Infirmation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 7e ch. prud'homale, 7 mai 2026, n° 23/04197 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/04197 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Texte intégral
7ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°152/2026
N° RG 23/04197 – N° Portalis DBVL-V-B7H-T52W
M. [D] [I]
C/
S.A.S. [1]
RG CPH : 22/00394
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de RENNES
Copie exécutoire délivrée
le : 07/05/2026
à : Me [R]
Me Chatellier
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 07 MAI 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 Février 2026 devant Monsieur Hervé BALLEREAU, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 07 Mai 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [D] [I]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Karima BLUTEAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES substituée par Me Laura CALLOT, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
S.A.S. [2] au capital de 100.000 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BOBIGNY, sous le n° 341 152 395, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Carine CHATELLIER de la SCP VIA AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 19 décembre 2019, M. [D] [I] a été embauché par la SAS [1] en contrat de travail à durée indéterminée, à temps complet, en qualité d’agent de sécurité confirmé (niveau 3, échelon 1, coefficient 130).
La relation de travail était régie par la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité (IDCC N°1351).
Le contrat prévoyait une période d’essai d’une durée de 2 mois de travail effectif.
Le 30 décembre 2019, le salarié a été placé en arrêt de travail pour accident du travail survenu dans le cadre d’une altercation avec une personne qui tentait de monter dans un train sans titre de transport.
Les parties sont en désaccord sur le terme de l’arrêt de travail (2 janvier 2020 selon l’employeur ; 9 janvier 2020 selon le salarié).
Le 31 décembre 2019, M. [I] déposait plainte contre son agresseur.
Le 2 janvier 2020, par un courrier recommandé avec accusé réception, la SAS [L] prévention et sécurité, rompait la période d’essai de M. [I].
La lettre était rédigée comme suit : « Votre période d’essai ne nous a pas permis de conclure à votre aptitude à remplir les fonctions demandées, nous vous informons que nous avons décidé d’y mettre fin.Vous cesserez de faire partie de nos effectifs le 03 janvier 2020. »
Le 6 janvier 2020, l’employeur adressait un nouveau courrier recommandé avec accusé réception à M. [I] faisant mention d’une erreur concernant le courrier du 2 janvier 2020 et demandant à ce que M. [I] réintègre les effectifs à compter du 3 janvier 2020.
Ce courrier était rédigé comme suit : « Nous avons bien pris acte de la suspension de votre contrat de travail en date du 30 décembre 2019 suite à votre accident de travail du même jour. Cependant, nous vous avons fait parvenir par erreur un courrier de fin de période d’essai en date du 02 janvier 2020. Sachant que votre contrat de travail ne peut être rompu durant le temps de la suspension de votre contrat de travail, en raison de votre accident de travail, nous vous proposons de réintégrer nos effectifs et ce depuis le 03 janvier. »
Le 17 janvier 2020, par courrier recommandé avec accusé réception, la SAS [L] prévention et sécurité notifiait à M. [I] la rupture du contrat de travail en cours d’essai.
***
M. [I] a saisi le conseil de prud’hommes de Rennes par requête en date du 25 novembre 2020 afin de voir :
A titre principal,
— Dire et juger que la rupture du contrat de travail s’analyse en un licenciement nul
— Condamner la SAS [L] prévention et sécurité à verser les sommes de :
— 380,31 euros à titre d’indemnité légale de licenciement
— 140,42 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 14,04 euros bruts au titre des congés payés afférents
— 9 127,50 euros (1521,25 par mois, sur 6 mois) à titre d’indemnité pour licenciement disciminatoire
— 2 000 euros au titre du préjudice moral subi
A titre subsidiaire,
— Dire et juger que la rupture de la période d’essai intervenue le 2 janvier 2020 est nulle comme reposant sur des motifs discriminatoires, et qu’il s’en suit une résiliation nulle du contrat de travail du salarié
— Condamner la SAS [L] [3] à verser de la somme de 4 500 euros en réparation du préjudice subi pour la perte de son emploi en lien avec la nullité de la rupture
A titre principal,
— Dire et juger que la stipulation d’une seconde période d’essai, imposée par l’employeur est abusive, et qu’il s’ensuit que la rupture de contrat en date du 17 janvier 2020 constitue un licenciement abusif et sans cause réelle et sérieuse
— Condamner la SAS [L] prévention et sécurité à verser les sommes suivantes :
— 380,31 euros (1521,25 euros multipliés par 1/4) à titre d’indemnité de licenciement
— 1521,25 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, par application des dispositions de l’article L1253-3 du code du travail
— 140,42 euros bruts (10,03 euros multipliés par 14 heures) à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 14,04 euros bruts au titre des congés payés afférents
— 1500 euros au titre du préjudice moral
A titre subsidiaire,
— Dire et juger que la rupture du contrat de travail durant la période d’essai en date du 17 janvier 2020 est abusive
— Condamner la SAS [L] [4] [5] à verser à M. [I] la somme de 4500 euros correspondant aux préjudices professionnels et moraux
En tout état de cause,
— Condamner la SAS [L] [4] [5] à verser à Me [R] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi de 1991 sur l’aide juridictionnelle
— Condamner la SAS [L] [4] [5] aux entiers dépens, y compris ceux éventuels d’exécution
— Fixer la moyenne des salaires à 1521,25 euros par mois
— Ordonner la capitalisation des intérêts de retard sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir
La SAS [L] [3] a demandé au conseil de prud’hommes de :
— Débouter M. [I] de l’intégralité de ses demandes
— Condamner M. [I] à verser 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Par jugement en date du 29 juin 2023, le conseil de prud’hommes de Rennes a :
— Dit et jugé que la rupture de la période d’essai ne s’analyse pas en un licenciement nul
— Dit et jugé que la rupture de la période d’essai intervenue le 02 janvier 2020 ne repose pas
sur des motifs discriminatoires
— Dit et jugé que la rupture de la période d’essai ne constitue pas un licenciement abusif, sans cause réelle et sérieuse
— Débouté M. [I] de I’intégralité de ses demandes
— Débouté la SAS [L] prévention et sécurité de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
***
M. [I] a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 11 juillet 2023.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 11 septembre 2023, M.[I] demande à la cour d’appel de:
— Infirmer des chefs du jugement précités en ce qu’il a :
— Jugé que la rupture de la période d’essai ne s’analyse pas en un licenciement nul
— Jugé que la rupture de la période d’essai intervenue le 02 janvier 2020 ne repose pas sur des motifs discriminatoires
— Jugé que la rupture de la période d’essai ne constitue pas un licenciement abusif, sans cause réelle et sérieuse
— Débouté M. [I] de l’intégralité de ses demandes
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— Juger que la rupture du contrat de travail s’analyse en un licenciement nul
— Condamner la SAS [L] prévention et sécurité à verser à M. [I] les sommes de :
— 380,31 euros (1521,25 euros multipliés par 1/4) au titre de l’indemnité légale de licenciement légale
— 140,42 euros (10,03 euros multipliés par 14 heures) à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 14,04 euros bruts au titre des congés payés afférents
— 9 127,50 euros (1521,25 par mois, sur 6 mois) à titre d’indemnité pour licenciement discriminatoire
— 2000 euros au titre du préjudice moral subi
A titre subsidiaire,
— Juger que la rupture de la période d’essai intervenue le 2 janvier 2020 est nulle comme reposant sur des motifs discriminatoires, et qu’il s’en suit une résiliation nulle du contrat de travail du salarié
— Condamner la SAS [L] prévention et sécurité à verser de la somme de 4500 euros en réparation du préjudice subi pour la perte de son emploi en lien avec la nullité de la rupture
A titre principal,
— Juger que la stipulation d’une seconde période d’essai, imposée par l’employeur à M. [I] est abusive, et qu’il s’ensuit que la rupture de contrat en date du 17 janvier 2020 constitue un licenciement abusif et sans cause réelle et sérieuse
— Condamner la SAS [L] prévention et sécurité à verser les sommes suivantes :
— 380,31 euros au titre de l’indemnité de licenciement légale
— 1521,25 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, par application des dispositions de l’article L1253-3 du code du travail
— 140,42 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 14,04 euros bruts au titre des congés payés afférents
— 1500 euros au titre du préjudice moral
A titre subsidiaire,
— Juger que la rupture du contrat de travail durant la période d’essai en date du 17 janvier 2020 est abusive
— Condamner en conséquence la SAS [L] [3] à verser à M. [I] la somme de 4500 euros correspondant aux préjudices professionnels et moraux
En tout état de cause,
— Condamner à titre principal la SAS [L] prévention et sécurité à verser à Me [R] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi de 1991 sur l’aide juridictionnelle
— Condamner la SAS [L] [3] aux entiers dépens, y compris ceux éventuels d’exécution
— Fixer la moyenne des salaires à 1521,25 euros par mois
— Ordonner la capitalisation des intérêts de retard sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil
M. [I] fait valoir en substance que:
— L’employeur ne pouvait rompre le contrat de travail alors que le contrat de travail était suspendu du fait de l’arrêt de travail médicalement prescrit ; la rupture étant motivée par l’état de santé du salarié, il s’agit d’un licenciement discriminatoire qui doit être jugé nul ;
— Subsidiairement, la rupture de la période d’essai est elle-même nulle du fait de la discrimination ; il en résulte un préjudice lié à la perte injustifiée de l’emploi ;
— La période d’essai ayant été rompue le 2 janvier 2020, il n’était pas possible pour l’employeur d’imposer au salarié une seconde période d’essai ; son arrêt de travail a cessé le 9 janvier 2020 et il a immédiatement réintégré les effectifs dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée définitif ; l’employeur ne pouvait donc adresser un nouveau courrier de rupture de période d’essai le 17 janvier 2020 ; la rupture s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse justifiant le paiement des indemnités de rupture et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse outre des dommages-intérêts pour préjudice moral ;
— Subsidiairement s’agissant de la seconde rupture, elle est abusive puisque l’employeur avait pu apprécier la valeur professionnelle du salarié et qu’il n’invoque aucun motif inhérent à sa personne ; les préjudices professionnels et moraux consécutifs au caractère abusif de cette rupture vexatoire et brutale doivent être indemnisés à hauteur de 4.500 euros.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 23 octobre 2023, la SAS [L] prévention et sécurité (ci-après: la société) demande à la cour d’appel de :
— Confirmer le jugement déféré et débouter M. [I] de l’intégralité de ses demandes.
— Condamner M. [I] à payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la SAS [L] prévention et sécurité.
La société fait valoir en substance que:
— Elle pouvait notifier une nouvelle rupture de période d’essai le 17 janvier 2020 puisqu’elle avait proposé au salarié de réintégrer les effectifs le 3 janvier 2020 et que la période d’essai n’était pas achevée en raison de la suspension antérieure du contrat de travail ; l’absence de contestation par le salarié du courrier de l’employeur du 6 janvier 2020 proposant la poursuite du contrat de travail vaut acceptation ; il n’y a pas eu de nouvelle période d’essai mais poursuite de la période d’essai initiale ;
— Il n’existe aucun motif discriminatoire ; c’est le comportement violent de M. [I] envers un usager de la [6] le 30 décembre 2019 qui a justifié la rupture de la période d’essai ; il s’agit de manquements graves au règlement intérieur et aux dispositions du code de sécurité intérieure ;
— Si la cour devait considérer que la rupture est intervenue le 2 janvier 2020, la faute grave commise par M. [I] justifiait cette rupture ; en outre, l’éventuelle nullité de la rupture de l’essai n’ouvre pas droit à l’indemnité pour nullité du licenciement, pas plus qu’aux indemnités de préavis et de licenciement.
***
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état le 27 janvier 2026 avec fixation de la présente affaire à l’audience du 16 février 2026.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions régulièrement signifiées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la contestation de la rupture de l’essai:
Aux termes de l’article L1221-20 du code du travail, la période d’essai permet à l’employeur d’évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience, et au salarié d’apprécier si les fonctions occupées lui conviennent.
L’article L1221-23 du même code dispose que la période d’essai et la possibilité de la renouveler ne se présument pas. Elles sont expressément stipulées dans la lettre d’engagement ou le contrat de travail.
Il est constant que pendant la période d’essai, chacune des parties dispose, en principe, d’un droit de résiliation discrétionnaire sans avoir ainsi à alléguer des motifs, à condition que la rupture n’ait pas été détournée de sa finalité.
La rupture doit être explicitée mais elle n’est soumise à aucune forme particulière.
La rupture du contrat de travail, en l’absence de lettre de licenciement, ne peut résulter que d’un acte de l’employeur par lequel il manifeste au salarié ou publiquement sa volonté de mettre fin au contrat de travail.
Par ailleurs, aux termes de l’article L1226-7 alinéa 1er du code du travail, le contrat de travail du salarié victime d’un accident du travail, autre qu’un accident de trajet, ou d’une maladie professionnelle est suspendu pendant la durée de l’arrêt de travail provoqué par l’accident ou la maladie.
L’article L1226-9 du même code dispose qu’au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l’employeur ne peut rompre ce dernier que s’il justifie soit d’une faute grave de l’intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie.
L’article L1226-13 dispose que toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance des dispositions des articles L1226-9 et L. 1226-18 est nulle.
Enfin, selon l’adage « rupture sur rupture ne vaut », il n’est pas possible de rompre un contrat de travail déjà rompu.
A ce titre, la rupture du contrat de travail revêt un caractère définitif sauf si l’employeur rétracte sa décision avec l’accord clair et non équivoque du salarié, cette solution étant également retenue lorsque la rupture est intervenue en cours de période d’essai.
En l’espèce, le contrat de travail à durée indéterminée du 18 décembre 2019 stipule en son article 11 une clause d’essai ainsi rédigée:
'Le présent contrat comporte une période de 2 mois au cours de laquelle l’aptitude médicale du salarié sera établie lors de sa visite médicale d’embauche.
Durant la période d’essai, chacune des parties pourra résilier le contrat à tour moment, sous réserve du respect des délais de prévenance prévus par les dispositions conventionnelles, sans préavis ni indemnité d’aucune sorte.
Toute suspension du contrat de travail qui se produirait pendant la période d’essai (maladie, congés…) Prolongerait d’autant la durée de la période d’essai.
La période d’essai pourra être renouvelée une fois, si nécessaire, dans les conditions prévues par les dispositions de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.
Dans un tel cas, conformément aux dispositions conventionnelles en vigueur, l’entreprise recueillera l’accord écrit du salarié de renouveler ladite période d’essai'.
Il n’est pas discuté qu’a eu lieu le 30 décembre 2019, alors que M. [I] était de service sur le site de la gare SNCF de [Localité 3], un incident avec un usager, à la suite duquel le salarié a été placé en arrêt de travail par son médecin traitant sur la base du formulaire dédié aux accidents du travail.
Il est justifié par le salarié de ce que l’arrêt initial prescrit le 30 décembre 2019 jusqu’au 2 janvier 2020 a été renouvelé le 2 janvier 2020 avec prolongation jusqu’au 9 janvier 2020.
La société [L] [7] ne conteste pas avoir été destinataire de cet avis de prolongation d’arrêt de travail et évoque d’ailleurs dans ses conclusions le fait qu’à 'l’issue du dernier arrêt de travail – elle – a notifié une nouvelle rupture le 17 janvier (…)'.
Quoiqu’il en soit, il est constant que par lettre en date du 2 janvier 2020, soit en cours de suspension du contrat à la suite d’un accident déclaré comme accident du travail, la société [L] [7] a notifié à M. [I] la rupture de la période d’essai et le fait que l’intéressé cesserait de faire partie des effectifs de l’entreprise le 3 janvier 2020.
La société a par la suite adressé au salarié un courrier daté du 6 janvier 2020 par lequel elle indique 'avoir bien pris acte de – la – suspension du contrat de travail (…) ajoutant: 'Sachant que votre contrat de travail ne peut être rompu durant le temps de la suspension de votre contrat de travail en raison de votre accident du travail, nous vous proposons de réintégrer nos effectifs et ce depuis le 03 janvier 2020 jusqu’à la fin de la suspension de votre contrat de travail.
Nous vous prions de nous faire parvenir par retour de courrier un exemplaire daté, signé avec la mention adéquate de votre accord exprès concernant cette proposition de réintégration (…)'.
Il est établi par les pièces versées au dossier de la société [L] prévention et sécurité qu’à la date du 2 janvier 2020, elle justifiait de manquements graves de M. [I] aux obligations issues de son contrat de travail et de son statut d’agent de sécurité.
En effet, force est de constater que les termes mesurés du rapport d’incident établi par M. [I] le 30 décembre 2019, s’agissant de son rôle dans la dite altercation, sont formellement contredits tant par le rapport du cadre d’astreinte [6] établi ce même jour, que par le rapport des salariés de la régie [8] gare de [Localité 3] adressé au directeur de la société [L].
Le premier de ces deux documents indique en effet:
'(…) Pour votre information, sur l’embarquement du 15h35, 8722 du 30/12, au niveau du souterrain, a eu lieu une altercation violente entre un fraudeur et un agent de sécurité de chez [L] présent sur le dispositif. Le fraudeur semblait alcoolisé et a tenté à plusieurs reprises de franchir les portiques. Le ton est monté, les coups sont partis. [Z] [U] voulant séparer le fraudeur et l’ADS a reçu un léger coup au niveau de l’épaule je crois. Il ne souhaite pas déposer plainte, pas de déclaration d’AT effectuée. D’autres agents ont ensuite empêchés l’ADS de frapper à nouveau le fraudeur qui était à terre.
La police est rapidement intervenue. Fraudeur pris en charge pour soins par les Siap de la gare puis par les pompiers. Tête en sang, coups de radio donnés par l’ADS sur la tête selon le siap qui a ramener ensuite cette radio au COE (…)'.
Le rapport transmis au directeur de la société [L] par les autres agents du site [6] (Mme [J], Mme [C] et M. [F]) indique:
'Ce jour (30/12/2019) nous avons reçu un appel de la responsable embarquement pour nous demander d’envoyer des renforts dans le souterrain voie 3/4 pour une bagarre. Mme [C] et M. [A] se rendent sur place. A leur arrivée la paf était déjà présente. Ils n’interviennent donc pas. Une bagarre aurait éclaté entre l’ads embarquement [D] et un homme qui voulait prendre le train sans titre de transport. L’individu en question M. [W] [O] présente une importante plaie au crâne, les ssiap le prenne donc en charge (fiche bilan numéro 224). Un appel 18 est effectué par la PAF. L’ads embarquement s’est lui plaint d’une douleur au poignet et il est également pris en charge par les pompiers. Les pompiers partent donc avec l’ads et M. [W]. De retour au pc nous décidons de faire une relecture vidéo de l’incident. Nous constatons que sur la vidéo d’ads embarquement porte plusieurs coups de radio très violents sur la tête de M. [W]. M. [G] présent sur place sépare les deux protagonistes et met à terre M. [W]. L’ads porte ensuite un coup de poing à M. [W] alors que celui-ci est au sol. La paf et la suge interviennent alors et prennent le relais'.
Les faits tels qu’ils ressortent de ces éléments de preuve caractérisent autant de manquements graves aux dispositions du Code de déontologie des personnes physiques ou morales exerçant des activités privées de sécurité publié par décret n°2012-870 du 10 juillet 2012 tel que visé à l’article 9.9 du règlement intérieur de la société qui en rappelle l’économie, s’agissant essentiellement de l’obligation pour l’agent de 's’abstenir de se livrer à l’encontre – des personnes – à toute plaisanterie blessante ou violence susceptible de provoquer des accidents matériels ou corporels'.
Les faits de violence manifeste perpétrés par M. [I], sans que soit établie une légitime défense proportionnée de la part de l’intéressé, établissent encore un manquement aux articles R631-10 et R631-27 du code de la sécurité intérieure.
Ainsi, il est établi que la société [L] [3] était fondée sans méconnaître l’article L1226-9 précité du code du travail, alors qu’elle était confrontée à la commission d’une faute grave par M. [I], à rompre la période d’essai le 2 janvier 2020, nonobstant le fait que le contrat de travail ait alors été suspendu par l’effet de l’arrêt médicalement prescrit visant un accident du travail.
A cet égard, M. [I] ne peut utilement invoquer avoir fait l’objet d’une discrimination à raison de son état de santé, alors qu’éludant tout débat sur son comportement professionnel le 30 décembre 2019, il ne présente strictement aucun élément de nature à laisser supposer une telle discrimination, ne satisfaisant donc pas à l’exigence posée par l’article L1134-1 du code du travail.
Ses demandes tendant à voir juger que la rupture s’analyse soit en un licenciement nul, soit subsidiairement en une rupture de période d’essai nulle, ne peuvent donc qu’être rejetées par voie de confirmation du jugement entrepris.
S’il n’est pas produit l’exemplaire du courrier du 6 janvier 2020 destiné au salarié revêtu de sa signature et de son acceptation expresse, il n’est pas discuté qu’à l’issue de l’arrêt de travail arrivé à son terme le 9 janvier 2020, M. [I] a réintégré les effectifs de la société et qu’il acceptait alors sans la moindre équivoque son retour dans les effectifs de l’entreprise.
Cela ressort des termes mêmes de ses conclusions (pages non numérotées):
'(…) L’arrêt de travail de M. [I] a cessé le 9 janvier 2020 (pièce n°4).
Le salarié a ainsi réintégré les effectifs de la société le même jour.
Or, la période d’essai de M. [I] ayant été rompue le 2 janvier 2020, il n’était pas possible pour l’employeur d’imposer une seconde période d’essai au salarié.
Le salarié exerçait en effet dès le 9 janvier 2020 ses fonctions dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée définitif (…)'.
Il doit donc être considéré que la société [L] [3] a rétracté sa décision de rompre la période d’essai qu’elle indique expressément dans ses écritures liée à la faute grave du salarié, et que le salarié a manifesté une volonté claire et non équivoque de reprendre le travail dans le cadre d’un 'contrat de travail à durée indéterminée définitif'.
Ce faisant, la société [L] [3], alors qu’elle disposait le 2 janvier 2020 d’un motif légitime de rompre la période d’essai, a nécessairement renoncé à s’en prévaloir puisqu’elle n’était nullement tenue de rétracter sa décision et qu’elle a pris cette mesure en toute connaissance de cause en proposant au salarié de réintégrer son poste.
Pour autant et par courrier du 17 janvier 2020, la société a notifié à M. [I] un courrier intitulé 'Rupture de votre période d’essai à l’initiative de votre employeur + dispense d’exécution du délai de prévenance’ dans des termes identiques au courrier précité du 2 janvier 2020.
En premier lieu il convient de relever qu’en application de l’article 6.02 du la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité, lorsque la rupture émane de l’employeur, celui-ci est tenu de respecter un délai de prévenance égal à :
' 24 heures pour une durée de présence inférieure à 8 jours ;
' 48 heures pour une durée de présence supérieure à 8 jours et inférieure ou égale à 1 mois ;
' 2 semaines pour une durée de présence supérieure à 1 mois ;
' 1 mois pour une durée de présence supérieure ou égale à 3 mois.
Force est de constater qu’en l’espèce, aucun délai de prévenance n’a été respecté puisque la lettre de rupture indique que le salarié ne fait plus partie des effectifs au 17 janvier 2020, date d’envoi du courrier rompant la période d’essai.
En second lieu, M. [I] relève le caractère abusif de la rupture alors qu’il a été réintégré dans les effectifs de l’entreprise le 9 janvier 2020 et qu’il a travaillé sans difficulté jusqu’à la rupture, rien ne lui ayant été reproché sur le plan de ses capacités professionnelles
Alors que pour expliquer la rupture intervenue la société intimée évoque de son côté et de nouveau les faits survenus le 30 décembre 2019, il importe de vérifier si la rupture intervenue le 17 janvier 2020 est en lien avec l’aptitude professionnelle ou personnelle du salarié à assumer les fonctions qui lui sont dévolues.
A cet égard et contrairement à ce que soutient la société intimée, il ne peut être utilement argué de la survenance des faits en date du 30 décembre 2019 puisque comme précédemment indiqué, par l’effet de la réintégration du salarié et de la renonciation acceptée aux effets de la lettre de rupture du 2 janvier 2020, la société [L] a elle-même renoncé à se prévaloir de la faute grave invoquée initialement.
Or, outre le fait que l’employeur a fait montre de légèreté blâmable en donnant de faux espoirs à M. [I] par l’effet d’une réintégration qui signifiait pour l’intéressé une nouvelle chance donnée nonobstant les faits qui lui avaient été précédemment reprochés, force est de constater qu’en expliquant dans ses écritures la décision de rupture sans délai de prévenance du 17 janvier 2020 par les mêmes faits, la société met en relief l’absence de fait nouveau survenu entre le 9 janvier 2020, date de réintégration du salarié dans l’entreprise et le 17 janvier 2020, date de la lettre de rupture de période d’essai après réintégration, de nature à caractériser une incapacité du salarié à exercer ses fonctions d’agent de sécurité pouvant justifier qu’il soit mis fin à la période d’essai de manière anticipée.
M. [I] ne peut utilement soutenir que par l’effet de sa réintégration, la période d’essai était nécessairement achevée au motif pris de ce que l’employeur aurait nécessairement eu le temps d’apprécier ses capacités professionnelles, alors qu’au 17 janvier 2020, l’intéressé comptait moins d’un an d’ancienneté et que s’il a été renoncé par l’employeur au bénéfice de la faute grave qui motivait la rupture du 2 janvier 2020, il n’a pas été renoncé en revanche au bénéfice de la période d’essai stipulée au contrat de travail du 18 décembre 2019 qui a donc repris ses effets à compter du 9 janvier 2020.
Selon l’article L. 1231-1 du code du travail, les dispositions du titre III du livre II du code du travail relatif à la rupture du contrat de travail à durée indéterminée ne sont pas applicables pendant la période d’essai.
M. [I] ne peut donc valablement solliciter la requalification de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En revanche, il est fondé à obtenir la réparation du préjudice causé par le caractère abusif de la rupture intervenue en cours de période d’essai.
A cet égard et compte-tenu des circonstances de l’espèce telles qu’elle résultent des développements qui précèdent mais également du non respect d’un quelconque délai de prévenance par l’employeur, il est établi que la rupture abusive de la période d’essai de M. [I] a été la source d’un préjudice qui sera justement réparé par la condamnation de la société [L] [3] à lui payer la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts.
Le jugement entrepris sera donc infirmé.
2- Sur les intérêts et la capitalisation:
Conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil, les intérêts au taux légal sur les condamnations prononcées seront dus à compter du présent arrêt.
Conformément à l’article 1343-2 du Code civil, les intérêts échus produiront eux-mêmes des intérêts, pourvu qu’ils soient dus pour une année entière.
3- Sur les dépens et frais irrépétibles:
La société [L] [9] et prévention, partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Elle sera en conséquence déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’est pas inéquitable de laisser M. [I] supporter la charge de ses frais irrépétibles.
Il n’y a pas plus lieu de faire droit à la demande présentée sur le fondement de l’article 37 de la loi n°91-647 sur l’aide juridictionnelle, étant de surcroît observé que figure au dossier de la cour une décision de caducité en date du 5 janvier 2024 faute pour le demandeur à l’aide juridictionnelle d’avoir fourni au bureau d’aide juridictionnelle dans le délai qui avait été imparti, les documents ou renseignements demandés de nature à justifier qu’il satisfait aux conditions requises pour bénéficier de l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
Condamne la société [L] [9] et prévention à payer à M. [I] la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive de période d’essai ;
Ordonne la capitalisation des intérêts légaux par année entière ;
Déboute M. [I] du surplus de ses demandes ;
Déboute la société [L] [3] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande formée par l’avocat de l’appelant sur le fondement de l’article 37 de la loi n°91-647 sur l’aide juridictionnelle ;
Condamne la société [L] [3] aux dépens de première instance et d’appel.
La greffière Le président
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985. Etendue par arrêté du 25 juillet 1985 (JO du 30 juillet 1985)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2012-870 du 10 juillet 2012
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
- Code de la sécurité intérieure
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