Infirmation partielle 16 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 16 avr. 2025, n° 24/01974 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/01974 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Étienne, 15 février 2024, N° 23/00522 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01974 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PQUX
Décision du Président du TJ de SAINT ETIENNE en référé du 15 février 2024
RG : 23/00522
[K]
[L]
C/
[G]
[D]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 16 Avril 2025
APPELANTS :
M. [C] [E] [K]
né le 10 Avril 1952 à [Localité 22]
[Adresse 17]
[Localité 8]
Mme [R] [L] épouse [K]
née le 18 Août 1953 à [Localité 25]
[Adresse 17]
[Localité 8]
Représentés par Me Maxime TAILLANTER, avocat au barreau de LYON, toque : 2954
Ayant pour avocat plaidant Me Thibaut PLATEL de la SELARL Cabinet GRABARCZYK, avocat au barreau de VIENNE
INTIMÉS :
Mme [J] [G]
née le 20 Novembre 1994 à [Localité 20]
[Adresse 18]
[Localité 8]
M. [P] [D]
né le 01 Juillet 1987 à [Localité 20]
[Adresse 18]
[Localité 8]
Représentés par Me Alexandre BOLLEAU de la SELARL ALTIUS AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 406
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 26 Février 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 26 Février 2025
Date de mise à disposition : 16 Avril 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Bénédicte BOISSELET, président
— Véronique DRAHI, conseiller
— Nathalie LAURENT, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
Le 6 mai 2008, M. [C] [K] et Mme [R] [K] ont acquis un tènement immobilier cadastré A n° [Cadastre 4], lieudit [Localité 21], à [Localité 8], issu de la division de la parcelle A [Cadastre 1], elle-même issue de la division de la parcelle A [Cadastre 6].
L’acte stipule l’existence d’une servitude rapportée sur une note annexée à l’acte, laquelle mentionne que : "les immeubles vendus sont grevés d’une servitude de passage à tous usage pour la desserte des propriétés voisines, notamment celles de M. [A] et de M. [O], passage sous le hangar situé au Nord des propriétés vendues".
Le 24 avril 2020, M. [P] [D] et Mme [J] [G] ont acquis les parcelles cadastrées A [Cadastre 7], [Cadastre 9] et [Cadastre 12], lieudit [Localité 21], à [Localité 8], comprenant notamment une maison d’habitation.
Le 23 février 2023, ils ont acquis les parcelles cadastrées A [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15] et [Cadastre 16] lieudit [Localité 21] et [Localité 19] à [Localité 8].
Ces deux actes stipulent un rappel de servitude en ces termes :
« Aux termes de l’acte de donation entre vifs analysé dans l’origine de propriété des présentes reçu par Me [H], prédécesseur du notaire soussigné, le 18 Septembre 1975, publié au 2° bureau des hypothèques de [Localité 24] le 6 Octobre 1975 volume 697 n°6, Melle [I] [Y] [Z] et Mr [F] [Z], donateurs, ont déclaré audit acte, ce qui suit, littéralement rapporté :
Le terrain donné bénéficiera, comme par le passé, de la servitude de passage qui existe depuis plus de trente ans et figure en pointillé sur le plan cadastral. Il permet d’accéder au terrain donné en passant sous le hangar des donateurs, section A n°[Cadastre 6], et en longeant leur propriété, qui a la même origine que le terrain donné.
Le tracé schématique de cette servitude est indiqué en noir sur le plan cadastral ci-dessus visé".
Le 9 janvier 2023, M. [D] et Mme [G] ont mis en demeure M. et Mme [K] de respecter leur droit de passage et de laisser l’accès à cette servitude.
Par exploit du 23 juin 2023, M. [D] et Mme [G] ont fait assigner M. et Mme [K] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint Etienne afin de voir ordonner à ces derniers, sous astreinte, de laisser libre accès à la servitude de passage.
Par ordonnance du 15 février 2024, le juge des référés du tribunal Judiciaire de Saint-Etienne a :
Condamné Mme [R] [K] et M. [C] [K], et/ou tout autre occupant de leur chef, à laisser l’accès libre de tout obstacle l’assiette de la servitude conventionnelle de passage affectant la parcelle n°A [Cadastre 4], notamment afin de permettre le raccordement de la parcelle n°A [Cadastre 12] ainsi que toutes les autres parcelles appartenant à Mme [J] [G] et M. [P] [D] par le hangar, et ce sous astreinte provisoire de 800 ' par infraction constatée à compter de la signification de la présente décision ;
Condamné Mme [R] [K] et M. [C] [K] à verser à Mme [J] [G] et M. [P] [D] la somme de 5.000 ' à titre de provision pour la réparation du préjudice subi ;
Débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamné solidairement Mme [R] [K] et M. [C] [K] à verser à Mme [J] [G] et M. [P] [D] la somme de 2.500 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné solidairement Mme [R] [K] et M. [C] [K] aux dépens, avec distraction au profit de la Selar Altius Avocats. avocat sur son affirmation de droit ;
Le tribunal retient en substance que :
la servitude de passage tous usages instituées par titres et notamment le titre recognitif du 6 mai 2008 comprend de manière claire un passage sur le fonds pour les personnes comme pour les véhicules, pour la desserte des propriétés voisines et non seulement pour les propriétés [A] et [O],
il ressort des actes notariés et du schéma insérés dans certains de ces actes qui reprend le tracé de la servitude sur la parcelle du fonds servant qu’une servitude de passage grève la parcelle actuellement numérotée A [Cadastre 4] appartenant à M. et Mme [K] et issue de la division de la parcelle A [Cadastre 6] au profit des parcelles A [Cadastre 7], [Cadastre 9], [Cadastre 12], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15] et [Cadastre 16],
cette servitude n’est pas éteinte par son non-usage dès lors qu’elle est utilisée, même rarement,
l’obligation pour M. et Mme [K] de laisser l’accès libre sur l’assiette de la servitude conventionnelle aux appelants n’est pas sérieusement contestable,
il est avéré qu’ils empêchent l’accès de la [Adresse 23] au garage des appelants par le hangar de la parcelle A [Cadastre 4] ce qui constitue un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser.
Par déclaration enregistrée le 7 mars 2024, M. et Mme [K] ont interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions enregistrées au RPVA le 7 juin 2024, M. et Mme [K] demandent à la cour :
Infirmer l’ordonnance du 15 février 2024 en ce qu’elle a :
° condamné Mme [R] [K] et M. [C] [K], et/ou tout autre occupant de leur chef, à laisser l’accès libre de tout obstacle l’assiette de la servitude conventionnelle de passage affectant la parcelle n°A [Cadastre 4], notamment afin de permettre le raccordement de la parcelle n°A [Cadastre 12] ainsi que toutes les autres parcelles appartenant à Mme [J] [G] et M. [P] [D] par le hangar, et ce sous astreinte provisoire de 800 ' par infraction constatée à compter de la signification de la présente décision,
° condamné Mme [R] [K] et M. [C] [K] à verser à Mme [J] [G] et M. [P] [D] la somme de 5.000 ' à titre de provision pour la réparation du préjudice subi,
° débouté les parties du surplus de leurs demandes,
° condamné solidairement Mme [R] [K] et M. [C] [K] à verser à Mme [J] [G] et M. [P] [D] la somme de 2.500 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
° condamné solidairement Mme [R] [K] et M. [C] [K] aux dépens, avec distraction au profit de la Selar Altius Avocats. avocat sur son affirmation de droit ;
Statuant à nouveau,
Débouter Mme [J] [G] et M. [P] [D] de l’ensemble de leurs prétentions ;
A titre subsidiaire,
Si la servitude était reconnue, à titre reconventionnel,
Condamner les consorts [D]/[G] au versement de la somme de 10.000 ' aux époux [K] au titre de l’aggravation de la servitude ;
En tout état de cause,
Condamner Mme [J] [G] et M. [P] [D] au versement de la somme de 5.000 ' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner Mme [J] [G] et M. [P] [D] aux dépens ;
Par conclusions régularisées au RPVA le 28 janvier 2025, Mme [G] et M. [D] demandent à la cour :
confirmer l’ordonnance de référé du 15 février 2024 en ce qu’elle a :
° constaté que Mme [G] et M. [D] bénéficient d’une servitude de passage laquelle est établie par un titre conformément à l’article 688 du Code civil,
° ordonné à M. [C] [K] et à Mme [R] [K] de laisser libre accès à la servitude de passage, et ce, sous astreinte provisoire de 800 ' par infraction constatée,
° condamné solidairement M. [C] [K] et Mme [R] [K] à verser la somme de 5.000 ' à Mme [G] et M. [D] en réparation du préjudice subi,
° condamné solidairement M. [C] [K] et Mme [R] [K] au paiement d’une somme de 2.500 ' au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
° condamné les mêmes aux entiers dépens de l’instance avec distraction au profit de la Selar Altius Avocats, avocat sur son affirmation de droit ;
réformer l’ordonnance de référé du 15 février 2024 en ce qu’elle a :
° débouté Mme [G] et M. [D] de leur demande tendant à voir condamner M. [C] [K] et Mme [R] [K] à enlever tout équipement de surveillance de servitude de passage et ce, sous astreinte provisoire de 1.000 ' par infraction constatée ;
Et statuant à nouveau,
Constater que Mme [G] et M. [D] bénéficient d’une servitude de passage laquelle est établie par un titre conformément à l’article 688 du Code civil ;
Ordonner à M. [C] [K] et à Mme [R] [K] de laisser libre accès à la servitude de passage, et ce, sous astreinte provisoire de 800 ' par infraction constatée ;
Condamner solidairement M. [C] [K] et Mme [R] [K] à verser la somme de 5.000 ' à Mme [G] et M. [D] en réparation du préjudice subi ;
Condamner M. [C] [K] et Mme [R] [K] à enlever tout équipement de surveillance de servitude de passage et ce, sous astreinte provisoire de 1.000 ' par infraction constatée à compter de l’arrêt à intervenir ;
Condamner solidairement M. [C] [K] et Mme [R] [K] au paiement d’une somme de 5.000 ' au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamner les mêmes aux entiers dépens de première instance et d’appel avec distraction au profit de la Selar Altius Avocats, avocat sur son affirmation de droit, comprenant le coût des quatre constats réalisés par Mme [G] et M. [D] pour faire valoir leurs droits ;
MOTIFS DE LA DECISION
La cour rappelle qu’en application de l’article 835 alinéa 1er du Code de procédure civile, le juge des référés peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite peut se définir comme toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Il procède de la méconnaissance d’un droit, d’un titre ou, corrélativement, d’une interdiction les protégeant.
Si l’existence d’une contestation sérieuse n’interdit pas au juge des référés de prendre les mesures prévues par ce texte, il doit néanmoins vérifier le caractère manifestement illicite du trouble invoqué.
Sur les contestations quant à l’existence de la servitude
La cour rappelle qu’il appartient à la juridiction du fond de statuer sur l’existence de la servitude de passage, notamment en vertu de l’article 695 du Code civil, selon lequel le titre constitutif de la servitude, à l’égard de celles qui ne peuvent s’acquérir par la prescription, ne peut être remplacé que par un titre récognitif de la servitude, et émané du propriétaire du fonds asservi, l’acte récognitif consistant en un écrit par lequel le propriétaire du fonds servant reconnaît l’existence de droits déjà constatés par un acte antérieur auquel il est fait référence.
Il appartient en revanche au juge des référés de statuer sur les contestations sérieuses invoquées par les propriétaires du fonds prétendu servant.
M. et Mme [K] contestent l’existence de la servitude de passage revendiquée, laquelle est discontinue et ne peut s’établir que par titre soit constitutif, soit récognitif, alors que :
l’acte de donation du 6 octobre 1975 invoqué par les intimés comme étant constitutif de la servitude contient une clause dont il résulte que la servitude de passage existe depuis plus de trente ans au profit de la parcelle A [Cadastre 12], en sorte qu’il ne saurait donc être considéré comme constitutif, étant rappelé qu’il n’appartient pas au juge des référés d’interpréter les actes,
l’acte de vente du 6 mai 2008 de la parcelle A [Cadastre 4] par les consorts [T]/[B] à M. et Mme [K] invoqué par les intimés comme étant récognitif, ne peut pas recevoir cette qualification, laquelle suppose un acte émané du propriétaire du fonds asservi faisant référence au titre constitutif de la servitude, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, cet acte mentionnant des actes portant seulement rappel déclaratif ou textuel de servitude et notamment au profit de la propriété [O],
l’acte de propriété des époux [K] ne fait aucune référence à l’acte de donation du 6 octobre 1975 prétendument constitutif.
Ils estiment qu’il existe une confusion entre la servitude revendiquée et la servitude dont bénéficie Mme [O] sur la parcelle contigüe à la leur, via le même passage litigieux.
M. [D] et Mme [G] invoquent la clarté des actes rappelant la servitude de passage centenaire et en premier lieu la donation du 6 octobre 1975 qu’ils versent aux débats et dont la clause de rappel de servitude grevant la parcelle [Cadastre 4] au profit de la parcelle donnée [Cadastre 12] est reprise dans l’acte notarié du 24 avril 2020 par lequel ils ont acquis cette dernière parcelle (ainsi que les parcelles [Cadastre 7] et [Cadastre 9]). Ils se disent ainsi parfaitement fondés à se prévaloir du titre récognitif de la servitude, l’acte notarié de 1975 auquel il est fait référence précisant que la servitude existe depuis plus de 30 ans, étant observé qu’avant la donation de 1975, le fonds servant (parcelle A [Cadastre 6]) et le fonds dominant (parcelle A [Cadastre 12]) appartenaient aux mêmes propriétaires ([Y] [Z] et [F] [Z]), en sorte qu’il est logique qu’ils ne se soient pas constitués de servitude conventionnelle à eux-mêmes par écrit et que l’acte de donation de 1975 peut être regardé comme constitutif.
Ils ajoutent que la servitude de passage est également visée dans l’acte notarié d’acquisition du fonds servant par M. et Mme [K], titre récognitif faisant référence au titre constitutif en stipulant que "la servitude concernant la propriété de M. [A] est très ancienne plus de 100 ans d’après les titres de propriété et celle concernant la propriété de M. [O] résulte d’un legs qui lui a été consenti et dans l’attestation de propriété reçue par le Notaire sous-signé le 25 mars 1980".
Ils estiment que la concordance des actes notariés ainsi que la reconnaissance préalable de la servitude au profit de la parcelle [Cadastre 12] par M. et Mme [K] telle qu’elle ressort de leurs courriers et notamment de celui du 14 février 2022, permettent d’écarter tout doute quant à la réalité de cette dernière.
Sur ce,
La cour retient l’existence de contestations sérieuses quant à l’existence d’un acte récognitif de la servitude de passage alors qu’il est acquis que :
d’une part, la donation du 18 septembre 1975 versée aux débats et à laquelle il est fait référence dans les deux actes des 24 avril 2020 et 23 février 2023 au titre du rappel de servitude, n’est pas l’acte constitutif de la-dite servitude, étant au surplus observé que la figuration en pointillé du passage sur le plan cadastral ne correspond pas au passage décrit dans l’acte, lequel est indiqué en noir,
d’autre part, si l’acte du 6 mai 2008 par lequel M. et Mme [K] ont acquis la parcelle [Cadastre 4], issue de la division de la parcelle A [Cadastre 1], elle-même issue de la division de la parcelle A [Cadastre 6] peut être qualifié d’acte récognitif en ce qu’il fait référence à un legs constitutif de servitude de passage, ce dernier ne concerne, s’agissant du fonds dominant, que la propriété [O] et non pas les autres propriétés voisines, dont au demeurant aucune des parcelles acquises par M. [D] et Mme [G] ne fait partie, si l’on considère qu’il est ici question de parcelles contiguës, cette limitation à la propriété [O] étant en outre confirmé par les termes d’une donation-partage du 23 janvier 1998 par M. et Mme [O] (donateurs) à leurs filles [U] [O], épouse [W] et [V] [O], épouse [N] (donataires) dont il résulte que le legs visé dans l’attestation du 25 mars 1980, qui est du 29 décembre 1979, est l’acte constitutif de la servitude (passage sous le hangar) grevant la parcelle [Cadastre 1] (issue de la division de la parcelle A [Cadastre 6]) mais uniquement au profit des parcelles [O] A [Cadastre 5] et A [Cadastre 2] et [Cadastre 3].
Ces contestations sérieuses n’interdisent pas au juge des référés de caractériser un éventuel trouble manifestement illicite au regard notamment de l’usage de la prétendue servitude et de ce qui avait été préalablement consenti aux intimés.
Sur les contestations quant à l’usage de la servitude et l’existence d’un trouble
M. et Mme [K], qui excluent l’existence d’un trouble manifestement illicite en raison de l’inexistence de la servitude, invoquent à titre subsidiaire l’extinction de la servitude par son non-usage trentenaire au visa de l’article 706 du code civil, expliquant n’avoir jamais vu passer de véhicule au fond de leur jardin, d’ailleurs en herbe, dont seules les roues du camion de M. [D] ont contribué à l’aplanissement. Ils font état de l’attestation de Mme [O], propriétaire du fonds A [Cadastre 3] depuis 1980 qui indique clairement qu’aucun véhicule avant celui de M. [D] n’a emprunté le passage qu’il revendique. Ils précisent à ce titre que la servitude bénéficiant à M. et Mme [O] ne peut être confondue avec celle revendiquée par M. [D] et Mme [G].
M. [D] et Mme [G] invoquent la même attestation selon laquelle Mme [O] déclare utiliser rarement le passage sous la hangar de la parcelle A[Cadastre 4], « maximum deux fois par an » pour en déduire qu’il n’y a pas non-usage, eux-mêmes ayant utilisé ce passage comme indiqué par courrier du 14 février 2022, avant d’en être empêchés.
Ils font valoir que depuis plus de trois ans, M. et Mme [K] bloquent l’accès à la servitude de passage en garant leurs véhicules à cet emplacement ou d’une chaîne cadenassée en leur absence, et plus récemment au moyen d’une barre métallique. Ils ajoutent que les appelants tentent de restreindre l’accès à la servitude en ayant proposé de garder le droit de garer leur véhicule à l’entrée du passage, certains jours de la semaine, alors que M. [D] et Mme [G] ont besoin d’emprunter la servitude quotidiennement pour avoir accès à la [Adresse 23]. Ils ajoutent qu’il résulte d’un procès-verbal de constat dressé le 29 mars 2024 que les appelants font fi de la décision de première instance et qu’il en est de même selon procès-verbal de constat du 6 décembre 2024, le trouble étant persistant et continu.
Sur ce,
La cour qui rappelle qu’il ne relève pas des pouvoirs du juge des référés de statuer sur la prescription extinctive d’un droit, retient qu’il résulte de l’attestation émanant de Mme [O] épouse [W] qu’elle-même n’utilise le passage litigieux que maximum deux fois par an et qu’elle n’a jamais vu passer de véhicule par cet endroit depuis 1980, jusqu’aux passages du camion de M. [D], étant rappelé au vu de ce qui précède qu’il importe de ne pas confondre la servitude de passage au profit de la propriété [O] et celle dont se prévalent les intimés.
M. et Mme [K] se sont dans un premier temps, et notamment par courriers des 14 février et 6 mai 2022, opposés au passage quotidien d’un camion pour l’activité artisanale de M. [D] tout en tolérant quelques passages, dans l’attente d’une réunion chez le notaire aux fins de comprendre pourquoi chaque partie disposait d’éléments contradictoires et de trouver un accord, ce à quoi les intimés n’ont pas répondu favorablement.
La cour en conclut que M. [D] et Mme [G] qui rapportent la preuve de ce que le passage litigieux est empêché ne justifient pas pour autant d’un trouble manifestement illicite à défaut pour eux d’être en mesure de se prévaloir d’un usage qui leur avait été préalablement et durablement consenti, comme à leurs auteurs, étant en outre constaté que le passage revendiqué est herbeux au vu des différents constats dressés par commissaire de justice et peu adapté au passage d’une voiture outre qu’il est relativement éloigné de la parcelle.
En conséquence, l’ordonnance critiquée est infirmée et M. [D] et Mme [G] déboutés de leurs demandes en cessation du trouble et en indemnisation provisionnelle de leur préjudice financier et de leur préjudice moral, en lien avec l’usage de la servitude revendiquée. La décision est en revanche confirmée en ce qu’elle les a déboutés de leur demande de condamnation sous astreinte de M. et Mme [K] d’enlever tout équipement de surveillance de servitude de passage, compte tenu des contestations sérieuses quant à l’existence de la servitude et de l’absence de trouble manifestement illicite.
La demande subsidiaire de M. et Mme [K] au titre de l’aggravation de la servitude est sans objet.
Sur les mesures accessoires
La décision déférée est infirmée en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du Code de procédure civile.
M. [D] et Mme [G] succombant supporteront les dépens de première instance et d’appel.
L’équité commande en outre de les condamner à payer à M. et Mme [K] la somme totale de 2.000 ', en application de l’article 700 du Code de procédure civile en première instance et à hauteur d’appel et de les débouter de leur demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel,
Statuant dans les limites de l’appel,
Confirme la décision attaquée en ce qu’elle a débouté M. [P] [D] et Mme [J] [G] de leur demande de condamnation sous astreinte de M. [C] [K] et Mme [R] [K] d’enlever tout équipement de surveillance de servitude de passage ;
L’infirme en toutes ses autres dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute M. [P] [D] et Mme [J] [G] de leurs demandes ;
Condamne M. [P] [D] et Mme [J] [G] aux dépens de première instance et d’appel ;
Condamne M. [P] [D] et Mme [J] [G] à payer à M. [C] [K] et Mme [R] [K] la somme totale de 2.000 ', en application de l’article 700 du Code de procédure civile en première instance et à hauteur d’appel ;
Déboute M. [P] [D] et Mme [J] [G] de leur demande sur ce fondement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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