Confirmation 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. a, 4 sept. 2025, n° 22/03551 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 22/03551 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/03551 – N° Portalis DBVH-V-B7G-ITSH
VH
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 16]
13 septembre 2022
RG:21/01419
[C]
[O] [H]
C/
[S]
[G]
[R]
Copie exécutoire délivrée
le
à :
Selarl LX
Me Bonhommo
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section A
ARRÊT DU 04 SEPTEMBRE 2025
Décision déférée à la cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 16] en date du 13 Septembre 2022, N°21/01419
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre,
Madame Virginie HUET, Conseillère,
M. André LIEGEON, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Juin 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 04 Septembre 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTS :
M. [F] [C]
né le 30 Octobre 1961 à [Localité 19] (81)
[Adresse 4]
[Localité 10]
Représenté par Me Pierre-François GIUDICELLI de la SELARL CABINET GIUDICELLI, Plaidant, avocat au barreau D’AVIGNON
Représenté par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Mme [B] [O] [H] épouse [C]
née le 31 Janvier 1958 à [Localité 17] (38)
[Adresse 4]
[Localité 10]
Représentée par Me Pierre-françois GIUDICELLI de la SELARL CABINET GIUDICELLI, Plaidant, avocat au barreau D’AVIGNON
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉS :
Mme [U] [S]
née le 29 Octobre 1977 à [Localité 20]
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représentée par Me Yves BONHOMMO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS
M. [X] [G]
assigné par procès verbal de recherches infructueuses le 27/01/2023
né le 23 Octobre 1950 à [Localité 22]
[Adresse 5]
[Localité 10]
Mme [K] [R] épouse [G]
assignée par procès verbal de recherches infructueuses le 27/01/2023
[Adresse 5]
[Localité 10]
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 28 Mai 2025
ARRÊT :
Arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, le 04 Septembre 2025,par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [U] [S] est propriétaire d’une maison d’habitation sise [Adresse 3] sur la commune de [Localité 22] ([Localité 24]), cadastrée section AM n° [Cadastre 7].
Cette propriété bénéficie d’un droit de passage sur la cour qui dessert la parcelle AM n°[Cadastre 6], située à l’ouest, appartenant à M. [G], et est elle-même grevée d’un droit de passage au bénéfice de la parcelle AM n° [Cadastre 8] située à l’est, appartenant aux époux [C].
Estimant que la parcelle AM n° [Cadastre 8] n’est plus enclavée considérant que celle-ci dispose depuis le 4 mai 2020 d’un accès total et direct à la voie publique et que les époux [M] ne doivent plus continuer à faire usage de la servitude, Mme [S] a, par acte du 20 septembre 2021, assigné ces derniers devant le tribunal judiciaire de Carpentras sur le fondement de l’article 685-l du code civil afin principalement que soit prononcée l’extinction de la servitude et d’obtenir leur condamnation au paiement de la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts.
M. et Mme [G] ont également été attraits à la cause par assignation du 20 septembre 2021.
Le tribunal judiciaire de Carpentras, par jugement réputé contradictoire en date du 13 septembre 2022, a :
— Constaté la cessation de l’état d’enclave de la parcelle [Cadastre 12],
— Prononcé l’extinction de la servitude litigieuse,
— Déclaré qu’il en sera fait mention en marge des titres respectifs des parties auprès du service de la publicité foncière compétent et ce aux frais des époux [C],
— Condamné les époux [C] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Sur la nature de la servitude
Dans son jugement, le tribunal expose que les parties s’opposent sur la nature de la servitude litigieuse, Mme [S] évoquant une servitude légale et ses voisins soutenant la nature conventionnelle de celle-ci.
Il indique que l’acte de vente du 26 février 2019 de la parcelle acquise par Mme [S] fait état d’un droit de passage, qu’il n’est fait mention d’aucune servitude conventionnelle et que le seul fait que la servitude de passage soit rappelée dans un acte ne lui confère pas une nature conventionnelle.
Il juge que la servitude trouve son origine dans la loi et que par application de l’article 685-1 du code civil elle est susceptible de s’éteindre en cas de cessation de l’enclave.
Pour faire droit à la demande de Mme [S] relative à la cessation de l’état d’enclave, le tribunal relève que la parcelle [Cadastre 11] dispose désormais de deux accès à la voie publique, que si l’accès par le portillon est sans aucun doute réservé aux piétons, il n’en est pas de même du second accès passant par le garage des époux [C], dans lequel ces derniers peuvent garer simultanément plusieurs véhicules avant d’accéder à leur habitation.
Il considère, au vu des photographies produites aux débats, que les difficultés alléguées par les époux [C] pour permettre un accès direct à leur maison d’habitation proviennent de la construction de ce garage qui leur est seule imputable.
Il ajoute que les époux [C] ont procédé à plusieurs aménagements, qui s’ils ne sont pas pérennes sont toutefois durables, en limite de l’assiette de la servitude revendiquée rendant son usage beaucoup moins aisé et que ceci permet d’en déduire la volonté des défendeurs de ne plus utiliser ce passage qui ne leur est plus indispensable. Il considère qu’il appartient aux époux [C], et que rien ne le leur interdit, d’améliorer cet accès s’ils le souhaitent.
Le tribunal rejette la demande de dommages-intérêts de Mme [S] au motif qu’elle ne rapporte pas la preuve d’une faute caractérisée des défendeurs.
Le tribunal judiciaire de Carpentras, par jugement rectificatif réputé contradictoire du 18 octobre 2022, a :
Vu les dispositions de l’article 462 du code de procédure civile et pour les motifs ci-dessus énoncés,
— Ordonné la rectification de l’erreur matérielle affectant le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Carpentras, 13 septembre 2022, sous le numéro de répertoire général 21/1419 et de décision numéro 22/195,
— Ajouté dans le dispositif de cette décision
« Condamne les époux [C] aux dépens »,
— Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de la décision susvisée et sera notifiée comme cette dernière,
— Laissé les dépens afférents à l’instance en rectification à la charge du Trésor public.
M. [F] [C] et Mme [B] [O] [H] épouse [C] ont interjeté appel de ces deux jugements par déclaration au greffe en date du 3 novembre 2022.
Par ordonnance du 9 décembre 2024, la clôture de la procédure a été fixée au 28 mai 2025, l’affaire a été appelée à l’audience du 17 juin 2025 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 04 septembre 2025.
EXPOSE DES MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 juillet 2023, M. [F] [C] et Mme [B] [O] [H] épouse [C], appelants, demandent à la cour de :
Vu les articles 682, 692 et suivants du code civil,
Vu le rapport d’expertise versé aux débats,
Statuant sur l’appel formé par M. [F] [C] et Mme [B] [O] [H] épouse [C], à l’encontre du jugement N° RG 21/01419 rendu le 13 septembre 2022 et du jugement N° RG 22/01450 rendu le 18 octobre 2022 par le tribunal judiciaire de Carpentras,
Le déclarant recevable et bien fondé,
Y faisant droit,
— Infirmer les décisions entreprises en ce qu’elles ont :
* Constaté la cessation de l’état d’enclave de la parcelle [Cadastre 12],
* Prononcé l’extinction de la servitude litigieuse,
* Déclaré qu’il en sera fait mention en marge des titres respectifs des parties auprès du service de la publicité foncière compétent et ce aux frais des époux [C],
* Condamné les époux [C] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* Débouté les époux [C] du surplus de leurs demandes,
* Ordonné la rectification de l’erreur matérielle affectant le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Carpentras le 13 septembre 2022 sous le n° RG 21/1419 et de décision n° 22/195,
* Ajouté dans le dispositif de cette décision Condamne les époux [C] aux dépens,
* Dit que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de la décision susvisée et sera notifiée comme cette dernière.
Statuant à nouveau,
— Constater l’état d’enclave de la parcelle sise [Adresse 4] à [Localité 1] [Adresse 23], cadastrée section AM n° [Cadastre 8],
En tout état de cause,
— Débouter Mme [U] [S] de sa demande tendant à la condamnation des époux [C] à la somme de 5.000 euros à titre de prétendus dommages et intérêts,
— Débouter Mme [U] [S], Mme [K] [R] épouse [G], M. [X] [G], de toutes leurs demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires et de tout appel incident,
— Condamner Mme [U] [S], à payer à M. [F] [C], Mme [B] [O] [H] épouse [C], la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de 1ère instance et d’appel.
Les appelants soutiennent essentiellement :
— qu’en application de l’article 682 du code civil et de la jurisprudence, leur propriété ne possédant qu’un portillon et un garage donnant sur un parking communal, il n’existe aucune issue suffisante de leur terrain à la voie publique, l’existence d’un portillon et d’un garage ne permettant pas de se rendre sur leur parcelle avec un véhicule et qu’il en va de leur sécurité, notamment pour la circulation d’un véhicule de secours ;
— que le désenclavement ne peut pas naître d’une simple autorisation verbale de création d’un portillon piéton de la part de la commune ;
— que le tribunal énonce qu’il leur appartiendrait s’ils le souhaitent de procéder à la modification du bâti existant, alors qu’il serait très dommageable au bâti existant de procéder à une démolition des murs de clôtures historiques, dans l’éventualité d’une autorisation d’urbanisme, ainsi que de procéder à la création d’une rampe de sortie et à la suppression d’une ou de plusieurs places de parking ; que cette solution dommageable peut être remplacée par une solution déjà existante et en conformité avec la servitude préexistante qui est le maintien de la servitude de passage par destination du père de famille ;
— que le tribunal affirme que la servitude de passage trouve son origine dans la loi alors qu’il s’agit d’une servitude par destination du père de famille puisqu’ils démontrent, au vu d’un document cadastral de 1825 et d’une expertise en date du 23 janvier 2023 qu’ils ont fait réaliser, qu’initialement les fonds divisés d’espèce ont appartenu au même propriétaire qui a mis les parcelles dans un état tel qu’il résulte nécessairement une servitude de passage, tel que constaté par toutes les parties ; que matériellement, la servitude de passage se fait par la sortie unique qui existe du côté [Adresse 18], obligeant les fonds dominants à circuler sur les fonds servants ;
— que cette servitude est apparente, existante et utilisée ;
— que les parties n’ont jamais entendu mettre fin à l’existence de cette servitude ;
— que la demande de dommages-intérêts de l’intimée n’est pas fondée dans la mesure où il ne saurait leur être reproché d’user des voies des recours afin de faire entendre leurs droits sur la servitude de passage contestée.
En l’état de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 mars 2024, Mme [U] [S], intimée, demande à la cour de :
Vu le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Carpentras le 13 septembre 2022,
Vu le jugement rectificatif rendu par le tribunal judiciaire de Carpentras le 18 octobre 2022,
Vu les articles 54, 649, 685-1, 686, 692 et 693 du Code civil,
Vu les articles 6 et 9 du code de procédure civile,
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile,
— Débouter les époux [C] de leurs demandes fins et conclusions,
— Confirmer le jugement rendu le 13 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Carpentras en ce qu’il constate et prononce l’extinction de la servitude litigieuse,
— Confirmer la condamnation des époux [C] au paiement de la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
— Condamner solidairement les époux [C] à payer la somme de 5.000 euros à Mme [S] à titre de dommages-intérêts,
A titre infiniment subsidiaire,
— Déclarer les époux [C] irrecevables à demander la reconnaissance d’un éventuel droit de propriété indivis sur une prétendue cour commune,
En tous cas,
— Condamner solidairement les époux [C] à payer la somme de 2.500 euros à Mme [S] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner solidairement les époux [C] aux entiers dépens.
L’intimée fait valoir en substance :
— qu’il résulte notamment de l’article 693 du code civil et de la jurisprudence que pour retenir l’existence d’une servitude de passage, servitude discontinue, par destination du père de famille, il est nécessaire de prouver à la fois une division du chef d’un auteur commun et l’absence de toute stipulation contraire à une telle destination accompagnant la division ; qu’en l’espèce son acte de vente du 26 février 2019 énonce que l’immeuble n’est grevé d’aucune servitude, à l’exception d’un droit de passage ; que les appelants ne produisent aucun acte de division susceptible de démontrer que les parcelles ont effectivement appartenu au même propriétaire et que c’est par lui que les choses ont été mises dans l’état duquel résulte la servitude de passage litigieuse, un simple extrait cadastral revendiqué prétendument de 1825 ne pouvant juridiquement valoir titre et les conclusions du rapport d’expertise du 23 janvier 2023 démontrant le bien-fondé de ses prétentions ;
— que si les appelants entendaient revendiquer la propriété indivise de la prétendue « cour commune » évoquée par leur expert, il s’agit d’une demande nouvelle qui est irrecevable au regard des dispositions des articles 564 et 910-4 du code de procédure civile ;
— qu’il n’est pas contesté que cette servitude trouvait initialement sa cause dans la nécessité pour les anciens propriétaires de la parcelle [Cadastre 12] d’emprunter la cour appartenant aux époux [G] ainsi que celle lui appartenant aujourd’hui pour rejoindre la voie publique, la route D976 étant effectivement la seule route desservant leur parcelle puisque le parking [Adresse 21] n’existait pas comme le confirment les cartes ou photographies aériennes ;
— que c’est à bon droit que le tribunal a jugé que, par application de l’article 685-1 du code civil, cette servitude était susceptible de s’éteindre en cas de cessation de l’enclave ;
— qu’en l’espèce il n’est pas contesté que la parcelle [Cadastre 11], propriété des époux [C], bénéficie, hors servitude, d’un accès piéton et d’un accès garage, tous deux débouchant directement [Adresse 21] ; que l’accès le plus facile pour accéder à l’immeuble des époux [C] consiste à emprunter ces entrées portillons et garage, lesquelles débouchent directement sur la voie publique, et plus particulièrement sur une chaussée parfaitement aménagée et idéalement située en bordure d’un parking public ; que moyennant la délivrance des autorisations produites et la réalisation de ces modestes travaux, la parcelle [Cadastre 11] dispose aujourd’hui d’une issue suffisante, au sens de l’article 682 du code de procédure civile ;
— que cet accès permet aux époux [C] de stationner l’intégralité de leurs véhicules, soit deux voitures et une moto, sur l’assiette de leur parcelle ; qu’une piscine à coque a été installée en limite de l’assiette de servitude, de manière à ce que cette dernière ne permette plus à son propriétaire d’accéder à sa parcelle au moyen d’un véhicule ; qu’il résulte de la modification de la configuration des lieux extérieure à la parcelle grevée de servitude une impossibilité pour les époux [C] d’user de la servitude et donc une extinction de la servitude ; qu’il n’appartient qu’aux époux [C] d’améliorer les accès possibles à leur fonds s’ils jugent effectivement que l’aménagement de leur parcelle est problématique ou est susceptible de constituer un risque pour leur sécurité ;
— qu’elle ne saurait en aucun cas être tenue responsable des décisions tenant à l’aménagement de la parcelle des époux [C] ;
— qu’elle vit seule avec sa fille de 7 ans et que l’assiette de cette servitude n’est autre que la cour de son habitation sur laquelle sa fille est amenée à jouer quotidiennement, qu’en l’état, un simple « tour d’échelle » suffirait largement à satisfaire les éventuels besoins des époux [C] ; que la servitude, en tant que charge imposée pour l’usage et l’utilité d’un héritage appartenant à un autre propriétaire, exige que soit démontré un intérêt sérieux et légitime susceptible de justifier qu’il soit ainsi porté atteinte aux prérogatives du propriétaire du fonds servant ; qu’en ce qu’ils disposent déjà de la possibilité de stationner plusieurs véhicules dans un garage situé dans l’enceinte de leur parcelle, la volonté exprimée par les époux [C] de se réserver un accès secondaire utilisable à loisir est parfaitement disproportionnée au vu de l’atteinte portée au droit de sa propriété ;
— que l’attitude des appelants est dilatoire dans la mesure où étant parfaitement conscients de la cessation de l’état d’enclave, ils ont pourtant volontairement nié cet état dans le simple but de lui nuire, alors qu’elle est la seule à être réellement enclavée.
M. [X] [G] et Mme [K] [R] épouse [G], auxquels la déclaration d’appel et les conclusions d’appel ont été signifiées le 27 janvier 2023 par acte transformé en procès-verbal de recherches infructueuses, n’ont pas constitué avocat.
Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la nature de la servitude :
Si en première instance, les appelants invoquaient une servitude conventionnelle, ils invoquent en appel l’existence d’une servitude de bon père de famille pour s’opposer à l’extinction de la servitude.
Le rapport d’expertise non judiciaire en date du 23 janvier 2023 versé par les appelants affirme qu’il s’agit d’une servitude de bon père de famille. Il convient cependant de rappeler que l’expert ne procède qu’à des constatations techniques et non juridiques.
La cour relève que l’expert a omis dans ces constatations de décrire le garage, déterminant pour le litige, dont pourtant les appelants eux-mêmes reconnaissent l’existence.
L’expert retrace l’historique des ventes des parcelles et indique que les divers fonds au litige proviennent du partage issu de la succession de M. [Y] en 1854, puis en 1904. Il déduit de la numérotation du cadastre que les parcelles étaient issues d’un même fond, séparées par une cour commune.
Si l’expert a pu retracer que les parcelles objet du litige ont appartenu à une même fratrie, il ne peut pourtant conclure que « la parcelle [Y] cadastrée [Cadastre 13] en [Cadastre 2], sous le cadastre napoléonien, est à l’origine des parcelles cadastrées [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15] du cadastre révisé de 1934 » (sic). Le cadastre n’a pas valeur probante et ne peut à lui seul fonder une telle affirmation.
L’expert indique qu’il lui est impossible de « remonter au partage initial porté aux matrices cadastrales en 1865. De sorte que les dispositions de ce partage nous échappent. ». Il en déduit qu’il « n’est pas exclu » que « le passage ou cour desservant les propriétés issues du partage ait alors été placée sous le régime des patecs, en indivision ».(sic)
Ces éléments hypothétiques ne peuvent venir attester d’une servitude de bon père de famille, en l’absence d’éléments relatifs aux volontés de la personne au moment de l’acte de partage.
La décision du premier juge qui a retenu que la servitude trouvait son origine dans la loi sera confirmée sur ce point.
Sur la cessation de l’enclave :
Comme en première instance, les appelants ne nient pas l’existence d’un accès à la voie publique mais ils affirment que cet accès est insuffisant, notamment pour un véhicule.
Pourtant, si l’accès piéton ne pose pas de difficultés sur sa nature et son utilité, les appelants sont taisants sur le fait qu’ils bénéficient aussi désormais d’un garage donnant directement sur la place de la fontaine.
L’accès à la voie publique apparaît sur les photos, individuel et total, de surcroît sur une voie publique parfaitement aménagée.
L’intimée verse au débat le courrier de la mairie en date du 25 mai 2021 qui atteste de l’accord donné pour cet accès mais aussi « l’arrêté de non-opposition à une déclaration préalable » qui se réfère à la « création d’une porte de garage ».
Le moyen soutenu des appelants selon lequel ils n’ont bénéficié d’aucune autorisation est inopérant.
Le moyen selon lequel cet accès est insuffisant est tout aussi inopérant, le garage dont la photo montre qu’il contient deux voitures au moins est largement suffisant, peu importe que les appelants aient choisi de ne pas ouvrir ce garage qui donne directement dans leur cour intérieure.
Par ailleurs, le premier juge a justement rappelé que la piscine posée devant le portail desservant la servitude avec le fond voisin rendait son usage moins aisé et permet d’en déduire la volonté des défendeurs de ne plus utiliser ce passage qui ne leur est plus indispensable.
Sur la demande de dommages-intérêts :
Le droit d’agir en justice ne dégénère en abus que dans l’hypothèse de malice ou mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol mais l’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’est pas en soi constitutive d’une faute.
Il ne peut en l’espèce être reproché aux époux [C] d’avoir agi à l’encontre de l’intimée en l’absence de preuve d’une mauvaise foi de leur part non caractérisée en l’espèce de sorte que la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive sera rejetée par voie de confirmation de la décision déférée
Sur les frais du procès :
Succombant à l’instance, M. [F] [C] et Mme [B] [O] [H] épouse [C] seront condamnés à en régler les entiers dépens, de première instance et d’appel.
L’équité commande par ailleurs de condamner M. [F] [C] et Mme [B] [O] [H] épouse [C] à payer à Mme [U] [S] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés par celle-ci sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, par arrêt rendu par défaut, statuant en matière civile, rendu publiquement en dernier ressort,
— Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
— Condamne M. [F] [C] et Mme [B] [O] [H] épouse [C] aux dépens d’appel,
— Condamne M. [F] [C] et Mme [B] [O] [H] épouse [C] à payer à Mme [U] [S] la somme de 2 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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