Infirmation 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. éco., 2 déc. 2025, n° 24/01241 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/01241 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET
N°
S.A. CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT VIAXEL
C/
[X]
copie exécutoire
le 02 décembre 2025
à
Me Catillion
OG
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 02 DECEMBRE 2025
N° RG 24/01241 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JA2Z
JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 5] DU 03 MARS 2023 (référence dossier N° RG 22/02260)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A. CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT VIAXEL agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Frédéric CATILLION de la SCP LUSSON ET CATILLION, avocat au barreau D’AMIENS, susbtitué par Me Christian LUSSON de la SCP LUSSON ET CATILLION, avocat au barreau D’AMIENS
ET :
INTIME
Monsieur [O] [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Signifié à domicile le 24 juin 2024
***
DEBATS :
A l’audience publique du 07 Octobre 2025 devant Mme Odile GREVIN, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 805 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 02 Décembre 2025.
GREFFIERE : Madame Elise DHEILLY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Odile GREVIN en a rendu compte à la cour composée de :
Mme Odile GREVIN, présidente de chambre,
Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre,
Mme Valérie DUBAELE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 02 Décembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, présidente a signé la minute avec Madame Elise DHEILLY, greffière.
*
* *
DECISION
Suivant offre préalable en date du 10 juillet 2021, la SA CA Consumer Finance Departement Viaxel a consenti à Monsieur [O] [X] un contrat de crédit affecté d’un montant de 14.389,66 euros remboursable par 48 mensualités de 333,44 euros hors assurance au taux d’intérêts nominal de 4,19%.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 28 juillet 2022 et réceptionné le 2 août 2022, la SA CA Consumer Finance Departement Viaxel, se prévalant d’échéances impayées, a adressé à Monsieur [O] [X] une mise en demeure de régler les sommes dues sous peine de voir prononcer la déchéance du terme.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 24 août 2022 et réceptionné le 31 août 2022, la SA CA Consumer Finance Departement Viaxel a notifié à Monsieur [O] [X] la déchéance du terme du solde du prêt et l’a mis en demeure de régler la somme de 13.554,58 euros.
Par acte d’huissier en date du 24 octobre 2022, la SA CA Consumer Finance Departement Viaxel a assigné Monsieur [O] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Senlis aux fins à titre principal de voir constater la déchéance du terme et de le voir condamner au paiement de la somme en principal de 13.883,01 euros avec intérêts au taux de 4,19% l’an couru et à courir à compter du 24 août 2022, à titre subsidiaire que soit prononcée la résolution judiciaire du contrat de prêt et la condamnation de Monsieur [O] [X] à la restitution de la somme de 14.389,66 euros outre 2.000 euros de dommages et intérêts, et à titre infiniment subisidiaire que soit ordonné le versement des échéances impayées et la reprise du règlement des échéances, outre en tout état de cause le paiement de la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi que la condamnation aux dépens.
Suivant jugement en date du 3 mars 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Senlis a débouté la SA CA Consumer Finance de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée aux dépens.
Par une déclaration en date du 21 mars 2024, la SA CA Consumer Finance Departement Viaxel a interjeté appel dudit jugement.
Aux termes de son unique jeu de conclusions en date du 19 juin 2024, la SA CA Consumer Finance Departement Viaxel demande à la cour de réformer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes et en ce qu’il l’a condamnée aux dépens et statuant à nouveau à titre principal de débouter Monsieur [O] [X] de l’intégralité de ses prétentions, demandes, fins et conclusions et de constater la déchéance du terme de l’engagement souscrit par Monsieur [O] [X] faute de régularisation des impayés, de condamner Monsieur [O] [X] à lui payer la somme de 13.883,01 euros augmentée des intérêts au taux de 4,19% l’an courus et à courir à compter de la mise en demeure du 24 août 2022 et jusqu’au jour du plus complet paiement.
A titre subsidiaire, elle demande à la cour de prononcer la résolution judiciaire du contrat de crédit affecté, en raison du manquement grave de Monsieur [O] [X] à ses obligations contractuelles et de le condamner à lui payer la somme de 14.389,66 euros au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements intervenus.
En tout état de cause, elle demande la condamnation de Monsieur [O] [X] à lui payer à la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers frais et dépens, y compris ceux d’appel dont distraction au profit de la SCP Lusson & Catillon, société d’avocats aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Suivant acte d’huissier de justice en date du 24 juin 2024 remis à domicile, la SA CA Consumer Finance Departement Viaxel a signifié sa déclaration d’appel, son unique jeu de conclusions du 19 juin 2024, et son bordereau de communication de pièces ainsi que les pièces y afférentes, à Monsieur [O] [X].
Monsieur [O] [X], n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 septembre 2025 et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 7 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le bien-fondé de la demande
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Senlis a débouté la SA CA Consumer Finance Departement Viaxel de l’ensemble de ses demandes au motif que l’historique de compte produit aux débats par celle-ci était incompréhensible et par ailleurs que les montants payés mentionnés dans l’échéancier fourni ne correspondaient pas vraisemblablement aux montants réellement perçus par l’établissement bancaire au titre des échéances et de tous les frais. Il a ainsi considéré qu’il n’était pas en mesure de vérifier l’acquisition éventuelle de la forclusion ni d’établir la somme totale des règlements effectués, mensualités et frais annexes compris afin de statuer sur les demandes en cas de déchéance du droit aux intérêts.
A hauteur d’appel, l’établissement de crédit produit en sa pièce n°10 un nouvel historique de compte édité le 24 août 2022.
Cet historique de compte reprend les éléments essentiels du contrat, à savoir sa référence, l’identité de l’emprunteur, ainsi que le nombre d’échéances à régler et leur montant de référence.
Il comporte un échéancier reprenant chacune mensualité en précisant son caractère échu ou non, et si celle-ci a bien été payée par l’emprunteur.
Il ressort clairement de cet échéancier que le premier défaut de paiement est intervenu au mois de mai 2022, tel qu’il est soutenu par la SA CA Consumer Finance Departement Viaxel, avec un règlement partiel de 30,66 euros, de sorte qu’il est incontestable que son action en justice est parfaitement recevable eu égard au délai de prescription biennale applicable au cas d’espèce.
Partant, le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Senlis sera infirmé en ce qu’il a débouté la SA CA Consumer Finance Departement Viaxel de l’ensemble de ses demandes.
La déchéance du terme ayant été prononcée régulièrement et au regard des pièces versées aux débats, contrat de prêt, tableau d’amortissement, historique de compte et décompte des sommes dues Monsieur [F] [X] sera condamné au paiement de la somme de 13546,42 euros se décomposant comme suit ;
Mensualités échues impayées en capital 1168,01 euros
Intérêts échus 131,45 euros
Capital restant dû 11253,26 euros
indemnité légale 8% 993,70 euros
Le tout avec intérêts au taux nominal de 4,19% l’an sur la somme de 12421,27 euros et au taux légal pour le surplus à compter du 24 août 2022, date de la lettre de mise en demeure.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Monsieur [O] [X], qui succombe, supportera les dépens de première instance et d’appel dont distraction pour ces derniers au profit de la SCP Lusson&Catillon conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Il convient de le condamner en outre à payer à la SA CA Consumer Finance Departement Viaxel la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens exposés tant en première instance qu’en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Senlis le 3 mars 2023 ;
Statuant à nouveau,
Condamne Monsieur [O] [X] à payer à la SA CA Consumer Finance Departement Viaxel, la somme de 13546,42 euros augmentée des intérêts au taux de 4,19% l’an sur la somme de 12421,27 euros et au taux légal pour le surplus à compter du 24 août 2022 ;
Condamne Monsieur [O] [X] aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction pour ces derniers au profit de la SCP Lusson&Catillon conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [O] [X] à payer à la SA CA Consumer Finance Departement Viaxel la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens exposés tant en première instance qu’en appel.
La Greffière, La Présidente,
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