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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 10, 10 déc. 2025, n° 25/08667 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/08667 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 27 mars 2025, N° 22/09137 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 10
N° RG 25/08667 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLLOL
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 08 Mai 2025
Date de saisine : 20 Mai 2025
Nature de l’affaire : Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Décision attaquée : n° 22/09137 rendue par le Tribunal judiciaire de Paris le 27 Mars 2025
Appelant :
Monsieur [N] [R], représenté par Me Christophe DESCAUDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1455 – N° du dossier CD 25 41
Intimée :
S.A.S. VGRF GRAND PARIS, représentée par Me Florence KESIC de la SELEURL FLORENCE KESIC AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0842
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 3 pages)
Nous, Anne ZYSMAN, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Catherine SILVAN, greffière,
Exposé du litige
Par déclaration du 8 mai 2025, M. [N] [R] a interjeté appel d’un jugement rendu le 27 mars 2025 par le tribunal judiciaire de Paris qui l’a débouté de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la société Villers Services Center et l’a condamné à lui payer la somme de 38.000 euros au titre des frais de parking outre une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 25 août 2025, la société VGRF Grand Paris, anciennement Villers Services Center, a saisi le conseiller de la mise en état d’une demande de caducité de l’appel sur le fondement de l’article 954 du code de procédure civile et, subsidiairement, de radiation de l’affaire sur le fondement de l’article 524 du même code et, en tout état de cause, de condamnation de M. [R] à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [N] [R] n’a pas conclu sur l’incident.
L’incident a été examiné à l’audience du 18 novembre 2025.
Motifs
Sur la demande de caducité
Conformément à l’article 542 du code de procédure civile, l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
L’article 908 du même code prévoit qu’à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Selon l’article 915 de ce code, les conclusions exigées par les articles 906-2 et 908 à 910 sont celles, adressées à la cour, qui sont remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ces textes et qui déterminent l’objet du litige.
Aux termes de l’article 954 de ce code, les conclusions comprennent un dispositif dans lequel l’appelant indique s’il demande l’annulation ou l’infirmation du jugement et énonce, s’il conclut à l’infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Il résulte de ces dispositions que l’objet du litige devant la cour d’appel étant déterminé par les prétentions des parties, le respect de l’obligation faite à l’appelant de conclure conformément à l’article 908 s’apprécie nécessairement en considération des prescriptions de l’article 954. Le dispositif des conclusions de l’appelant, remises dans le délai de l’article 908, doit comporter une prétention sollicitant expressément l’infirmation ou l’annulation du jugement frappé d’appel. À défaut, en application de l’article 908, la déclaration d’appel est caduque.
Ainsi, l’appelant doit dans le dispositif de ses conclusions au fond, notifiées dans le délai fixé par l’article 908 du code de procédure civile, mentionner qu’il demande l’infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l’anéantissement, ou l’annulation du jugement. En cas de non-respect de cette règle, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement, sauf la faculté qui lui est reconnue de relever d’office la caducité de l’appel. Lorsque l’incident est soulevé par une partie, ou relevé d’office par le conseiller de la mise en état, ce dernier, ou le cas échéant la cour d’appel statuant sur déféré, prononce la caducité de la déclaration d’appel si les conditions en sont réunies.
En l’espèce, les seules conclusions adressées par l’appelant dans le délai susvisé de trois mois, à savoir celles signifiées à la société VGRF Grand Paris le 6 août 2025 (et remises au greffe le 23 août 2025), contiennent le dispositif suivant :
« PAR CES MOTIFS
Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil,
Vu l’article 1112-1 du Code civil,
Vu les articles L.217-3 et suivants du Code de la consommation,
Vu les principes généraux de la responsabilité contractuelle,
Le Tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Dit et juge que la société VILLERS SERVICES CENTER a manqué à ses obligations contractuelles en omettant de procéder à un diagnostic sérieux et à la réparation du véhicule confié par Monsieur [N] [R],
Dit et juge que la société VILLERS SERVICES CENTER a, par son comportement fautif et son absence de diligence, causé à Monsieur [N] [R] un préjudice matériel et moral.
Dit et juge que les frais de stationnement réclamés par la société VILLERS SERVICES CENTER sont dépourvus de cause légitime,
Condamne la société VILLERS SERVICES CENTER à verser à Monsieur [N] [R] :
' La somme de 20.700 € au titre de la perte d’exploitation,
' La somme de 21.510 € au titre de rachat et de l’équipement du nouveau
véhicule,
' La somme de 8.200 € au titre de la décote subie par le véhicule immobilisé,
' La somme de 7.240 € au titre des frais d’assurance inutiles,
' La somme de 460,80 € au titre des frais d’expertise,
' Et la somme de 2.000 € au titre du préjudice moral,
Condamne la société VILLERS SERVICES CENTER aux entiers dépens de l’instance,
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision,
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires. »
Il échet donc de constater que M. [R] ne demande pas, dans le dispositif de ses écritures, l’infirmation ou l’annulation du jugement dont appel.
Le fait que la déclaration d’appel remise au greffe par M. [R] mentionne que l’appel interjeté par ce dernier « tend à l’infirmation du jugement » critiqué ne saurait pallier l’omission d’une mention dont la présence est expressément requise par l’article 954 du code de procédure civile dans l’acte de procédure distinct que sont les conclusions de l’appelant et plus précisément dans le dispositif de ces écritures.
Dès lors, les conclusions de M. [R] signifiées dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile ne peuvent être considérées comme régulières au sens des dispositions précitées. Il convient en conséquence de prononcer la caducité de la déclaration d’appel de M. [R].
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
M. [R] sera condamné aux dépens de la procédure d’appel ainsi qu’à payer à la société VGRF Grand Paris la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat chargé de la mise en état,
Prononce la caducité de la déclaration d’appel de M. [N] [R] en date du 8 mai 2025,
Condamne M. [N] [R] à payer à la société VGRF Grand Paris, anciennement Villers Services Center, la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [N] [R] aux dépens de la procédure d’appel.
Paris, le 10 Décembre 2025
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
Copie au dossier
Copie aux avocats
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