Confirmation 10 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 10 nov. 2025, n° 25/00456 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/00456 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Sélestat, 23 septembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/511
Copie exécutoire à :
— Me Katja MAKOWSKI
Copie conforme à :
— Me Serge MONHEIT
— greffe du TPRX [Localité 3]
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 10 Novembre 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 25/00456 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IOUL
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 23 septembre 2024 par le tribunal de proximité de Sélestat
APPELANTE :
S.A.R.L. LE Monde des galopins exerçant sous l’enseigne SUR LA ROUTE DES CHERUBINS, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
Représentée par Me Serge MONHEIT, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉS :
Madame [A] [R]
[Adresse 1]
Représentée par Me Katja MAKOWSKI, avocat au barreau de COLMAR
Monsieur [U] [Z]
[Adresse 1]
Représenté par Me Katja MAKOWSKI, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 22 septembre 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme FABREGUETTES, présidente de chambre
Mme DESHAYES, conseillère
Mme MARTINO, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Suivant contrat d’accueil régulier en date du 16 décembre 2019, à effet au 1er septembre 2020, Madame [A] [R] et Monsieur [U] [Z] ont confié la garde de leur enfant, [D] née le 28 février 2020, à la Sarl Le Monde des galopins, laquelle exerce l’activité d’accueil d’enfants en « micro crèche », ce, pour une durée de 37 heures hebdomadaires, moyennant le règlement d’une somme mensuelle de 1 339,47 € sur douze mois.
Par courrier recommandé en date du 13 février 2021, Madame [A] [R] et Monsieur [U] [Z] ont résilié sans préavis ce contrat de garde, dénonçant le non-respect par leur cocontractant des engagements de sécurité et de bienveillance envers leur fille.
Après en avoir vainement sollicité le règlement et après échec d’une réunion de conciliation, la Sarl Le Monde des galopins exerçant à l’enseigne « Sur la route des chérubins » a fait assigner Madame [A] [R] et Monsieur [U] [Z] devant le tribunal de proximité de Sélestat aux fins d’obtenir, dans le dernier état de la procédure, leur condamnation in solidum au paiement des sommes de :
— 4517,07 € pour la période de février et avril 2021, avec intérêts au taux légal à compter du 8 septembre 2021, subsidiairement à compter de la demande en justice,
— 2385 € correspondant au montant de la pénalité de retard pour la période du 8 septembre 2021 au 31 décembre 2022,
— 5 € par jour de retard à compter du 1er janvier 2023 jusqu’au règlement complet de la somme principale de 4515,07 euros,
-1200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [A] [R] et Monsieur [U] [Z] se sont opposés aux demandes et à titre conventionnel, ont sollicité la condamnation de la Sarl Le Monde des galopins exerçant à l’enseigne « Sur la route des chérubins » à leur payer les sommes de :
-500 € en restitution de la caution versée lors de la conclusion du contrat de garde, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 février 2021,
-1500 € en réparation du préjudice moral de Madame [A] [R],
-1500 € en réparation du préjudice moral de Monsieur [U] [Z],
-1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 23 septembre 2024, le tribunal de proximité de Sélestat a condamné Madame [A] [R] et Monsieur [U] [Z] in solidum à payer à la Sarl Le Monde des galopins exerçant à l’enseigne « Sur la route des chérubins » la somme de 169,74 €, majorée des intérêts légaux à compter du 8 septembre 2021, a laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens de l’instance, a rejeté les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraire.
Pour se déterminer ainsi, le premier juge a retenu que la résiliation du contrat sans préavis par les parents ne peut s’analyser autrement que comme un geste de protection dans l’intérêt supérieur de leur enfant âgée de 11 mois, intérêt qui ne pouvait souffrir un délai quelconque ; que si la plainte pénale déposée par les défendeurs a été classée par le procureur de la République, l’enquête a bien « permis d’établir que l’auteur des faits a commis une infraction », Madame [N] [G] épouse, gérante de la Sarl Le Monde des galopins exerçant à l’enseigne « Sur la route des chérubins » ainsi que sa fille [M], qui était salariée sur la période concernée par les plaintes de plusieurs parents, étant concernées.
Dans cette mesure il a estimé que l’article 6 c du contrat prévoyant que « tout mois entamé est dû » n’est pas applicable et que les défendeurs restent redevable de la somme de 669,74 € correspondant aux deux premières semaines de garde pour février 2021, dont à déduire le montant de la caution versée à hauteur de 500 €, soit un solde de 169,74 €.
Il a considéré qu’est réputée non écrite comme étant abusive, la clause insérée à l’article 5 du contrat prévoyant que « le non paiement de la facture huit jours après l’envoi de la première relance entraînera une pénalité de cinq euros par jour de retard ».
Enfin il a rejeté les demandes reconventionnelles en dommages et intérêts faute de preuve de la réalité du préjudice émotionnel invoqué.
La Sarl Le Monde des galopins exerçant à l’enseigne « Sur la route des chérubins » a interjeté appel à l’encontre de cette décision suivant déclaration en date du 14 janvier 2025 et par dernières écritures notifiées le 12 mai 2025, elle conclut à l’infirmation de la décision déférée et demande à la cour, statuant à nouveau, de :
— condamner in solidum Madame [A] [R] et Monsieur [U] [Z] à lui payer un montant principal de 4515,07 € outre les intérêts légaux à compter du 8 septembre 2021, subsidiairement à compter de la demande en justice,
— condamner in solidum les mêmes à lui payer un montant principal de 2385 € pour la période du 8 septembre 2021 au 31 décembre 2022, au titre de l’article 5 du contrat signé le 16 décembre 2019,
— condamner in solidum les mêmes à payer un montant principal de 5euros par jour à compter du 1er janvier 2023 jusqu’au règlement complet de la somme principale de 4515,07 €,
— débouter Madame [A] [R] et Monsieur [U] [Z] de l’ensemble de leurs demandes,
— débouter Madame [A] [R] et Monsieur [U] [Z] de leur éventuelle demande reconventionnelle,
— condamner in solidum Madame [A] [R] et Monsieur [U] [Z] aux entiers frais et dépens,
— condamner in solidum Madame [A] [R] et Monsieur [U] [Z] à lui payer un montant de 1200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de son appel, la Sarl Le Monde des galopins , fait essentiellement valoir que Madame [A] [R] et Monsieur [U] [Z] ne démontrent ni la faute contractuelle qui lui serait imputable ni son lien de causalité avec la perte de poids alléguée de leur enfant ; que la plainte pénale déposée par les intimés s’est soldée par un classement sans suite et n’a donné lieu à aucune poursuite ; que le premier juge n’a retenu de la synthèse administrative du 24 mars 2021 que les constats négatifs en omettant de prendre en compte les éléments à décharge favorables alors qu’aucun certificat médical, aucune photographie, aucun témoignage d’un tiers objectif ne vient corroborer les allégations d’absence de bienveillance et de sécurité, articulée par les intimés et dont elle conteste fermement la réalité.
Elle ajoute que si la sécurité des enfants avait été en jeu et si elle avait gravement manqué à ses obligations contractuelles, les suites des contrôles de la PMI auraient abouti à des injonctions, voire à une fermeture provisoire, voire définitive de l’établissement, ce qui n’a été à aucun moment le cas.
Elle tire de l’acquiescement implicite des intimés au chef de la décision rejetant leur demande de dommages-intérêts pour préjudice moral la reconnaissance par ces derniers du caractère mal fondé de leurs prétentions.
Par dernières écritures notifiées le 30 mai 2025, Madame [A] [R] et Monsieur [U] [Z] concluent à la confirmation en toutes ses dispositions du jugement déféré et au débouté des prétentions de la Sarl Le Monde des galopins exerçant à l’enseigne « Sur la route des chérubins » dont ils sollicitent la condamnation aux dépens des deux instances et à leur payer la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils font essentiellement valoir que [D] a connu une perte de poids suite à son accueil au sein de la Sarl Le Monde des galopins exerçant à l’enseigne « Sur la route des chérubins » ; que la preuve est rapportée tant par les motifs de la décision de classement sans suite de leur plainte pénale qui caractérisent l’existence d’une infraction, que par les plaintes déposées par plusieurs parents, les déclarations de salariées dans le cadre de la procédure pénale et le rapport de synthèse de la PMI, que la Sarl Le Monde des galopins exerçant à l’enseigne « Sur la route des chérubins » a manqué aux obligations qui découlent pour elle tant du contrat liant les parties que de l’article L214-1-1,II du code de l’action sociale et des familles suivant lequel les personnes physiques ou morales qui assurent l’accueil du jeune enfant veillent à la santé, la sécurité, au bien-être et au développement physique, psychique, affectif, cognitif et social des enfants qui leur sont confiés.
Ils ajoutent qu’ils ont confié leur enfant à une autre structure et que l’auxiliaire de puériculture en charge de cette dernière a relevé que [D] a nécessité une attention particulière durant les premières semaines et avait du mal à faire confiance aux adultes ; que son sommeil était perturbé et fragile.
Pour s’opposer à la demande en paiement, ils se prévalent ainsi des dispositions des articles 1224, 1229 et 1219 du code civil mais aussi de l’article R212-1 du code de la consommation lequel prévoit que dans les contrats conclus entre des professionnels et des consommateurs, sont de manière irréfragable présumées abusives, au sens des dispositions des premiers et quatrièmes alinéas de l’article L212-1 et dès lors interdites, les clauses ayant pour objet ou pour effet de contraindre le consommateur à exécuter ses obligations alors que, réciproquement, le professionnel n’exécuterait pas ses obligations de délivrance, de garantie d’un bien ou son obligation de fourniture d’un service.
Enfin, ils contestent fermement la déduction que tire l’appelante de leur renonciation à interjeter appel incident du chef de jugement ayant rejeté leurs demandes de dommages-intérêts.
MOTIFS
En vertu des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés, qui doivent être exécutés de bonne foi, tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il résulte de la combinaison des articles 1217, 1224 et 1226 du code civil, que le créancier, envers lequel l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement, peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification et que, sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
En l’espèce, le contrat liant les parties prévoit en son article 6 qu’en cas de rupture du contrat du fait du client, les parents doivent confirmer le départ définitif de l’enfant par écrit et celà deux mois avant la date de départ (tout mois entamé est dû ), que pendant cette période, la participation reste due, même si l’enfant est retiré plus tôt et qu’en cas de désistement sans préavis, deux mois complets seront dus à la micro crèche.
Par ailleurs, l’article 4 « mensualisation ' tarification ' caution » prévoit qu’en cas de départ avant la date anniversaire du contrat, une nouvelle mensualisation sera recalculée le jour du départ et que les heures non facturées seront dues.
Ces dispositions contractuelles ne trouvent cependant pas à s’appliquer en cas de résiliation sans préavis pour faute de la crèche, à condition que la preuve soit rapportée d’un manquement suffisamment grave imputable à cette dernière et justifiant la rupture immédiate du contrat.
En l’espèce, l’article 1 du contrat prévoit qu’il a pour objet de répondre aux besoins de la famille et de garantir le bien-être de l’enfant au sein de la micro crèche, dans le respect du règlement de fonctionnement et du projet d’établissement.
Le règlement de fonctionnement met l’accent sur la sécurité affective, psychologique et physique qu’il y a lieu de procurer à l’enfant.
Au demeurant, l’article R2324-17 du code de la santé publique, dans sa rédaction au jour de signature du contrat litigieux, disposait que « les établissements et services d’accueil non permanent d’enfants veillent à la santé, à la sécurité, au bien-être et au développement des enfants qui leur sont confiés.
La synthèse administrative établie par la collectivité européenne d’Alsace direction santé prévention et PMI en date du 24 mars 2021 conclut que l’analyse des comptes-rendus des contrôles sur site confirme en partie les témoignages qui ont été adressés à la PMI par les parents et professionnelles sur le peu d’attention bienveillante portée aux enfants, sur les problèmes d’hygiène et de sécurité et sur les doutes quant à certaines prestations dans la micro crèche « [4] la route des chérubins ».
Il est notamment rapporté que la douceur à l’égard des enfants ne semble pas une valeur universellement partagée par la directrice, ainsi que la priorisation des échanges et interactions avec le personnel et les familles. Par ailleurs les activités pédagogiques sont notées quasi inexistantes pour les enfants les plus petits.
En l’occurrence, l’absence de bienveillance que le bébé [D] a dû souffrir est rapporté par [O] [X] (employée) dans son attestation datée du 14 mars 2023 comme dans ses déclarations devant les services de police. Le témoin rapporte en effet qu'[M] (fille de la directrice et salariée de la structure) s’énerve et crie à l’encontre de [D] qui ne veut pas s’endormir et pleure ; elle entend lui dire « je t’enlève tout (doudou et tétine ) comme ça tu auras une bonne raison de pleurer » ; qu’elle sort de la cuisine et voit les doudous et la tétine par terre à côté du transat posés de façon à ce que l’enfant ne puisse pas les atteindre ; que l’enfant hurle ; qu’une autre fois, [M] était venue très énervée avec le transat dans lequel se trouvait [D] qui ne voulait pas dormir et a posé violemment le transat sur le sol en disant à l’enfant que si elle ne veut pas dormir, tant pis pour elle, elle n’a qu’à pleurer et elle ne s’occupera plus d’elle ; que pendant qu’elle s’occupe des grands pour le goûter, elle entend [D] pleurer depuis bien 15 minutes ; que cette dernière hurle et tend les bras vers [N] (la directrice) mais que cette dernière ne réagit pas et ignore l’enfant. Elle met en cause le comportement d'[M] par sa brusquerie, ses cris voire ses hurlements sur les enfants en bas âge et par sa façon de leur parler.
Le procès-verbal d’audition de Madame [P], employée en tant qu’animatrice petite enfance à la crèche « [4] la route des chérubins » est tout aussi édifiant :
« Il y a eu [D] qui avait moins de un an et qui refusait de manger, ne mangeait que des yaourts. [D] se trouvait dans son transat et [M] m’a dit qu’elle allait la ramener dans le dortoir des petits pour l’endormir dans son transat. Quelques minutes après, je dirais 10 à 20 minutes, [M] est revenue dans la salle de vie avec le transat avec [D] dedans et a posé le transat très violemment au sol. [D] pleurait mais lorsqu’elle était posée au sol elle a poussé un cri ; là, [M] s’est penchée vers elle en disant « putain tu me saoules, il faut dormir tant pis pour toi maintenant » et elle est partie dans le bureau. Je suis donc allée m’installer à côté de [D] ; je l’ai prise et je l’ai posée sur le tapis d’éveil en essayant de la rassurer en lui faisant des caresses sur le ventre en lui parlant. Cela a mis beaucoup de temps avant qu’elle se calme et arrête de pleurer… [M] perdait vite patience et haussait rapidement le ton avec les enfants ; par exemple elle va dire à un enfant de mettre ses chaussettes et au bout de la deuxième fois elle hausse le ton au lieu de montrer comment faire … ».
Madame [J], entendue dans le cadre de l’enquête préliminaire déclare avoir démissionné en raison de l’ambiance entre collègues notamment les façons de travailler de deux collègues, en particulier la directrice et sa fille. Elle précise qu'[M] avait un comportement avec les enfants complètement inadapté, inapproprié criant tout le temps même avec des enfants de quatre mois ; qu’elle humiliait les enfants au lieu de les rassurer, pratiquait la privation alimentaire, tout celà sous les yeux de sa mère [N] [L] qui ne faisait rien.
Il est donc parfaitement établi que la petite [D], qui certes connaissait des difficultés à se nourrir, a subi une forme de maltraitance incompatible avec les objectifs définis entre les parents et la crèche en termes de bien-être de l’enfant, de sécurité affective et psychologique et que, compte-tenu de l’urgence à assurer l’intérêt supérieur de leur enfant, ceux-ci étaient fondés , en présence d’un tel manquement contractuel, à mettre un terme à la relation contractuelle sans préavis ni mise en demeure préalable.
La circonstance que l’enquête préliminaire ait débouché sur un avis de classement sans suite au motif qu’une suite administrative a été ordonnée et parait suffisante, n’est pas de nature à lier la juridiction non plus que les termes élogieux du billet adressé à la directrice de la crèche par Madame [A] [R] et Monsieur [U] [Z] à l’occasion des fêtes de fin d’année, à une époque où les faits de maltraitance ne leur avaient pas été révélés.
De même, la circonstance que la structure n’a pas été fermée par l’autorité administrative n’est pas susceptible de priver de force probante les éléments précis, graves et concordants faisant état du caractère maltraitant du comportement de l’une des salariés, en présence de la directrice qui n’intervient pas.
Enfin, la Sarl Le Monde des galopins exerçant à l’enseigne « Sur la route des chérubins » ne peut sérieusement faire valoir que l’absence d’appel incident interjeté par les parents de [D] à l’encontre du chef de jugement les ayant déboutés de leurs demandes au titre de leur préjudice moral, vaudrait aveu de la « faiblesse de leurs prétentions ».
Il suit de l’ensemble de ces énonciations que le jugement doit être confirmé en ce qu’il a limité la prétention de la Sarl Le Monde des galopins exerçant à l’enseigne « Sur la route des chérubins » à la somme de 169,74 € correspondant aux deux premières semaines de garde pour février 2021, après déduction du dépôt de garantie de 500 €.
La Sarl Le Monde des galopins exerçant à l’enseigne « Sur la route des chérubins » conteste le chef du jugement ayant rejeté la demande au titre des intérêts de retard contractuels réclamés mais n’apporte aucun élément de droit ou de fait au soutien de sa prétention susceptible d’en permettre la remise en cause, de sorte que le jugement sera confirmé également sur ce point.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dispositions du jugement déféré quant aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile seront confirmées.
Partie perdante à hauteur d’appel, la Sarl Le Monde des galopins exerçant à l’enseigne « Sur la route des chérubins » sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, il sera fait droit à la demande formée par les intimés au titre de l’article 700 du code de procédure civile dans la limite de la somme de 1500 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME la décision déférée en toutes ses dispositions,
Et y ajoutant,
REJETTE la demande formée par la Sarl Le Monde des galopins exerçant à l’enseigne « Sur la route des chérubins » au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la Sarl Le Monde des galopins exerçant à l’enseigne « Sur la route des chérubins » à payer à Madame [A] [R] et Monsieur [U] [Z] la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la Sarl Le Monde des galopins exerçant à l’enseigne « Sur la route des chérubins » aux dépens.
Le Greffier La Présidente
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