Irrecevabilité 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 4 expropriation, 18 nov. 2025, n° 24/05719 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/05719 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pontoise, EXPRO, 31 mai 2024, N° 23/00389 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 70H
Ch civ.1-4 expropriation
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 18 NOVEMBRE 2025
N° RG 24/05719 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WXI2
AFFAIRE :
ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D’ILE DE FRANCE (EPFIF)
C/
[Z] [P]
et autres
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 31 Mai 2024 par le juge de l’expropriation de PONTOISE
RG n° : 23/00389
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Dominique LE BRUN,
Me Katell FERCHAUX-
LALLEMENT
Rachida NEBHI (Commissaire du Gouvernement)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D’ILE DE FRANCE (EPFIF)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Dominique LE BRUN de la SELARL CABINET LE BRUN, Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 4 et Me Frédéric LEVY de la SELAS DS AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : T07
APPELANT
****************
Monsieur [Z] [P]
Chez Me Salima DAHMANI
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentant : Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629 et Me Ajer DAHMANI de l’AARPI DAHMANI MOHSENZADEGAN, Plaidant, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 173
Madame [K] [P]
Chez Me Salima DAHMANI
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentant : Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629 et Me Ajer DAHMANI de l’AARPI DAHMANI MOHSENZADEGAN, Plaidant, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 173
Madame [S] [P]
Chez Me Salima DAHMANI
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentant : Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629 et Me Ajer DAHMANI de l’AARPI DAHMANI MOHSENZADEGAN, Plaidant, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 173
INTIMÉS
****************
Les fonctions du COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT étant exercées par Mme Rachida NEBHI, direction départementale des finances publiques.
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Octobre 2025, en audience publique, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président,
Madame Séverine ROMI, Conseillère,
Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Kalliopi CAPO-CHICHI
****************
[Z] [P], [K] [P] et [S] [P], ci-après dénommés 'les consorts [P]', souhaitant vendre une maison d’habitation d’une surface de 287 m² sise à [Localité 7] (95), [Adresse 1], sur une parcelle cadastrée AE[Cadastre 4], une déclaration d’intention d’aliéner a été adressée à la mairie le 26 juin 2023, visant un prix de 445 000 euros. L’EPFIF, faisant usage de son droit de préemption, a offert de fixer le prix à la somme de 300 000 euros, ce que les consorts [P] ont refusé.
Saisi par l’EPFIF le 6 décembre 2023, le juge de l’expropriation de Pontoise a par jugement en date du 31 mai 2024 fixé le prix de vente du bien des consorts [P] à 430 500 euros, sur la base de 1 500 euros/m², et a condamné l’EPFIF à leur payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par déclaration en date du 12 août 2024, parvenue au greffe le 19 août 2024, puis par déclaration électronique datée du 26 août 2024, l’EPFIF a relevé appel de ce jugement.
Le 7 janvier 2025, la Cour a relevé d’office le moyen tiré de la caducité de l’appel, motif pris de ce que la déclaration d’appel datait du 26 août 2024 et que les conclusions de l’appelant n’avaient été déposées qu’en trois exemplaires le 23 décembre 2024, alors que l’exemplaire supplémentaire ne l’avait été que le 6 janvier 2025, soit hors délai, bien que l’article R 311-6 du code de l’expropriation fasse obligation à l’EPFIF de déposer au greffe son mémoire en autant d’exemplaires que de parties plus un, et ce, dans le délai prévu par ce texte.
Le 14 avril 2025, la Cour a également soulevé la nullité de la constitution de Maître Dahmani pour le compte des consorts [P].
En son mémoire parvenu au greffe le 23 décembre 2024, qui a été notifié en une lettre recommandée du 7 janvier 2025, qui sera suivi d’un second mémoire déposé le 29 janvier 2025 notifié le 5 février 2025, puis d’un autre mémoire déposé le 12 mai 2025 notifié par une lettre recommandée avec avis de réception du 16 mai 2025, d’un mémoire déposé le 16 mai 2025 notifié par une lettre recommandée avec avis de réception du 22 mai 2025, et enfin d’un mémoire déposé le 5 septembre 2025 et notifié par lettre recommandée avec avis de réception du 9 septembre 2025, l’EPFIF expose :
— que la constitution d’avocat de Maître Dhamani pour le compte des intimés est nulle, car l’intéressé est avocat au barreau de Seine-saint-Denis et ne peut donc les représenter devant la Cour d’appel de Versailles ;
— que les conclusions par lui déposées le 12 février 2025 sont donc nulles ;
— que le second mémoire déposé par les consorts [P] le 13 mai 2025 est irrecevable pour l’avoir été hors délai ; que les dispositions de l’article 643 du code de procédure civile ne peuvent pas être invoquées ;
— que sa déclaration d’appel n’est pas caduque ;
— qu’en effet le délai de trois mois pour notifier le mémoire d’appel court à compter de la réception par le greffe de la déclaration d’appel, soit à compter du 26 août 2024 ; que le délai pour déposer le mémoire d’appelant expirait donc le 26 novembre 2024 ;
— que s’agissant de l’envoi en nombre insuffisant du mémoire d’appel, ce sont bien 5 exemplaires qui ont été déposés ; que même à supposer le contraire, aucun grief n’est mis en évidence ;
— que de plus, le dépôt d’un mémoire, qui caractérise une demande en justice, a interrompu le délai de prescription ;
— que sur le fond, le bien des intimés est dégradé alors que le jardin est en friche ; qu’il est inhabitable ; que d’importants travaux devront y être menés à bien ;
— que si le juge de l’expropriation a appliqué un taux de 2 500 euros/m² pour ensuite pratiquer un abattement, il a retenu des termes de comparaison inadéquats comme portant sur des biens de meilleure facture.
L’EPFIF demande en conséquence à la Cour de :
— déclarer nulle la constitution de Maître Dahmani ;
— déclarer nulles et en tous les cas irrecevables les conclusions déposées par les consorts [P] les 12 février 2025 et 13 mai 2025 ;
— infirmer le jugement ;
— fixer la valeur vénale de l’immeuble à 300 000 euros.
Les consorts [P] ont déposé le 12 février 2025 un mémoire par les soins de leur conseil, Maître Dahmani, qui sera notifié par une lettre recommandée avec avis de réception du 27 février 2025.
Le 13 mai 2025, les consorts [P] ont constitué un autre avocat, Maître Ferchaux Lallement, qui a déposé un mémoire le 13 mai 2025, notifié par une lettre recommandée avec avis de réception du 16 mai 2025, puis un autre mémoire déposé le 28 mai 2025 qui sera notifié par une lettre recommandée avec avis de réception du même jour. Ils exposent :
— que l’appel interjeté le 13 août 2024 par l’EPFIF est caduc faute par lui d’avoir conclu dans les délais impartis ;
— que le second appel est également caduc, car l’appelant a déposé son mémoire au greffe de la Cour d’appel de Paris le 20 novembre 2024, alors que ledit mémoire n’a été remis à la Cour d’appel de Versailles que le 23 décembre 2024, soit hors délai ; que l’EPFIF ne saurait se prévaloir des dispositions de l’article 2241 du code civil, car un délai de procédure n’est pas un délai de prescription ; que d’autre part, l’envoi d’un exemplaire supplémentaire du mémoire hors délai ne permet aucunement de régulariser le précédent mémoire ;
— que leurs propres conclusions sont recevables, car ils ont constitué un nouvel avocat territorialement compétent ;
— que par ailleurs, dès lors qu’ils résident au Royaume Uni, ils bénéficiaient d’un délai de deux mois supplémentaire pour conclure ;
— que sur le fond, leur bien est situé en centre ville, à 4 mn à pied de la mairie de [Localité 7] ;
— que l’évaluation du service des Domaines a été réalisée pour 395 000 euros soit à une somme très supérieure à celle offerte par l’EPFIF ;
— qu’ils produisent des termes de comparaison aboutissant à un prix de 3 300 euros/m².
Les consorts [P] demandent en conséquence à la Cour de :
— prononcer la caducité de la déclaration d’appel du 13 août 2024 ;
— prononcer en conséquence l’irrecevabilité de celle du 26 août 2024 ;
— prononcer la caducité des deux appels ;
— condamner l’EPFIF au paiement de la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— subsidiairement, rejeter les demandes de l’EPFIF ;
— infirmer le jugement ;
— fixer à 660 100 euros le prix de vente du bien ;
— condamner l’EPFIF au paiement de la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.
Le commissaire du gouvernement n’a pas déposé de mémoire.
Lors de l’audience du 10 juin 2025, par mention au dossier, la Cour a ordonné la jonction des instances enrôlées sous les n° 24/05719 et 24/05714.
MOTIFS
En vertu de l’article 5 de la loi du 31 décembre 1971 :
Les avocats exercent leur ministère et peuvent plaider sans limitation territoriale devant toutes les juridictions et organismes juridictionnels ou disciplinaires, sous les réserves prévues à l’article 4.
Ils peuvent postuler devant l’ensemble des tribunaux judiciaires du ressort de cour d’appel dans lequel ils ont établi leur résidence professionnelle et devant ladite cour d’appel.
Par dérogation au deuxième alinéa, les avocats ne peuvent postuler devant un autre tribunal que celui auprès duquel est établie leur résidence professionnelle ni dans le cadre des procédures de saisie immobilière, de partage et de licitation, ni au titre de l’aide juridictionnelle, ni dans des instances dans lesquelles ils ne seraient pas maîtres de l’affaire chargés également d’assurer la plaidoirie.
Ces règles s’appliquent à la procédure d’appel en matière d’expropriation.
Au cas d’espèce, les consorts [P] ont constitué Maître Dahmani, avocat au barreau de Seine-saint-Denis, et ce dernier a déposé un mémoire le 12 février 2025. L’intéressé n’était pas habile à régulariser ces actes de procédure, comme n’appartenant pas au barreau de Versailles ou à l’un des barreaux des tribunaux du ressort de ladite cour. L’exception prévue par l’article 5-1 (possibilité, pour un avocat du barreau de Paris, Bobigny, Nanterre ou Créteil, de postuler devant la Cour d’appel de Versailles quand il a postulé devant le Tribunal judiciaire de Nanterre) n’est pas applicable, car la Cour est présentement saisie d’un appel d’une décision du juge de l’expropriation de Pontoise.
Ces actes sont donc affectés d’une irrégularité de fond, au sens de l’article 117 du code de procédure civile, laquelle ne nécessite pas de grief pour pouvoir être retenue, en vertu de l’article 119 du même code. Il échet en conséquence d’annuler la constitution de Maître Dahmani, ainsi que le mémoire par lui déposé le 12 février 2025.
En vertu de l’article R 311-26 du code de l’expropriation :
A peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dépose ou adresse au greffe de la cour ses conclusions et les documents qu’il entend produire dans un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel.
A peine d’irrecevabilité, relevée d’office, l’intimé dépose ou adresse au greffe de la cour ses conclusions et les documents qu’il entend produire dans un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant. Le cas échéant, il forme appel incident dans le même délai et sous la même sanction.
L’intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification qui lui en est faite pour conclure.
Le commissaire du Gouvernement dépose ou adresse au greffe de la cour ses conclusions et l’ensemble des pièces sur lesquelles il fonde son évaluation dans le même délai et sous la même sanction que celle prévue au deuxième alinéa.
(…)
Le second mémoire déposé le 13 mai 2025 par les consorts [P] l’a été plus de trois mois après la notification du mémoire d’appelant, opérée les 10 et 13 janvier 2025 ainsi qu’il résulte de la lecture des avis de réception de la Poste. Les intéressés soutiennent que ce délai devait être majoré de trois mois car ils ne résident pas en France. Lors des débats de première instance les consorts [P] étaient domiciliés au Royaume Uni ; le mémoire de l’EPFIF mentionne d’ailleurs une adresse dans cet Etat. Mais l’article 643 du code de procédure civile est inapplicable comme ne visant que les délais pour comparaître ou former un recours contre une décision de justice. Il en est de même de l’article 911-2 ancien du code de procédure civile qui ne vise que les délais de droit commun de la procédure d’appel. Les intimés ne peuvent dès lors tirer argument de ce qu’ils résident à l’étranger pour soutenir que les délais pour conclure étaient rallongés. Le mémoire susvisé, ainsi que celui déposé par les consorts [P] le 28 mai 2025, sont dès lors irrecevables.
L’EPFIF a formé deux appels, l’un par déclaration d’appel électronique le 26 août 2024 (RG n° 24/05719), l’autre par une lettre recommandée avec avis de réception du 12 août 2024, envoyée le 13 août 2024 et reçue au greffe le 19 août 2024 (RG n° 24/05714). Les deux instances n’ont été jointes qu’à l’audience du 10 juin 2025. Il en résulte qu’antérieurement à cette date, les délais pour conclure impartis à l’appelant, l’EPFIF, doivent être appréciés séparement pour chaque appel.
Dans chacun de ses mémoires, l’EPFIF a visé le n° RG 24/05719 ; il faut en déduire qu’il n’a jamais conclu dans l’instance enrôlée sous le n° RG 24/05714 qui est dès lors caduque. Concernant l’instance enrôlée sous le n° RG 24/05719, le délai pour déposer le mémoire d’appelant courait à compter du 26 août 2024 et expirait donc le 26 novembre 2024 à minuit, conformément à l’article 641 alinéa 2 du code de procédure civile.
Le mémoire de l’appelant est parvenu au greffe de la Cour d’appel de Paris le 21 novembre 2024, à la suite d’une erreur qui est imputable à l’EPFIF, dont la lettre d’accompagnement était d’ailleurs adressée à ladite Cour. Et ce n’est que le 23 décembre 2024, soit hors délai, que ce premier mémoire d’appelant est parvenu au greffe de la Cour d’appel de Versailles. Il y a d’ailleurs été envoyé par le greffe de celle de Paris et non pas par l’EPFIF. Par ailleurs, c’est en vain que ce dernier invoque l’interruption de la prescription car un délai de procédure n’est pas un délai de prescription.
Le mémoire d’appelant a donc été déposé à la Cour hors délai, si bien que la déclaration d’appel enrôlée sous le n° RG 24/05719 est caduque.
L’EPFIF sera condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
— ANNULE la constitution de Maître Dahmani ainsi que le mémoire déposé par [Z] [P], [K] [P] et [S] [P] le 12 février 2025 ;
— DECLARE irrecevables les mémoires déposé par [Z] [P], [K] [P] et [S] [P] les 13 mai 2025 et 28 mai 2025 ;
— DECLARE caduques les deux déclarations d’appel des 12 août 2024 et 26 août 2024 ;
— CONDAMNE l’EPFIF aux dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président et par Madame Kalliopi CAPO-CHICHI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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