Infirmation partielle 27 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 27 oct. 2025, n° 25/01007 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/01007 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Perpignan, 27 octobre 2020, N° 18/00272 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 25/01007 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JQ5B
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN
27 octobre 2020
RG:18/00272
S.C.A. VEOLIA EAU – COMPAGNIE GENERALE DES EAUX
C/
[U]
Grosse délivrée le 27 OCTOBRE 2025 à :
— Me LANOY
— Me MICHEL
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 27 OCTOBRE 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PERPIGNAN en date du 27 Octobre 2020, N°18/00272
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président,
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère,
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Septembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 27 Octobre 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
S.C.A. VEOLIA EAU – COMPAGNIE GENERALE DES EAUX
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Patrick LANOY de la SELARL CAPSTAN – PYTHEAS, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉ :
Monsieur [I] [U]
né le 19 Mai 1975 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Barbara MICHEL, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 27 Octobre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [U] a été engagé par contrat à durée déterminée en qualité d’agent technique par la société Compagnie générale des eaux, devenue la SCA Veolia Eau-Compagnie générale des eaux, le 22 mars 2000, puis en qualité d’ouvrier de réseau par contrat à durée indéterminée, à compter du 30 janvier 2002.
Le 9 juin 2016, il a été victime d’un infarctus sur son lieu de travail et placé en arrêt de travail.
Dans le cadre de deux visites de reprise, les 15 et 25 janvier 2018, le médecin du travail l’a déclaré inapte au poste et apte à un autre poste dans les termes suivants :
« Inapte à son poste. Peut être reclassé sur un poste sans manutention > 15kg, sans effort de soulèvement, sans terrassement, sans utilisation d’outils vibrants manuels, sans accroupissement. Peut conduire une minipelle ou un PL. Peut être reclassé sur un poste de type administratif : agent d’accueil. Peut suivre une formation. Article R. 4624-42 du code du travail. »
Trois propositions de reclassement ont été faites au salarié, le 26 février 2018, qu’il a refusées en raison de leur situation géographique.
Le salarié a refusé une dernière proposition de reclassement pour un poste de conducteur de matériel de collecte situé à [Localité 8] (66), compte tenu de la différence de salaire trop importante qu’elle impliquait.
Licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement, le 14 mai 2018, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Perpignan de demandes relatives à la rupture de son contrat de travail.
Par jugement du 27 octobre 2020, le conseil de prud’hommes de Perpignan :
DIT que la SCA VEOLIA EAU COMPAGNIE GÉNÉRALE DES EAUX n’a pas effectué les démarches à la fois actives et loyales, afin de parvenir à un reclassement professionnel destiné à éviter le licenciement pour inaptitude du salarié.
DIT que le licenciement de Monsieur [U] [I] pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
CONDAMNE la SCA VEOLIA EAU COMPAGNIE GÉNÉRALE DES EAUX à payer à Mr [U] les sommes suivantes :
— HUIT MILLE QUATRE VINGT DIX SEPT EUROS QUINZE CENTIMES (8.097,15 ) bruts au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— MILLE EUROS (1.000,00 ) au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
DIT que l’attestation Pôle Emploi a été rectifiée.
DIT n’y a pas lieu à l’exécution provisoire.
DÉBOUTE Monsieur [U] [I] de ses autres demandes plus amples et contraires.
ORDONNE le remboursement à Pôle Emploi par la SCA VEOLIA EAU COMPAGNIE GÉNÉRALE DES EAUX des indemnités de chômage perçues par Monsieur [U] [I], depuis le jour de son licenciement, dans la limite de trois mois d’indemnités.
DIT que les dépens seront à la charge de la SCA VEOLIA EAU COMPAGNIE GÉNÉRALE DES EAUX.
Sur appel de la SCA Veolia Eau-Compagnie générale des eaux,, par arrêt du 13 septembre 2023, la cour d’appel de Montpellier a :
— réformé le jugement du conseil de prud’hommes de Perpignan du 27 octobre 2020 uniquement sur le quantum des dommages et intérêts alloués à M. [I] [U] au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse
— confirmé le jugement pour le surplus et, statuant à nouveau, a condamné la SCA Veolia Eau Compagnie Générale des Eaux à payer M. [I] [U] les sommes de :
— 32.394,6 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse correspondant à 12 mois de salaire brut,
— 1.500 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la SCA Veolia Eau Compagnie Générale des Eaux aux dépens d’appel.
Dit que les sommes à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter du jour où l’employeur a eu connaissance de leur demande, et les sommes à caractère indemnitaire à compter et dans la proportion de la décision qui les a prononcées ;
Dit que le greffe adressera à la direction générale de Pole Emploi une copie certifiée conforme de l’arrêt, en application de l’article R. 1235-2 du code du travail.
Sur pourvoi de la SCA Veolia Eau-Compagnie générale des eaux, par arrêt du 5 mars 2025, la Cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 13 septembre 2023 par la cour d’appel de Montpellier aux motifs suivants :
Vu les articles L. 1226-10 et L. 1226-12, alinéa 3, du code du travail, le premier dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017, le second dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 :
6. Aux termes du premier de ces textes, lorsque le salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l’aptitude du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
7. Selon le deuxième, l’obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l’employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l’article L. 1226-10, en prenant en compte l’avis et les indications du médecin du travail.
8. Il résulte de ces textes que lorsque l’employeur a proposé un emploi conforme aux dispositions précitées, l’obligation de recherche de reclassement est réputée satisfaite.
9. Pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’arrêt, après avoir énoncé que l’employeur pouvait tenir compte de l’absence de mobilité exprimée par le salarié pour limiter le périmètre de ses recherches de reclassement, constate que l’employeur a proposé au salarié quatre postes de reclassement (opérateur vidéo à [Localité 6], technicien et conseiller clientèle à [Localité 6], agent d’accueil en déchetterie à [Localité 5] et conducteur de matériel de collecte à [Localité 8]) qui ont tous été refusés par le salarié.
10. Il relève, d’une part, que le registre unique du personnel dans l’entreprise n’est pas produit aux débats, d’autre part, que l’employeur ne produit pas d’organigramme du groupe et des sociétés qui la composent et qu’il est impossible de savoir si l’ensemble des entreprises du groupe implantées à Rivesaltes, commune de résidence du salarié, et son agglomération ont été contactées.
11. Il retient que l’employeur échoue à justifier qu’aucun autre poste vacant disponible, correspondant aux restrictions émises par le salarié, n’était à pourvoir et qu’il ne démontre pas avoir procédé à une recherche loyale et sérieuse de reclassement.
12. En se déterminant ainsi, alors qu’il ressortait de ses constatations que l’employeur avait proposé au salarié un poste de reclassement en qualité de conducteur de matériel de collecte situé à Pia et sans rechercher si cet emploi était conforme aux dispositions de l’article L. 1226-10 du code du travail, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.
Par acte du 24 mars 2025 la société Veolia Eau-Compagnie générale des eaux, a saisi la présente cour désignée comme cour de renvoi.
L’affaire a été fixée à l’audience du 10 septembre 2025 et la clôture a été fixée au 11 août 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 30 juillet 2025, la société Veolia Eau-Compagnie générale des eaux, demande à la cour de :
— infirmer le jugement attaqué en ce qu’il a :
' « DIT que la SCA VEOLIA EAU COMPAGNIE GENERALE DES EAUX n’a pas effectué les démarches à la fois actives et loyales, afin de parvenir à un reclassement professionnel destiné à éviter le licenciement pour inaptitude du salarié ;
' DIT que le licenciement de Monsieur [U] [I] pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
' CONDAMNE la SCA VEOLIA EAU COMPAGNIE GENERALE DES EAUX à payer à Mr [U] les sommes suivantes :
o 8.097,15 € bruts au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
o 1.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
' ORDONNE le remboursement à Pôle Emploi par la SCA VEOLIAEAU COMPAGNIE GENERALE DES EAUX des indemnités de chômage perçues par Monsieur [U] [I], depuis le jour de son licenciement, dans la limite de trois mois d’indemnités ;
' DIT que les dépens seront à la charge de la SCA VEOLIA EAU COMPAGNIE GENERALE DES EAUX. »
— CONFIRMER le jugement susvisé en ce qu’il a débouté Monsieur [U] de ses autres
demandes et surplus.
En conséquence,
— DEBOUTER Monsieur [U] de toutes demandes, fins et conclusions ;
— CONDAMNER Monsieur [U] à verser à la SCA VEOLIA EAU la somme de 3.000,00 € au
titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Le CONDAMNER aux entiers dépens en cause d’appel.
Elle soutient que :
— la lettre de licenciement du 14 mai 2018 répond aux exigences légales et jurisprudentielles en faisant référence à l’inaptitude physique de M. [U] et à l’impossibilité de son reclassement, de plus, suite à la demande de précisions de M. [U] le 22 mai 2018, elle a fourni une lettre complémentaire le 7 juin 2018 dans les délais légaux, ces deux courriers, pris ensemble, constituent une motivation suffisante et fixent l’objet des débats,
— elle a satisfait à son obligation de reclassement, M. [U] a été déclaré inapte le 25 janvier 2018, dès le 29 janvier 2018, elle lui a envoyé un questionnaire d’aide à la recherche de reclassement, auquel M. [U] a répondu le 5 février 2018 qu’il n’était pas disposé à envisager de mobilité géographique, la jurisprudence autorise l’employeur à tenir compte de la position du salarié pour limiter ses recherches de reclassement ; malgré le refus de mobilité de M. [U], elle a étendu ses recherches au-delà du bassin d’emploi de [Localité 7], recensant trois postes (un opérateur vidéo à [Localité 6], un agent d’accueil en déchetterie à [Localité 5], un technicien et conseiller clientèle à [Localité 6]) qui correspondaient aux conclusions du médecin du travail, ces postes ont été refusés par M. [U] pour des raisons géographiques ; elle a ensuite proposé un quatrième poste à [Localité 8] (dans le bassin d’emploi de [Localité 7]) de « conducteur matériel de collecte de déchets industriels et de points d’apport volontaire », ce poste était conforme aux conclusions du médecin du travail (aptitude à la conduite de véhicules), ce poste était comparable à l’emploi précédemment occupé par M. [U] (« ouvrier de réseau »), le positionnement conventionnel était similaire, M. [U] restant au niveau le plus haut de sa catégorie socio-professionnelle ; les missions étaient également similaires (conduite de poids lourds, utilisation de grue auxiliaire, travail sur chaussée, port d’EPI, entretien de véhicules, balisage de chantiers) ; les permis nécessaires étaient détenus par M. [U] ou pouvaient être acquis via une formation prise en charge par l’entreprise ; M. [U] a refusé ce poste en invoquant une différence de salaire trop importante (environ 316,83 euros bruts par rapport à son salaire moyen précédent), or l’employeur est tenu de proposer tous les postes disponibles, y compris ceux avec une rémunération inférieure, de plus, le poste à [Localité 8] était plus proche du domicile de M. [U],
— elle n’avait pas l’obligation de proposer un poste de magasinier à [Localité 7], car M. [U] ne disposait pas de la formation ou de la qualification nécessaire pour ce type de poste, de plus, ce poste n’était pas disponible au moment de l’avis d’inaptitude ou du licenciement de M. [U], n’étant libéré que le 1er août 2018,
— les fonctions d’agent de réseau sont trop larges et imprévisibles pour être limitées à la seule conduite, empêchant tout aménagement du poste initial.
En l’état de ses dernières écritures en date du 17 juillet 2025, contenant appel incident, M. [U] demande à la cour de :
— Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de PERPIGNAN du 27 octobre 2020 sauf sur le quantum des dommages et intérêts
Recevoir Monsieur [U] dans son appel incident sur le quantum des dommages et intérêts
Infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société VEOLIA EAU au paiement de la somme de 8097.15 € et statuant à nouveau condamner la société VEOLIA EAU au paiement de la somme de 39 143.48 € nets de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse.
En tout état de cause
Condamner la société VEOLIA EAU au paiement de la somme de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel
La condamner aux entiers dépens.
Il fait valoir que :
— son licenciement pour inaptitude est sans cause réelle et sérieuse car l’employeur n’a pas satisfait à son obligation de reclassement de manière réelle et sérieuse,
— l 'employeur doit proposer un emploi approprié aux capacités du salarié, comparable à l’emploi précédent, situé dans l’entreprise ou le groupe, et conforme aux conclusions écrites et indications du médecin du travail, les juges du fond doivent tenir compte de la dimension de l’entreprise, de ses capacités à offrir des emplois, et du niveau de responsabilité et de rémunération du salarié, la proposition de reclassement doit être précise, incluant la qualification, la rémunération et les horaires de travail, le refus par le salarié d’un poste ne suffit pas à prouver que l’employeur a rempli son obligation ; l’employeur doit établir qu’il n’existe aucun autre poste compatible et faire connaître par écrit les motifs de l’impossibilité de reclassement,
— la notion d'« emploi » utilisée dans le code du travail (article L1226-10) est plus large que celle de « poste » et implique que l’employeur ne doit pas se contenter d’une seule proposition si plusieurs postes relevant de la même catégorie d’emploi sont disponibles, une restriction à un seul poste pourrait être discriminatoire.
— le compte-rendu de l’entretien préalable montre que l’employeur a envisagé son obligation de reclassement avec légèreté, alors que l’objectif de la visite de pré-reprise était le maintien dans l’emploi, les premières propositions de reclassement ne comportaient aucune indication sur la nature du contrat, le temps de travail ou la rémunération, obligeant M. [U] à demander des précisions, révélant une baisse de salaire de plus de 10% pour un poste,
— l’employeur n’a tenté aucun aménagement de son poste, notamment au sein du service « hydrocureur » où il y a de la conduite et de la manutention très légère, ce qui aurait pu être compatible avec ses restrictions malgré les allégations de l’employeur,
— trois des quatre postes proposés (Opérateur vidéo à [Localité 6], Agent d’accueil à [Localité 5], Technicien Conseiller à [Localité 6]) étaient géographiquement incompatibles avec sa vie familiale (père seul et malade, enfants) et auraient impliqué des déplacements quotidiens de plus de 300 km aller-retour,
— le poste d’opérateur vidéo impliquait des tâches nécessitant de s’accroupir, ce qui était contre-indiqué par le médecin du travail,
— le poste d’agent d’accueil en déchetterie comprenait des missions d’entretien et d’aide au déchargement, incompatibles avec les restrictions de manutention et de soulèvement,
— le poste de technicien conseiller clientèle était le seul « éventuellement compatible » mais manquait de précisions essentielles (formation, contrat, rémunération, temps de travail),
— le poste de conducteur matériel de collecte à [Localité 8], outre une baisse de salaire importante, impliquait de la « manutention et la collecte de contenants », ce qui contredisait les restrictions de "sans manutention >15kg, sans effort de soulèvement", l’employeur n’a pas justifié avoir interrogé le médecin du travail sur la compatibilité de ces postes,
— un poste de magasinier à [Localité 7] était disponible suite à un départ volontaire, ce qu’il aurait pu occuper après une formation en informatique, d’autant plus que le médecin du travail l’avait déclaré apte à la formation. L’employeur s’est abstenu de proposer ce poste.
— l 'employeur n’a pas produit son registre du personnel, empêchant la cour de vérifier la loyauté de la recherche de reclassement,
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
MOTIFS
En application des articles L. 1226-2 (suspension du contrat de travail consécutive à une maladie ou un accident non professionnel) et L. 1226-10 (suspension consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle) du code du travail, le salarié déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment bénéficie d’un droit au reclassement.
L’article L.1226-10 du code du travail issu de l’ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017 dispose :
« Lorsque le salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l’aptitude du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.»
S’agissant d’une inaptitude consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, dans sa rédaction modifiée issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, en vigueur depuis 1er janvier 2017, l’article L. 1226-12 dispose :
« Lorsque l’employeur est dans l’impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s’opposent au reclassement.
L’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l’emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l’emploi.
L’obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l’employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l’article L. 1226-10, en prenant en compte l’avis et les indications du médecin du travail.
S’il prononce le licenciement, l’employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III.»
La présomption instituée par l’article L. 1226-12 du code du travail ne joue que si l’employeur a proposé au salarié, loyalement, en tenant compte des préconisations et indications du médecin du travail, un autre emploi approprié à ses capacités, aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Lorsque l’employeur a proposé un emploi conforme aux dispositions de l’article L. 1226-10 du code du travail, l’obligation de recherche de reclassement est réputée satisfaite et il appartient au salarié de démontrer que cette proposition n’a pas été faite loyalement.
L’appréciation du caractère réel et sérieux de la recherche de reclassement relève du pouvoir souverain des juges du fond.
Il convient en l’espèce de vérifier si les propositions faites par l’employeur sont en adéquation avec les restrictions exprimées par le médecin du travail, dans l’affirmative l’employeur sera réputé avoir satisfait à ses obligations, les demandes du salarié devant alors être rejetées.
L’arrêt de cassation a énoncé qu’il ressortait des constatations opérées par la cour d’appel de Montpellier que l’employeur avait proposé au salarié un poste de reclassement en qualité de conducteur de matériel de collecte situé à Pia et qu’il incombait à la juridiction de rechercher si cet emploi était conforme aux dispositions de l’article L. 1226-10 du code du travail.
A l’issue de deux visites de reprise, les 15 et 25 janvier 2018, le médecin du travail a déclaré M. [U] inapte au poste et apte à un autre poste dans les termes suivants :
« Inapte à son poste. Peut être reclassé sur un poste sans manutention > 15kg, sans effort de soulèvement, sans terrassement, sans utilisation d’outils vibrants manuels, sans accroupissement. Peut conduire une minipelle ou un PL. Peut être reclassé sur un poste de type administratif : agent d’accueil. Peut suivre une formation. Article R. 4624-42 du code du travail. »
M. [U] a informé son employeur le 5 février 2018 qu’il n’était pas disposé à envisager de mobilité géographique.
La société Veolia Eau-Compagnie générale des eaux a toutefois étendu ses recherches au-delà du bassin d’emploi de [Localité 7], recensant trois postes (un opérateur vidéo à [Localité 6], un agent d’accueil en déchetterie à [Localité 5], un technicien et conseiller clientèle à [Localité 6]) qui correspondaient aux conclusions du médecin du travail, ces postes ont été refusés par M. [U] pour des raisons géographiques.
La société Veolia Eau-Compagnie générale des eaux a proposé à M. [U] un quatrième poste à [Localité 8] (dans le bassin d’emploi de [Localité 7]) de « conducteur matériel de collecte de déchets industriels et de points d’apport volontaire ».
M. [U] soutient que l’employeur ne justifie nullement avoir interrogé le médecin du travail sur la compatibilité de ces postes par rapport aux préconisations de l’avis du 15 janvier 2018.
Or le poste correspondait très exactement aux restrictions et propositions faites par le médecin du travail notamment en ce qu’il avait déclaré M. [U] apte à la conduite d’un véhicule poids-lourd ce qui correspond au poste proposé de conducteur matériel de collecte de déchets industriel et de points d’apport volontaire. L’employeur est seulement tenu de consulter le comité économique et social, aucune disposition ne lui impose de saisir à nouveau le médecin du travail surtout comme en l’espèce lorsque le salarié n’élève aucune contestation relative à son état de santé et à son aptitude à occuper le poste.
M. [U] fait valoir que le poste proposé à [Localité 8] impliquait 300 euros de moins de salaire (soit une baisse de 10%) et un coefficient de 118 alors qu’il était au coefficient 309, il reproche par ailleurs l’employeur de ne pas lui avoir proposé un poste de magasinier qui était disponible.
Il convient de rappeler que l’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
M. [U] ayant été déclaré inapte à son précédent poste, il ne pouvait lui être proposé qu’un autre poste nécessairement différent de celui qu’il occupait antérieurement.
Le poste proposé correspondait aux préconisations du médecin du travail, peu importe la perte de salaire qui en résultait, le salarié ayant la possibilité de refuser un tel poste dès lors qu’il entraînait une modification de son contrat de travail. Au demeurant, M. [U] ne démontre pas que le poste de magasinier auquel il prétend lui aurait assuré un même niveau de salaire.
Ainsi dès lors que le poste proposé était conforme aux conclusions du médecin du travail (aptitude à la conduite de véhicules) et que ce poste était comparable à l’emploi précédemment occupé par M. [U] (« ouvrier de réseau »), l’employeur rappelant que le positionnement conventionnel était similaire, M. [U] restant au niveau le plus haut de sa catégorie socio-professionnelle, il en résulte que l’employeur est réputé avoir satisfait à son obligation de reclassement.
L’employeur n’est pas sérieusement contredit lorsqu’il avance que les missions du salarié étaient similaires (conduite de poids lourds, utilisation de grue auxiliaire, travail sur chaussée, port d’EPI, entretien de véhicules, balisage de chantiers), que les permis nécessaires étaient détenus par M. [U] ou pouvaient être acquis via une formation prise en charge par l’entreprise.
Les demandes de M. [U] sont donc en voie de rejet, le jugement déféré étant en voie d’infirmation.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
Vu l’arrêt de cassation du 3 mars 2025,
Infirme le jugement du 27 octobre 2020 du conseil de prud’hommes de Perpignan en ce qu’il :
« DIT que la SCA VEOLIA EAU COMPAGNIE GÉNÉRALE DES EAUX n’a pas effectué les démarches à la fois actives et loyales, afin de parvenir à un reclassement professionnel destiné à éviter le licenciement pour inaptitude du salarié ;
DIT que le licenciement de Monsieur [U] [I] pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la SCA VEOLIA EAU COMPAGNIE GÉNÉRALE DES EAUX à payer à Mr [U] les sommes suivantes :
o 8.097,15 € bruts au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
o 1.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
ORDONNE le remboursement à Pôle Emploi par la SCA VEOLIA EAU COMPAGNIE GÉNÉRALE DES EAUX des indemnités de chômage perçues par Monsieur [U] [I], depuis le jour de son licenciement, dans la limite de trois mois d’indemnités ;
DIT que les dépens seront à la charge de la SCA VEOLIA EAU COMPAGNIE GÉNÉRALE DES EAUX. »
Confirme le jugement susvisé en ce qu’il a débouté M. [U] de ses autres demandes et pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les dispositions réformées,
Déboute M. [U] de toutes ses demandes,
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [U] aux dépens de première instance et d’appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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