Irrecevabilité 3 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 3 juil. 2024, n° 24/00073 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00073 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 21 décembre 2023, N° 211/390368 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ARRÊT DU 03 JUILLET 2024
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° , 2 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 21 Décembre 2023 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] – RG n° 211/390368
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00073 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CI6EY
Vu le recours formé par :
Monsieur [Z] [W]
[Adresse 2]
[Localité 4]
(Comparant)
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] dans un litige l’opposant à :
Maître [L] [X]
[Adresse 1]
Avocat à la Cour
[Localité 3]
(Comparante)
Défenderesse au recours,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Juin 2024 , en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Claire DAVID, magistrat honoraire désignée par décret du 17 août 2020
du Président de la République aux fins d’exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Michel RISPE, Président de chambre
Madame Sylvie FETIZON, Conseillère
Madame Claire DAVID, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats et du prononcé : Madame Isabelle-Fleur SODIE
ARRÊT :
— contradictoire statuant publiquement,
et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 19 Juin 2024 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— mis en délibéré au 03 juillet 2024
— signé par Monsieur Michel RISPE, Président de chambre, et par Madame Isabelle-Fleur SODIE, Greffière.
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Vu le recours formé par Monsieur [W] auprès du Premier président de la cour d’appel de Paris par lettre recommandée avec avis de réception en date du 7 février 2024 à l’encontre de la décision rendue le 21 décembre 2023 par le Bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Paris qui a fixé les honoraires dûs à Maître [X] à la somme de 3 750 euros HT ;
A l’audience, la question de la recevabilité du recours est soulevée.
Monsieur [W] en prend acte, tout en précisant qu’il était malade et qu’il n’a pas été en mesure d’interjeter appel plus tôt.
Maître [X] conclut à l’irrecevabilité du recours.
SUR CE,
La décision du Bâtonnier a été notifiée à Monsieur [W] par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 26 décembre 2023, comme en fait foi l’accusé de réception produit aux débats.
En conséquence, le recours qui n’a pas été introduit dans le mois de la notification de la décision déférée en application de l’article 176 alinéa 1 du décret du 27 novembre 1991, pour avoir été effectué par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 7 février 2024, est irrecevable, comme tardif.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par décision contradictoire
Declare le recours irrecevable,
Condamne Monsieur [W] aux dépens.
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l’arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
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