Confirmation 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. civ. et com., 13 févr. 2025, n° 24/03466 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/03466 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bernay, 26 septembre 2024, N° 2021J00038 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ET ASSOCIES SOCIETE D' AVOCATS, S.A. SPORT ELEC INTERNATIONAL c/ S.A. SOCIETE GENERALE, la SA Credit du Nord |
Texte intégral
N° RG 24/03466 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JY3E
COUR D’APPEL DE ROUEN
CH. CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 13 FEVRIER 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
2021J00038
Tribunal de commerce de Bernay du 26 septembre 2024
APPELANTE :
S.A. SPORT ELEC INTERNATIONAL
[Adresse 1]
[Localité 4] / LUXEMBOURG
représentée et assistée par Me Olivier BODINEAU de la SCP SILIE VERILHAC ET ASSOCIES SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Manon BIGOT, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
S.A. SOCIETE GENERALE venant aux droits de la SA Credit du Nord
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Patrick CHABERT, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré :
Mme VANNIER, présidente de chambre
M. URBANO, conseiller
Mme MENARD-GOGIBU, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme RIFFAULT, greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 19 novembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 06 février 2025 puis prorogé à ce jour.
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 13 février 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Mme VANNIER, présidente de chambre et par Mme RIFFAULT, greffière.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La SASU Sport Elec Institut, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Bernay ayant pour président la SA Sport Elec International, société de droit luxembourgeois, a ouvert un compte dans les livres du Crédit du Nord.
Par acte du 1er juillet 2015, la SA Sport Elec International s’est portée caution personnelle et solidaire de tous les engagements de la SASU Sport Elec Institut envers le Crédit du Nord à hauteur de 100.000 euros.
Par jugement du 8 décembre 2016,1e tribunal de commerce de Bernay a placé sous le régime de la sauvegarde la SASU Sport Elec Institut au passif de laquelle le Crédit du Nord a déclaré ses créances.
Par jugement du 10 octobre 2019, le tribunal de commerce de Bernay a ouvert le redressement judiciaire de la SASU Sport Elec Institut.
Par déclaration du 26 novembre 2019, le Crédit du Nord a déclaré ses créances au passif du redressement judiciaire de la SASU Sport Elec Institut.
Par jugement du tribunal de commerce de Bernay du 29 octobre 2020, la SASU Sport Elec Institut a fait l’objet d’un plan de cession.
Par jugement de ce même tribunal du 25 février 2021, le redressement judiciaire de la société Sport Elec Institut a été converti en liquidation judiciaire.
Le 19 avril 2021, le juge commissaire a admis au passif de la SASU Sport Elec Institut, les créances du Crédit du Nord à titre chirographaire échu pour la somme de 503.269,18 euros.
La créance du Crédit du Nord au titre d’un billet à ordre a été admise au passif de la SASU Sport Elec Institut à titre chirographaire échu pour la somme de 200.000 euros.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 30 novembre 2020 le Crédit du Nord a mis en demeure la SA Sport Elec International de régler, sous quinzaine, la somme en principal de 100.000 euros.
Le Crédit du Nord n’a pas été réglé du montant de sa créance par la SA Sport Elec International.
Par acte d’huissier du 3 août 2021, le Crédit du Nord (aux droits duquel vient la Société Générale) a assigné la SA Sport Elec International devant le tribunal de commerce de Bernay aux fins de la voir condamnée à lui payer la somme de 100.000 euros en principal outre les intérêts au taux légal, en sa qualité de caution.
Par jugement du 26 septembre 2024, le tribunal de commerce de Bernay :
— s’est déclaré compétent pour connaître du présent litige,
— a débouté la SA Sport Elec International de sa demande de nullité de l’assignation,
— a renvoyé l’affaire à l’audience du tribunal de commerce de Bernay du jeudi 12 décembre 2024 à 14 heures pour permettre aux parties de conclure au fond,
— a dit que le présent jugement sera notifié par les soins du Greffe aux parties et à leurs conseils conformément à l’article 84 du code de procédure civile,
— a condamné la SA Sport Elec International aux dépens de l’incident sur la compétence et la demande en nullité de l’assignation, ceux visés à l’article 701 du code de procédure civile étant liquidés à la somme de 79,55 euros et à payer la somme de 2 000 euros à la Société Générale venant aux droits du Crédit du Nord, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Sport Elec International a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 4 octobre 2024.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Vu l’assignation du 24 octobre 2024 valant conclusions, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de la société Sport Elec International qui demande à la cour de :
Se déclarer territorialement incompétent,
Infirmer la décision entreprise dans la limité de la déclaration d’appel,
Statuant de nouveau
Se déclarer incompétent au profit de la juridiction du Grand-Duché de Luxembourg, tribunal d’Arrondissement siégeant à Luxembourg, juridiction compétente en matière de contentieux civil et commercial,
Subsidiairement, prononcer la nullité de l’assignation du 3 août 2021 avec toutes suites et conséquences de droit,
En tout état de cause,
Condamner la SA Crédit du Nord au paiement d’une indemnité de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Vu les conclusions du 8 novembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de la Société Générale qui demande à la cour de :
— débouter la SA Sport Elec International de ses prétentions, fins et conclusions,
— confirmer en toute ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Bernay du 26 septembre 2024, en ce qu’il :
— s’est déclaré compétent pour connaître du présent litige,
— a débouté la société Sport Elec International de sa demande de nullité de l’assignation,
— a renvoyé l’affaire à son audience du 12 décembre 2024 à 14 heures pour permettre aux parties de conclure au fond,
— a dit que le présent jugement sera notifié par les soins du Greffe aux parties et à leurs conseils conformément à l’article 84 du code de procédure civile,
— a condamné la société Sport Elec International aux dépens de l’incident sur la compétence et la demande en nullité de l’assignation, ceux visées à l’article 701 du Code de Procédure Civile étant liquidés à la somme de 79,55 euros, et à payer la somme de 2 000 euros à Société Générale venant aux droits du Crédit du Nord, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
— déclarer compétent le tribunal de commerce de Rouen ou telle juridiction française qu’il plaira à la cour et renvoyer la présente affaire devant cette juridiction ;
— débouter la SA Sport Elec International de ses prétentions, fins et conclusions,
Et en tout état de cause,
— condamner la SA Sport Elec International à payer à la Société Générale, venant aux droits et obligations du Crédit du Nord à compter du 1er janvier 2023, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel et aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de relever que la Société Générale vient aux droits et obligations du Crédit du Nord depuis 1er janvier 2023.
Sur l’exception d’incompétence
Moyens des parties
La SA Sport Elec International soutient que :
* elle est une société de droit luxembourgeois et son siège se trouve à Luxembourg ; elle n’a aucune attache en France ; elle ne dispose d’aucun établissement secondaire ;
* la clause insérée dans l’acte de cautionnement attribue compétence aux juridictions françaises ;
*le contrat de cautionnement n’a pas été paraphé par l’appelante ; aucun cachet n’y figure alors qu’il est nécessaire ; la langue française n’est pas la langue officielle du Luxembourg de telle sorte que le libellé de l’acte de cautionnement aurait dû être traduit ; en l’absence de consentement, la clause doit être réputée non écrite ;
* cet acte juridique n’a jamais fait l’objet d’une signification et d’une traduction à la société Sport Elec International ; il n’y a jamais eu de procès-verbal d’assemblée concernant cet engagement ;
* la clause n’ indique pas quelle juridiction française sera compétente ; elle est contenue au milieu d’autres dispositions sans lien avec une attribution de compétence ;
* la clause aurait dû faire l’objet d’un article à part entière, ou a minima être soulignée en gras ou en plus gros caractères ; elle ne satisfait pas aux exigences de l’article 48 du code de procédure civile ; elle devra être réputée non écrite ;
* est compétent le tribunal d’arrondissement du Grand-Duché du Luxembourg siégeant à Luxembourg.
La Société Générale réplique que :
* le contrat a été signé et conclu en France ; il comporte un paraphe à chacune des pages ; il garantit des contrats principaux français souscrits en France ; le créancier est une banque française et le débiteur principal est une entreprise française ayant son siège social dans le ressort du tribunal de commerce de Bernay ;
* l’appelante est la société mère de la société Sport Elec Institut ; M. [B], signataire de l’acte est français ;
* en présence d’une clause attributive de juridiction entre ressortissants communautaires, sa validité s’apprécie par rapport aux seuls règlements européens en vigueur ;
* la clause litigieuse est applicable et a force obligatoire dès lors qu’elle est écrite et acceptée des parties ; aucun texte ou jurisprudence ne pose d’autres conditions ; la clause est claire et apparente ;
* elle est conforme aux dispositions de l’article 25 du Règlement de Bruxelles I bis, applicable en l’espèce ; elle s’applique sans considération de domicile ;
* dans la mesure où le tribunal de commerce de Bernay a été saisi dans le cadre d’un contentieux parallèle relatif à la SASU Sport Elec Institut, ce tribunal est compétent ; à défaut, toute juridiction française pourrait l’être tel que le tribunal de commerce de Rouen, lieu de signature de l’acte de cautionnement.
Réponse de la cour
L’action à l’origine du présent appel a été initiée en 2021 par le Crédit du Nord, société de droit français, contre la SA Sport Elec International, société anonyme de droit luxembourgeois, aux fins de la voir condamner devant les juridictions françaises à raison de son engagement comme caution solidaire de la société Sport Elec Institut, société de droit français, pour le montant garanti de 100 000 euros.
Le litige présente donc un caractère international et relève, dans le temps comme dans l’espace, du champ d’application du Règlement (UE) n°1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012, dit Bruxelles I bis, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale.
Conformément à l’article 4, paragraphe 1, de ce règlement, les personnes domiciliées sur le territoire d’un État membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État.
Elles ne peuvent, selon l’article 5, paragraphe 1, être attraites devant les juridictions d’un autre État membre qu’en vertu des règles énoncées aux sections 2 à 7 du chapitre relatif à la compétence, soit notamment à l’article 25 de ce règlement.
Aux termes de l’article 25, il est prévu :
'1. Si les parties, sans considération de leur domicile, sont convenues d’une juridiction ou de juridictions d’un État membre pour connaître des différends nés ou à naître à l’occasion d’un rapport de droit déterminé, ces juridictions sont compétentes, sauf si la validité de la convention attributive de juridiction est entachée de nullité quant au fond selon le droit de cet État membre. Cette compétence est exclusive, sauf convention contraire des parties. La convention attributive de juridiction est conclue :
a) par écrit ou verbalement avec confirmation écrite ;
(…)
5. Une convention attributive de juridiction faisant partie d’un contrat est considérée comme un accord distinct des autres clauses du contrat.
La validité de la convention attributive de juridiction ne peut être contestée au seul motif que le contrat n’est pas valable.''
La cour relève que si la SA Sport Elec International se prévaut du non-respect des exigences énoncées à l’article 48 du code de procédure civile français, ce texte est inapplicable en l’espèce.
La clause attributive de compétence litigieuse désignant la juridiction d’un État membre de l’Union européenne lié par le Règlement Bruxelles I bis, la question de la compétence, et partant celle de la validité formelle de la clause, doit en effet être réglée, non par application des dispositions internes étendues à l’ordre international, mais par celles dudit règlement, sans que le juge y puisse ajouter.
Le juge a l’obligation d’examiner si la clause attributive de juridiction a fait l’objet d’un consentement entre les parties, qui doit se manifester d’une manière claire et précise, les formes exigées par le règlement ayant, à cet égard, pour fonction d’assurer que le consentement soit effectivement établi.
Dans tous ces cas, la clause attributive de juridiction doit être rédigée de manière lisible, sinon sa validité serait remise en cause motif pris de l’absence de consentement.
Une clause attributive de juridiction n’est opposable à une partie qu’à condition d’établir avec certitude qu’elle l’a connue et acceptée.
Le tribunal de commerce de Bernay a été saisi en considération d’une clause attributive de juridiction qui, insérée dans l’acte d’engagement du 1er juillet 2015 en son article XII intitulé ''Dispositions Diverses'' est formulée en ces termes :
'' (') Le présent cautionnement est soumis au droit français, et à la compétence des tribunaux français ; le texte en français fait seul foi. (').''
L’engagement de caution de la SA Sport Elec International a fait l’objet d’un écrit rédigé en français signé à [Localité 5] le 1er juillet 2015 par Monsieur [Z] [B], représentant ladite société en vertu d’un procès-verbal du 12 mars 2007 joint en annexe à l’acte d’engagement précisant que ''le conseil d’administration décide de nommer Monsieur [Z] [B] au poste d’administrateur-délégué, chargé de la gestion journalière avec pouvoir d’engager la société par sa signature individuelle''.
Contrairement à ce qui est soutenu par l’appelante cet engagement comprend le nom et la qualité du signataire soit Monsieur [Z] [B], représentant la SA Sport Elec International agissant en vertu d’un pouvoir qui lui a été donné dans les conditions ci-dessus énoncées peu important l’absence d’apposition de cachet de la personne morale dès lors que cette dernière est désignée en en tête de l’acte et y apparaît représentée par Monsieur [Z] [B]. Par ailleurs un paraphe figure au pied des trois premières pages de l’acte qui en compte quatre, la dernière portant la signature de M. [B].
La SA Sport Elec International ne discute pas la qualité d’administrateur de M.[B] et ainsi que dit plus haut ce dernier était investi du pouvoir d’engager la société par sa signature peu important l’absence de signification de l’acte dès lors qu’il était connu de son signataire. En outre dans la suite du courrier du 30 novembre 2020 du Crédit du Nord la mettant en demeure de payer la somme de 100 000 euros au titre de son engagement de caution du 1er juillet 2015, la SA Sport Elec International lui a répondu le 21 décembre 2020 en évoquant également la caution donnée ce qui démontre la connaissance par cette dernière de l’acte.
Et le défaut de consentement à la clause querellée ne peut pas plus être regardé comme caractérisé en l’espèce, la rédaction de la clause en langue française mise en avant par la SA Sport Elec International étant à cet égard insuffisante, en présence d’un contrat international passé entre deux sociétés ayant leurs sièges sur le territoire de deux États membres de l’Union européenne et ce, d’autant plus que Monsieur [B] est de nationalité française, que la langue française est l’une des langues officielles du Luxembourg, que le procès-verbal du conseil d’administration de ladite société du 12 mars 2007 donnant pouvoir à M.[B] de l’engager par sa signature est établi en français.
Le moyen tiré d’un défaut de validité de la clause attributive de juridiction pour cause d’absence de consentement doit, dans ces conditions, être écarté.
Ainsi que dit plus haut, la question de la compétence, et partant celle de la validité formelle de la clause, doit être réglée, par application des dispositions dudit règlement, sans que le juge y puisse ajouter. Dans le cadre ainsi fixé, la simple lecture de l’engagement de caution fait apparaître que la clause litigieuse a bien été formulée par écrit, pour figurer en toutes lettres au paragraphe XII '' Dispositions Diverses '' et ceci en caractères lisibles la rendant parfaitement claire et précise.
Par ailleurs, l’article 25 du règlement Bruxelles I bis admet expressément la possibilité de désigner ''les tribunaux'' ou ''les juridictions'' d’un État contractant ou membre et pas seulement un tribunal déterminé. La clause litigieuse identifie les juridictions éventuellement amenées à connaître des différends nés ou à naître entre les parties à l’occasion de l’exécution de l’engagement de caution en ce qu’elle désigne les tribunaux français pour en connaître ce qui répond à l’impératif de prévisibilité auquel doivent satisfaire les clauses d’élection de for. Il s’ensuit qu’est inopérant le moyen de l’appelante tiré du défaut d’indication de la juridiction française compétente.
Enfin il n’est pas discuté que la clause querellée est relative à un rapport de droit déterminé qui porte sur l’exécution du cautionnement par la SA Sport Elec International au profit de la Société Générale.
Il s’ensuit que la clause attributive de juridiction insérée à l’engagement de caution qui est écrite et consentie par les parties doit être regardée comme valide et opposable à la SA Sport Elec International de sorte que suivant les prévisions des parties, les tribunaux français sont exclusivement compétents pour connaître du litige et le tribunal de commerce de Bernay est dès lors parfaitement compétent.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il s’est déclaré compétent pour connaître du litige.
Sur la nullité de l’assignation
Moyens des parties
La SA Sport Elec International soutient que :
* l’assignation délivrée ne contient pas les dispositions lui précisant qu’elle est en mesure de soulever l’incompétence non seulement de la lex fori mais aussi et surtout de la compétence territoriale du juge français.
* il s’agit d’un principe de protection d’ordre public.
La Société Générale réplique que :
* la SA Sport Elec International a bien été en mesure de soulever l’incompétence de la juridiction saisie, en première instance et maintenant en appel ;
* l’article 26 du règlement ne prévoit strictement aucune mention pour l’assignation délivrée à une société commerciale.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 26 ' 2 du règlement Bruxelles I bis : ''dans les matières visées aux sections 3, 4 ou 5, lorsque le preneur d’assurance, l’assuré, un bénéficiaire du contrat d’assurance, la victime, le consommateur ou le travailleur est le défendeur, avant de se déclarer compétente en vertu du paragraphe 1, la juridiction s’assure que le défendeur est informé de son droit de contester la compétence de la juridiction et des conséquences d’une comparution ou d’une absence de comparution.''
Cet article ne prévoit aucune mention d’information à délivrer à une société commerciale défenderesse si ce n’est que pour le cas d’assurances non concerné en l’espèce.
En tout état de cause, la SA Sport Elec International ayant contesté la compétence de la juridiction désignée par la clause attributive de juridiction, elle en a nécessairement été informée.
Dès lors le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la SA Sport Elec International de sa demande de nullité de l’assignation.
Le jugement sera confirmé en ses autres dispositions soumises à la cour.
La SA Sport Elec International, partie perdante, sera condamnée aux dépens d’appel et à régler à l’intimée, eu égard à l’équité, la somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne la SA Sport Elec International aux dépens de l’appel,
Condamne la SA Sport Elec International à payer à la Société Générale venant aux droits du Crédit du Nord la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente,
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