Confirmation 14 mars 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 14 mars 2024, n° 23/00430 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 23/00430 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chambéry, JEX, 6 février 2023, N° 22/01782 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 14 Mars 2024
N° RG 23/00430 – N° Portalis DBVY-V-B7H-HGMF
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l’exécution de CHAMBERY en date du 06 Février 2023, RG 22/01782
Appelant
M. [O] [Y] [G]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 5], demeurant Chez M. et Mme [G] – [Adresse 2]
Représenté par Me El hem SELINI, avocat au barreau de CHAMBERY
Intimée
Mme [E] [H] [K] [U], demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Nathalie OLIVIER, avocat au barreau de CHAMBERY
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C73065-2023-000847 du 17/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CHAMBERY)
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 19 décembre 2023 avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l’appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré ,
Et lors du délibéré, par :
— Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
— Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
— Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [E] [U] et M. [O] [G] se sont mariés le [Date mariage 3] 2018. Deux enfants ([V] et [F]) sont nés de leur union.
Par ordonnance de non-conciliation du 15 octobre 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Chambéry a notamment :
— renvoyé les époux à se pourvoir devant le juge aux affaires familiales pour qu’il prononce le divorce et statue sur ses effets,
— autorisé les époux à assigner en divorce,
Statuant sur les mesures provisoires à l’égard des enfants,
— dit que l’autorité parentale sera exercée conjointement sur les enfants mineurs,
— dit que la résidence habituelle des enfants sera fixée chez Mme [U],
Avant dire droit,
— ordonné une enquête sociale,
— rappelé que chacun des parents a l’obligation de contribuer à l’entretien et à l’éducation de leurs enfants,
— fixé à la somme de 350 euros par mois le montant de part contributive mise à la charge de M. [G] pour l’entretien et l’éducation des enfants, soit 175 euros pour chacun d’entre eux, à compter de la décision, et condamné si besoin est M. [G] au paiement de cette somme,
— dit que les parties seront reconvoquées à l’audience du 29 janvier 2021.
Un rapport d’enquête sociale a été déposé le 21 janvier 2021.
Par ordonnance du 26 février 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Chambéry a notamment :
— dit que l’autorité parentale sur les enfants restera exercée en commun par les deux parents,
— dit que la résidence habituelle des enfants restera fixée chez la mère,
— rappelé que chacun des parents a l’obligation de contribuer à l’entretien et l’éducation de leurs enfants,
— reconduit le versement par M. [G] d’une part contributive à l’entretien et à l’éducation des enfants, telle que définie par les dispositions de l’ordonnance sur tentative de conciliation du 15 octobre 2020,
— dit que les frais exceptionnels afférents aux enfants (frais médicaux non-remboursés, opticien, orthodontie, scolarité, voyages scolaires, activités extra-scolaires) seront partagés par moitié sur simple présentation de justificatif par le parent qui aura engagé la dépense, et après concertation préalable pour les dépenses importantes et, en cas de désaccord, possibilité de saisir le juge.
Sur le fondement de cette ordonnance du 26 février 2021, Mme [U] a fait pratiquer le 12 octobre 2022, au préjudice de M. [G], une saisie-attribution entre les mains de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance pour un montant total de 403,87 euros.
Cette saisie a été dénoncée à ce dernier par acte du 14 octobre 2022.
Par acte du 8 novembre 2022, M. [G] a fait assigner Mme [U] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Chambéry aux fins de nullité et de mainlevée de la mesure d’exécution forcée.
Par jugement contradictoire du 6 février 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Chambéry a :
— rejeté la demande de M. [G] tendant à voir ordonner la mainlevée de la saisie-attribution du 12 octobre 2022 pratiquée au nom et pour le compte de Mme [U] sur les comptes de M. [G] ouverts auprès de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance,
— rejeté la demande de M. [G] tendant à la condamnation de Mme [U] à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts,
— rejeté la demande de Mme [U] tendant à la condamnation de M. [G] à lui payer la somme de 350 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamné M. [G] à payer à Mme [U] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamné M. [G] aux dépens.
Par acte du 14 mars 2023, M. [G] a interjeté appel de la décision.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 17 avril 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [G] demande à la cour de :
— juger recevables et bien-fondées son appel et ses demandes,
— réformer le jugement déféré en ce qu’il a statué comme suit :
rejeté la demande de M. [G] tendant à voir ordonner la mainlevée de la saisie-attribution du 12 octobre 2022 pratiquée par la SCP Roque & Ravier, huissiers de justice à [Localité 5], au nom et pour le compte de Mme [U] sur les comptes de M. [G] ouverts auprès de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance,
rejeté la demande de M. [G] tendant à la condamnation de Mme [U] à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts,
condamné M. [G] à payer à Mme [U] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles,
condamné M. [G] aux dépens.
Statuant à nouveau sur ces points,
— ordonner la mainlevée immédiate de la saisie-attribution pratiquée sur ses comptes bancaires ouverts auprès de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance,
— condamner Mme [U] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des dommages-intérêts pour procédure abusive,
— condamner Mme [U] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— juger n’y avoir lieu à le condamner au paiement de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [U] aux entiers dépens, de première instance et d’appel y compris les frais d’exécution.
*
La déclaration d’appel et les conclusions d’appelant ont été signifiées à Mme [U] les 24 mars 2023 et le 25 avril 2023 (significations à personne).
Mme [U] a constitué avocat le 31 mai 2023 sans toutefois déposer d’écritures au soutien de ses intérêts.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
En l’espèce, M. [G] rappelle à raison que la voie d’exécution engagée à son encontre a pour fondement l’ordonnance du 26 février 2021 de sorte que les développements qu’il présente, mettant en exergue la fluctuation des revenus des parties devant conduire le juge aux affaires familiales et/ou la cour à modifier les quantum de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants communs, s’avèrent indifférents pour statuer sur la validité de la saisie-attribution contestée.
En ce sens, la cour retient que le procès-verbal de saisie-attribution du 12 octobre 2022, fixe une créance en principal d’un montant de 403,87 euros décomposé comme suit :
— fournitures scolaires rentrée 2021 Leclerc : 66,15 euros
— ergothérapeute [F] : 120,00 euros
— ergothérapeute [F] : 60,00 euros
— cartable nolan + chaussures foot salle Intersport : 33,74 euros
— encre et mine pour stylo et crayon [F] Amazon : 4,27 euros
— sortie scolaire septembre 2021 [V] : 10,00 euros
— pharmacie [V] pediakid : 7,45 euros
— pharmacie skiacol colly : 4,80 euros
— pharmacie [V] ducray kerafilm coricide
+ bandelette : 4,97 euros
— opticien lunettes [F] : 5,00 euros
— abonnement transport scolaire [V] : 37,00 euros
— chaussures foot predator edge Sport 2000 : 19,25 euros
— fournitures scolaires rentrée 2022 Arteis : 12,47 euros
— fournitures scolaires rentrée 2022 Leclerc : 18,77 euros
Aux termes de l’ordonnance du 26 février 2021, les frais exceptionnels afférents aux enfants (frais médicaux non-remboursés, opticien, orthodontie, scolarité, voyages scolaires, activités extra-scolaires) doivent être partagés par moitié sur simple présentation de justificatif par le parent qui aura engagé la dépense, seules les 'dépenses importantes’ devant faire l’objet d’une concertation préalable.
Les frais de fournitures scolaires susvisés (cartable, crayon, encre et mine pour stylo, sortie scolaire, abonnement de transport scolaire) entrent indéniablement dans la catégorie des frais exceptionnels visés par le juge aux affaires familiales dans son ordonnance du 26 février 2021.
De même, les frais d’ergothérapeute, d’opticien et de pharmacie correspondent à cette même catégorie tandis que le coût des chaussures de foot de [V] s’entend également de dépenses exceptionnelles liées à la pratique sportive de l’enfant au titre des activités extra-scolaires.
Le montant individuel de chacune des dépenses ne justifie nullement l’existence d’une concertation préalable à l’engagement de la dépense, à l’exception du coût de l’ergothérapeute pour [F] pour lequel le premier juge a relevé que M. [G] était nécessairement informé en ce qu’il avait spontanément réglé la somme de 80 euros (et par conséquent accepté le principe de cette dépense) au titre d’une consultation selon courriel en date du 2 juillet 2021 de Mme [B] [S] (professionnelle en charge du suivi de [F]). Au demeurant, M. [G] ne verse aux débats aucun élément justifiant avoir spécifié à Mme [U] le fait qu’il s’opposait, pour l’avenir et/ou à compter d’une date certaine, au suivi de son enfant.
Enfin, la cour relève que les dépenses engagées, en leur principe et en leur quantum, ne sont pas remises en cause par l’appelant lequel produit en outre différents échanges préalables de courriers entre l’huissier de justice et son conseil relatifs aux demandes de Mme [U] justifiant, faute d’exécution volontaire, la saisie initiée à son encontre.
En conséquence, c’est à bon droit que le premier juge a retenu, pour débouter M. [G] de sa demande de mainlevée, que les sommes revendiquées dans le décompte du procès-verbal de saisie-attribution ne correspondaient pas à des frais courants inclus dans la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, avant de débouter M. [G] de sa demande de dommages et intérêts pour saisie abusive.
M. [G], qui succombe en son appel, est condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,
Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Déboute M. [O] [G] de l’intégralité de ses demandes,
Condamne M. [O] [G] aux dépens d’appel qui seront recouvrés selon les règles applicables en matière d’aide juridictionnelle.
Ainsi prononcé publiquement le 14 mars 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Radio, télévision ·
- Canal ·
- Erreur matérielle ·
- Sociétés ·
- Exploitation ·
- Préjudice ·
- Satellite ·
- Amende civile ·
- Titre ·
- Taux d'intérêt
- Contrats ·
- Pollution ·
- Contamination ·
- Vendeur ·
- Santé ·
- Hydrocarbure ·
- Dol ·
- Acquéreur ·
- Vente ·
- Fuel ·
- Vice caché
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Objectif ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Chiffre d'affaires ·
- Client ·
- Licenciement ·
- Prime ·
- Titre ·
- Contrat de travail ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Pièces ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Plan ·
- Sociétés ·
- Insuffisance de résultats ·
- Activité ·
- Objectif ·
- Contribution
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- République ·
- Représentation ·
- Appel ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Document d'identité ·
- Ministère public ·
- Tunisie
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Règlement de copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Partie commune ·
- Service ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Dépense ·
- Veuve ·
- Règlement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Foyer ·
- Mainlevée ·
- Trouble ·
- Contrôle ·
- Thérapeutique ·
- Centre hospitalier ·
- Adresses
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Mission ·
- Accord ·
- Rémunération ·
- Adresses ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désignation
- Demande relative à l'internement d'une personne ·
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Notification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Désistement ·
- Acquiescement ·
- Centre hospitalier ·
- Voies de recours ·
- Courriel ·
- Cour d'appel ·
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Poste ·
- Eaux ·
- Reclassement ·
- Médecin du travail ·
- Emploi ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Collecte ·
- Restriction
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Sport ·
- International ·
- Juridiction ·
- Clause ·
- Société générale ·
- Crédit ·
- Luxembourg ·
- Tribunaux de commerce ·
- Compétence ·
- Commerce
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pourvoi en cassation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Déclaration ·
- Observation ·
- Délai
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.