Infirmation partielle 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. a, 12 mars 2026, n° 22/03075 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 22/03075 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 18 avril 2017, N° 15/03393 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 22/03075 – N° Portalis DBVH-V-B7G-ISDK
LR
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NIMES
18 avril 2017
RG:15/03393
[W]
[B]
C/
[Z]
[C]
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section A
ARRÊT DU 12 MARS 2026
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de NIMES en date du 18 Avril 2017, N°15/03393
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre,
Madame Virginie HUET, Conseillère,
Mme Leila REMILI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Céline DELCOURT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 Janvier 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 12 Mars 2026.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTS :
Mme [I], [S], [P] [W] épouse [B]
née le 05 Novembre 1982 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Chantal CHABANON-CLAUZEL de la SELARL SOCIETE D’AVOCAT CHABANON-CLAUZEL, Plaidant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Clotilde LAMY de la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
M. [F] [B]
né le 07 Février 1977 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Chantal CHABANON-CLAUZEL de la SELARL SOCIETE D’AVOCAT CHABANON-CLAUZEL, Plaidant, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Clotilde LAMY de la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉS :
M. [O] [K] [Z]
né le 29 Avril 1942 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Romain FLOUTIER de la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Mme [M] [D] [C] épouse [Z]
née le 12 Février 1943 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Romain FLOUTIER de la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 18 Décembre 2025
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, le 12 Mars 2026,par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte du 7 mars 1991, M. [O] [Z] et son épouse Mme [M] [C] ont acheté à M. [Q] deux parcelles de terrain cadastrées section [Cadastre 1] et [Cadastre 2] à [Localité 2].
Cet acte mentionne une clause de rappel de servitude créée dans le procès-verbal de lecture et d’approbation de l’état liquidatif après le divorce des époux [Q]/[U] du 19 novembre 1990, clause ainsi rédigée :
« Aux termes de l’acte liquidatif sus-visé a été créée la servitude de passage d’une largeur de 4 mètres et d’une longueur de 65 mètres, le fonds servant étant le [Cadastre 3] et le fonds dominant étant le [Cadastre 2] et le [Cadastre 1] de la même section. Ladite servitude longeant la propriété [V] tel que figurant sur le plan annexé. »
Par acte du 12 mars 2010, M. [F] [B] et son épouse [I] [W] ont acheté à Mme [U] les parcelles contiguës, cadastrées section [Cadastre 3] et [Cadastre 4] ; une clause de l’acte rappelant la servitude susvisée.
Par acte du 8 juin 2015, les époux [Z] ont fait assigner les époux [B] devant le tribunal de grande instance de Nîmes aux fins de les entendre condamner à :
— rectifier l’omission matérielle contenue dans l’acte constitutif de servitude ressortant de l’état liquidatif des 21 et 27 août 1990 publié le 19 novembre 1990, volume 1990, p n°12010, en rajoutant que le fonds servant est le [Cadastre 3] « et la parcelle section [Cadastre 4] »,
— laisser entrer sur leur propriété cadastrée section [Cadastre 3] et section [Cadastre 4] les époux [Z] et leurs entrepreneurs pendant la durée des travaux d’établissement de la servitude de passage, et ce, sous astreinte de 1000 euros par infraction constatée.
A cette occasion, les époux [B] ont opposé, à titre principal, la nullité de la servitude de passage invoquée et à titre subsidiaire son extinction.
Par jugement contradictoire du 18 avril 2017, le tribunal de grande instance de Nîmes a :
— Débouté les époux [B] de leurs demandes visant à prononcer la nullité de la servitude conventionnelle,
— Débouté les époux [B] de leurs demandes visant à constater l’extinction de la servitude conventionnelle,
— Retenu l’existence d’une servitude conventionnelle de passage selon l’acte constitutif de servitude ressortant de l’état liquidatif des 21 et 27 août 1990 publié le 19 novembre 1990, volume 1990, p n°12010,
— Ordonné la rectification de l’erreur matérielle affectant l’acte constitutif de servitude ressortant de l’état liquidatif des 21 et 27 août 1990 publié le 19 novembre 1990, volume 1990, p n°12010, qui devra être rédigé comme suit, à la page 10 : « Mme [G] [U] déclare conférer une servitude de passage d’une largeur de 4 mètres sur une longueur de 65 mètres (superficie 292 m²). Le fonds servant étant le [Cadastre 3] et le [Cadastre 4] et le fonds dominant étant le [Cadastre 2] et le [Cadastre 1] de la même section. Ladite servitude longeant la propriété [V] tel que figurant sur le plan annexé. »
— Condamné les époux [B] à laisser entrer sur leur propriété cadastrée section [Cadastre 3] et section [Cadastre 4], les époux [Z] et leurs entrepreneurs pendant la durée des travaux d’établissement de la servitude de passage, et ce sous astreinte de 1000 euros par infraction constatée, passé le délai d’un mois, à compter de la signification de la présente décision,
— Dit que sur présentation de la copie exécutoire du présent jugement, la partie la plus diligente effectuera les mesures de publicité requises, auprès de toutes administrations et/ou registres et journaux d’annonces légales, afin d’informer les tiers de cette rectification d’erreur matérielle,
— Débouté les époux [B] de leurs demandes de dommages-intérêts,
— Condamné les époux [B] aux dépens,
— Condamné les époux [B] à payer aux époux [Z] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Le tribunal a notamment considéré que :
— sur la nullité de la servitude conventionnelle :
— les époux [B] échouent à rapporter la preuve du défaut ou de l’illicéité de la cause qu’ils invoquent, la cause de la servitude étant la liquidation du régime matrimonial entre les époux [Q]/[U], contenue dans l’acte authentique du 19 novembre 1990
— la clause établit la volonté claire et sans équivoque de créer une servitude conventionnelle de passage dans le cadre du partage d’une parcelle de terrain
— il n’existe aucun obstacle physique à la mise en place de la servitude, notamment liée à la « mitoyenneté » d’un clapas
— sur l’extinction de la servitude de passage : les dispositions de l’article 685-1 du code civil (cessation de l’enclave) sont inapplicables et il est possible conventionnellement de créer un droit de passage non fondé sur l’enclave alors en outre qu’il peut être supposé en l’espèce que la servitude a été créée de façon à ce que les surfaces du partage soient équivalentes entre M. [Q] et Mme [U]
— sur la demande de rectification d’erreur matérielle, il est fait droit à la demande pour les raisons suivantes :
— pour aboutir au fonds des époux [Z], il est nécessaire de passer par la parcelle [Cadastre 4], de sorte qu’une servitude de passage uniquement sur la parcelle [Cadastre 3] n’aboutirait pas à la parcelle [Cadastre 2] des époux [Z] et ne servirait à rien
— le plan signé et annexé à l’acte constitutif de servitude, sur lequel figure le tracé de la servitude fait également apparaître cette dernière sur la parcelle [Cadastre 4]
— Mme [U] l’a reconnu dans l’acte de vente des parcelles [Cadastre 3] et [Cadastre 4] des époux [B]
— sur l’autorisation à faire effectuer les travaux
— c’est un droit de celui auquel est due une servitude
— la clause de l’acte constitutif est suffisamment claire, l’examen du plan annexé confirmant sa situation sur le terrain des époux [B], de sorte qu’aucune expertise n’est nécessaire
— sur la demande de dommages et intérêts des époux [B] : aucun élément de la procédure ne permet de déterminer un abus de leur droit d’agir en justice de la part des époux [Z].
M. [F] [B] et son épouse Mme [I] [W] ont interjeté appel de cette décision le 18 juillet 2017.
Par ordonnance du 5 avril 2018, le conseiller de la mise en état a ordonné une médiation judiciaire, laquelle a échoué.
Par arrêt contradictoire en date du 25 avril 2019, la présente cour a :
— Rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande d’annulation de l’acte constitutif de servitude,
— Rejeté la fin de non-recevoir tendant à voir déclarer la demande d’extinction de la servitude au visa de l’article 703 du code civil, irrecevable comme constituant une demande nouvelle,
— Confirmé le jugement déféré en ce qu’il a :
* Débouté les époux [B] de leurs demandes visant à prononcer la nullité de la servitude conventionnelle,
* Débouté les époux [B] de leurs demandes visant à constater l’extinction de la servitude conventionnelle en raison de la cessation de l’état d’enclave P N°12010,
* Retenu l’existence d’une servitude conventionnelle de passage selon l’acte constitutif de servitude ressortant de l’état liquidatif des 21 et 27 août 1990 publié le 19 novembre 1990, volume 1990, p n°12010,
* Ordonné la rectification de l’erreur matérielle affectant l’acte constitutif de servitude ressortant de l’état liquidatif des 21 et 27 août 1990 publié le 19 novembre 1990, volume 1990, p n°12010, qui devra être rédigé comme suit, à la page 10 :
« Mme [G] [U] déclare conférer une servitude de passage d’une largeur de 4 mètres sur une longueur de 65 mètres (superficie 192 m²). Le fonds servant étant le [Cadastre 3] et le [Cadastre 4] et le fonds dominant étant le [Cadastre 2] et le [Cadastre 1] de la même section. Ladite servitude longeant la propriété [V] tel que figurant sur le plan annexé. »
— Infirmé le jugement déféré pour le surplus,
— Invité les époux [Z] à justifier d’une autorisation préalable de la mairie aux fins de procéder aux travaux de destruction du clapas et de dégagement du roncier ainsi que de l’accessibilité du chemin communal situé au sud des parcelles concernées, au regard des documents d’urbanisme,
— Sursis à statuer sur la demande des époux [B] visant à constater l’extinction de la servitude conventionnelle en raison de l’impossibilité d’en user, ainsi que sur la demande d’autorisation d’accès à la propriété cadastrée section [Cadastre 3] et section [Cadastre 4] des époux [B] pour les besoins des travaux d’établissement de la servitude jusqu’à ce que les époux [Z] aient produit les pièces requises,
— Dit n’y avoir lieu à expertise ou transport sur les lieux,
— Sursis à statuer sur les demandes de dommages-intérêts, en application de l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens,
— Dit que la présente affaire sera radiée du rôle des affaires en cours et qu’elle sera rétablie dès que la cause du sursis aura disparu à la demande de la partie la plus diligente.
Le 7 juin 2019, M. [Z] a déposé une déclaration préalable auprès de la ville de [Localité 2] afin d’obtenir une autorisation pour percer le clapas, dégager le roncier et accéder au chemin communal.
Par arrêté municipal du 31 juillet 2019, il n’a pas été fait opposition par la ville de [Localité 2] à cette déclaration préalable.
Le 4 février 2021, l’affaire a été remise au rôle à la demande de M. et Mme [Z].
Le 6 avril 2021, un procès-verbal de constat d’huissier a été établi à la demande de M. et Mme [B].
Parallèlement, par une requête enregistrée le 7 juillet 2021, M. et Mme [B] ont notamment demandé au tribunal administratif d’annuler l’arrêté du 31 juillet 2019 par lequel le maire de Nîmes ne s’est pas opposé à la déclaration préalable n° DP 30189 19 P0584 déposée par M. [Z] en vue de percer le clapas bordant la parcelle cadastrée section [Cadastre 3] et d’accéder au chemin communal.
Dans son mémoire en défense, la commune de Nîmes a conclu au rejet de la requête notamment au motif qu’à la lecture stricte de la zone Nh, les auteurs n’interdisent absolument pas la démolition partielle d’un clapas pour désenclaver un terrain, et demande au tribunal administratif de dire et juger que l’arrêté de déclaration préalable du 31 juillet 2019 ne souffre d’aucune illégalité.
Une mesure de médiation a été proposée aux parties mais n’a pas recueilli l’accord de toutes les parties.
La cour de ce siège, par arrêt mixte du 3 février 2022, a :
Vu l’arrêt de cette cour en date du 25 avril 2019 qui a :
* Rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande d’annulation de l’acte constitutif de servitude,
* Rejeté la fin de non-recevoir tendant à voir déclarer la demande d’extinction de la servitude au visa de l’article 703 du code civil, irrecevable comme constituant une demande nouvelle,
* Confirmé le jugement déféré en ce qu’il a :
— Débouté les époux [B] de leurs demandes visant à prononcer la nullité de la servitude conventionnelle,
— Débouté les époux [B] de leurs demandes visant à constater l’extinction de la servitude conventionnelle en raison de la cessation de l’état d’enclave P 1,1
— Retenu l’existence d’une servitude conventionnelle de passage selon l’acte constitutif de servitude ressortant de l’état liquidatif des 21 et 27 août 1990 publié le 19 novembre 1990, volume 1990, p n°12010,
— Ordonné la rectification de l’erreur matérielle affectant l’acte constitutif de servitude ressortant de l’état liquidatif des 21 et 27 août 1990 publié le 19 novembre 1990, volume 1990, p n°12010, qui devra être rédigé comme suit, à la page 10 : « Mme [G] [U] déclare conférer une servitude de passage d’une largeur de 4 mètres sur une longueur de 65 mètres (superficie 192 m²). Le fonds servant étant le [Cadastre 3] et le [Cadastre 4] et le fonds dominant étant le [Cadastre 2] et le [Cadastre 1] de la même section. Ladite servitude longeant la propriété [V] tel que figurant sur le plan annexé »,
— Infirmé le jugement déféré pour le surplus,
— Invité les époux [Z] à justifier d’une autorisation préalable de la mairie aux fins de procéder aux travaux de destruction du clapas et de dégagement du roncier ainsi que de l’accessibilité du chemin communal situé au sud des parcelles concernées, au regard des documents d’urbanisme,
— Sursis à statuer sur la demande des époux [B] visant à constater l’extinction de la servitude conventionnelle en raison de l’impossibilité d’en user, ainsi que sur la demande d’autorisation d’accès à la propriété cadastrée section [Cadastre 3] et section [Cadastre 4] des époux [B] pour les besoins des travaux d’établissement de la servitude jusqu’à ce que les époux [Z] aient produit les pièces requises,
— Dit n’y avoir lieu à expertise ou transport sur les lieux,
— Sursis à statuer sur les demandes de dommages-intérêts, en application de l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens,
— Déclaré la demande de nullité de la servitude conventionnelle irrecevable,
— Déclaré la demande d’expertise recevable,
Avant dire droit, sur la demande d’extinction de la servitude conventionnelle,
— Ordonné une expertise et commis pour y procéder :
[H] [L]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Tél : [XXXXXXXX01] – Mèl : [Courriel 1]
lequel aura pour mission, en s’entourant de tous renseignements à charge d’en indiquer la source, et en entendant au besoins tous sachant utiles, dont les identités seront précisées :
* entendre les parties en leurs dires et explications,
* se faire remettre tous les documents et pièces qu’il jugera nécessaire pour assurer sa mission,
* accéder aux lieux litigieux, les décrire et en dresser un plan détaillé et côté, faisant notamment apparaître la servitude conventionnelle,
* donner tous éléments permettant de déterminer la configuration des lieux au débouché de l’extrémité sud de la servitude conventionnelle sur le « chemin » et sa praticabilité,
* recueillir tous éléments d’appréciation permettant à la cour de déterminer la nature juridique du chemin,
* plus généralement donner toutes indications utiles à la solution du litige,
— Dit que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile ; qu’en particulier il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations ; qu’il aura la faculté de s’adjoindre tous spécialistes de son choix dans une spécialité distincte de la sienne à charge de joindre leur avis à son rapport,
— Dit qu’au terme de ses opérations il communiquera ses premières conclusions écrites aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans le délai minimum de un mois,
— Dit que, toutefois, lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui lui auraient été faites après l’expiration de ce délai à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en est fait rapport au juge (article 276 alinéa 2 du code de procédure civile),
— Fixé à la somme de 4 000 euros le montant de la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée au greffe de la cour au plus tard le 8 avril 2022 par M. [O] [Z] et Mme [M] [C] épouse [Z],
— Dit qu’à défaut de consignation à l’expiration de ce délai, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet,
— Dit que, lors de la première ou au plus tard de la seconde réunion des parties, l’expert dressera, si nécessaire, un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
— Dit qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître aux parties la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et solliciter, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
— Dit que l’expert déposera au greffe un rapport écrit de ses opérations au plus tard le 10 octobre 2022 et en fera tenir une copie à chacune de parties,
— Dit que l’expert transmettra aux parties toute demande de complément de consignation, et en même temps que son rapport, une copie de sa demande de taxation de ses honoraires,
— Dit que cette mesure d’expertise sera effectuée sous le contrôle de la présidente de la chambre civile 2 A de la cour d’appel, et qu’il lui en sera référé en cas de difficulté,
— Dit qu’en cas de refus ou d’empêchement, l’expert sera remplacé sur simple requête,
— Sursis à statuer jusqu’au dépôt du rapport d’expertise sur la demande d’extinction de la servitude conventionnelle et sur le surplus des demandes,
— Réservé les frais et les dépens,
— Dit que la présente instance ne figurera plus au rôle des affaires en cours et qu’elle pourra être rétablie à la demande de la partie la plus diligente dès que la cause du sursis aura disparu.
En l’absence du versement de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans le délai fixé par l’arrêt de la cour du 3 février 2022 et au vu du courriel en date du 9 mai 2022 de Maître Ramel, conseil des intimés, faisant connaître à la cour que ses clients ne consigneront pas, le magistrat chargé du contrôle de l’expertise a constaté, par ordonnance du 10 mai 2022, la caducité de la désignation de l’expert laquelle est privée de tout effet conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile.
L’affaire a été remise au rôle le 16 septembre 2022 à la demande de M. et Mme [Z].
Par jugement du tribunal administratif de Nîmes du 26 septembre 2023, l’arrêté du 31 juillet 2019 du maire de Nîmes a été annulé.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 20 juin 2023, M. et Mme [B] ont demandé au conseiller de la mise en état notamment d’ordonner une mesure d’expertise dont ils avanceront les frais.
Le 4 octobre 2023, le conseil de M. et Mme [B] a fait sommation au conseil de M. et Mme [Z] de lui communiquer les deux jugements rendus par le tribunal administratif le 26 septembre 2023 dans deux autres instances engagées par M. [Z] dirigées contre deux décisions d’opposition à déclarations préalables.
Par ordonnance contradictoire du 14 novembre 2023, le conseiller de la mise en état a :
— Ordonné une expertise et commis pour y procéder :
[H] [L]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Tél : [XXXXXXXX01] – Mèl : [Courriel 1]
lequel aura pour mission, en s’entourant de tous renseignements à charge d’en indiquer la source, et en entendant au besoins tous sachant utiles, dont les identités seront précisées :
* d’entendre les parties en leurs dires et explications,
* de se faire remettre tous les documents et pièces qu’il jugera nécessaire pour assurer sa mission,
* d’accéder aux lieux litigieux, les décrire et en dresser un plan détaillé et côté, faisant notamment apparaître la servitude conventionnelle,
* de donner tous éléments permettant de déterminer la configuration des lieux au débouché de l’extrémité sud de la servitude conventionnelle sur le « chemin » et sa praticabilité, et ce aussi à la date de l’acte constitutif de servitude des 21 et 27 août 1990,
* recueillir tous éléments d’appréciation permettant à la cour de déterminer la nature juridique du chemin,
* de recueillir tous les éléments d’appréciation permettant à la cour de déterminer l’existence ou pas d’une voie publique ou privée ouverte à la circulation publique au débouché de l’extrémité sud de la servitude conventionnelle et sa praticabilité,
* de rechercher et donner à la cour tous éléments de fait lui permettant de se prononcer sur l’extinction de la servitude de passage litigieuse et l’impossibilité éventuelle d’en user,
* de déterminer s’il y a des traces d’usage d’une servitude sur la propriété [B],
* plus généralement de donner toutes indications utiles à la solution du litige,
— Dit que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile ; qu’en particulier il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations ; qu’il aura la faculté de s’adjoindre tous spécialistes de son choix dans une spécialité distincte de la sienne à charge de joindre leur avis à son rapport,
— Dit qu’au terme de ses opérations, il communiquera ses premières conclusions écrites aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans le délai minimum d’un mois,
— Dit que, toutefois, lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui lui auraient été faites après l’expiration de ce délai à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en est fait rapport au juge (article 276 alinéa 2 du code de procédure civile),
— Fixé à la somme de 4 000 euros le montant de la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée au greffe de la cour au plus tard le 14 décembre 2023 par M. [F] [B] et Mme [I] [W] épouse [B],
— Dit qu’à défaut de consignation à l’expiration de ce délai, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet,
— Dit que, lors de la première ou au plus tard de la seconde réunion des parties, l’expert dressera, si nécessaire, un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
— Dit qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître aux parties la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et solliciter, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
— Dit que l’expert déposera au greffe un rapport écrit (outre une version numérique si possible) de ses opérations dans un délai de six mois à compter de l’avis de versement de la consignation qui lui sera donné par ce greffe et en fera tenir une copie à chacune de parties,
— Dit que l’expert transmettra aux parties toute demande de complément de consignation, et en même temps que son rapport, une copie de sa demande de taxation de ses honoraires,
— Dit que cette mesure d’expertise sera effectuée sous le contrôle du conseiller de la mise en état en charge du contrôle des expertises à la chambre civile 2 A de la cour d’appel de Nîmes, et qu’il lui en sera référé en cas de difficulté,
— Dit qu’en cas de refus ou d’empêchement, l’expert sera remplacé sur simple requête,
— Renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 25 juin 2024 à 14h00,
— Rejeté les autres demandes,
— Réservé les dépens de l’incident et l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’expert a établi son rapport le 4 septembre 2024.
Les 3 et 5 décembre 2025, le conseil de M. et Mme [B] a fait sommation au conseil de M. et Mme [Z] de lui communiquer les jugements rendus le 26 septembre 2023 par le tribunal administratif de Nîmes suite à leurs recours à l’encontre de deux décisions d’opposition à déclarations préalables déposées les 27 septembre et 13 décembre 2021.
Le 12 décembre 2025, le conseil de M. et Mme [B] a fait sommation au conseil de M. et Mme [Z] de lui communiquer l’arrêt rendu le 11 décembre 2025 par la cour administrative d’appel de Toulouse par suite du recours formé par les époux [Z] à l’encontre du jugement rendu le 26 septembre 2023 par le tribunal administratif de Nîmes RG : N°2200652, 2200653.
Par ordonnance du 3 juin 2025, la clôture de la procédure a été fixée au 18 décembre 2025, l’affaire a été appelée à l’audience du 6 janvier 2026 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 12 mars 2026.
EXPOSE DES MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 décembre 2025, Mme [I] [W] épouse [B] et M. [F] [B], appelants, demandent à la cour de :
Statuant sur l’appel d’un jugement rendu le 18 avril 2017 par le tribunal de grande instance de Nîmes,
Déclarer recevable et bien fondé l’appel interjeté par M. [F] [B] et Mme [I] [W] épouse [B],
Déclarer recevables les conclusions et pièces notifiées le 17 décembre 2025 par Monsieur [F] [B] et Madame [I] [W] épouse [B].
Vu les articles 637, 687, 702, 703, 1108 ancien du Code civil,
Vu le principe de l’estoppel, vu le principe Fraus omnia corrumpit,
Infirmer le jugement rendu le 18 avril 2017 par le tribunal de grande instance de Nîmes,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
Déclarer inexistantes, la clause improprement qualifiée de « création de servitude » mentionnée dans l’acte notarié des 21 et 27 août 1990 ainsi que les clauses de rappel de servitudes figurant dans les actes notariés des 7 mars 1991 et 12 mars 2010 et prononcer en tant que de besoin l’inexistence de la servitude mentionnée dans les actes susvisés
A titre subsidiaire
Prononcer la nullité de la servitude de passage prévu dans l’acte notarié des 21 et 27 août 1990, au bénéfice des parcelles sises à [Localité 2] cadastrées section [Cadastre 1] et [Cadastre 2] et au préjudice des parcelles sises à [Localité 2] cadastrées [Cadastre 3] et [Cadastre 4]. (Acte notarié publié le 19 novembre 1990, volume 1990, p n°12010),
En tout état de cause,
Prononcer l’extinction de la servitude de passage prévu dans l’acte notarié des 21 et 27 août 1990 au bénéfice des parcelles sises à [Localité 2] cadastrées section [Cadastre 1] et [Cadastre 2] et au préjudice des parcelles sises à [Localité 2] cadastrées [Cadastre 3] et [Cadastre 4]. (Acte notarié publié le 19 novembre 1990, volume 1990, p n°12010),
En conséquence, déclarer sans objet la rectification d’erreur matérielle et de modification de la clause de création de servitude figurant en page 10 de l’acte des 21 et 27 août 1990,
Ordonner aux frais avancés de Mme [M] [C] épouse [Z] et de M. [O] [Z] époux [C] la publication de l’arrêt à intervenir auprès du service de la publicité foncière,
Débouter Mme [M] [C] épouse [Z] et M. [O] [Z] époux [C] de toutes leurs demandes fins et conclusions,
Condamner solidairement Mme [M] [C] épouse [Z] et M. [O] [Z] époux [C] à payer à Mme [I] [W] épouse [B] et à M. [F] [B] époux [W] la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts en réparation de leurs préjudices et de 5.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire et du procès-verbal de constat d’huissier établi le 6 avril 2021 par la SCP Quenin Tourre Lopez.
Les époux [B] font valoir en substance que :
— à titre principal : sur la configuration des lieux et l’inexistence d’une servitude :
— pour que la servitude ait une utilité certaine, il faut que l’assiette de la servitude de passage donne réellement accès à une voie publique ou privée ouverte à la circulation publique
— du rapport d’expertise, il résulte qu’à la date de l’acte notarié des 21 et 27 août 1990 :
— il n’existait aucun chemin au débouché sud de l’assiette de la « servitude » et moins encore donnant sur une voie publique ou privée ouverte à la circulation
— il existait un clapas au débouché sud de l’assiette de la « servitude » située à 2 mètres au-dessus du sol naturel à usage de camp militaire ([Cadastre 5])
— de plus à la date de l’acte des 21 et 27 août 1990, la parcelle [Cadastre 3] censée constituer le fonds servant était-elle même enclavée jusqu’à ce que le Ministère de la Défense consente, le 15 novembre 1995, à Mme [U] alors propriétaire de la parcelle [Cadastre 3] une convention d’occupation précaire et donc un droit personnel pour l’autoriser à passer sur la parcelle [Cadastre 5] à seule fin de lui permettre d’accéder à sa propriété, dont le portail d’entrée est situé à plus de 30 mètres de l’assiette de la prétendue servitude de passage
— ainsi, à la date de l’acte des 21 et 27 août 1990, un passage sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 3] n’avait aucune utilité effective pour les parcelles cadastrées [Cadastre 1] et [Cadastre 2], de sorte que l’acte notarié des 21 et 27 août 1990 n’a pu créer une servitude de passage (c’est bien pourquoi les travaux de mise en 'uvre de la servitude litigieuse n’ont jamais été entrepris depuis sa création en 1990)
— en conséquence, à titre principal, la cour devra déclarer inexistantes la clause improprement qualifiée de « création de servitude » mentionnée dans l’acte notarié des 21 et 27 août 1990 ainsi que les clauses de rappel de servitudes figurant dans les actes notariés des 7 mars 1991 et 12 mars 2010 et prononcer en tant que de besoin l’inexistence de la servitude mentionnée dans les actes susvisés
— à titre subsidiaire : sur la nullité de la servitude conventionnelle :
— il n’y a pas autorité de la chose jugée sur ce point dans la mesure où postérieurement aux arrêts rendus par la cour les 25 avril 2019 et 3 février 2022 les arrêtés du maire de [Localité 2] ont été annulés et un rapport d’expertise judiciaire est intervenu, modifiant la situation antérieurement reconnue en justice
— en tout état de cause, l’autorité de la chose jugée se heurte au cas présent au principe de l’estoppel : les époux [Z] ont toujours reconnu l’existence d’un clapas au débouché sud de la « servitude de passage » sollicitant du maire l’autorisation de le percer et dans leurs dernières conclusions du 19 novembre 2025, ils soutiennent que le clapas n’existerait pas
— l’autorité de la chose jugée se heurte également au principe « Fraus omnia corrumpit », en l’état des man’uvres frauduleuses utilisées par les époux [Z] pour tenter d’obtenir de l’administration, l’autorisation de faire des travaux à leur préjudice en dissimulant qu’ils n’étaient pas propriétaires des parcelles [Cadastre 3] et [Cadastre 4] et n’avaient donc pas qualité pour agir, en présentant un plan de l’assiette de « servitude » qui n’était pas celui annexé à l’acte des 21 et 27 août 1990 afin de camoufler l’existence d’un clapas protégé par les règles d’urbanisme qui sont d’ordre public
— dès lors, au regard du rapport d’expertise qui constitue un élément nouveau, le passage sur les parcelles [Cadastre 3] et [Cadastre 4] n’ayant jamais eu aucune utilité effective pour les parcelles cadastrées [Cadastre 1] et [Cadastre 2], la cour déduira qu’il y a lieu de prononcer la nullité de la servitude de passage prévue dans l’acte notarié des 21 et 27 août 1990
— en tout état de cause, l’extinction de la servitude sera prononcée en application de l’article 703 du code de procédure civile qui stipule que « Les servitudes cessent lorsque les choses se trouvent en tel état qu’on ne peut plus en user. », a fortiori quand dès l’origine il était impossible d’en user :
— du rapport d’expertise et des pièces versées aux débats il résulte qu’il existe une impossibilité matérielle d’origine et irréversible d’user de la servitude
— l’expert judiciaire ayant pu constater que l’assiette conventionnelle de la « servitude » débouche sur un imposant clapas végétalisé protégé par le PLU qui surplombe un vide ; en effet le terrain naturel non carrossable et praticable est situé à plus de 2 mètres en contrebas de l’assiette de la « servitude » ; d’autre part, l’expert a pu constater que la parcelle en contre-bas est actuellement à usage de parc, de parcours de santé, d’aire de jeux sur le domaine public
— l’impossibilité d’user de la servitude résulte également de motifs juridiques tenant aux règles d’urbanisme puisque par jugement du 26 septembre 2023, le tribunal administratif a annulé comme illégal l’arrêté du 31 juillet 2019 du maire de Nîmes, considérant que :
— la démolition d’une portion du clapas méconnaissait les dispositions du PLU qui visent à assurer la préservation des clapas et interdisent la démolition totale ou partielle des clapas existants
— l’ouverture projetée à travers le clapas existant déboucherait sur une partie boisée, non carrossable et laissée à l’état naturel d’un terrain privé de la commune et que le débouché autorisé par le maire ne saurait être regardé comme un accès à une voie publique ou privée ouverte à la circulation conforme aux exigences du PLU
— les époux [Z] n’ont donc aucune autorisation administrative de faire des travaux et n’ont aucun permis de voirie de sorte qu’en tout état de cause, ils ne sauraient être autorisés à pénétrer sur la propriété [B] pour y faire des travaux
— ainsi, outre les présomptions concordantes retenues par la cour dans son arrêt du 25 avril 2019, le rapport d’expertise judiciaire et le jugement susvisé constituent des éléments nouveaux qui viennent parfaire la preuve du fait que les lieux litigieux se trouvent en tel état qu’on ne peut user de la servitude conventionnelle de sorte que la cour la déclarera éteinte et déboutera les époux [Z] de toutes leurs demandes
— enfin, les époux [Z] qui n’habitent pas sur les lieux disposent d’une desserte par le [Adresse 1] ainsi que par le [Adresse 4], soit un accès effectif sur la voie publique au Nord pour une voie permettant l’accès et la mise en 'uvre des moyens de secours et de lutte contre l’incendie
— sur la demande de dommages et intérêts : les époux [Z] connaissaient dès l’origine l’inutilité de constituer un passage sur leur propriété mais ont malgré tout engagé une action en justice à leur encontre et multiplié depuis lors les abus, les man’uvres, les fausses accusations et même les violences pour faire pression sur eux et les contraindre à leur verser de substantielles sommes d’argent en contrepartie de la renonciation à une servitude qui n’existe pas.
En l’état de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 décembre 2025, Mme [M] [C] épouse [Z] et M. [O] [Z], intimés, demandent à la cour de :
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Nîmes du 18 avril 2017,
Vu l’arrêt de la cour d’appel de Nîmes du 25 avril 2019,
Vu l’autorisation préalable DP30189 19 P0584 délivrée à M. [Z],
Vu l’arrêt de la cour d’appel de Nîmes du 3 février 2022,
Vu le mémoire de la commune de [Localité 2],
Vu l’ordonnance de mise en état du 10 octobre 2023,
Vu le rapport d’expertise,
Juger n’y avoir lieu à prononcer la nullité de la servitude et / ou l’inexistence de la clause créatrice de servitude, ce qui équivaut à la même demande, en raison de l’autorité de la chose jugée
En conséquence Débouter les époux [B] de leurs demandes
Confirmant par ailleurs le jugement dont appel,
Vu l’article 703 du Code civil et la jurisprudence s’y rapportant,
— Débouter les époux [B] de leur demande visant à faire constater l’extinction de la servitude,
— Vu l’article 697 du Code civil, confirmer le jugement du 18 avril 2017,
En conséquence :
— Condamner les époux [B] à laisser entrer sur leur propriété cadastrée section [Cadastre 3] et section [Cadastre 4], les époux [Z] et leurs entrepreneurs pendant la durée des travaux d’établissement de la servitude de passage, et ce sous astreinte de 1 000 euros par infraction constatée passé le délai d’un mois à compter de la signification de la décision,
— Condamner les époux [B] à 2 000 euros d’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et aux entiers dépens,
— Les débouter de l’ensemble de leurs autres demandes,
— Condamner M. et Mme [B] à payer à M. et Mme [Z] la somme de 8 000 euros en application des dispositions de l’article 700 de nouveau code de procédure civile, pour la procédure d’appel,
— Les condamner aux entiers dépens d’appel toutes taxes comprises.
Les époux [Z] font valoir en substance que :
— sur la demande de nullité de la servitude :
— la cour a débouté les époux [B] de cette demande en 2019 et a jugé en 2022 qu’elle se heurtait à l’autorité de la chose jugée et les a de nouveau déboutés ; le rapport d’expertise judiciaire ne peut constituer un élément nouveau dans la mesure où il n’est pas fait état d’éléments inconnus jusque-là pas plus que les jugements du tribunal administratif et les arrêts de cour administrative d’appel n’en constituent un
— la cour d’appel de Nîmes en 2019 a rejeté l’exception de nullité avant de surseoir à statuer sur le reste en leur demandant d’obtenir une déclaration préalable, ce qui signifie que le résultat de la demande n’avait aucune influence sur l’examen de la nullité ; cet examen n’a aucun rapport avec « l’estoppel » qui ne peut conférer de nullité et dont l’existence est au demeurant fausse, ni de l’adage fraus omnia corrumpit qui est également complètement faux
— par ailleurs, les époux [B] ne peuvent faire rejuger la nullité de la servitude, pas plus que faire « juger la clause créatrice de servitude inexistante », une telle demande consistant à obtenir autrement la nullité
— enfin, ils ne se sont jamais contredits sur l’existence d’un clapas
— sur la demande d’extinction de la servitude :
— l’expert judiciaire n’a pas constaté de clapas en limite sud de la propriété mais seulement un amas de pierre végétalisé sur le domaine non cadastré de la commune (qu’il nomme « clapier » en méconnaissance de la définition qu’il donne par ailleurs lui-même)
— il ne peut être dit que le chemin est impraticable alors qu’il suffit à la mairie d’ôter la végétation et d’aplanir le chemin, même caillouteux, pour le rendre praticable
— s’ils disposent d’un accès au nord par la parcelle de leur fils, ce passage ne leur a été accordé, en cours de procès, que pour qu’ils puissent construire sur leur terrain mais il s’agit d’une solution provisoire qui déprécie considérablement la propriété de leur fils
— l’extinction de la servitude de passage n’est prévue qu’en cas d’impossibilité absolue et définitive en application de l’article 703 du code civil, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, la mairie pouvant décider de rendre le chemin praticable en le déblayant et en l’aplanissant alors que le PLU peut quant à lui évoluer
— en outre, la cour judiciaire ne peut se prononcer sur une impossibilité ou pas de créer une sortie et de rejoindre un chemin existant
— même si les époux [B] voyaient leur recours administratif aboutir et l’autorisation retirée, cela n’entraînerait pas ipso facto l’extinction de la servitude, car cela n’empêcherait pas le dépôt d’une autre demande et d’obtenir finalement une autorisation
— en tout état de cause, les conditions d’application de l’article 703 du code civil ne sont pas réunies
— enfin, les époux [B] ont acheté leur propriété en toute connaissance cause de la servitude de passage, de sorte qu’il n’existe aucun abus d’ester en justice, ceux-ci n’ayant en outre jamais répondu au courrier adressé et ayant usé de toutes les man’uvres possibles pour que la servitude de passage ne puisse être utilisée.
Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur « l’inexistence » et la nullité de la servitude
L’arrêt de la présente cour rendu le 25 avril 2019, définitif sur ce point, a confirmé le jugement en ce qu’il a débouté les époux [B] de leurs demandes visant à voir prononcer la nullité de la servitude conventionnelle.
Il y a donc ici autorité de la chose jugée au sens des articles 480 du code de procédure civile et 1355 du code civil, dans la mesure où il y a bien identité de parties, d’objet et de cause.
Les appelants invoquent des évènements postérieurs qui sont venus, selon eux, modifier la situation antérieurement reconnue en justice, en ces termes :
— deux jugements du tribunal administratif de Nîmes du 26 septembre 2023, ayant autorité de la chose jugée, qui ont annulé les arrêtés du maire de Nîmes des 31 juillet 2019 et 25 novembre 2021 au motif notamment que les travaux auxquels il ne s’est pas opposé par les arrêtés litigieux visaient pour les époux [Z] :
— à créer un passage à l’extrémité sud du terrain appartenant aux époux [B] alors que l’ouverture projetée ne déboucherait pas sur une voie publique ou privée ouverte à la circulation publique conforme aux exigences de l’article Nh3 du règlement du PLU de [Localité 2]
— à démolir une portion du clapas situé au niveau de la limite sud de la parcelle cadastrée [Cadastre 3] en méconnaissance des dispositions des articles Nh11 et Nh 13 du règlement du PLU de [Localité 2]
— un arrêt de la Cour d’appel de Toulouse du 11 décembre 2025 notifié le jour même, qui a autorité de la chose jugée et a rejeté la requête en appel de M. [Z] par suite du jugement rendu le 26 septembre 2023 et un second arrêt rendu également le 11 décembre 2025 par suite du jugement rendu le 26 septembre 2023 (RG 2200652 et 2200653)
— une « déclaration préalable opposition » délivrée par le maire de [Localité 2] le 28 juin 2024 par suite du projet de travaux déposé par M. [Z] et dont les motifs sont particulièrement explicites et qui viennent modifier la situation antérieurement reconnue en justice
— un rapport d’expertise judiciaire déposé le 4 septembre 2024 dont il résulte des éléments de fait qui modifient également la situation antérieurement reconnue en justice, l’objet et la cause factuelle des demandes des époux [B].
Or, la cause et l’objet de la servitude résident dans la liquidation du régime matrimonial entre les époux [Q]/[U], opérée dans l’acte authentique du 19 novembre 1990, ceux-ci s’étant répartis les biens entre eux et la clause établit la volonté claire et non équivoque de créer une servitude conventionnelle de passage dans le cadre du partage d’une parcelle de terrain.
Les époux [B] n’étaient pas partie à la convention et l’absence de cause et d’objet doit s’apprécier au moment de la formation du contrat, de sorte que les éléments postérieurs invoqués sont sans effet sur l’appréciation de la situation.
Les appelants invoquent en outre la notion d’inexistence de la clause de servitude. Outre qu’il s’agit d’une notion voisine de la nullité destinée comme elle à obtenir une sanction d’un défaut affectant la formation du contrat, cette demande se heurte au principe de concentration des moyens.
Les époux [B] invoquent enfin l’estoppel et le principe fraus omnia corumpit comme faisant obstacle à l’autorité de la chose jugée.
M. [Z] explique qu’il n’a pu comprendre qu’il n’existait pas de clapas au débouché Sud de la servitude de passage que lors de l’expertise lorsqu’il a pu se rendre sur la propriété [B] car, de l’autre côté, il y avait des végétaux en broussailles qui cachaient la réalité du terrain.
Comme il sera vu ci-après, le rapport d’expertise judiciaire est confus quant à la réalité de la présence d’un clapas au débouché Sud de la servitude, de sorte qu’il ne peut être soutenu que les époux [Z] se contredisent en affirmant désormais que le clapas n’existe pas alors qu’ils avaient précédemment sollicité son percement. Aucune man’uvre frauduleuse n’est de plus démontrée.
En conséquence, les demandes visant à voir prononcer l’inexistence et la nullité de la servitude conventionnelle sont irrecevables pour se heurter à l’autorité de la chose jugée par l’arrêt du 25 avril 2019, rendant par suite, irrecevables les demandes subséquentes d’inexistence ou de nullité des clauses de rappel de servitude figurant dans les titres de propriété des époux [Z] et des époux [B].
Sur l’extinction de la servitude
Aux termes de l’article 703 du code civil : « Les servitudes cessent lorsque les choses se trouvent en tel état qu’on ne peut plus en user. »
La cour rappelle que l’impossibilité d’user de la servitude doit être certaine.
Les intimés soulignent l’adverbe de négation « plus », qui diffère en effet de « pas » dans la mesure où il suppose l’idée de changement.
Pour que les servitudes cessent par application de l’article 703 du Code civil, il faut qu’il soit survenu des changements, soit dans le fonds dominant, soit dans le fonds servant, soit dans les deux fonds. Il faut que ces changements soient assez graves pour en empêcher tout usage, que son exercice soit devenu irréalisable ou sans aucune utilité.
Or, les appelants font mention en premier lieu de ce qu’il résulte du rapport d’expertise judiciaire et des pièces versées aux débats qu’il existe une impossibilité matérielle d’origine et irréversible d’user de la servitude, de sorte qu’ils reconnaissent ainsi que les lieux auraient déjà été dans cet état lorsque la servitude a été instituée. L’expert judiciaire indique d’ailleurs à plusieurs reprises dans ses conclusions que la situation qu’il constate est la même que celle relevée en 1990.
Il est en outre significatif de relever que les époux [B] qui reprochent aux appelants de faire valoir en justice une servitude de passage conventionnelle qu’ils n’ont pas utilisée auparavant, ont eux-mêmes acquis en mars 2010 leur bien en étant parfaitement informés de l’existence de celle-ci par leur acte d’achat et il ressort des éléments au dossier que dès le début de l’année 2011, leurs voisins ont sollicité la mise en 'uvre du droit de passage.
Par ailleurs, les époux [B] indiquent que l’expert a pu constater que l’assiette conventionnelle de la servitude débouche sur un imposant clapas végétalisé protégé par le PLU qui surplombe un vide et que le terrain naturel non carrossable et praticable est situé à plus de deux mètres en contrebas de l’assiette de la « servitude».
L’expert judiciaire indique certes que « le clapier existant, sur le domaine non cadastré, au débouché SUD de l’assiette de la servitude de passage est présent depuis 1990 » mais il ressort cependant des superpositions des photographies de l’IGN avec l’état des lieux qu’il a réalisées en 2024 que « seul le clapier, limite séparative des parcelles [Cadastre 3]-[Cadastre 4]-[Cadastre 2] et [Cadastre 6] est parfaitement visible » et non celui qui se trouverait au débouché Sud de l’assiette de la servitude de passage puisqu’il précise ensuite « en zone Sud des parcelles [Cadastre 3] et [Cadastre 6], la végétation est dense, il n’y a aucune trace de chemin ».
De plus, ainsi que le relèvent les intimés, l’expert a pris beaucoup de photographies mais seules deux d’entre elles concernent la limite sur laquelle débouche la servitude et l’on ne voit sur aucune de ces deux photographies un clapas au niveau de la limite entre la parcelle [B] et celle du domaine non cadastré de la commune.
L’expert judiciaire relève d’ailleurs, lors de son parcours des lieux, l’existence tout le long de la limite séparative Ouest entre la parcelle [Cadastre 3] et [Cadastre 6] l’existence « d’un pierrier caractéristique » mais ne le qualifie pas ainsi s’agissant du débouché au Sud de l’assiette de la servitude de passage puisqu’il indique seulement être en présence d’un « amas de pierres et végétaux ». Il le dénomme ultérieurement encore « talus empierré fortement végétalisé ».
L’expert judiciaire reproduit en outre « la définition du clapier, selon les usages locaux du Gard » :
« AUTRES CLOTURES
Les clapiers proviennent de l’épierrement des champs voisins. Ils concrétisent une idée extrêmement ancienne de clore la propriété. Le propriétaire qui épierrait son champ établissait d’abord un mur en pierres sèches, parementé de son côté, puis rejetait les pierrailles de l’autre côté. D’autre part, le propriétaire voisin faisait également un mur de pierres sèches parementé de son côté, de sorte qu’une tranchée opérée dans un des clapiers de garrigue nîmoise fait très souvent apparaître un, deux, trois murs encaissant ces empierrements successifs, les parements de chaque mur indiquent les propriétaires. Si l’aspect extérieur du clapier (ou une tranche transversale) ne fait apparaître aucune trace de mur, on partage le clapier entre les deux propriétaires voisins, soit par moitié, soit proportionnellement à la contenance des champs supposés épierrés. Les clapiers donnent parfois lieu à des contestations entre les mazetiers de la garrigue Nîmoises ».
Or, en 2024, l’expert ne relève nullement la présence, au niveau de la limite Sud, d’un tel mur séparant la propriété [B] du domaine non cadastré de la commune. Seul le mur constituant la limite séparative Ouest de la parcelle [Cadastre 3] à [Cadastre 6] (soit le long de la propriété [V]) est caractéristique d’un clapas, comme il le précise en légende des photographies.
Les appelants font ensuite valoir l’absence de chemin au débouché Sud de l’assiette de la servitude, donnant sur une voie publique ou privée ouverte à la circulation.
La présente cour avait demandé à l’expert judiciaire de recueillir tous les éléments d’appréciation permettant de déterminer la nature juridique du chemin ainsi que l’existence ou pas d’une voie publique ou privée ouverte à la circulation publique au débouché de l’extrémité sud de la servitude conventionnelle et sa praticabilité.
Toutefois, les éléments fournis par l’expert judiciaire sont contradictoires. S’il indique avoir constaté que la documentation cadastrale indique la présence d’un domaine non cadastré au débouché Sud, que ce domaine non cadastré de la commune n’est pas en nature de chemin et qu’il s’agit d’un amas de pierres stabilisées (clapier), il se réfère dans le même temps à la définition du domaine non cadastré donnée par le BI-CAD-DIFF dont il ressort que le domaine non cadastré en question ne peut qu’être une « voie publique ». L’expert judiciaire ne se prononce pas sur la praticabilité de la portion de terrain située entre la parcelle [Cadastre 3] et le [Adresse 1] dont le maire indique le 28 juin 2024 qu’elle est « en partie impraticable » seulement.
Il ressort en outre des oppositions successives aux déclarations préalables déposées par M. [Z] en 2021 et 2024, qui d’ailleurs ne font nullement état de la problématique d’un clapas, qu’il est également opposé à celui-ci l’absence de qualité pour déposer la demande en ce qu’il n’est pas propriétaire de la parcelle [Cadastre 3] et en ce que sa parcelle n’est pas enclavée, ce dont il ne résulte pas une impossibilité d’usage de la servitude conventionnelle au sens de l’article 703 précité.
En outre, l’expert judiciaire ne déduit aucune impossibilité d’usage qui serait liée au dénivelé de l’ordre de deux mètres existant entre la parcelle [Cadastre 3] [B] et la parcelle [Cadastre 5] de la commune de [Localité 2].
Les appelants font état de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Toulouse du 11 décembre 2025 qui a rejeté la requête des époux [Z] visant à voir annuler le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 26 septembre 2023 lequel a annulé l’arrêté du maire de Nîmes du 31 juillet 2019 qui ne s’était pas opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par M. [Z] en vue de percer un mur de clapas bordant la parcelle cadastrée section [Cadastre 3] et d’accéder à un chemin communal.
Cependant, outre que la présente cour dispose d’éléments d’appréciation que n’avait pas la juridiction administrative, le seul fait que les époux [B] ont vu leur recours administratif aboutir et l’arrêté du maire annulé pour excès de pouvoir ne saurait entraîner en soi l’extinction de la servitude.
Il n’est pas définitivement exclu que la commune puisse décider de rendre le chemin praticable en aplanissant le talus alors que précédemment, sur demande de M. [Z], le service des espaces verts de la ville avait débroussaillé une partie du chemin en s’arrêtant au niveau du talus et rien ne permet de contredire utilement que le plan local d’urbanisme puisse évoluer.
Enfin, il est sans emport que les époux [Z] puissent disposer d’un accès en zone Nord de leurs parcelles, par celle de leur fils, M. [Y] [Z].
La cour ne peut donc prononcer l’extinction de la servitude conventionnelle dans la mesure où il n’est pas démontré que les conditions d’application de l’article 703 du code civil sont réunies.
Sur la demande d’autorisation d’accès à la propriété cadastrée section n° [Cadastre 3] et [Cadastre 4] « pour les besoins des travaux d’établissement de la servitude »
Les époux [Z] font valoir ici essentiellement qu’en raison de l’existence de la servitude conventionnelle, il convient de confirmer la décision entreprise, sur le fondement de l’article 697 du code civil, en condamnant les époux [B] à les laisser entrer ainsi que leurs entrepreneurs sur leur propriété cadastrée section [Cadastre 3] et section [Cadastre 4], pendant la durée des travaux d’établissement de la servitude de passage, et ce sous astreinte de 1000 euros par infraction constatée.
Aux termes de l’article 697 du code civil « Celui auquel est due une servitude a droit de faire tous les ouvrages nécessaires pour en user et pour la conserver. »
Il appartient au juge de vérifier cette nécessité.
Or, les intimés ne fournissent à la cour strictement aucun élément sur ce qu’ils entendent entreprendre comme travaux d’établissement de la servitude de passage, de sorte qu’il n’y a pas lieu de les autoriser à pénétrer sur le terrain voisin et qui plus est, sous le bénéfice d’une astreinte.
Le jugement est donc infirmé sur ce point.
Sur les demandes accessoires et les dépens
Aucune faute des époux [Z] n’est démontrée, de sorte que la demande de dommages et intérêts à ce titre ne peut qu’être rejetée, par confirmation du jugement entrepris.
Compte tenu de la solution finale apportée au présent litige, le jugement est confirmé en ce qui concerne les dépens de première instance et l’article 700 du code de procédure civile mais les dépens d’appel, comprenant les frais de l’expertise judiciaire, sont partagés par moitié entre les parties et les demandes au titre des frais irrépétibles exposés en appel sont rejetées.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant par arrêt contradictoire et rendu par mise à disposition au greffe,
Vu les arrêts de la présente cour rendus les 25 avril 2019 et 3 février 2022,
Vu le rapport d’expertise judiciaire du 4 septembre 2024,
Déclare irrecevables les demandes visant à voir déclarer inexistantes les clauses relatives à la servitude de passage et à voir prononcer la nullité de cette dernière,
Confirme le jugement rendu le 18 avril 2017 par le tribunal de grande instance de Nîmes en ce qu’il a :
— Débouté les époux [B] de leurs demandes visant à constater l’extinction de la servitude conventionnelle,
— Débouté les époux [B] de leur demande de dommages-intérêts et au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné les époux [B] aux dépens,
— Condamné les époux [B] à payer aux époux [Z] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
L’infirme en ce qu’il a condamné les époux [B] à laisser entrer sur leur propriété cadastrée section [Cadastre 3] et section [Cadastre 4], les époux [Z] et leurs entrepreneurs pendant la durée des travaux d’établissement de la servitude de passage, et ce sous astreinte de 1000 euros par infraction constatée, passé le délai d’un mois, à compter de la signification de la présente décision
Statuant à nouveau de ce seul chef infirmé et y ajoutant,
— Déboute les époux [Z] de leur demande visant à être autorisés à entrer sur la propriété des époux [B] pour effectuer des travaux d’établissement de la servitude de passage sous astreinte,
— Déboute les parties de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dit que les dépens d’appel, comprenant les frais de l’expertise judiciaire, sont partagés par moitié entre les parties.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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