Confirmation 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 4 sept. 2025, n° 25/00701 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00701 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 212
N° RG 25/00701
N°Portalis DBVL-V-B7J-VTXV
(Réf 1ère instance : 23/5215)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 04 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : M. Alain DESALBRES, Président de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
Assesseur : Madame Marie-Line PICHON, Conseillère, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’Appel de Rennes en date du 24 Février 2025
GREFFIER :
Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 Mai 2025
devant M. Alain DESALBRES, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 04 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
REQUÉRANTE :
S.ociété COCHIN CHARPENTE COUVERTURE
SARL à associé unique, prise en la personne de son directeur général, domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 13]
[Localité 5]
Représentée par Me Aurélie CHEVET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
DE LA CAUSE :
Monsieur [P] [X]
né le 18 Août 1966 à [Localité 14] (35)
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représenté par Me Matthieu MERCIER de la SELARL CARCREFF CONTENTIEUX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
[Adresse 9] dite GROUMAMA CENTRE MANCHE,
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
ès qualités d’assureur de la société COCHIN MATHIEU
Représentée par Me Tiphaine LE BERRE BOIVIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Kérène RUDERMANN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Société THELEM ASSURANCES
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 12]
[Localité 8]
Représentée par Me Agata BACZKIEWICZ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A.R.L. DTL CHARPENTES
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 11]
[Localité 6]
Représentée par Me Ludovic GAUVIN de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau d’ANGERS
Représentée par Me Laetitia LENAIN de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
M. [P] [X] a souhaité rénover et étendre sa maison située [Adresse 3].
Selon devis accepté du 17 avril 2014, les travaux de couverture ont été confiés à la société à responsabilité limitée (SARL) Cochin Charpente Couverture.
Suivant un devis accepté du 30 septembre 2014, la société DTL Charpentes (société DTL) a été chargée de la réalisation des travaux de charpente.
En avril 2015, les travaux n’étant pas achevés, M. [X] a emménagé dans les lieux et a dénoncé l’existence de malfaçons.
Le 2 février 2016, un état des lieux contradictoire a eu lieu entre M. [X] et les deux entreprises.
Sans réponse des deux sociétés, M. [X] a pris attache avec la société Tourneux pour effectuer les reprises, laquelle a refusé en lui conseillant de reprendre l’ouvrage en totalité.
Par actes des 29 et 30 juin, 7 et 13 juillet 2017, M. [X] a fait assigner en référé expertise la société Cochin et son assureur la CRAMA, ainsi que la société DTL et son assureur la société Thelem assurances.
Suivant une ordonnance du 5 octobre 2017, M. [K] a été désigné en tant qu’expert lequel a déposé son rapport le 2 avril 2019.
Par actes des 17 et 18 juin 2019, M. [X] a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Rennes la SARL Cochin et son assureur la CRAMA, la société DTL et son assureur Thelem Assurances aux fins d’indemnisation de ses préjudices.
Parallèlement et par acte du 30 mai 2018, la société DTL a fait assigner M. [X] devant le tribunal d’instance de Rennes en paiement du solde des travaux à hauteur de 7 504,44 euros.
M. [X] ayant soulevé une exception d’incompétence, le tribunal s’est déclaré territorialement incompétent au profit du tribunal d’instance de Fougères par jugement du 28 février 2019.
Par jugement du 29 novembre 2019, le tribunal d’instance de Fougères a rejeté la demande de dessaisissement au profit du tribunal de grande instance de Rennes et a condamné M. [X] à verser à la société DTL la somme de 7 504,44 euros.
M. [X] a interjeté appel de ce jugement le 7 janvier 2020.
Par arrêt du 10 février 2022, la cour d’appel de Rennes a infirmé le jugement et ordonné le dessaisissement du tribunal d’instance de Fougères au profit du tribunal judiciaire de Rennes.
Suivant une ordonnance du 28 avril 2022, le juge de la mise en état a joint les deux affaires.
Par jugement contradictoire du 7 août 2023, le tribunal judiciaire de Rennes a :
— débouté les parties de leurs demandes tendant au constat d’une réception tacite et au prononcé d’une réception judiciaire,
— condamné la société Cochin à verser à M. [X] la somme de 31 500 euros au titre de la réfection de la toiture,
— condamné la société DTL à verser à M. [X] :
— la somme de 10 850 euros au titre du renforcement du plancher et du contreventement,
— la somme de 525 euros en réparation de son préjudice de jouissance,
— débouté la société DTL de son recours en garantie et M. [X] de ses demandes contre la société Thelem Assurances,
— débouté la société Cochin de son recours en garantie et M. [X] de ses demandes contre la CRAMA,
— condamné M. [X] à verser à la société DTL la somme de 7 504,44 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 avril 2018,
— ordonné la capitalisation des intérêts échus pour une année entière, à compter de la date du jugement,
— constaté l’existence des créances réciproques entre M. [X] et la société DTL et ordonné leur compensation à hauteur de la moins élevée,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné la société Cochin à verser à M. [X] la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [X] à verser sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
— la somme de 2 000 euros à la [Adresse 10],
— la somme de 2 000 euros à la société Thelem Assurance,
— débouté M. [X] et la société DTL de leurs demandes réciproques sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum la société DTL et la société Cochin aux dépens qui comprendront les frais de référé et d’expertise,
— ordonné l’exécution provisoire.
Par arrêt en date du 16 janvier 2025, la cour d’appel de Rennes a :
— confirmé le jugement sauf en ce qui concerne le préjudice de jouissance et le préjudice moral de M. [P] [X],
— statuant à nouveau de ces chefs infirmés,
— condamné la société DTL Charpentes à verser à M. [P] [X] la somme de 1 050 euros en réparation de son préjudice de jouissance,
— condamné in solidum les sociétés Cochin Charpente Couverture et DTL Charpentes à verser à M. [P] [X] la somme de 700 euros au titre de son préjudice moral,
— débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [P] [X] aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Suivant acte du 24 janvier 2025, enregistré le 3 février 2025, la société Cochin Charpente Couverture a déposé une requête en omission de statuer portant sur sa demande en paiement de travaux réalisés au profit de M. [X] (RG 25/00701). Elle a déposé une seconde requête aux mêmes fins le 4 février 2025, enregistré le 5 février 2025 (RG 25/00721).
Les procédures ont été jointes selon ordonnance en date du 6 février 2025 sous le numéro RG 25/00701.
Lors de l’audience du 29 avril 2025, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 20 mai 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant courrier en date du 24 février 2025, le conseil de la société DTL Charpentes a indiqué s’en rapporter à la justice.
Dans ses dernières conclusions du 25 avril 2025, la [Adresse 9] (Groupama Centre Manche) demande à la cour de lui décerner acte de ce qu’elle s’en rapport à justice sur la requête en réparation d’omission de statuer déposée par la société Cochin Charpente Couverture.
Aux termes de ses dernières conclusions du 19 mai 2025, la société à responsabilité limitée Cochin Charpente Couverture a maintenu sa demande de réparation de l’omission de statuer affectant l’arrêt de la présente cour.
Dans ses dernières conclusions du 29 avril 2025, M. [P] [X] demande à la cour de :
— rejeter l’intégralité des demandes de la société Cochin Charpente Couverture,
— condamner la société Cochin Charpente Couverture à la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Cochin Charpente Couverture aux entiers dépens.
MOTIVATION
Sur l’omission de statuer
L’article 462 du code de procédure civile dispose que les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Aux termes des dispositions de l’article 463 du Code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.
La SARL Cochin Charpente Couverture soutient que la présente cour a omis de statuer sur une prétention figurant dans ses dernières conclusions, en l’occurrence :
'- condamner M. [X] à lui verser la somme de 5 072,81 euros TTC au titre de la facture non réglée du 13 juin 2017, pour solde dc son marché, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 13 juin 2017, avec capitalisation des intérêts échus depuis plus d’un an conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil'.
En réponse, M. [X] fait valoir que cette demande n’avait pas été portée devant le tribunal judiciaire de sorte qu’il a lieu de la déclarer irrecevable en application des dispositions de l’article 564 du Code de procédure civile qui prohibent les prétentions nouvelles en cause d’appel.
Les éléments suivants doivent être relevés :
M. [X] reconnaît que la prétention qui aurait été omise a bien été présentée par la SARL Cochin Charpente Couverture en cause d’appel (cf arrêt page 5).
L’article 564 du Code de procédure civile dispose que : 'A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait'.
Aux termes des dispositions de l’article 567 du Code de procédure civile, les demandes reconventionnelles sont également recevables en appel.
En première instance, la SARL Cochin Charpente Couverture disposait de la qualité d’intimée. Il en a été de même en cause d’appel.
La lecture des dernières conclusions au fond déposées par la SARL Cochin Charpente Couverture devant la présente cour fait apparaître que la demande reconventionnelle en condamnation du solde de sa facture a été formée afin d’opposer compensation aux prétentions indemnitaires formulées par M. [X] à son encontre.
Cette prétention était dès lors recevable.
M. [X] ne conteste pas le quantum réclamé, étant observé que sa dette résulte d’une facture n°2360 datant du 13 juin 2017 et dont le défaut de règlement avait déjà été constaté au sein du rapport d’expertise judiciaire.
L’arrêt précité sera dès lors rectifié selon les modalités définies dans le dispositif de la présente décision.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’une ou l’autre des parties le versement d’une somme sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Vu l’arrêt de la présente cour du 16 janvier 2025 et l’article 463 du Code de procédure civile ;
— Complétons l’arrêt de la présente cour rendu le 16 janvier 2025 par la présente cour ;
— Disons qu’il convient d’ajouter en page 15 du dispositif de l’arrêt, après le quatrième paragraphe, les mentions suivantes :
'Y Ajoutant ; condamne M. [P] [X] à payer à la société à responsabilité limitée Cochin Charpente Couverture la somme de 5 072,81€ TTC au titre du solde de sa facture du 13 juin 2017, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 juin 2017 et capitalisation des intérêts échus depuis plus d’une année conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil’ ;
— Maintenons inchangées les autres dispositions de l’arrêt ;
— Rejetons les demandes présentées en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Ordonnons que la présente décision soit mentionnée sur la minute et les expéditions de l’arrêt du 16 janvier 2025 ;
— Disons que les dépens seront à la charge du trésor public ;
Le Greffier, Le Président,
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