Infirmation 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 7 nov. 2024, n° 23/04163 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 23/04163 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Caen, 14 février 2018 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/04163 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JQ6F
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 07 NOVEMBRE 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE CAEN du 14 Février 2018
APPELANT :
Monsieur [D] [S]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Olivier LEHOUX de l’AARPI LEHOUX CONDAMINE CAVELIER, avocat au barreau de CAEN
INTIMÉS :
Société RENOVATION MBC
[Adresse 4]
[Localité 5]
n’ayant pas constitué avocat
régulièrement assignée par acte d’huissier en date du 28 décembre 2023
Monsieur [J] [H], es qualité de mandataire Ad Litem de la société RENOVATION MBC
[Adresse 1]
[Localité 6]
n’ayant pas constitué avocat
régulièrement assigné par acte d’huissier en date du 04 mai 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 01 Octobre 2024 sans opposition des parties devant Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame ROYAL, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 01 octobre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 07 novembre 2024
ARRET :
RENDU PAR DÉFAUT
Prononcé le 07 Novembre 2024, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.
RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
M. [D] [S] a été engagé par la SAS Rénovation MBC en qualité de maçon par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein à compter du 12 mai 2014.
En dernier lieu, le salarié a été nommé compagnon professionnel niveau III position 1 coefficient 210.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment.
Le 10 mai 2016, M. [S] a été victime d’un accident de travail et a été sanctionné d’un avertissement le 19 mai 2016.
Par requête du 25 avril 2017, M. [S] a saisi le conseil de prud’hommes de Caen en annulation de l’avertissement et afin que soit prononcée la résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Par jugement du 14 février 2018, le conseil de prud’hommes a :
reçu l’action de M. [S] et l’a déclaré infondée
confirmé l’avertissement notifié le 19 mai 2016
débouté M. [S] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la SAS rénovation MBC
débouté la SAS Rénovation MBC de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile
laissé aux parties le soin d’assumer la charge de leurs dépens respectifs.
Déclaré inapte à son poste par le médecin du travail à l’issue de deux examens médicaux des 24 octobre et 27 novembre 2018, M. [S] a été licencié le 21 décembre 2018 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Sur appel interjeté par le salarié, par arrêt du 12 décembre 2019, la cour d’appel de Caen a :
confirmé le jugement en ce qu’il a débouté M. [S] de sa demande de résiliation du contrat de travail
réformé le jugement pour le surplus
annulé l’avertissement prononcé
condamné la SAS Rénovation MBC à verser à M. [S] les sommes de :
— dommages et intérêts pour préjudice moral occasionné par l’avertissement : 1 500 euros
— indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile : 1 000 euros
débouté M. [S] du surplus de ses demandes
condamné la SAS Rénovation MBC aux entiers dépens.
Sur pourvoi formé par M. [S], la Cour de cassation, par arrêt du 15 décembre 2021, a :
cassé et annulé l’arrêt mais seulement en ce qu’il déboute M. [S] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, de sa demande subsidiaire de voir dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de ses demandes en paiement des sommes de 712,24 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents et de 24 900 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
condamné la SAS Rénovation MBC aux dépens
condamné la SAS Rénovation MBC à verser à M. [S] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 14 décembre 2023, M. [S] a valablement saisi la cour d’appel de Rouen désignée comme cour de renvoi, signifiant à la SAS Rénovation MBC la déclaration de saisine le 28 décembre 2023.
Par conclusions remises le 12 janvier 2024 et signifiées à la SAS Rénovation MBC le 13 février 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, M. [S] demande à la cour de :
le juger recevable et bien fondé en sa déclaration de saisine
réformer les chefs de jugement critiqués en ce que l’action de M. [S] a été déclarée infondée, en ce qu’il a été débouté de sa demande aux fins de prononcé de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la la SAS Rénovation MBC et de ses autres demandes ainsi qu’en ce qu’il a été mis à sa charge les dépens de l’instance
Statuant à nouveau,
fixer sa rémunération brute mensuelle à la somme de 2 075,00 euros
prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs et griefs de l’employeur à la date du 21 décembre 2018.
à titre subsidiaire, dire le licenciement pour inaptitude médicalement constaté de M. [S] sans cause réelle et sérieuse, au surplus abusif
condamner la SAS à lui verser les sommes suivantes :
indemnité compensatrice de préavis : 712,24 euros
congés payés y afférents : 71,22 euros
dommages et intérêts en réparation de l’ensemble des préjudices subis dans le cadre de la rupture abusive : 24 900 euros
indemnité complémentaire au titre des frais de défense en première instance et appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile : 2 500 euros
dire que le montant des salaires portera intérêts au taux légal à compter de la notification de la rupture du contrat de travail et que le montant des condamnations portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de l’arrêt à intervenir
enjoindre la SAS Rénovation MBC à lui remettre un dernier bulletin de paie, un reçu pour solde de tout compte, un certificat de travail et une attestation Pôle emploi conformes à l’arrêt à intervenir et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et par document, passé un délai d’un mois suivant la notification dudit arrêt
juger que la cour se réservera le droit de procéder à la liquidation de l’astreinte
ordonner le remboursement au Pôle emploi de l’indemnisation chômage éventuellement allouée à M. [S] dans la limite de 6 mois
condamner la SAS Rénovation MBC aux entiers dépens.
La société Rénovation MBC a fait l’objet d’une radiation d’office le 5 décembre 2023 et par ordonnance du 21 mars 2024, le tribunal de commerce de Bobigny a désigné M. [J] [H] comme mandataire ad litem de la société en vue de la représenter sur la présente procédure.
La signification des conclusions à la partie appelante, représentée par son mandataire, du 4 mai 2024 a fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses.
La SAS Rénovation MBC représentée par son mandataire ad litem n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application du dernier alinéa de l’article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
I Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail
Les premiers juges ont rejeté la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail liant M. [D] [S] à son employeur aux motifs que :
— le salarié a présenté sa demande le 11 octobre 2017 pour des faits survenus en mai 2016, avec une mise en demeure datant du 9 février 2017 dans lequel n’est contesté que l’avertissement avec une demande d’indemnisation,
— les faits à l’appui de la résiliation judiciaire sont uniquement imputables au salarié qui s’est soustrait à l’interdiction faite de réaliser les travaux sans attendre le lendemain afin d’utiliser un matériel approprié.
Dans la même décision, le conseil de prud’hommes a rejeté la demande d’annulation de l’avertissement notifié le 19 mai 2016 à la suite de l’accident du travail survenu le 10 mai 2016 aux termes duquel il était reproché au salarié d’avoir modifié du matériel appartenant à l’entreprise le rendant inutilisable, à l’origine de l’accident, sans en informer l’employeur et sans l’accord de son supérieur, ne respectant pas les règles essentielles de sécurité, se mettant ainsi en danger, comme mettant en danger ses collègues.
De manière définitive, l’avertissement a été annulé par la cour d’appel de Caen.
M. [D] [S] soutient que la SAS Rénovation MBC a manqué à son obligation de sécurité et de formation, manquements étayés par le rapport de l’inspection du travail, autant de manquements à l’origine de l’accident du travail, de sorte que la résiliation judiciaire s’impose.
La résiliation judiciaire du contrat de travail peut être prononcée si l’employeur n’exécute pas ses obligations contractuelles et que les manquements sont d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
Lorsqu’un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d’autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d’abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée. C’est seulement dans le cas contraire qu’il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l’employeur.
Il est constant que le 16 mai 2016, M. [D] [S] a été victime d’un accident du travail lors de la découpe d’une poutre en bois chez un client à l’aide d’un lapidaire, normalement équipé d’un disque diamant mais dont le carter avait été retiré pour y mettre un disque bois d’un diamètre supérieur, ce qui a engendré la section de plusieurs tendons, de nerfs et des fractures de la main gauche.
Son état a été déclaré consolidé à la date du 13 octobre 2018
Il en est résulté la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé du 28 novembre 2017 au 27 novembre 2022.
L’enquête réalisée par la Dirrecte a permis de relever :
— le défaut de transcription de l’évaluation des risques au mépris des dispositions de l’article R.4121-1 du code du travail, infraction reconnue par l’employeur qui a admis ne pas avoir procédé à l’évaluation des risques de sa structure,
— le défaut de formation pratique et appropriée à la sécurité, également reconnu par l’employeur qui n’a jamais dispensé aucune formation à la sécurité à M. [D] [S] au mépris des dispositions de l’article L.4141-2 du code du travail.
L’employeur n’a pas non plus justifié avoir informé le salarié des conditions d’utilisation de la meuleuse, ni lui avoir donné de consignes à ce sujet et, en dépit de la demande qui lui a été faite, il n’a pas communiqué la notice d’utilisation,
— le défaut de mise à disposition d’un équipement de travail approprié, puisque la notice obtenue sur le site du fabricant permet de constater que la meuleuse n’était pas adaptée à la découpe de poutres en bois, ce qu’a reconnu l’employeur qui a expliqué qu’il souhaitait louer une tronçonneuse le lendemain, étant observé qu’il ressort des investigations opérées par l’inspection du travail qu’elle n’aurait pas non plus été adaptée à la nature des travaux à réaliser.
Le salarié ne disposait pas d’un matériel adapté pour y procéder et il résulte des éléments produits que c’est le maître de l’ouvrage qui a modifié la meuleuse, équipement de travail fourni par l’entreprise, avec laquelle l’accident est survenu.
M. [D] [S] a produit également plusieurs attestations de témoins d’échanges entre lui et M. [X] son collègue, évoquant la pression de l’employeur pour terminer les chantiers dans les temps et l’inadaptation du matériel.
Ainsi, il résulte des éléments qui précèdent qu’alors que la découpe de la poutre en bois était prévue au devis des travaux de rénovation confiée à la société, l’employeur a manqué à ses obligations en matière de sécurité, de formation et de mise à disposition de ses salariés d’un matériel adapté à la nature des tâches à accomplir, dans des conditions telles qu’elles ont contribué à la survenance de l’accident du travail du 10 mai 2016, mais aussi, d’une manière générale, qu’il exposait ses salariés à des dangers, lesquels n’ont jamais été évalués au sein de l’entreprise, sans prendre aucune mesure pour les prévenir, ce qui constitue un manquement suffisamment grave justifiant la résiliation judiciaire du contrat de travail à effet au 21 décembre 2018, date du licenciement, quand bien même le salarié a présenté cette demande quelques mois après cet accident, étant observé qu’en tout état de cause, le contrat de travail était alors suspendu.
Aussi, la cour infirme le jugement entrepris ayant débouté M. [D] [S] de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail.
II Sur les conséquences de la rupture du contrat de travail
En considération d’un salaire moyen mensuel non discuté de 2 075,39 euros avant son arrêt de travail, le salarié est fondé à obtenir un complément de l’indemnité compensatrice de préavis de 712,24 euros, déduction faite de la somme perçue au moment de la rupture du contrat de travail.
S’agissant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [D] [S] soutient qu’il peut prétendre à des dommages et intérêts sur le fondement de l’article L.1235-3-1 du code du travail au motif que la rupture résulte d’un accident du travail pour lequel la responsabilité de l’employeur a été engagée.
Il remet également en cause l’application du barème d’indemnisation considérant qu’il viole l’article 24 de la Charte européenne des droits sociaux et la convention 158 de l’OIT.
Alors qu’il appartient à la partie qui invoque une discrimination en lien avec l’état de santé de présenter des éléments la laissant supposer, les seuls manquements à l’origine de l’accident du travail tels que précédemment exposés, ne suffisent pas pour ce faire, de sorte qu’aucune discrimination n’est retenue et que le salarié ne peut bénéficier des dispositions de l’article L.1235-3-1 du code du travail.
Concernant l’application du barème d’indemnisation, aux termes de l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, la loi doit être la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse.
Sous réserve des cas où est en cause un traité international pour lequel la Cour de justice de l’Union européenne dispose d’une compétence exclusive pour déterminer s’il est d’effet direct, les stipulations d’un traité international, régulièrement introduit dans l’ordre juridique interne conformément à l’article 55 de la Constitution, sont d’effet direct dès lors qu’elles créent des droits dont les particuliers peuvent se prévaloir et que, eu égard à l’intention exprimée des parties et à l’économie générale du traité invoqué, ainsi qu’à son contenu et à ses termes, elles n’ont pas pour objet exclusif de régir les relations entre Etats et ne requièrent l’intervention d’aucun acte complémentaire pour produire des effets à l’égard des particuliers.
Les dispositions de la Charte sociale européenne selon lesquelles les Etats contractants ont entendu reconnaître des principes et des objectifs poursuivis par tous les moyens utiles, dont la mise en oeuvre nécessite qu’ils prennent des actes complémentaires d’application et dont ils ont réservé le contrôle au seul système spécifique visé par la partie IV, ne sont pas d’effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers.
L’invocation de son article 24 ne peut dès lors pas conduire à écarter l’application des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail, dans leur rédaction issue de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017.
Au contraire, les stipulations de l’article 10 de la Convention n° 158 de l’Organisation internationale du travail, qui créent des droits dont les particuliers peuvent se prévaloir à l’encontre d’autres particuliers et qui, eu égard à l’intention exprimée des parties et à l’économie générale de la convention, ainsi qu’à son contenu et à ses termes, n’ont pas pour objet exclusif de régir les relations entre Etats et ne requièrent l’intervention d’aucun acte complémentaire, sont d’effet direct en droit interne.
Néanmoins, les dispositions des articles L. 1235-3 , L. 1235-3 -1 et L. 1235-4 du code du travail, dans leur rédaction issue de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, qui permettent raisonnablement l’indemnisation de la perte injustifiée de l’emploi et assurent le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l’employeur, sont de nature à permettre le versement d’une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l’article 10 de la Convention n° 158 de l’Organisation internationale du travail.
Il en résulte que les dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l’article 10 de la Convention précitée et il convient de rejeter la demande tendant à les voir écartées.
En l’espèce, l’entreprise comptant moins de onze salariés et M. [D] [S] ayant 4 ans d’ancienneté, il peut prétendre à une indemnité minimale d’un mois de salaire.
Il justifie avoir ouvert des droits à l’allocation de retour à l’emploi pour un montant net initial de 37,91 euros à compter du 4 février 2019, avoir suivi un stage de pré-orientation dispensé par l’Adapt du 4 février au 26 avril 2019, puis un stage préparatoire à compter du 30 septembre 2019.
Ensuite, il ne produit plus d’éléments permettant d’apprécier l’évolution de la situation professionnelle, sachant que l’accident du travail fait l’objet d’une prise en charge distincte.
Aussi, la seule rupture du contrat de travail justifie au vu de ce qui précède de lui accorder la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Les sommes allouées à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l’employeur en conciliation et celles à caractère indemnitaire à compter du présent arrêt pour les dispositions prononcées.
Les intérêts échus produiront intérêts, dés lors qu’ils seront dus au moins pour une année entière à compter de l’arrêt, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Compte tenu de l’issue du litige, la SAS Rénovation MBC devra remettre à M. [D] [S] un bulletin de paie récapitulatif des sommes dues, et d’une attestation France travail rectifiée sous astreinte de 30 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification du présent arrêt et pendant une durée de deux mois.
Les conditions de l’article L.1235-4 du code du travail n’étant pas réunies, il n’y a pas lieu d’ordonner le remboursement par l’employeur à France travail des indemnités chômage versées au salarié.
III Sur les dépens et frais irrépétibles
En qualité de partie succombante, la SAS Rénovation MBC est condamnée aux dépens exposés devant les juridictions du fond, y compris ceux afférents à la décision cassée conformément aux dispositions de l’article 639 du code de procédure civile.
Pour le même motif, elle est condamnée à payer à M. [D] [S] la somme de 2 500 euros pour les frais générés par l’instance et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant dans les limites de sa saisine, publiquement par arrêt rendu par défaut, mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau,
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail à effet au 21 décembre 2018 ;
Condamne la SAS Rénovation MBC à payer à M. [D] [S] les sommes suivantes :
— solde d’indemnité compensatrice de préavis : 712,24 euros
— congés payés afférents : 71,22 euros
— dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 8 000 euros ;
Dit que les sommes allouées à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l’employeur en conciliation et celles à caractère indemnitaire à compter du présent arrêt pour les dispositions prononcées ;
Ordonne la remise par la SAS Rénovation MBC à M. [D] [S] d’un bulletin de paie récapitulatif des sommes dues, et d’une attestation France travail rectifiée sous astreinte de 30 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification du présent arrêt et pendant une durée de deux mois ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail ;
Condamne la SAS Rénovation MBC aux dépens exposés devant les juridictions du fond, y compris ceux afférents à la décision cassée ;
Condamne la SAS Rénovation MBC à payer à M. [D] [S] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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