [I] et Mme [F] [Y] et de tout occupant de leur chef du logement qu’ils occupent,
— les condamner solidairement au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle provisoire égale au montant du dernier loyer échu charges en sus éventuellement majoré des augmentations légales et réglementaires à venir, et ce jusqu’au départ effectif de l’appartement.
— les condamner solidairement à titre provisionnel au paiement de la somme de 3 221,92 euros au titre de la dette locative provisoirement arrêtée au 13 juin 2025 avec intérêts au taux légal à compter de la date du commandement,
— ordonner la séquestration des meubles garnissant les lieux loués, soit sur place, soit dans un garde-meuble, et ce en garantie de toutes sommes restant dues,
— les condamner solidairement au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner solidairement aux entiers dépens.
Par dernières conclusions transmises le 13 juin 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [F] [Y] demande à la cour,
À titre principal, de confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
À titre subsidiaire, statuant à nouveau,
de juger que le commandement de payer délivré le 20.12.2023 est nul,
de prononcer la nullité dudit commandement de payer du le 20.12.2023 et,
de juger qu’il existe des contestations sérieuses sur les demandes en paiement provisionnel formulées par la SA Vilogia et celles-ci portent tant sur la validité du commandement de payer que sur le fond du litige,
de déclarer la juridiction des référés incompétente pour statuer sur les demandes sollicitées par la SA Vilogia,
de dire n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes de la SA Vilogia,
de renvoyer la SA Vilogia à mieux se pourvoir et,
à titre reconventionnel, dans l’hypothèse où la cour venait à la condamner,
de lui accorder les plus larges délais pour apurer les sommes sollicitées par la SA Vilogia, soit un délai de 24 mois, (en 24 mensualités d’un montant identique),
de condamner la SA Vilogia à lui restituer la somme totale de 7 277,04 € à titre des provisions pour charges récupérables perçues et non justifiés, soit la somme mensuelle de 202,14 € (× 36 mois) entre le 03.08.2024 et le 03.08.2021 et,
en toute hypothèse,
de condamner la SA Vilogia à la somme de 3 000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
de condamner la SA Vilogia aux dépens exposés en appel prévus à l’article 696 du code de procédure civile.
Par arrêt avant dire droit en date du 2 octobre 2025, le conseiller de la chambre 1-2, statuant sur délégation, a :
ordonné le renvoi de l’affaire à l’audience du 3 novembre 2025,
dit que 7 jours avant cette audience, soit le 27 octobre 2025, les parties devront avoir transmis leurs observations sur les conséquences attachées au décès de M. [I] sur les demandes formulées par la SA Vilogia,
réservé les dépens.
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance en date du 20 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 370 du code de procédure civile, à compter de la notification qui en est faite à l’autre partie, l’instance est interrompue par le décès d’une partie dans les cas où l’action est transmissible.
Le décès de M. [K] [I] a été dénoncé à la cour et au conseil de l’appel par conclusions du 13 juin 2025.
L’instance est interrompue, l’action étant transmissible.
Alors que l’arrêt avant dire droit du 2 octobre 2025 le lui prescrivait expressement, le conseil de l’appelante n’a pas régularisé ses écritures tenant compte du décès de M. [I].
Il convient, par conséquent, d’ordonner la radiation de cette procédure du rang des affaires en cours.
Elle ne sera réinscrite au rôle que sur intervention des ayants droits de feu M. [K] [I].
PAR CES MOTIFS
La cour,
Prononce la radiation de l’affaire enrôlée sous le n° 24/15345 ;
Dit qu’elle ne sera réinscrite au répertoire général que sur justification de l’appel en cause ou de l’intervention volontaire des ayants droits de feu M. [K] [I];
Réserve les dépens.
La greffière La présidente
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