Infirmation partielle 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. baux ruraux, 27 mai 2025, n° 24/00173 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/00173 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux de Senlis, 4 décembre 2023, N° 51-22-0001 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[U]
C/
[I]
Copie exécutoire
le 27 mai 2025
à
Me Janocka
Extrait des minutes
le 27 mai 2025
à
M. [U]
M. [I]
VD
COUR D’APPEL D’AMIENS
Chambre BAUX RURAUX
ARRET DU 27 MAI 2025
*************************************************************
N° RG 24/00173 – N° Portalis DBV4-V-B7I-I6XU
JUGEMENT DU TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX DE SENLIS DU 04 DECEMBRE 2023 (référence dossier N° RG 51-22-0001)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [B] [U]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représenté par Me Laurent JANOCKA de la SELARL LAURENT JANOCKA, avocat au barreau d’AMIENS, substitué par Me VAZ de la SELARL LAURENT JANOCKA, avocat au barreau d’AMIENS
ET :
INTIME
Monsieur [F] [I]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représenté par Me Caroline VARLET-ANGOVE, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Etienne DELIGNIERE, avocat au barreau de PARIS
DEBATS :
A l’audience publique du 11 Mars 2025 devant Mme Valérie DUABELE, Conseillère, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Mai 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Malika RABHI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Valérie DUBAELE en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre,
Mme Florence MATHIEU, Présidente de chambre,
et Valérie DUBAELE, Conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 27 Mai 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Odile GREVIN, Présidente a signé la minute avec Madame Elise DHEILLY, Greffier.
*
* *
DECISION
Suivant acte authentique du 24 juin 2005 rectifié par acte du 30 octobre 2015, M. [B] [U] a pris à bail rural pour une durée de 18 ans et 6 mois à compter du 1er juin 2005 pour se terminer le 30 novembre 2023, des parcelles de terre d’une contenance totale de 152 ha 87 a 04 ca, situées sur la commune d'[Localité 8] (60), appartenant à M. [F] [I].
Ce dernier a également mis à la disposition du preneur, par acte sous seing privé du 24 juin 2005, une partie du corps de ferme situé sur la commune d'[Localité 8], [Adresse 7], cadastré sections B n°[Cadastre 3] (pour partie), n°[Cadastre 5] (en totalité) et n°[Cadastre 4] (pour partie), moyennant le versement d’une indemnité d’occupation.
Le bailleur a fait délivrer au preneur, par actes d’huissier de justice du 13 octobre 2021, deux congés pour reprise par son petit-fils M. [X] [N] :
— un congé à effet au 23 juin 2023 à minuit portant sur la partie louée du corps de ferme,
— un congé à effet au 30 novembre 2023, portant sur les parcelles de terre.
Saisi par le preneur en contestation de ces deux congés, le tribunal paritaire des baux ruraux de Senlis a, par jugement prononcé le 4 décembre 2023 :
— débouté M. [B] [U] de sa demande d’annulation des deux congés et validé ces congés,
— précisé que la validation du congé des terres prenait effet au 30 novembre 2023,
— précisé que la validation du congé de la partie du corps de ferme prenait effet le 23 juin 2023,
— ordonné en conséquence le départ du preneur et de tous occupants de son chef, faute de départ volontaire des lieux loués ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec si nécessaire le concours de la force publique qui devra être requise selon les normes légales et règlementaires applicables,
— débouté M. [F] [I] de sa demande d’astreinte,
— condamné M. [B] [U] aux dépens ainsi qu’à verser à M. [F] [I] 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties du surplus de leurs prétentions,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement.
M. [U] a formé appel de cette décision par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 29 décembre 2023 et par conclusions notifées entre avocats par voie électronique le 7 octobre 2024 réitérées à l’audience demande à la cour, au visa des articles L.331-2 II, M. 411-47, L.411-58, L.411-59 du code rural et de la pêche maritime, de :
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions hormis du chef de l’exécution provisoire, et statuant à nouveau,
— annuler les deux congés,
— débouter M. [I] de ses demandes,
— le condamner à lui verser 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions portant appel incident notifiées entre avocats par voie électronique le 18 novembre 2024, M. [I] demande à la cour, au visa des articles L.411-47, L.411-58, L.411-59, L.331-2 et R.331-2 du code rural, de confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il l’a débouté de sa demande d’astreinte et, statuant à nouveau de ce chef, ordonner l’expulsion du preneur et de tous occupants de son chef des parcelles, au besoin avec la force publique, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, ordonner l’expulsion du preneur et de tous occupants de son chef de la partie du corps de ferme donnée à bail, au besoin avec la force publique, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, en tout état de cause le débouter de l’ensemble de ses demandes et le condamner au paiement de 3500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la nullité des congés pour reprise par descendant :
Le preneur fait valoir que M. [X] [N] bénéficiaire de la reprise présenté par le bailleur ne présente pas toutes les qualités et garanties énoncées aux articles L.411-58 et L. 411-59 du code rural et de la pêche maritime, si bien que les congés doivent être déclarés nuls et non avenus, puisqu’il n’a pas d’autorisation administrative d’exploiter préalablement à la date d’effet du congé, qu’il ne dispose pas de la capacité ou à défaut de l’expérience professionnelle pour exploiter, qu’il n’est pas en mesure d’exploiter les terres durant un délai minimum de 9 ans suivant la reprise en cumulant l’emploi salarié qu’il occupe et qu’il ne possède pas les moyens d’acquérir le matériel nécessaire à l’exploitation.
Le bailleur rétorque que son petit-fils satisfait à toutes les conditions lui permettant d’exploiter personnellement les biens objet du congé.
La cour rappelle qu’il résulte de l’article L.411-58 du code rural et de la pêche maritime que le bailleur a le droit de refuser le renouvellement du bail s’il veut reprendre le bien loué pour lui-même ou au profit de son conjoint, du partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité, ou d’un descendant majeur ou mineur émancipé.
L’exercice de la reprise constitue selon les cas une installation un agrandissement ou une réunion d’installation pour le bénéficiaire et à ce titre l’opération est soumise au contrôle des structures des articles L.331-1 et suivants du code rural. Le bénéficiaire de la reprise doit s’il est soumis à autorisation avoir obtenu celle-ci au jour d’effet du congé et celle-ci ne doit pas avoir été annulée.
L’article L.411-59 du code rural et de la pêche maritime dispose :
« Le bénéficiaire de la reprise doit, à partir de celle-ci, se consacrer à l’exploitation du bien repris pendant au moins neuf ans soit à titre individuel, soit au sein d’une société dotée de la personnalité morale, soit au sein d’une société en participation dont les statuts sont établis par un écrit ayant date certaine. Il ne peut se limiter à la direction et à la surveillance de l’exploitation et doit participer sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l’importance de l’exploitation. Il doit posséder le cheptel et le matériel nécessaires ou, à défaut, les moyens de les acquérir.
Le bénéficiaire de la reprise doit justifier par tous moyens qu’il satisfait aux obligations qui lui incombent en application des deux alinéas précédents et qu’il répond aux conditions de capacité ou d’expérience professionnelle mentionnées aux articles L.331-2 à L.331-5 ou qu’il a bénéficié d’une autorisation d’exploiter en application de ces dispositions. »
Les conditions de fond doivent être appréciées à la date la plus proche de la date d’effet du congé qui est en l’espèce le 30 novembre 2023.
La cour constate que les congés délivrés au preneur précisent que :
— le bénéficiaire de la reprise est [X] [N], le petit-fils du bailleur,
— il est âgé de 33 ans pour être né le 26 février 1988, demeure actuellement [Adresse 2], a la capacité professionnelle agricole,
— il est conducteur de tracteurs au sein du groupement d’employeurs [D] Père et fils,
— il s’engage à se consacrer personnellement à l’exploitation du bien repris pendant au moins neuf années conformément à l’article L.411-59 du code rural et de la pêche maritime, dans le cadre d’une exploitation individuelle,
— il prend également l’engagement d’habiter à proximité du bien repris, au [Adresse 2] à [Localité 8].
Sur la capacité ou l’expérience professionnelle :
Le preneur fait valoir que le bénéficiaire n’est pas titulaire d’un diplôme conférant la capacité professionnelle et que le fait qu’il soit employé par un groupement d’employeurs, qui n’est pas une unité de production et a pour activité la mise à disposition de ressources humaines et non une activité agricole, ne lui confère pas l’expérience professionnelle comme salarié d’une exploitation agricole telle que l’entend l’article L.411-59 du code rural et de la pêche maritime, l’exploitation agricole étant définie par l’article L.331-1-1 de ce code comme 'l’ensemble des unités de production mises en valeur, directement ou indirectement, par la même personne, quels qu’en soit le statut, la forme ou le mode d’organisation juridique, dont les activités sont mentionnées à l’article L.311-1.'. Il ajoute que par voie de conséquence, le bénéficiaire n’est pas en règle concernant la législation sur le contrôle des structures puisqu’à défaut d’expérience et de capacité professionnelle au jour des effets du congé il devait solliciter et obtenir une autorisation administrative d’exploiter ce qu’il n’a pas fait.
Le bailleur réplique que son petit-fils a l’expérience professionnelle requise dès lors qu’il est employé par le groupement d’employeurs [D] Père et fils depuis le 16 avril 2012 en qualité de conducteur de tracteurs, si bien qu’il justifie d’une expérience en qualité de salarié d’exploitation agricole de près de 11 ans sur une surface totale de plus de 700 ha, lui donnant l’expérience professionnelle suffisante, étant capable de réaliser la totalité des travaux de la ferme, le fait que le groupement (qui est une association de moyens ayant pour objet de permettre une mutualisation de la main-d’oeuvre de ses membres sans but lucratif), n’ait pas un objet agricole importe peu dès lors que ses membres à la disposition desquels elle met son employé agricole ont toutes une activité agricole. Il ajoute que du fait de cette expérience professionnelle son petit-fils bénéficie de la dérogation prévue par le contrôle des structures pour les biens de famille et que seule une déclaration, qui devra être déposée lorsque les congés seront validés et les biens libérés, est exigée par application de l’article L.332-1,II du code rural et de la pêche maritime.
Il est constant qu’à la date d’effet du congé le diplôme du bénéficiaire, soit le BTS option gestion et protection de la nature, spécialité gestion des espaces naturels, obtenu le 3 octobre 2008, ne figurait plus, depuis l’entrée en vigueur le 3 mars 2022 de l’arrêté du 18 février 2022, dans les diplômes visés par l’article L.330-1 du code rural et de la pêche maritime et ne conférait donc plus la capacité professionnelle prévue à l’article L.331-2 et définie par l’article R.331-2 du même code.
En revanche force est de constater comme le premier juge qu’il remplissait la condition d’expérience professionnelle définie par l’article R.331-2 susvisé comme étant 'De cinq ans minimum d’expérience professionnelle acquise sur une surface égale au tiers de la surface agricole utile régionale moyenne (en l’espèce 1/3 de 90,7 ha soit 30,23 ha), en qualité (…) de salarié d’exploitation agricole (…). La durée d’expérience professionnelle doit avoir été acquise au cours des quinze dernières années précédant la date effective de l’opération en cause '.
En effet il résulte de son contrat de travail conclu avec le groupement d’employeurs [D] Père et Fils que depuis le 16 avril 2012 il était salarié de ce groupement d’employeurs comme conducteur de machines agricoles, emploi qualifié de salarié agricole polyvalent niveau III échelon 1 de la convention collective du 12 février 1964, pour réaliser les tâches suivantes : conduite des machines agricoles (semis, moisson, déchaumage, préparation des sols, traitements phytosanitaires, etc), suivi parcellaire, suivi des cultures, entretien du matériel, entretien des bâtiments, gestion et fonctionnement des silos, etc… et de toute tâche confiée par les entreprises et exploitations membres du groupement d’employeurs concernant leurs travaux et mis à disposition de ses adhérents, et qu’il devait exercer ses fonctions dans le cadre des exploitations ou entreprises adhérents du groupement qui à l’époque étaient M. [C] [D], exploitant en nom propre, la SCEA du Haut Pays représentée par M. [E] [D], la SCEA du Moulin à vent représentée par Mme [A] [D], ainsi que la SARL ETA [D] (entreprise de travaux agricoles) représentée par M. [E] [D].
Il ressort encore de l’attestation d'[E] [D], président du groupement d’employeurs [D] Père et fils du 5 mars 2023 qu’en sus des deux SCEA du Haut Pays de plus de 338 ha et du Moulin à Vent de plus de 167 ha, le groupement d’employeurs n’oeuvre plus que pour la SCEA Ferme St-Laurent exploitant plus de 206 ha et que les trois SCEA sont détenues capitalistiquement par M. [E] [D] et son épouse.
La cour considère que les trois SCEA à la disposition desquelles M. [N] a été mis comme employé agricole durant plus de 5 ans et dans les 15 ans ayant précédé la date d’effet des congés, ayant pour objet social l’exploitation agricole et exploitant chacune bien plus de 30,23 ha, il importe peu, pour affirmer qu’il a bien acquis une expérience agricole suffisante, qu’il n’ait pas été employé directement par les SCEA membres du groupement d’employeurs.
Le bénéficiaire satisfait donc à cette condition.
Sur le respect de la réglementation des structures :
Le preneur soutient que le bénéficiaire du congé ne justifie pas d’une autorisation d’exploiter à la date d’effet du congé alors qu’il ne peut bénéficier du régime dérogatoire de la déclaration préalable d’installation sur des biens de famille visé par l’article L.332-1 du code rural et de la pêche maritime, dans la mesure où il ne satisfait pas à la condition de capacité ou d’expérience professionnelle, où les biens ne sont pas libres de location et où la surface est de plus de 100 ha, seuil de contrôle fixé par le nouveau schéma directeur régional des exploitations agricoles, et que le contrôle de l’administration est d’autant plus nécessaire que la reprise de 65% de la surface agricole utile de l’exploitation et du corps de ferme de l’EARL de [Adresse 6] aura indéniablement pour effet de compromettre sa viabilité écononomique.
Le bailleur réplique que le bénéficiaire bénéficie du régime dérogatoire de la déclaration administrative, qu’il satisfait en effet à la condition d’expérience professionnelle, que la déclaration est préalable à la mise en valeur des biens et non nécessairement à la date d’effet du congé, qu’en cas de congé reprise les biens sont considérés par la jurisprudence comme libres à la date d’effet du congé, que si la déclaration peut être valablement déposée avant le départ effectif du preneur soit en cours de bail elle ne prendra effet qu’après la libération des lieux, soit à la date d’effet du congé, que le repreneur a même la possibilité d’attendre le départ du fermier pour effectuer cette déclaration une fois le bail expiré.
La cour rappelle qu’aux termes de l’article L.331-2 du code rural et de la pêche :
« Sont soumises à autorisation préalable les opérations suivantes :
1° Les installations, les agrandissements ou les réunions d’exploitations agricoles au bénéfice d’une exploitation agricole mise en valeur par une ou plusieurs personnes physiques ou morales, lorsque la surface totale qu’il est envisagé de mettre en valeur excède le seuil fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles. La constitution d’une société n’est toutefois pas soumise à autorisation préalable lorsqu’elle résulte de la transformation, sans autre modification, d’une exploitation individuelle détenue par une personne physique qui en devient l’unique associé exploitant ou lorsqu’elle résulte de l’apport d’exploitations individuelles détenues par deux époux ou deux personnes liées par un pacte civil de solidarité qui en deviennent les seuls associés exploitants ;
2° Quelle que soit la superficie en cause, les installations, les agrandissements ou les réunions d’exploitations agricoles ayant pour conséquence :
a) De supprimer une exploitation agricole dont la superficie excède le seuil mentionné au 1° ou de ramener la superficie d’une exploitation en deçà de ce seuil ;
b) De priver une exploitation agricole d’un bâtiment essentiel à son fonctionnement, sauf s’il est reconstruit ou remplacé ;
3° Quelle que soit la superficie en cause, les installations, les agrandissements ou les réunions d’exploitations agricoles au bénéfice d’une exploitation agricole :
a) Dont l’un des membres ayant la qualité d’exploitant ne remplit pas les conditions de capacité ou d’expérience professionnelle fixées par voie réglementaire ;
b) Ne comportant pas de membre ayant la qualité d’exploitant ;
c) Lorsque l’exploitant est un exploitant pluriactif, remplissant les conditions de capacité ou d’expérience professionnelle, dont les revenus extra-agricoles excèdent 3 120 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance, à l’exception des exploitants engagés dans un dispositif d’installation progressive, au sens de l’article L. 330-2 ;
4° Lorsque le schéma directeur régional des exploitations agricoles le prévoit, les agrandissements ou réunions d’exploitations pour les biens dont la distance par rapport au siège de l’exploitation du demandeur est supérieure à un maximum qu’il fixe ;
5° Les créations ou extensions de capacité des ateliers de production hors sol au-delà d’un seuil de production fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles.
II.-Les opérations soumises à autorisation en application du I sont, par dérogation à ce même I, soumises à déclaration préalable lorsque le bien agricole à mettre en valeur est reçu par donation, location, vente ou succession d’un parent ou allié jusqu’au troisième degré inclus et que les conditions suivantes sont remplies :
1° Le déclarant satisfait aux conditions de capacité ou d’expérience professionnelle mentionnées au a du 3° du I ;
2° Les biens sont libres de location ;
3° Les biens sont détenus par un parent ou allié, au sens du premier alinéa du présent II, depuis neuf ans au moins ;
4° Les biens sont destinés à l’installation d’un nouvel agriculteur ou à la consolidation de l’exploitation du déclarant, dès lors que la surface totale de celle-ci après consolidation n’excède pas le seuil de surface fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles en application du II de l’article L.312-1.
Pour l’application du présent II, les parts d’une société constituée entre les membres d’une même famille sont assimilées aux biens qu’elles représentent.
III.-Lorsque la mise en valeur de biens agricoles par le candidat auquel la société d’aménagement foncier et d’établissement rural entend les rétrocéder est soumise à autorisation d’exploiter en application du I, l’avis favorable donné à la rétrocession par le commissaire du Gouvernement représentant le ministre chargé de l’agriculture tient lieu de cette autorisation.
Dans ce cas, la publicité du projet de rétrocession tient lieu de la publicité prévue au premier alinéa de l’article L.331-3.
S’il estime que, compte tenu des autres candidatures à la rétrocession ou à la mise en valeur des biens et des motifs de refus prévus à l’article L.331-3-1, le candidat à la rétrocession ne doit pas être autorisé à exploiter les biens qu’il envisage d’acquérir, le commissaire du Gouvernement en fait expressément mention dans son avis. Cette mention tient lieu de refus de l’autorisation d’exploiter mentionnée à l’article L.331-2. »
Il est constant que la reprise des parcelles litigieuses a pour but l’installation du petit-fils du bailleur sur des biens que ce dernier détient depuis neuf ans au moins et ne requiert donc qu’une déclaration préalable à la DDTE par application du II susvisé dès lors que le bénéficiaire dispose de l’expérience professionnelle nécessaire ce qui est le cas en l’espèce, étant rappelé par ailleurs que les terres objet de la reprise 'sont réputées libres au terme du bail en cours’ selon la jurisprudence de la cour de cassation (encore réaffirmée récemment : 3e Civ, 8 avril 2021, n°20-14.069).
La validité de la reprise n’est donc pas subordonnée à la présentation par le bénéficiaire d’une autorisation administrative préalable, n’étant soumis qu’à l’obligation de déclaration après le départ effectif du preneur et avant la mise en valeur des terres.
Cette condition est donc remplie.
Sur le matériel d’exploitation :
Le preneur fait valoir que la liste de matériel présentée par le bailleur au titre de la reprise paraît succincte pour la mise en valeur de plus de 150 ha et que les attestations bancaires ne permettent de justifier que d’un avis favorable de la banque et non d’une réelle offre de prêt; que l’un des prêts nécessite au surplus un apport de 100.000 euros alors même que le bénéficiaire ne justifie pas d’une trésorerie suffisante.
Le bailleur rétorque que le bénéficiaire qui n’est pas encore installé comme agriculteur ne possède par définition pas encore le matériel nécessaire à l’exploitation mais qu’il justifie de sa capacité d’emprunter pour l’acquérir comme l’attestent trois attestations bancaires et qu’il possède les 100.000 euros d’apports, que par ailleurs le preneur ne démontre pas que les matériels listés ne seraient pas suffisants pour une exploitation céréalière de cette superficie.
Le bailleur produit à l’appui de sa thèse :
— une liste de matériels agricoles d’occasion de la société Motobrie du 31 octobre 2022, pour un prix total de 138.300 euros, qui doit être considérée comme strictement nécessaire pour l’exploitation des biens objets de la reprise; la cour relève à cet égard que le preneur ne produit aucun élément prouvant le fait que ces matériels consistant en deux tracteurs, un combiné semis, un pulvérisateur, un déchaumeur et une charrue seraient insuffisants pour cultiver 152 ha de céréales,
— des avis favorables du Crédit agricole, du 1er décembre 2022, en réponse aux demandes de M. [N] d’un prêt de 60800 euros pour l’achat de matériel avec un apport de 100000 euros, de prêts de trésorerie de 32160 euros et de 72500 euros, la banque précisant que son accord définitif est subordonné au fait que l’emprunteur bénéficie de ressources équivalentes au jour de la conclusions du contrat et dispose d’un patrimoine identique, complétés en cause d’appel par une attestation de la banque en date du 8 novembre 2024 selon laquelle le bénéficiaire 'dispose sur l’ensemble des comptes ouverts dans nos livres, d’une somme supérieure ou égale à 100.000 euros.'
La cour considère donc comme le premier juge que le bénéficiaire dispose des moyens d’acquérir le matériel d’exploitation nécessaire si bien que cette troisième condition est également remplie.
Sur la capacité de se consacrer au moins neuf ans à l’exploitation effective et permanente des parcelles objet du congé, en fonction des usages de la région et de l’importance de l’exploitation :
Il est constant que le bénéficiaire réside dans la commune sur laquelle se trouvent les immeubles objets de la reprise, ce qui lui permet d’en réaliser l’exploitation directe. Le preneur met cependant en doute la capacité du bénéficiaire à participer aux travaux sur les terres reprises de façon effective et permanente, à titre individuel, eu égard à son activité salariée agricole à plein temps, faisant valoir à cet égard que la mise en valeur de plus de 150 ha ne peut, contrairement à ce que retient le premier juge, se limiter à une activité le soir en semaine ou durant les week-end et congés étant observé que l’attestation de l’employeur est particulièrement lacunaire et ne mentionne pas la surface concernée par la reprise.
Le bailleur réplique que le bénéficiaire de la reprise a d’ores et déjà informé son employeur de son projet de reprise, que son activité actuelle qu’il exerce à seulement 20 minutes des parcelles objet de la reprise et de son domicile, est parfaitement compatible avec le projet de reprise puisqu’elle lui laisse le loisir de travailler sur son exploitation le soir, le vendredi, les week-end et les jours de congés, que le temps nécessaire à la mise en valeur d’une ferme céréalière ne nécessite pas la même présence qu’une ferme de maraîchage, que s’il apparaissait après reprise qu’il n’exploite pas personnellement les terres reprises le preneur pourrait mettre en oeuvre une procédure de contrôle a posteriori.
La cour rappelle que la participation effective et permanente aux travaux d’une exploitation agricole ne se limite pas à la direction et la surveillance de l’exploitation mais s’entend comme le fait de participer aux travaux sur le lieu de l’exploitation de façon effective et proportionnée à la dimension et aux types de production de l’exploitation de la part de l’exploitant.
La reprise contestée constitue une opération d’installation sur des parcelles cultivées en céréales, que le bénéficiaire entend cumuler avec une activité de salarié agricole pour le groupement d’employeurs [D] Père et Fils.
Si M. [E] [D] indique, au travers d’une attestation dactylographiée qu’il n’a pas signée (la signature suivant 'P.O.' étant manifestement de la main de son épouse) portant le cachet du groupement, qu’informé du projet de reprise de M. [X] [N], il lui laissera le temps nécessaire pour lui permettre d’exploiter personnellement et directement les biens, objet de la reprise, cependant cet engagement particulièrement taisant tant sur le temps de travail estimé que sur la superficie du projet tel que déclaré par son employé, n’a aucun caractère contraignant et ne vaut pas avenant au contrat de travail.
Or il ressort du contrat de travail du 16 avril 2012, à durée indéterminée instaurant un forfait annuel en heures, que :
— M. [X] [N] est amené à se déplacer sur les lieux de chantiers réalisés par les entreprises ou exploitations adhérant au groupement d’employeurs (ayant leurs sièges sociaux à [Localité 9], dans le cadre de leurs activités sur les départements de Seine-et-Marne et de l’Oise,
— son horaire de travail est de 39 heures par semaine réparties dans la semaine du lundi au vendredi : 4 heures le matin du lundi au vendredi, soit de 8 heures à 12 heures, 4 heures 1/4 l’après-midi du lundi au jeudi, soit de 13 heures à 17h15, 2 heures le vendredi après-midi, soit de 13 heures à 15 heures,
— cependant cette répartition peut être modifiée, en raison notamment des travaux de pulvérisation à effectuer à certaines périodes de mars à juin,
— en outre certaines semaines, d’autres heures supplémentaires-en plus- peuvent être effectuées en cas d’urgence dans les travaux, notamment en raison d’accident climatique ou d’intervention ne pouvant être différée,
— certaines semaines, notamment du fait d’une baisse d’activité durant la période hivernale, M. [N] peut ne pas effectuer ces 39 heures dans leur totalité,
— M. [N], du fait de la saisonnalité de certaines tâches entrant dans sa mission mais aussi de son autonomie, organise lui-même son emploi du temps en fonction des consignes précises données par les exploitations ou entreprises adhérant au groupement,
— pour faire face aux exigences de travail contenues dans l’emploi de M. [N], celui-ci sera rémunéré sur la base d’un forfait heures annuel de 1787 heures : en plus de la durée légale du travail en vigueur, soit 1607 heures (dont la journée de solidarité), le salarié effectuera un quota annuel de 180 heures supplémentaires;
— la rémunération de ces heures supplémentaires annuelles est lissée sur chaque mois de l’année; ces 180 heures annuelles, étant réellement travaillées, correspondent chaque mois-compte tenu des congés payés principaux et éventuellement supplémentaires, des éventuels jours chômés puis des éventuels repos compensateurs et supplémentaires, à 17,33 heures par mois, sur la base de 180 heures supplémentaires annuelles/45 semaines réellement travaillées annuellement;
— au chapitre de la rémunération il est envisagé, en sus de ces heures supplémentaires, d’éventuelles heures effectuées au-delà de la durée annuelle prévue, et d’éventuelles heures de travail effectuées le dimanche, un jour férié ou la nuit.
Il se déduit de ce qui précède que :
— M. [N] travaille à au moins 20 km de son domicile (la distance de son domicile au siège des exploitations du groupement des employeurs étant d’environ 20 km, et le lieu des terres cultivées par les SCEA n’étant pas précisé), nécessitant un temps de route d’environ une heure par jour, s’ajoutant à son temps de travail sur les exploitations,
— son travail salarié a un caractère saisonnier qui l’amène nécessairement à travailler davantage les mois où les travaux agricoles sont les plus importants;
— son emploi du temps varie fortement, étant beaucoup plus chargé lors de ces périodes et l’amenant à travailler bien plus de 40 heures par semaine du fait des heures supplémentaires prévues, voire, en cas d’urgence dans les travaux, notamment en raison d’accident climatique ou d’intervention ne pouvant être différée, à travailler des heures supplémentaires prévisibles en plus le dimanche, la nuit et jours fériés.
La cour considère en conséquence que cet emploi salarié agricole compte tenu de ses exigences en terme de temps de travail plus important à certaines saisons lors des travaux agricoles, n’est pas compatible avec la reprise d’une exploitation céréalières de plus de 152 ha qui demande pour les travaux des champs le plus de disponibilité au moment où il en aura le moins du fait de son activité salariée.
Au demeurant l’attestation d'[E] [D] démontre que le travail salarié de M. [N] tel qu’il est actuellement organisé ne lui laisse pas le temps suffisant pour s’occuper personnellement de façon permanente et effective de l’exploitation agricole qu’il lui a indiqué reprendre.
Dès lors, il y a lieu de considérer que cette dernière condition de reprise n’est pas remplie et la cour annulera en conséquence les congés délivrés en infirmant le jugement entrepris.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
M. [I] succombant à l’instance sera tenu, par application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, d’en supporter les dépens et frais hors dépens, le jugement entrepris étant infirmé de ce chef.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant contradictoirement et par arrêt rendu publiquement par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté M. [I] de sa demande d’astreinte et,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et Y ajoutant,
Annule le congé pour reprise par descendant délivré à M. [B] [U] par M. [F] [I] le 13 octobre 2021 à effet au 23 juin portant sur la partie louée du corps de ferme,
Annule le congé pour reprise par descendant délivré à M. [B] [U] par M. [F] [I] le 13 octobre 2021 à effet au 30 novembre 2023 portant sur les parcelles de terre,
Condamne M. [F] [I] aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à verser à M. [B] [U] 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente,
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code rural
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