Infirmation 5 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 5 nov. 2025, n° 25/00368 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 25/00368 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MW/[Localité 3]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° de rôle : N° RG 25/00368 – N° Portalis DBVG-V-B7J-E4BR
COUR D’APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 05 NOVEMBRE 2025
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 29 janvier 2025 – RG N°22/00163 – JUGE DE LA MISE EN ETAT DE [Localité 4]
Code affaire : 50B – Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel WACHTER, Président de chambre.
M. Philippe MAUREL et Mme Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseillers.
Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant M. Michel WACHTER, président, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour à M. Philippe MAUREL et Mme Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseillers.
L’affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.R.L. COURVOISIER STORES ET FERMETURES
Sis [Adresse 5]
Immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 317 471 662
Représentée par Me Robert BAUER de la SARL GRC FRANCHE-COMTÉ, avocat au barreau de MONTBELIARD
ET :
INTIMÉS
Monsieur [R] [F]
de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
Madame [D] [F]
de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
Représentés par Me Olivier GAUTHIER, avocat au barreau de MONTBELIARD
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé.
*************
Le 29 mars 2019, M. [R] [F] et Mme [D] [F] ont commandé auprès de la SARL Courvoisier Stores et Fermetures la fourniture et la pose d’une pergola rétractable pour un prix de 22 000 euros.
Par exploit du 17 juin 2021, la société Courvoisier Stores et Fermetures a fait assigner les époux [F] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Montbéliard en paiement provisionnel du solde du prix.
Le juge des référés a rejeté cette demande, au motif de l’existence d’une contestation sérieuse.
Par exploit du 28 février 2022, la société Courvoisier Stores et Fermetures a alors fait assigner les époux [F] en paiement devant le tribunal judiciaire de Montbéliard statuant au fond.
Les époux [F] ont saisi le juge de la mise en état d’un incident, faisant valoir que la créance était prescrite en application de l’article L. 218-2 du code de la consommation, fin de non-recevoir à laquelle la société Courvoisier Stores et Fermetures s’est opposée.
Par ordonnance du 29 janvier 2025, le juge de la mise en état a :
— déclaré prescrite l’action en justice de la société Courvoisier Stores et Fermetures à l’encontre de M. [R] [F] et Mme [D] [F] au titre du paiement du solde de la facture n° MB 191232437 du 5 juillet 2019 ;
— dit n’y avoir droit à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Courvoisier Stores et Fermetures aux dépens de l’incident.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu qu’à l’appui de sa démonstration tendant à caractériser l’achèvement des travaux, la société Courvoisier produisait la copie d’un bon de livraison daté du 2 juillet 2019, avec l’indication de la pose de la pergola le 5 juillet 2019, et également un bon de livraison en date du 26 juin 2019 ;
— que toutefois ces simples copies de bons de livraison versés ne supportaient aucune signature des consorts [F], de sorte qu’elles étaient insuffisantes à démontrer la réalité de l’achèvement des travaux le 5 juillet 2019.
La société Courvoisier Stores et Fermetures a relevé appel de cette ordonnance le 6 mars 2025.
Par conclusions transmises le 4 avril 2025, l’appelante demande à la cour :
Vu les articles 2224 et 2241 du code civil et L. 218-2 du code de la consommation,
— d’infirmer cette décision ;
— de dire et juger la société Courvoisier non prescrite et recevable en ses demandes à l’encontre de M. et Mme [F] ;
— de renvoyer la procédure devant le tribunal judiciaire de Montbéliard ;
— de condamner M. et Mme [F] à payer une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Les époux [F] ont constitué avocat, lequel n’a pas conclu.
La clôture de la procédure a été prononcée le 13 août 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l’exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
Sur ce, la cour,
A titre liminaire, il sera observé que la cour a été rendue destinataire de la part des époux [F] d’un dossier de pièces auxquelles figure un jeu de conclusions d’intimés. Toutefois, ces conclusions n’ont à aucun moment été transmises à la cour par la voie électronique, qui est de recours obligatoire en la matière concernée, de sorte que ces écritures ne seront pas prises en considération. Il sera néanmoins rappelé qu’en application de l’article 954 alinéa dernier du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Il n’est pas contesté que l’action de la société Courvoisier est soumise au délai de prescription de l’article L. 218-2 du code de la consommation, selon lequel l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
Le premier juge a retenu au visa de cet article et de l’article 2224 du code civil que le point de départ de l’action en paiement de travaux ou de prestations de service correspondait à la date de l’achèvement des travaux ou de l’exécution des prestations.
C’est aux époux [F], qui se prévalent de la prescription, d’établir la réunion des conditions d’intervention de celle-ci, ce qui suppose la démonstration que les travaux ont été achevés plus de deux années avant l’assignation en référé délivrée le 17 juin 2021par la société Courvoisier, étant rappelé qu’en application de l’article 2241 du code civil, celle-ci a eu un effet interruptif.
Or, force est de constater que cette preuve n’est pas rapportée en l’état de la procédure, et qu’elle ne résulte pas plus des motifs retenus par le premier juge, qui se bornent à considérer que la société Courvoisier n’établissait pas que les travaux avaient été achevés le 5 juillet 2019, ce dont il ne peut nullement être déduit qu’ils l’auraient nécessairement été avant le 17 juin 2019.
Dès lors ainsi qu’il n’est pas établi que les travaux dont le paiement est réclamé étaient achevés plus de deux ans avant l’assignation en référé du 17 juin 2021, c’est à tort que le premier juge a retenu l’acquisition de la prescription biennale.
Au surplus le principe selon lequel le point de départ de l’action en paiement de travaux ou de prestations de service se situe à la date de l’achèvement des travaux ou de l’exécution des prestations correspond à la position actuelle de la première chambre de la Cour de cassation telle qu’elle résulte d’un arrêt du 19 mai 2021 (n°20-12520), qui a opéré un revirement de jurisprudence, la première chambre de la Cour de cassation retenant jusqu’alors que le point de départ de la prescription en matière de paiement de travaux ou de prestations de service correspondait à la date d’établissement de la facture relative à ceux-ci. Or, dans ce même arrêt, la cour suprême a, sur le fondement du droit au procès équitable, expressément posé le principe du différé d’application de sa nouvelle jurisprudence lorsque sa mise en oeuvre affectait irrémédiablement la situation des parties ayant agi de bonne foi en se conformant à l’état du droit applicable à la date de leur action. Tel est précisément le cas en l’espèce, où la réalisation des travaux et leur facturation sont antérieurs au revirement de jurisprudence opéré par la première chambre de la Cour de cassation, de sorte que la société Courvoisier était fondée, sur la base de la jurisprudence alors applicable, à considérer que seule sa facturation, intervenue le 5 juillet 2019, avait fait courir le délai de prescription.
L’ordonnance déférée sera donc infirmée en toutes ses dispositions, l’action de la société Courvoisier étant déclarée recevable.
Les époux [F] seront condamnés aux entiers dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’à payer à la société Courvoisier la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Statuant contradictoirement, après débats en audience publique,
Infirme en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 29 janvier 2025 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Montbéliard ;
Statuant à nouveau, et ajoutant :
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription ;
Déclare recevable l’action engagée par la SARL Courvoisier Stores et Fermetures à l’encontre de M. [R] [F] et de Mme [D] [F] ;
Condamne M. [R] [F] et Mme [D] [F] aux dépens de première instance et d’appel ;
Condamne M. [R] [F] et Mme [D] [F] à payer à la SARL Courvoisier Stores et Fermetures la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été signé par Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré et Fabienne Arnoux, greffier.
Le greffier, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Indemnité ·
- Résiliation judiciaire ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Salarié ·
- Salaire ·
- Travail dissimulé ·
- Rupture ·
- Travailleur
- Insuffisance d’actif ·
- Faute de gestion ·
- Interdiction de gérer ·
- Cessation des paiements ·
- Sociétés ·
- Faillite personnelle ·
- Faillite ·
- Capital ·
- Paiement ·
- Commerce
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Banque ·
- Assurance vie ·
- Intérêt ·
- Pénalité ·
- Demande ·
- Titre ·
- Crédit ·
- Contrat de prêt ·
- Jugement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à un droit de passage ·
- Servitudes ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Mise en état ·
- Délai ·
- Accord ·
- Provision ·
- Mission ·
- Courrier électronique ·
- Magistrat
- Banque populaire ·
- Ès-qualités ·
- Mandataire judiciaire ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Incident ·
- Intimé ·
- Nullité ·
- Redressement judiciaire ·
- Jonction
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Risque ·
- Sociétés ·
- Épouse ·
- Employeur ·
- Compte ·
- Travail ·
- Condition ·
- Entreprise ·
- Tarification
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à un droit de passage ·
- Servitudes ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Servitude de passage ·
- Recognitif ·
- Propriété ·
- Acte ·
- Accès ·
- Titre ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Donations
- Demande de fixation de l'indemnité d'expropriation ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Consorts ·
- Expropriation ·
- Appel ·
- Hors délai ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Réception ·
- Déclaration ·
- Adresses ·
- Lettre recommandee ·
- Avocat
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Créance ·
- Surendettement ·
- Commission ·
- Effacement ·
- Jugement ·
- Plan ·
- Aide juridictionnelle ·
- Risque
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Abondement ·
- Travail ·
- Éviction ·
- Contrats ·
- Salarié ·
- Réintégration ·
- Requalification ·
- Prime ·
- Intéressement
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Prêt ·
- Crédit ·
- Saisie immobilière ·
- Banque ·
- Déchéance du terme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente ·
- Faux ·
- Résiliation ·
- Monétaire et financier
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Tableau ·
- Maladie professionnelle ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Salarié ·
- Assurance maladie ·
- Atteinte ·
- Certificat médical ·
- Titre ·
- Colloque
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.