Confirmation 23 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 5e ch., 23 nov. 2023, n° 22/02578 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/02578 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 20 juin 2022, N° 18/00903 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM 92, CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE, Société [ 5 ] |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88G
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 23 NOVEMBRE 2023
N° RG 22/02578 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VMAB
AFFAIRE :
CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE
C/
Société [5]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Juin 2022 par le pôle social Tribunal Judiciaire de NANTERRE
N° RG : 18/00903
Copies exécutoires délivrées à :
la SELARL PRADEL AVOCATS
Copies certifiées conformes délivrées à :
Société [5]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT TROIS NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Mme. [E] [L], en vertu d’un pouvoir spécial
APPELANTE
****************
Société [5]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Me Camille-Frédéric PRADEL de la SELARL PRADEL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Nadia CHEHAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 88
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Septembre 2023, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère,
Madame Laëtitia DARDELET, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [H] [R] (le salarié), salarié de la société [5], sous l’enseigne [4] (la société), en qualité de manutentionnaire, a souscrit, le 5 septembre 2017, une déclaration de maladie professionnelle auprès de la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine (la caisse) au titre d’une 'lombosciatique’ en joignant un certificat médical établi le 22 août 2017 faisant mention de 'lombosciatique à bascule sur discopathies protusives L4L5 et L5L6 manutentionnaire – maladie professionnelle n° 98'.
Par décision du 23 février 2018, la caisse a pris en charge la maladie déclarée par le salarié au titre du tableau n° 98 des maladies professionnelles.
La société a saisi la commission de recours amiable de la caisse en contestation de la décision de prise en charge de l’affection déclarée mais, dans sa séance du 4 juillet 2018, la commission de recours amiable a rejeté son recours.
La société a alors saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts-de-Seine, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre qui, par jugement du 20 juin 2022, retenant que le médecin conseil ne mentionne pas une atteinte radiculaire ni une topographie concordante et que la caisse ne rapportait pas la preuve que la maladie déclarée concorde avec celle désignée au tableau n° 98, a :
— déclaré inopposable à la société la décision de la caisse du 23 février 2018 de prendre en charge la maladie du salarié au titre de la législation sur les risques professionnels ;
— débouté les deux parties de leur demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la caisse aux dépens.
Par déclaration en date du 13 juillet 2022, la caisse a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l’audience du 26 septembre 2023.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour :
— d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre le 20 juin 2020 ; et statuant à nouveau,
— de déclarer bien fondée la décision de reconnaître une origine professionnelle à la pathologie du salarié au titre du tableau n° 98 des maladies professionnelles et consistant en une sciatique par hernie discale ;
— de déclarer opposable à la société la prise en charge de l’affection dont est atteint le salarié au titre du tableau n° 98 des maladies professionnelles et de l’ensemble de ses conséquences sur le fondement des dispositions de l’article R. 441-11 et suivants du code de la sécurité sociale ;
— de condamner la société aux entiers dépens.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour :
— dire la caisse mal fondée en son appel ;
— débouter la caisse de l’ensemble de ses demandes ;
— de confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
en conséquence,
— de dire et juger que la caisse n’apporte pas la preuve que les conditions fixées par le tableau n° 98 sont remplies, en ce que la condition tenant à la désignation de la pathologie n’est pas établie ;
en conséquence de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie déclarée par le salarié ;
— de dire et juger que la caisse a mis à disposition de l’employeur un dossier incomplet, en ce qu’aucune pièce n’indique au titre de quelle pathologie du tableau 98, la pathologie déclarée a été prise en charge ;
— de dire et juger que la caisse a mis à disposition de l’employeur un dossier incomplet, en ce qu’il n’est pas établi que le dossier consultable contenait les certificats médicaux détenus par la caisse ;
— de dire et juger que la caisse n’a pas respecté le principe du contradictoire ;
— en conséquence de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie déclarée par le salarié ;
— de débouter la caisse de l’ensemble de ses demandes tendant à sa condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Concernant les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile, les parties sollicitent chacune le versement de la somme de 2 500 euros.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la désignation de la maladie déclarée
La caisse expose que la maladie est clairement désignée dans le colloque médico-administratif, que l’absence de reprise du libellé complet de la pathologie dans l’avis du médecin conseil n’a pas pour conséquence l’inopposabilité de la décision de prise en charge ; que le médecin s’est appuyé sur un élément extrinsèque pour constater la maladie.
La société affirme que la preuve de la désignation de la maladie n’est pas rapportée par la caisse en l’absence de précision sur l’étage lombaire atteint ni l’existence d’une atteinte radiculaire de topographie concordante ; que la caisse a produit le compte-rendu de l’IRM qui ne fait pas état d’une hernie discale ni d’une atteinte radiculaire de topographie concordante. Elle demande ainsi l’inopposabilité de la décision de la caisse à son égard.
Sur ce
Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur au moment de la déclaration de maladie professionnelle, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Il appartient cependant au salarié ou à la caisse subrogée dans les droits de celui-ci de démontrer que les conditions du tableau de maladie professionnelle dont l’application est invoquée sont remplies.
Le tableau n° 98, 'affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes’ désigne deux maladies :
— 'la sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante ;
— la radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante.'
Le certificat médical initial du 22 août 2017 fait notamment état de lombosciatique à bascule et de discopathies protusives L4L5 et vise expressément le tableau n° 98 des maladies professionnelles. Il ne constate pas de hernie discale ni d’atteinte radiculaire de topographie concordante.
La caisse a régulièrement communiqué la déclaration de maladie professionnelle et le certificat médical initial à la société puis instruit le dossier au titre d’une sciatique par hernie discale.
Le colloque médico-administratif reprend le libellé de 'sciatique par hernie discale', précise le code syndrome correspondant à la première maladie du tableau n° 98 et indique l’IRM lombaire du 4 août 2017 comme examen complémentaire justifiant que les conditions du tableau sont remplies.
Or la société produit le compte-rendu de l’IRM du 4 août 2017 qui conclut à une 'discopathie dégénérative L4-L5 avec débord discal global potentiellement conflictuel avec les racines L4, et petite saillie postéro-médiane d’allure non conflictuelle.'
Le terme de hernie discale n’apparaît pas dans tout le compte-rendu et l’atteinte radiculaire de topographie concordante n’est pas non plus mise en évidence.
La caisse n’apporte aucun élément complémentaire qui viendrait confirmer le diagnostic de son médecin conseil.
C’est donc à jute titre que les premiers juges en ont déduit que la caisse ne rapportait pas la preuve que la maladie déclarée concordait avec celle désignée dans le tableau n° 98 des maladies professionnelles et qu’il y avait lieu de déclarer inopposable à la société la décision de prise en charge de la caisse du 23 février 2018 reconnaissant l’origine professionnelle de la maladie déclarée par le salarié.
Sur les dépens et les demandes accessoires
La caisse, qui succombe à l’instance, est condamnée aux dépens d’appel et condamnée à payer à la société la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sera corrélativement déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine aux dépens d’appel ;
Déboute la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine à payer à la société [5] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, à laquelle le magistrat signataire a rendu la minute.
La GREFFIÈRE, La PRÉSIDENTE,
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