Infirmation partielle 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5e ch., 26 nov. 2025, n° 22/05752 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/05752 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
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Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N°-259
N° RG 22/05752 – N° Portalis DBVL-V-B7G-TEVJ
(Réf 1ère instance : 21/00241)
S.N.C. LES MOUETTES
C/
Mme [C] [R] épouse [F]
M. [S] [F]
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 26 NOVEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Virginie PARENT, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
Assesseur : Monsieur Sébastien FOURNIER, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 Octobre 2025
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 26 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
S.N.C. LES MOUETTES
[Adresse 1]
[Localité 10]
Représentée par Me Sylvain VAROQUAUX de la SARL ACTALEX VAROQUAUX AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉS :
Madame [C] [R] épouse [F]
née le 17 Août 1959 à [Localité 18] (75)
[Adresse 9]
[Localité 8]
Représentée par Me Gwenaela PARENT de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023/522 du 17/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 17])
Monsieur [S] [F]
né le 15 Juin 1964 à [Localité 15]
[Adresse 14]
[Localité 8]
Représenté par Me Gwenaela PARENT de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
Par acte sous seing privé en date du 23 novembre 2016, intitulé 'bail meublé', ayant pris effet le 1er février 2017, la société Les mouettes a consenti à M. [S] [F] et Mme [C] [F] un bail à usage d’habitation portant sur un bien situé [Adresse 7], moyennant un loyer mensuel de 470 euros outre une provision sur charges de 125 euros.
Par acte sous seing privé en date du 23 mars 2017, intitulé 'bail meublé', ayant pris effet le 1er juillet 2017, la société Les mouettes a consenti à M. [S] [F] et Mme [C] [F] un bail à usage d’habitation portant sur un bien situé [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel de 570 euros outre une provision sur charges de 145 euros.
Par acte sous seing privé en date du 10 août 2018, intitulé 'bail meublé', ayant pris effet le 10 septembre 2018, la société Les mouettes a consenti à M. [S] [F] et Mme [C] [F] un bail à usage d’habitation portant sur un bien situé [Adresse 6], moyennant un loyer mensuel de 710 euros outre une provision sur charges de 165 euros.
Par courrier en date du 14 juin 2019, la société Les mouettes a réclamé aux époux [F] le versement d’une somme de 786,76 euros correspondant à une régularisation des charges appelées au titre de l’année 2018 et les a informés de l’augmentation de la provision sur charges.
Par courrier en date du 22 juin 2020, la société Les mouettes a réclamé aux époux [F] le versement d’une somme de 811,51 euros correspondant à une régularisation des charges appelées au titre de l’année 2019.
Par actes d’huissier de justice en date du 8 juin 2020, la société Les mouettes a fait délivrer aux époux [F] un commandement de payer la somme de 7 483,01 euros au titre des loyers et charges non acquittés à cette date, ainsi qu’un congé pour motif sérieux et légitime.
Le 23 novembre 2020, Mme [I] [X], huissier de justice, mandatée par la société Les mouettes, a dressé un procès-verbal de constat dans les parties communes de l’immeuble sis [Adresse 2].
Par courrier en date du 30 octobre 2021 (30 novembre 2021 mentionné dans le courrier), les époux [F] ont donné congé au bailleur à effet au 2 décembre 2021.
Le 1er décembre 2021, hors la présence de la société Les mouettes, M. [Y] [V] a réalisé l’état des lieux de sortie, pour le compte des époux [F].
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 3 décembre 2021, les époux [F] ont restitué les clefs au bailleur.
Le 6 décembre 2021, Mme [P] [T], huissier de justice, a été mandatée par la société Les mouettes pour réaliser un état des lieux de sortie, hors la présence des époux [F].
Par acte en date du 26 janvier 2021, la société Les mouettes a fait assigner les époux [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire.
Par jugement en date du 18 mai 2022, le juge des contentieux du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire a :
— dit que la créance de la société Les mouettes à l’égard de M. [S] [F] et Mme [C] [F] s’élève à 6 151,31 euros, cette somme correspondant aux loyers et charges dus au titre de l’occupation du bien situé [Adresse 4] jusqu’au 3 décembre 2021, déduction faite du dépôt de garantie,
— précisé que cette somme inclut les provisions pour charges exigibles à hauteur de 3 780 euros au titre de la période écoulée entre le 1er janvier et le 3 décembre 2021, lesquelles sont encore susceptibles de régularisation malgré le jugement,
— dit que la créance de M. [S] [F] et Mme [C] [F] à l’égard de la société Les mouettes s’élève à :
* 50,29 euros au titre de la réduction de loyer applicable du 12 octobre 2021 au 3 décembre 2021,
* 2 000 euros au titre des dommages et intérêts octroyés en réparation du préjudice de jouissance,
* 100 euros au titre de la facture de la société Agenda diagnostics,
— ordonné la compensation des créances réciproques des parties,
et par conséquent :
— condamné solidairement M. [S] [F] et Mme [C] [F] à verser à la société Les mouettes la somme de 4 001,02 euros,
— dit que la condamnation portera intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement,
Toutefois,
— autorisé M. [S] [F] et Mme [C] [F] à se libérer de la dette en 24 mensualités de 100 euros, payables le 15 de chaque mois à compter du mois suivant la signification de la présente décision, la dernière mensualité étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais,
— dit qu’à défaut du paiement de l’une des mensualités ci-dessus définies, le solde de la dette deviendra exigible en intégralité et que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
Par ailleurs,
— déclaré recevable et bien-fondée la demande de requalification du contrat de bail formulée par M. [S] [F] et Mme [C] [F] et par conséquent :
— requalifié en contrat de bail non meublé le contrat de bail conclu le 10 août 2018 entre la société Les mouettes d’une part et M. [S] [F] et Mme [C] [F] d’autre part, portant sur l’appartement n°37 situé [Adresse 2] à [Adresse 12] [Localité 16],
— rejeté la demande de la société Les mouettes au titre des dégradations locatives,
— rejeté la demande de dommages et intérêts formulée par la société Les mouettes,
— rejeté la demande d’annulation de la régularisation des charges opérée le 14 juin 2019,
— rejeté la demande d’expertise formulée par M. [S] [F] et Mme [C] [F],
— rejeté la demande formulée par M. [S] [F] et Mme [C] [F] tendant à la fixation du loyer et des charges,
— rejeté la demande de dommages et intérêts formulée par M. [S] [F] et Mme [C] [F] au titre de la régularisation abusive des charges,
— rejeté la demande formulée par la société Les mouettes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné solidairement M. [S] [F] et Mme [C] [F] aux dépens, qui ne comprendront ni le coût du commandement de payer du 8 juin 2020, ni celui du congé délivré le même jour ni celui des procès-verbaux de constat des 23 novembre 2020 et le 6 décembre 2021,
— constaté l’exécution provisoire,
— rejeté toute autre demande des parties.
Le 28 septembre 2022, la société Les mouettes a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 26 août 2025, elle demande à la cour d’appel de Rennes de :
— la recevoir en son appel et la déclarer bien fondée,
— confirmer le jugement du 18 mai 2022 en ses dispositions non-critiquées au présent dispositif,
— infirmer le jugement du 18 mai 2022 en ce qu’il :
* dit que sa créance à l’égard de M. [S] [F] et Mme [C] [F] s’élève à 6 151,31 euros, cette somme correspondant aux loyers et charges dus au titre de l’occupation du bien situé [Adresse 2] à [Localité 13] jusqu’au 3 décembre 2021, déduction faite du dépôt de garantie,
* précisé que cette somme inclut les provisions pour charges exigibles à hauteur de 3 780 euros au titre de la période écoulée entre le 1er janvier et le 3 décembre 2021, lesquelles sont encore susceptibles de régularisation malgré le jugement,
* dit que la créance de M. [S] [F] et Mme [C] [F] à son égard s’élève à :
— 50,29 euros au titre de la réduction de loyer applicable du 12 octobre 2021 au 3 décembre 2021,
— 2 000 euros au titre des dommages et intérêts octroyés en réparation du préjudice de jouissance,
— 100 euros au titre de la facture de la société Agenda diagnostics,
* ordonné la compensation des créances réciproques des parties et par conséquent :
* condamné solidairement M. [S] [F] et Mme [C] [F] à lui verser la somme de 4 001,02 euros,
* dit que la condamnation portera intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement,
Toutefois,
* autorisé M. [S] [F] et Mme [C] [F] à se libérer de la dette en 24 mensualités de 100 euros, payables le 15 de chaque mois à compter du mois suivant la signification de la présente décision, la dernière mensualité étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais,
* dit qu’à défaut du paiement de l’une des mensualités ci-dessus définies, le solde de la dette deviendra exigible en intégralité et que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
Par ailleurs,
* déclaré recevable et bien-fondée la demande de requalification du contrat de bail formulée par M. [S] [F] et Mme [C] [F],
et par conséquent,
* requalifié en contrat de bail non meublé le contrat de bail conclu le 10 août 2018 entre elle d’une part et M. [S] [F] et Mme [C] [F] d’autre part, portant sur l’appartement 37 situé [Adresse 3] [Localité 16],
* rejeté sa demande au titre des dégradations locatives,
* rejeté sa demande de dommages et intérêts,
* rejeté sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné solidairement M. [S] [F] et Mme [C] [F] aux dépens; qui ne comprendront ni le coût du commandement de payer du 8 juin 2020, ni celui du congé délivré le même jour ni celui des procès-verbaux de constat des 23 novembre 2020 et le 6 décembre 2021,
* constaté l’exécution provisoire,
* rejeté toute autre demande des parties,
Et statuant à nouveau :
— déclarer irrecevables les époux [F] en leur demande de requalification du bail meublé pour défaut d’intérêt à agir,
— débouter les époux [F] de toutes leurs demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires au présent dispositif,
— débouter les époux [F] de leur demande de requalification du bail meublé,
— débouter les époux [F] de leurs demandes au titre de dommages et intérêts,
— débouter les époux [F] de leur demande au titre de l’intervention du métreur,
Sur la demande de délais,
— dire n’y avoir lieu à délais de grâce,
Sur les arriérés de loyers,
— condamner solidairement les époux [F] à lui payer la somme de 4 848,21 euros au titre de l’arriéré de loyer, outre les intérêts au taux légal à compter du 8 juin 2020,
Subsidiairement,
— ordonner que la diminution de loyer au prorata de la surface ne vaut que pour l’avenir et à compter du 12 décembre 2022,
Sur l’arriéré de charges locatives récupérables,
— condamner solidairement les époux [F] à lui payer la somme de 4 416,96 euros au titre de l’arriéré de charges locatives récupérables, outre les intérêts au taux légal à compter du 8 juin 2020,
Subsidiairement,
— condamner solidairement les époux [F] à lui payer la somme de 4 416,96 euros au titre de l’enrichissement injustifié dont ils ont bénéficié, outre les intérêts au taux légal à compter de la demande,
En tout état de cause,
— condamner solidairement les époux [F] à lui payer la somme de 1 694,25 euros, au titre des réparations locatives, avec intérêts au taux légal à compter de la demande,
— ordonner la compensation des condamnations prononcées à l’encontre des époux [F] avec le dépôt de garantie détenu par la bailleresse,
— condamner solidairement les époux [F] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de la résistance abusive,
— dire que les intérêts échus depuis plus d’une année porteront eux-mêmes intérêts,
— condamner solidairement les époux [F] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement les époux [F] aux entiers dépens de l’instance dont le coût du commandement de payer en date du 8 juin 2020, le coût du congé en date du 8 juin 2020, le coût du procès-verbal en date du 23 novembre 2020 et au coût du procès-verbal d’état des lieux de sortie du 6
décembre 2021.
Par dernières conclusions notifiées le 22 juillet 2025, M. [S] [F] et Mme [C] [F] demandent à la cour d’appel de Rennes de :
— les déclarer recevables en leur appel incident et les déclarer bien fondés,
— infirmer le jugement de première instance en ce qu’il a :
* pas ordonné à la société Les mouettes de produire les autorisations relatives à la revente d’électricité,
* les a déboutés de leur demande visant à voir annuler les régularisations pour charges intervenues le 14 juin 2019 et le 22 juin 2020,
* rejeté leur demande tendant à la fixation du loyer à la somme de 602 euros,
* précisé qu’ils détenaient à l’égard de la société Les mouettes, une créance de 5 049,61 euros,
* les a déboutés de leur demande visant à voir fixer le montant des charges à la somme de 165 euros,
* les a déboutés de leur demande visant à voir la société Les mouettes condamnée à leur verser la somme de 9 063,71 euros,
* les a déboutés de leur demande visant à voir la société Les mouettes condamnée à faire réaliser le diagnostic technique et à leur remettre sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
* ordonné la compensation des sommes invoquées,
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
* requalifié leur bail d’habitation en bail d’habitation non meublé,
* confirmé l’absence de dette de loyer de leur part à l’égard de la société Les mouettes,
* procédé à la requalification de leur bail d’habitation en bail non meublé permettant ainsi de procéder à l’application des dispositions suscitées quant à la révision des loyers,
* débouté la société Les mouettes de sa demande de dommages et intérêts,
* condamné la société Les mouettes à leur verser la somme de 100 euros au titre du remboursement de l’intervention du métreur au sein de leur appartement,
* débouté la société Les mouettes de ses demandes formulées au titre des réparations locatives,
* débouté la société Les mouettes de ses demandes relatives à l’enrichissement sans cause,
Et statuant à nouveau :
— débouter la société Les mouettes de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— requalifier le bail d’habitation des époux [F] en bail non meublé,
— condamner la société Les mouettes à leur verser la somme de 10 102,11 euros au titre du remboursement du trop-perçu de loyer,
— condamner la société Les mouettes à leur verser la somme de 100 euros au titre de l’intervention du métreur au sein de leur appartement,
— fixer leur loyer à la somme de 602 euros par mois,
— fixer leurs charges à la somme de 165 euros par mois,
— condamner la société Les mouettes à leur verser la somme de 12 146,92 euros à titre des dommages et intérêts,
— annuler la régularisation des charges opérée le 14 juin 2019 par la société Les mouettes au regard de l’absence de justification d’une répartition des charges au sein de la résidence, notamment au vu de l’absence de compteur d’eau individuel dans chaque logement de la résidence,
À titre subsidiaire,
— condamner la société Les mouettes à leur verser la somme de 10 102,11 euros au titre du trouble de jouissance,
— condamner la société Les mouettes à leur verser la somme de 5 049,61euros au titre du remboursement du trop-perçu de loyer,
À titre infiniment subsidiaire,
— les autoriser à s’acquitter de l’arriéré locatif par versement de trente-six mensualités dans la limite de leurs capacités financières, et ne pouvant en tout état de cause dépasser la somme de 50 euros par mois,
En toute hypothèse,
— condamner la société Les mouettes à leur verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la société Les mouettes de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— mettre à la charge de la société Les mouettes les dépens de la présente procédure,
— écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 11 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est liminairement constaté l’absence de toute discussion sur le rejet de la demande d’expertise.
— sur le bail
La société Les mouettes soulève dans le dispositif de ses conclusions l’irrecevabilité de la demande de requalification du bail en bail non meublé présentée par M. et Mme [F].
Il est toutefois observé qu’elle ne développe nullement ce moyen dans les motifs de ses écritures, lesquels se limitent à contester le bien fondé de cette demande.
Elle demande ainsi à la cour d’infirmer le jugement à ce titre considérant que les époux [F] ne démontrent pas l’absence alléguée de meubles et procèdent par pure affirmation. Au contraire, elle soutient rapporter la preuve de ce qu’elle a fourni des meubles et équipements en nombre et en qualité suffisants.
Elle note que le congé donné par les locataires le 30 octobre 2021 rappelle d’ailleurs qu’il s’agit d’une location meublée, ce dont ils se sont prévalus pour prétendre à un préavis de 1 mois.
M. et Mme [F] soutiennent, pour leur part, que le logement ne comprenait pas l’ensemble des meubles nécessaires à la qualification d’un bail meublé.
Ils estiment leur demande bien fondée, citant le décret n° 2015-981 du 31 juillet 2015 fixant la liste du mobilier d’un logement meublé, le logement donné à bail ne comprenant pas ce mobilier : absence de réfrigérateur, de table à manger, des chaises, de literie, d’ustensiles de cuisine d’ailleurs notée dans le bail lui-même.
Ils considèrent qu’il importe peu que l’absence de meubles soit liée à une demande des locataires, ce qui n’est pas démontré et est contesté, le seul fait de préciser dans le bail que les locataires souhaitent apporter leurs propres meubles n’étant pas de nature à outrepasser les conditions nécessaires à la qualification de bail meublé, d’autant que le terme de 'meuble’ est mentionné sans autre précision.
Ils observent qu’il ne ressort d’aucune disposition de la loi du 6 juillet 1989 que la qualification de bail meublé ou de bail non meublé découle de la simple volonté du locataire.
Ils demandent en conséquence à la cour de confirmer le jugement qui fait droit à leur demande de requalification du bail.
L’article 25-4 de la loi du 6 juillet 1989 dispose :
Un logement meublé est un logement décent équipé d’un mobilier en nombre et en qualité suffisants pour permettre au locataire d’y dormir, manger et vivre convenablement au regard des exigences de la vie courante.
La liste des éléments que doit comporter ce mobilier est fixée par décret.
Le décret n°2015-981 du 31 juillet 2015 détermine la liste des éléments que doit, a minima, comporter le mobilier d’un meublé.
Le mobilier d’un logement meublé, mentionné à l’article 25-4 de la loi du 6 juillet 1989 susvisée, comporte au minimum les éléments suivants :
1° Literie comprenant couette ou couverture ;
2° Dispositif d’occultation des fenêtres dans les pièces destinées à être utilisées comme chambre à coucher ;
3° Plaques de cuisson ;
4° [Localité 11] ou four à micro-ondes ;
5° Réfrigérateur et congélateur ou, au minimum, un réfrigérateur doté d’un compartiment permettant de disposer d’une température inférieure ou égale à – 6 °C ;
6° Vaisselle nécessaire à la prise des repas ;
7° Ustensiles de cuisine ;
8° Table et sièges ;
9° Étagères de rangement ;
10° Luminaires ;
11° Matériel d’entretien ménager adapté aux caractéristiques du logement.
Le bail signé le 10 août 2018 dit ' bail location meublée’ mentionne lui-même que le logement ne comporte pas de literie, pas de réfrigérateur, pas d’ustensiles de cuisine, pas de table, pas de chaise.
Le premier juge souligne à raison que la circonstance que les locataires se soient prévalus du caractère meublé du logement lorsqu’ils ont donné congé est indifférent.
L’absence de meubles dotant le logement loué suffit à contester la nature de bail meublé du contrat de location liant les parties. La cour confirme le jugement qui fait droit à la demande de requalification du bail en contrat de location vide.
— sur la demande en paiement portant sur les loyers et charges
* sur le montant des loyers
La société Les mouettes rappelle que le loyer était fixé à 710 euros dans le contrat, que son montant a été indexé chaque année, que le montant du loyer était donc de 720,84 euros au 1er octobre 2019, de 725,56 euros au 1er octobre 2020 et de 728, 62 euros au 1er octobre 2021.
Elle affirme que les époux [F] ont accumulé une dette de loyer. Elle se prévaut ainsi d’un impayé de loyers cumulés au 15 septembre 2022 de
4 848,21 euros et demande condamnation de ces derniers à ce titre.
À titre subsidiaire, elle demande de rejeter la demande formée par les locataires, tendant à un recalcul du loyer au prorata de la surface manquante, l’article 3-1 de la loi du 6 juillet 1989 n’étant pas applicable aux baux meublés, de les débouter de leur demande indemnitaire sur ce point et d’infirmer le jugement sur ce point.
Si toutefois le bail était requalifié en bail non meublé, elle estime que M. et Mme [F] n’ont pas respecté la procédure légale prévue par ces dispositions, et qu’ils sont donc irrecevables en leur demande de diminution de loyer, puisqu’ils n’ont pas saisi le bailleur en ce sens. Elle relève que le juge ne peut être saisi d’une telle demande que deux mois après la saisine du bailleur, que M. et Mme [F] ont présenté cette demande par conclusions du 12 octobre 2021, de sorte qu’en tout état de cause, une telle demande ne pourrait avoir d’effet qu’à compter du 12 décembre 2021 et ne pourrait valoir que pour l’avenir sans effet rétroactif.
Elle estime donc les époux [F] infondés en leur demande en paiement au titre d’un trop perçu de loyer de 10 102,11 euros pour cause de surface manquante, ou de dire qu’elle ne vaudra, en prenant en compte l’indexation, qu’à compter du 12 décembre 2021, date à laquelle ils avaient quitté le logement.
Elle ajoute enfin avoir fait mesurer l’appartement et qu’il présente une surface de 84,18 m² et non 78 m² tel qu’invoqué.
Elle demande donc l’infirmation du jugement sur ces points, de rejeter les demandes des époux [F].
M. et Mme [F] s’opposent à la demande en paiement au titre des loyers, considérant être partis en étant à jour des loyers.
Ils sollicitent une révision du loyer initial, sur le fondement de l’article 3-1 de la loi du 6 juillet 1989.
Ils font valoir que le bail mentionne une superficie du logement loué de 92 m², que suite à un mesurage de son logement, il a été constaté qu’il présentait une surface réelle de 78 m².
Ils soutiennent que le montant du loyer initial doit donc être réduit de manière proportionnelle à la somme de (78 x 710) / 92 = 601,96 euros et demande à la cour de ramener le loyer initial à la somme de 602 euros, d’infirmer le jugement qui rejette cette demande.
Ils estiment avoir ainsi trop payé à la société les Mouettes une somme de
10 102,11 euros, dont ils sollicitent paiement par le bailleur.
A titre subsidiaire, ils demandent, à défaut de révision du loyer, une condamnation à ce titre de la société les Mouettes à leur payer une somme de 5 049,61 euros.
* sur la demande de révision du loyer
L’article 3-1 de la loi du 6 juillet 1989 dispose :
Lorsque la surface habitable de la chose louée est inférieure de plus d’un vingtième à celle exprimée dans le contrat de location, le bailleur supporte, à la demande du locataire, une diminution du loyer proportionnelle à l’écart constaté. A défaut d’accord entre les parties ou à défaut de réponse du bailleur dans un délai de deux mois à compter de la demande en diminution de loyer, le juge peut être saisi, dans le délai de quatre mois à compter de cette même demande, afin de déterminer, le cas échéant, la diminution de loyer à appliquer. La diminution de loyer acceptée par le bailleur ou prononcée par le juge prend effet à la date de signature du bail. Si la demande en diminution du loyer par le locataire intervient plus de six mois à compter de la prise d’effet du bail, la diminution de loyer acceptée par le bailleur ou prononcée par le juge prend effet à la date de la demande.
La cour a confirmé la requalification du bail ; les époux [F] sont donc fondés à se prévaloir de ces dispositions.
En l’espèce, le dernier bail est intervenu le 10 août 2028. Les époux [F] ont sollicité la révision du montant du loyer par conclusions datées du 12 octobre 2021, soit plus de six mois après la prise d’effet du bail.
La cour constate que l’éventuelle révision du montant du loyer ne peut donc intervenir au plus tôt qu’à cette date, le texte précité prévoyant que la diminution de loyer prononcée par le juge prend effet à la date de la demande.
La société Les mouettes est mal fondée à soutenir que cette diminution de loyer interviendrait au plus tôt le 12 décembre 2021, le délai de deux mois visé par l’article 3-1 précité, concernant uniquement le délai au terme duquel le juge peut être saisi.
De même, les époux [F] sont mal fondés à prétendre en tout état de cause à une révision du montant du loyer à la date de prise d’effet du bail.
Les époux [F] ont quitté les lieux le 1er décembre 2021.
La cour retiendra une réduction au prorata de la surface manquante prenant en compte une surface réelle de 78 m² au lieu de 92 m, telle que résultant du mesurage effectué le 17 juin 2021 pendant le temps d’occupation du logement par les époux [F], et non le mesurage effectué le 15 mars 2022, postérieurement au départ des locataires, à la demande du bailleur.
Celle-ci sera appliquée sur le loyer initial indexé entre le 12 octobre 2021 et le 30 novembre 2021.
* sur l’indexation
Le bail du 10 août 2018 prévoit un loyer de 710 euros, payable le 1er de chaque mois, et pour la première fois le 10 septembre 2018.
Le bail ajoute : 'le loyer sera révisé automatiquement et de plein droit chaque année à la date anniversaire du bail ou à la date stipulée ci-dessous, en fonction de la variation de l’indice de référence des loyers (IRL) publié à l’INSEE ou en fonction de cet indice ou du taux d’évolution qui lui serait substitué.
Le loyer sera révisé automatiquement et de plein droit le 15 juillet.
La dernière valeur de l’indice de référence des loyers (IRL), connue à ce jour est celle du 2er trimestre 2018 soit 127,77.'
Le dernier décompte des loyers arrêté au 15 septembre 2022 (pièce 113 de la société Les mouettes) arrêtant la créance locative réclamée mentionne les loyers mensuels suivants :
de septembre 2018 à août 2019 :710 euros
de septembre 2019 à août 2020 : 720,84 euros
de septembre 2020 à septembre 2021 : 725,56 euros
d’octobre 2021 à novembre 2021 : 728,62 euros.
Compte tenu de ce qui précède, la cour retient que le loyer initial dû est de 710 euros et ce jusqu’en août 2019, qu’il est de 720,84 euros de septembre 2019 à août 2020, de 725,56 euros de septembre 2020 au 11 octobre 2021et qu’il sera réévalué au prorata de la surface manquante entre le 12 octobre 2021 et le 30 novembre 2021, soit sur une base réévaluée de loyer, à cette date de (725,56 x 78) : 92 = 615,14 euros.
Les loyers dus durant cette période sont donc de :
de septembre 2018 à août 20219 : 12 x 710 = 8 520 euros
de septembre 2019 à août 2020 : 12 x 720,84 = 8 650,08 euros
de septembre 2020 à août 2021 : 12 x 725,56 =8 706,72 euros
du 1er au 11 octobre 2021 : 725,56 : 30 x 11 = 266,03 euros
du 12 octobre au 30 novembre 2021 : 615,04 + (615,04 : 30 x 18) = 984,22 euros.
A cette somme s’ajoutent les loyers dus entre février 2017 et août 2018
( appartements n° 10 et n° 33) relevés sur le décompte versé aux débats et qui ne sont pas discutés soit 9 532,14 euros.
Les époux [F] étaient donc tenus au paiement de loyers à hauteur de
37 384,75 euros.
* sur le montant des charges locatives
La société Les Mouettes indique que le bail prévoit qu’elles sont payées au réel et mentionne le mode de répartition des charges.
Elle indique ne pas être soumise au statut de la copropriété.
Elle précise en conséquence avoir réparti les charges entre les locataires au prorata de leurs tantièmes de surface privative et du nombre de jour d’occupation du logement, à l’exception de la consommation d’eau répartie pour moitié par logement et pour moitié au prorata des tantièmes de surface privative.
Elle ajoute que les charges d’électricité sont réparties grâce à des sous-compteurs en fonction des consommations personnelles depuis 2020.
Elle affirme que les consommations extérieures à la résidence sont décomptées à part.
En tout état de cause, elle soutient que le débat ne peut porter que sur les charges antérieures à 2020 pour l’électricité, de sorte que les époux [F] ne peuvent discuter ses charges mesurées depuis ces dates.
Elle indique avoir précisé cette méthode aux locataires et rappelle que l’appartement des époux [F] représentant 668/10 000 tantièmes, selon les éléments du bail.
S’agissant des régularisations demandées en juin 2019 :
— pour l’appartement n° 10 : somme de 237,77 euros réclamée au titre des charges 2017
— pour l’appartement n°33 : 422,84 euros au titre des charges 2017, et 562, 61 euros au titre des charges 2018,
— pour l’appartement n° 37 : 786,76 euros au titre des charges 2018, outre la fixation d’une provision à compter du 1er juillet 2019 de 380 euros,
puis de la régularisation de charges demandée en juin 2020 pour 811,51 euros, sur l’appartement n° 37,
La société Les Mouettes précise avoir porté au crédit des époux [F] au titre des régularisations des charges, une somme de 1343,12 euros en 2021 ramenant ainsi la provision à 300 euros, puis avoir porté à leur crédit en 2022 une somme de 89,96 euros, qu’elle a justifié systématiquement aux locataires le décompte des charges et le mode de répartition entre locataires.
Elle demande de retenir comme le premier juge que ses courriers contenant régularisation des charges sont conformes aux exigences formelles définies par l’article 23 de la loi du 6 juillet 1989.
Elle précise avoir pris en compte à partir des charges 2021 le nouveau mesurage de surface.
Pour entrer dans le détail, elle explique que :
— s’agissant des charges d’électricité, les époux [F] ont contractuellement accepté de bénéficier de la fourniture d’électricité négociée par la bailleresse et ne peut refuser de payer sa consommation personnelle,
— s’agissant des montants totaux de charges récupérables, elle produit l’ensemble des factures de 2020 à 2021,
Subsidiairement, la société Les Mouettes fait valoir que si la cour rejetait sa demande en paiement au titre des charges récupérables fondée sur l’exécution du contrat, elle est en droit d’en obtenir paiement sur le fondement de l’enrichissement sans cause, car pendant toute la durée du bail, le bailleur a continuellement payé les fournisseurs et les prestataires, ce qui constitue un appauvrissement, et les époux [F] ont pu bénéficier de l’eau, de l’électricité, du chauffage, des prestations d’entretien des parties communes sans payer la totalité des provisions et régularisations de charges locatives appelées.
Elle soutient que les époux [F] sont redevables au titre des charges selon le décompte arrêté à la date du 15 septembre 2022 de 4 416,96 euros.
Les époux [F] formulent les observations suivantes :
— sur l’électricité : ce ne peut être une charge récupérable. Ils soutiennent que la bailleresse effectue de la revente d’électricité, ne justifie pas son contrat ni son coût. Ils estiment cette refacturation opaque. Ils font valoir aussi que la société Les mouettes ne justifie pas de la réalité de leurs consommations en l’absence de compteur individuel et des multiples usages électriques du centre équestre, du club house ou des ouvriers intervenus sur site,
— sur l’absence de décomptes des tantièmes : ils ne disposent d’aucune forme d’information ni d’élément chiffré pouvant justifier les pourcentages appliqués par le bailleur, qui ne communique pas de document justifiant de la réalité des tantièmes au sein de la résidence. Ils observent en outre que le métrage des appartements ne correspond pas à la réalité.
Ils demandent au regard du flou de la méthode de récupération des charges d’infirmer le jugement rejetant leur demande d’annulation des régularisations des charges intervenues le 14 juin 2019, d’annuler celle-ci et de rejeter les demandes de la société Les Mouettes en paiement d’un arriéré de charges, le bailleur ne versant pas aux débats les factures justifiant les charges.
L’article 23 de la loi du 6 juillet 1989 dispose ;
Les charges récupérables, sommes accessoires au loyer principal, sont exigibles sur justification en contrepartie :
1° Des services rendus liés à l’usage des différents éléments de la chose louée ;
2° Des dépenses d’entretien courant et des menues réparations sur les éléments d’usage commun de la chose louée.Sont notamment récupérables à ce titre les dépenses engagées par le bailleur dans le cadre d’un contrat d’entretien relatif aux ascenseurs et répondant aux conditions de l’article L. 134-3 du code de la construction et de l’habitation, qui concernent les opérations et les vérifications périodiques minimales et la réparation et le remplacement de petites pièces présentant des signes d’usure excessive ainsi que les interventions pour dégager les personnes bloquées en cabine et le dépannage et la remise en fonctionnement normal des appareils ;
3°Des impositions qui correspondent à des services dont le locataire profite directement.
La liste de ces charges est fixée par décret en Conseil d’État. Il peut y être dérogé par accords collectifs locaux portant sur l’amélioration de la sécurité ou la prise en compte du développement durable, conclus conformément à l’article 42 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 précitée.
Un mois avant cette régularisation, le bailleur en communique au locataire le décompte par nature de charges ainsi que, dans les immeubles collectifs, le mode de répartition entre les locataires et, le cas échéant, une note d’information sur les modalités de calcul des charges de chauffage et de production d’eau chaude sanitaire collectifs et sur la consommation individuelle de chaleur et d’eau chaude sanitaire du logement, dont le contenu est défini par décret en Conseil d’Etat. Durant six mois à compter de l’envoi de ce décompte, les pièces justificatives sont tenues, dans des conditions normales à la disposition des locataires.
Un mois avant cette régularisation, le bailleur en communique au locataire le décompte par nature de charges ainsi que, dans les immeubles collectifs, le mode de répartition entre les locataires et, le cas échéant, une note d’information sur les modalités de calcul des charges de chauffage et de production d’eau chaude sanitaire collectifs. Durant six mois à compter de l’envoi de ce décompte, les pièces justificatives sont tenues, dans des conditions normales à la disposition des locataires.
A compter du 1er septembre 2015, le bailleur transmet également, à la demande du locataire, le récapitulatif des charges du logement par voie dématérialisée ou par voie postale.
Lorsque la régularisation des charges n’a pas été effectuée avant le terme de l’année civile suivant l’année de leur exigibilité, le paiement par le locataire est effectué par douzième, s’il en fait la demande.
Pour l’application du présent article, le coût des services assurés dans le cadre d’un contrat d’entreprise ou d’un contrat d’achat d’électricité, d’énergie calorifique ou de gaz naturel combustible, distribués par réseaux correspond à la dépense, toutes taxes comprises, acquittée par le bailleur.
Il est très justement rappelé par le premier juge d’une part, que pour obtenir le paiement des charges récupérables, le bailleur doit communiquer au locataire le mode de répartition de celles-ci entre locataires et tenir à sa disposition les pièces justificatives desdites charges, et d’autre part, que les parties sont libres de définir le mode de répartition.
Les baux d’habitation signés par les époux [F] stipulent que :
— le preneur s’oblige à acquitter les charges, prestations et taxes récupérables mises à sa charge et découlant de la législation en vigueur et au moins du présent bail au prorata des millièmes de copropriété s’il existe un règlement de copropriété, ou selon les modalités du règlement intérieur, ou tout autre mode de répartition,
— lorsqu’elles ne sont pas forfaitaires, les charges locatives font l’objet d’une régularisation au moins annuelle.
— un mois avant la régularisation le bailleur communique au preneur le décompte par nature de charges ainsi que dans les immeubles collectifs, le mode de répartition entre locataires et le cas échéant, une note d’information sur les modalités de calcul des charges de chauffage et de production d’eau chaude sanitaire collectives.
Le 14 juin 2019, la société Les mouettes a adressé aux époux [F] trois courriers de régularisation des charges au titre des charges 2017 et 2018.
Ces courriers contiennent le détail des modalités de répartition des charges par type de charges (eau, électricité, gaz, entretien (chaudière, espaces verts, agent de service..) taxe d’enlèvement des ordures ménagères et le détail des sommes dues pour l’ensemble des 37 logements par type de charges, et celles dues pour les appartements n° 10, 33 et 37.
Il est porté en déduction le montant des provisions réglées par les locataires.
Il n’est pas contesté que le document édité en juin 2019 intitulé 'méthode pour le calcul des charges récupérables par appartement’ (pièce 32 de la société Les mouettes) a également été porté à la connaissance de M. et Mme [F].
La cour considère que la bailleresse justifie que l’ensemble des charges réclamées constitue, par leur nature, des charges récupérables au sens de l’article 23 précité. S’agissant plus particulièrement de l’électricité, les locataires ont accepté de bénéficier de la fourniture d’électricité par le bailleur et ne justifient en tout état de cause d’aucun autre contrat de fourniture d’énergie.
Le bailleur précise de manière détaillée le mode de répartition des charges entre locataires adopté. S’il est peu ordinaire, pour autant, aucune disposition n’empêche de se référer aux paramètres retenus.
Il n’est pas contesté que la société Les mouettes a tenu à disposition des époux [F], les pièces justificatives des charges ainsi réparties. Ils ne peuvent exiger du bailleur en application de l’article 23 précité qu’il lui adresse par voie dématérialisée ou voie postale l’ensemble de ces pièces justificatives, son obligation ne portant que sur un récapitulatif des charges de son logement, ce qui a été le cas.
La cour approuve le premier juge qui rejette la demande d’annulation de cette régularisation des charges, en ce qu’elle ne serait pas conforme aux dispositions légales.
Le bailleur a donc procédé à des régularisations de charges en 2019, en 2020, 2021 et 2022, détaillant à chaque fois le calcul de répartition des charges, précisant notamment que la définition des tantièmes.
Il verse par ailleurs aux débats l’ensemble des factures de charges réglées par lui pour les périodes d’occupation des lieux par les locataires.
Dans une attestation du 31 janvier 2022 (pièce 69 de la société Les mouettes), l’expert comptable indique n’avoir aucune observation à formuler sur la cohérence des informations figurant dans les documents des comptes locatifs.
Au vu de ces éléments, la cour estime que la société Les mouettes justifie du bien fondé de ses réclamations au titre des charges dues en exécution du contrat.
Ainsi selon le décompte arrêté au 15 septembre 2022, les charges dues pendant la période d’occupation par les époux [F] s’élevaient à la somme totale de 16 105,46 euros.
Selon ce même décompte, les époux [F] ont effectué des versements à hauteur de 44 717,84 euros.
Le montant total des loyers et charges dont ils étaient redevables étant de 37 384,75 + 16 105,46 = 53 490,21 euros, ils restent devoir à la société Les mouettes une somme de 8 772,37 euros au titre des loyers et charges.
Ils sont donc déboutés de leur demande de trop perçu et condamnés solidairement au paiement de cette somme qui portera intérêts légaux à compter, non du 8 juin 2020, tel que réclamé par le bailleur, mais de l’acte introductif d’instance soit le 26 janvier 2021. La capitalisation des intérêts interviendra conformément à l’article 1343-2 du code civil.
— sur les autres demandes des époux [F]
Les époux [F] sollicitent à titre de dommages et intérêts invoquant une régularisation des charges déloyale, brutale et constitutive d’une faute du bailleur, de l’absence de DPE et du diagnostic amiante, à hauteur de
12 146,92 euros.
A titre subsidiaire ils invoquent un préjudice de jouissance et sollicite un somme de 10 102,11 euros.
Ils concluent en outre à la confirmation du jugement qui met à la charge du bailleur la somme de 100 euros pour l’intervention du métreur.
La société Les mouettes s’opposent à l’ensemble des demandes indemnitaires formées, contestant tout préjudice de jouissance et tout abus dans la régularisation des charges. Ils concluent aussi au rejet de la demande portant sur les frais payés pour l’intervention du métreur, en l’absence de facture.
La demande indemnitaire formée par les époux [F] au titre d’une exécution déloyale dans la régularisation des charges n’est pas justifiée, compte tenu de ce qui précède. L’absence de diagnostics ne peut suffire à caractériser une faute du bailleur et les époux [F] s’abstiennent en tout état de cause de démontrer le moindre préjudice en lien avec celle-ci.
Cette demande indemnitaire et doit être rejetée, de même que toute demande de compensation.
La cour confirme le jugement qui rejette cette demande.
Le premier juge a alloué aux époux [F] une somme de 2 000 euros en retenant que l’existence d’un trouble de jouissance causé par les manquements du bailleur relativement au mesurage de l’appartement, à l’erreur subséquente des charges, à la sous-estimation initiale, de la provision sur charges, à la réalisation de travaux énergivores sans mise en place de compteurs électriques, à la rédaction d’un bail intitulé à tort 'bail meublé', qui ont causé un nécessaire préjudice à la locataire amenée à effectuer de nombreuses vérifications comptables et juridiques.
Seule l’erreur de mesurage paraît devoir être considérée comme un manquement fautif en l’espèce. La cour ramène ce préjudice à une somme de 500 euros et infirme le jugement.
S’agissant de la condamnation portant sur les frais du métreur (100 euros), contrairement à ce qui est soutenu par la société Les mouettes, la facture afférente à cette dépense est versée aux débats et elle sera donc confirmée.
— sur les délais
M. et Mme [F] sollicitent l’octroi de délais de paiement pour régler leur dette locative sur 36 mois sur le fondement de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989.
La société Les Mouettes s’oppose aux délais sollicités, indiquant que M. et Mme [F] s’abstiennent de régler l’arriéré locatif depuis quatre ans, qu’ils n’ont jamais fait part de la moindre difficulté financière, et relève que si des délais leur ont été accordés par le tribunal, ils n’ont pas davantage acquitté les sommes dues.
La cour constate que le juge a accordé des délais durant 24 mois, que les époux [F] ne démontrent pas que les modalités de paiement ont été suivies d’effet. Ils ne justifient pas non plus de difficultés actuelles de nature à justifier cette demande.
La cour infirme le jugement en ce qu’il les autorise à régler leur dette locative en 24 mensualités et déboute les époux [F] de cette prétention.
— sur les dégradations locatives
La société Les mouettes sollicite la condamnation des époux [F] à lui payer une somme de 1 694,25 euros au titre des frais de remise en état et demande que la cour ordonne la compensation des condamnations avec le montant du dépôt de garantie de 710 euros.
Les époux [F] estiment que le constat d’huissier produit aux débats est en parfaite contradiction avec le leur qui laisse apparaître un appartement bien entretenu et en parfait état. Ils demandent à la cour de confirmer le jugement qui rejette cette demande.
Les parties n’ont procédé à aucun état des lieux contradictoire. Les locataires ont fait dresser leur propre constat le 1er décembre 2021, tandis que le bailleur a fait dresser un constat le 6 décembre 2021.
L’article 3-2 2ème alinéa de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que si l’état des lieux ne peut être établi dans les conditions prévues au premier alinéa soit contradictoirement, il est établi par un commissaire de justice, sur l’initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire et à un coût fixé par décret en Conseil d’Etat et que dans ce cas, les parties en sont avisées par le commissaire de justice au moins sept jours à l’avance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Le bailleur demandeur à des frais de réparations locatives, doit rapporter la preuve de ses prétentions.
La société Les mouettes ne justifie pas avoir avisé d’une manière quelconque les locataires sortants de l’état des lieux qu’elle souhaitait faire dresser. Elle ne peut donc s’appuyer sur le constat du 6 décembre 2021 non contradictoire, qui sera dès lors écarté.
Sa demande en paiement n’est en conséquence pas justifiée, à défaut de preuve de dégradations du fait du locataire.
La cour confirme le rejet de cette demande.
— sur la demande de dommages et intérêts formée par la société Les mouettes
Le bailleur sollicite une indemnité de 1 000 euros au titre de la résistance abusive des époux [F] et leur reproche :
— un refus persistant de payer les sommes dues en exécution du bail,
— une occupation privative des parties communes et une appropriation des espaces communs,
— une hostilité permanente à son égard.
Les époux [F] contestent tout défaut de paiement de sommes dues au titre du bail. En ce qui concerne l’occupation des parties communes, ils contestent toute privatisation par eux des parties communes.
Ils expliquent que le poulailler était un ouvrage collectif mis en place à la demande du bailleur, présent depuis de nombreuses années et qui a été fermé par la volonté commune des membres de la résidence.
Ils contestent par ailleurs tout comportement fautif.
L’exercice d’une action en justice comme la défense à une telle action est un droit qui ne dégénère en abus ouvrant droit à dommages et intérêts qu’en cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
Les contestations soulevées par les époux [F] tenant au montant du loyer applicable et aux charges dues n’apparaissent pas dans les circonstances de l’espèce abusives, la cour faisant notamment droit partiellement à leurs demandes.
Celles-ci ne permettent pas de caractériser une attitude fautive des époux [F].
La société Les mouettes ne démontre pas subir un préjudice distinct de celui résultant du défaut de paiement, déjà compensé par des intérêts de retard.
Enfin, s’agissant du poulailler entretenu par M. [F], la cour approuve le premier juge qui écarte les griefs formulés, en relevant notamment que ce locataire a été salarié pendant plusieurs années de la société Les mouettes et participait à l’entretien des installations collectives dont ce poulailler accueillant des animaux appartenant à plusieurs résidents. L’existence d’une privatisation des parties communes ne peut être retenue. La cour confirme le rejet de cette demande.
— sur les frais irrépétibles et les dépens
M. et Mme [F] qui succombent partiellement sont condamnés aux entiers dépens et à payer à la société Les Mouettes sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés par elle en première instance une somme de 800 euros et en appel une somme de même montant.
Le jugement est infirmé en ce qu’il rejette les demandes fondées sur ces dispositions et confirmé s’agissant de la condamnation aux dépens.
La cour rappelle que le pourvoi en cassation n’a pas d’effet suspensif.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe :
Statuant dans les limites de l’appel,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il :
— dit que la créance de la société Les mouettes à l’égard de M. [S] [F] et Mme [C] [F] s’élève à 6 151,31 euros, cette somme correspondant aux loyers et charges dus au titre de l’occupation du bien situé [Adresse 2] à [Localité 13] jusqu’au 3 décembre 2021, déduction faite du dépôt de garantie,
— précisé que cette somme inclut les provisions pour charges exigibles à hauteur de 3 780 euros au titre de la période écoulée entre le 1er janvier et le 3 décembre 2021, lesquelles sont encore susceptibles de régularisation malgré le jugement,
— dit que la créance de M. [S] [F] et Mme [C] [F] à l’égard de la société Les mouettes s’élève à :
* 50,29 euros au titre de la réduction de loyer applicable du 12 octobre 2021 au 3 décembre 2021,
* 2 000 euros au titre des dommages et intérêts octroyés en réparation du préjudice de jouissance,
— condamné solidairement M. [S] [F] et Mme [C] [F] à verser à la société Les mouettes la somme de 4 001,02 euros,
— autorisé M. [S] [F] et Mme [C] [F] à se libérer de la dette en 24 mensualités de 100 euros, payables le 15 de chaque mois à compter du mois suivant la signification de la présente décision, la dernière mensualité étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais,
— dit qu’à défaut du paiement de l’une des mensualités ci-dessus définies, le solde de la dette deviendra exigible en intégralité et que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— rejeté la demande formulée par la société Les mouettes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau sur les chefs de jugement infirmés,
Condamne solidairement M. [S] [F] et Mme [C] [F] à payer à la société Les mouettes la somme de 8 772,37 euros au titre des loyers et charges outre intérêts à compter de l’acte introductif d’instance soit le 26 janvier 2021, et capitalisation des intérêts dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil ;
Déboute M. [S] [F] et Mme [C] [F] de leur demande de délais de paiement ;
Condamne la société Les mouettes à payer à M. [S] [F] et Mme [C] [F] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour le trouble de jouissance subi ;
Condamne M. [S] [F] et Mme [C] [F] in solidum à payer à la société Les mouettes une somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Y ajoutant,
Rejette le surplus des demandes ;
Condamne M. [S] [F] et Mme [C] [F] in solidum à payer à la société Les mouettes une somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamne M. [S] [F] et Mme [C] [F] aux dépens d’appel.
Le Greffier La Présidente
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