Infirmation partielle 4 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 4 févr. 2026, n° 21/15659 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/15659 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 04 FEVRIER 2026
N° 2026/ 66
N° RG 21/15659 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BILFN
S.A. RENAULT RETAIL GROUP
C/
[O] [I]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Eric PASSET
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 7] en date du 13 Septembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 17/09628.
APPELANTE
S.A. RENAULT RETAIL GROUP
prise en son établissement de [Localité 8] dont le siège social est sis [Adresse 1]
agissant en la personne de son représentant légal domicilié au siège social
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Eric PASSET de la SELARL CABINET PASSET – BELUCH, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et Me Elise MARTEL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
INTIMÉE
Madame [O] [I]
née le 05 Décembre 1986 à [Localité 6] (13), demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Julien BERNARD de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me François-Matthieu ALBERTINI, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre
Madame Catherine OUVREL, Conseillère
Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Anastasia LAPIERRE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Février 2026. A cette date, les parties ont été informées que le délibéré était prorogé au 04 Février 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Février 2026
Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Mme Céline LITTERI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par contrat de vente du 26 juillet 2016, Mme [O] [I] a acquis auprès de la Sa Renault Retail Group, un véhicule Renault Clio d’occasion, pour la somme de 9 805,76 euros. Le véhicule a été livré le 2 août 2016.
Après avoir constaté plusieurs anomalies et pannes sur le véhicule, Mme [I] a effectué une déclaration de sinistre auprès de sa compagnie d’assurance, la Matmut, le 5 janvier 2017.
Le 21 février 2017, une expertise extrajudiciaire a été diligentée à la demande de la Matmut et un rapport d’expertise du 16 mars 2017 a conclu à la non-conformité du véhicule.
Par courriers recommandés des 22 février et 2 mai 2017, Mme [I] a tenté de résoudre amiablement le litige, demandant à la Sa Renault Retail Group la résolution de la vente du véhicule, le remboursement du prix de vente, ou à défaut un véhicule de remplacement.
Faute d’accord entre les parties, par acte du 31 août 2017, Mme [I] a fait assigner la Sa Renault Retail Group devant le tribunal judiciaire de Marseille, aux fins d’obtenir à titre principal la résolution de la vente et à titre subsidiaire, la restitution du prix de vente sur le fondement des vices cachés.
Par ordonnance du 9 avril 2018, une expertise judiciaire a été ordonnée et l’expert [X] a déposé son rapport le 15 juillet 2019.
Par jugement contradictoire rendu le 13 septembre 2021, cette juridiction a :
— prononcé la résolution du contrat de vente conclu le 26 juillet 2016 entre la Sa Renault Retail Group, vendeur et Mme [I], acquéreur, portant sur un véhicule Renault clio,
— condamné la Sa Renault Retail Group à verser à Mme [I] avec intérêts au taux légal à compter du 2 décembre 2016 :
*la somme de 9 805,76 euros au titre de la restitution du prix,
*la somme de 45 887,11 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamné la Sa Renault Retail Group à venir chercher le véhicule dans l’état où il se trouve dans les locaux du garage Renault [Localité 9] [Localité 4] situé à [Localité 6] et à prendre en charge les frais de restitution, la restitution du véhicule intervenant après remboursement du prix de vente,
— condamné la Sa Renault Retail Group à verser à Mme [I] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toute autre demande,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement.
Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré qu’il résultait du rapport d’expertise que les désordres affectant le véhicule étaient de nature à entraîner la résolution de la vente. Sur l’indemnisation du préjudice de Mme [I], le tribunal a retenu que la société concessionnaire avait la qualité de vendeur professionnel et était tenue de connaître des vices qui affectaient la chose vendue et donc de réparer l’intégralité du préjudice provoqué, à hauteur de 45 887,11 euros.
Par déclaration transmise au greffe le 5 novembre 2021, la Sa Renault Retail Group a relevé appel de cette décision en visant la totalité des chefs de son dispositif, sauf en ce qu’elle a prononcé la résolution du contrat de vente.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 4 novembre 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Par conclusions transmises le 26 juillet 2022 au visa des articles 9 du code de procédure civile, 16 I de la loi 2018-287 et 1641 du Code civil, la Sa Renault Retail Group demande à la cour de :
— infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’elle a prononcé la résolution du contrat de vente conclu le 26 juillet 2016,
Statuant à nouveau,
— la condamner à restituer le prix de vente du véhicule à hauteur de la somme de 9 234 euros exclusif de tout autres frais tels que notamment les frais de carte grise ou de restitution du véhicule,
— juger que la somme produira intérêts à compter du prononce du présent arrêt et non de la mise en demeure du 2 décembre 2016,
— débouter l’intimée de sa demande de condamnation à dommages et intérêts à hauteur de la somme exorbitante et injustifiée de 45 887,11 euros,
— débouter l’intimée de ses demandes plus amples,
— condamner l’intimé au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de la procédure d’appel.
La Sa Renault Retail Group fait valoir que les demandes d’indemnisation formées par l’intimée sont disproportionnées :
*sur les frais d’assurance du véhicule ainsi que pour les cotisations d’assurance, car l’intimée n’a pas été contrainte de les supporter,
*sur les frais d’entretien du véhicule, car ils sont sans lien avec les anomalies relevées et résultent des dépenses courantes inhérentes à son utilisation,
*sur les frais bancaires au titre du capital restant dû, car les modalités d’acquisition du véhicule sont indépendantes de son bon fonctionnement ainsi que de son immobilisation et ne constituent pas un préjudice direct indemnisable,
*sur le trouble de jouissance, la facture produite au titre du remboursement de la location d’un véhicule de remplacement ne caractérise son préjudice qu’à hauteur de 6 300 euros et non de 12 400 euros, comme retenu en première instance,
*sur les frais de gardiennage, car elle n’est qu’un tiers au contrat qui existe entre l’intimée et les locaux du garage Renault [Localité 9] [Localité 4] et il lui appartient de prendre toutes dispositions utiles pour faire cesser le contrat de gardiennage. Elle estime que ces frais sont injustifiés à partir du 15 juillet 2019, date du dépôt des conclusions d’expertise judiciaire, car l’intimée a disposé de plusieurs moyens d’action afin de faire cesser ladite immobilisation.
Par conclusions transmises le 28 avril 2022 au visa des articles 1641, 1644 et suivants du Code civil, Mme [I] demande à la cour de :
— débouter l’appelante de sa voie de recours et confirmer l’entier jugement déféré,
Ce faisant,
— homologuer le rapport d’expertise de M. [X] daté du 16 juillet 2019,
— prononcer la résolution de la vente du véhicule Renault Clio, intervenue le 2 août 2016,
— condamner l’appelante à lui payer la somme de 9805,76 euros correspondant au coût d’achat du véhicule,
— condamner l’appelante à lui payer en remboursement des frais d’acquisition et dépenses engagées la somme de 45 887,11 euros détaillée comme suit :
*cotisations d’assurances : 1 389,20 euros,
*échange de quatre pneus : 601,82 euros,
*capital restant : 1 603,77 euros,
*frais relatifs au crédit : 3 832,32 euros,
*préjudice de jouissance : 12 400 euros,
*frais de gardiennage : 26 060 euros,
— juger que cette condamnation portera intérêts à compter du 22 décembre 2016, et à défaut de l’acte extrajudiciaire de saisine du tribunal,
— condamner l’appelante à prendre en charge les frais complémentaires à compter du 1er janvier 2021 au titre des cotisations d’assurance qu’elle devra payer jusqu’au prononcé de la décision à intervenir ou la reprise du véhicule dans les locaux du gardien soit pour l’année 2021, 236 euros et ultérieurement pour mémoire,
En tout état de cause,
— confirmer le jugement entrepris en ce qui concerne l’application à son profit de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que concernant le sort des dépens,
— condamner l’appelante à lui payer la somme de 3 500 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile afin de compenser ses frais irrépétibles d’appel, ainsi que les dépens d’appel.
Mme [I] réplique que :
— l’expertise judiciaire établie que les anomalies relevées sur le véhicule sont antérieures à la vente, rendent le véhicule impropre à son usage et que les vices constatés ne sont pas apparents. Elle rappelle que l’appelante, professionnelle, est présumée avoir eu connaissance des vices et qu’il incombe de rapporter la preuve de sa bonne foi, ce qu’elle échoue à démontrer en l’espèce de sorte que sa responsabilité sur le fondement de la garantie légale des vices cachés est pleinement engagée.
— elle soutient être fondée à solliciter la résolution de la vente car :
*elle a eu connaissance de l’existence du vice à partir de la mesure d’expertise diligentée le 21 février 2017 et intentait une action dans le délai de prescription de deux ans de l’article 1648 du Code civil,
*elle rappelle sa qualité de profane et ne pas avoir d’obligation de se livrer à des vérifications approfondies,
*les désordres constatés ne caractérisent pas des défauts mineurs et le véhicule ne peut circuler dans des conditions normales de sécurité.
— sur son indemnisation, elle rappelle s’être acquittée des sommes dues au garage au titre du gardiennage et de la location et produit une facture en attestant, aux débats. Elle souligne que les frais contestés par l’appelante sont strictement justifiés, puis rappelle qu’elle sollicite la résolution de la vente et que par conséquent, les parties doivent être replacés dans la situation antérieure à la vente.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, il doit être constaté que la Sa Renault Retail n’a pas interjeté appel du chef de dispositif du jugement prononçant la résolution de la vente, de sorte qu’il ne sera pas statué à nouveau de ce chef.
Sur la restitution du prix de vente
L’article 1644 du code civil, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
La résolution de la vente, définitivement acquise au cas d’espèce, emporte l’anéantissement rétroactif du contrat et la remise des choses dans leur état antérieur.
Il en résulte que le vendeur doit restituer intégralement le prix payé par l’acquéreur, en ce compris les accessoires de l’acquisition, ici désignés comme frais de « gestion et d’expédition CI », le « contrat RRG mobilité totale » et la carte grise réglés concomitamment au prix de vente du véhicule, soit la somme totale de 9 805,76 euros.
Sur les demandes indemnitaires formées par Mme [I]
Il est acquis, en application des dispositions de l’article 1645 du code civil, que la garantie des vices cachés due par un vendeur qui connaît les vices dont est atteinte la chose vendue doit permettre de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par ce dernier et de replacer l’acheteur, aux dépens du vendeur, dans la situation où il se serait trouvé si la chose vendue n’avait pas été atteint d’un vice caché la rendant impropre à son usage.
Le montant des dommages-intérêts ne doit être ni inférieur, ni supérieur au préjudice subi et assurer une réparation intégrale sans perte mais également sans profit.
Sur les cotisations d’assurances
Mme [I] produit son avis d’échéance annuel pour l’année 2017 d’un montant de 639,90 euros.
L’assurance automobile, qui est obligatoire, a pour vocation de garantir les dommages causés par l’implication du véhicule assuré. Mme [I] n’est donc pas fondée à soutenir que son coût consacre une perte financière en lien de causalité direct avec le vice caché.
Cependant, il résulte du courrier émis par le Garage Renault [Localité 9] que le véhicule a été conservé par ce garage à compter du 23 décembre 2016. En conséquence, après cette date, le véhicule n’a plus circulé alors que Mme [I] en est restée propriétaire jusqu’au 13 septembre 2021, date du jugement déféré, exécutoire de plein droit ayant prononcé la résolution de la vente.
L’assurance automobile est également obligatoire pour les véhicules non roulants, sauf si le véhicule est gardé sur cales, que son réservoir de carburant est vidé et sa batterie enlevée ou que la Préfecture accède à une demande de retrait de la circulation.
Tel n’était pas le cas du véhicule litigieux, dont l’impropriété à l’usage n’a été connue au plus tôt qu’à la date du dépôt du rapport d’expertise.
Mme [I] justifie avoir réglé la somme de 639,90 euros au titre de l’année 2017 et la somme de 251 euros au titre de l’année 2020.
Elle sollicite par ailleurs la somme de 236 euros au titre de l’année 2021, sollicitée à titre d’actualisation de ses demandes.
En conséquence, Mme [I] justifie avoir payé en pure perte des frais d’assurances pour un véhicule qui ne pouvait plus circuler à compter du 23 décembre 2016 pour les années 2017, 2020 et 2021. En conséquence, son préjudice à ce titre est établi pour un montant de 1126,90 euros.
Sur l’échange des quatre pneus
La réalité de cette dépense n’est pas discutée, pas davantage que sa légitimité. Du fait de la résolution de la vente prononcée, et de la restitution du véhicule à la société Renault Retail, celle-ci détient les pneus acquis. Or, étant rappelé que les parties doivent être replacées dans leur état antérieur à la vente résolue, il convient de rembourser à Mme [I] la somme exposée aux fins de remplacement des pneus, soit 601,82 euros.
Sur les frais bancaires tenant au capital restant dû et aux frais relatifs au crédit
Le capital restant dû ne peut être mis à la charge de la société Renault, dès lors que le prix de vente a été restitué à Mme [I].
Quant aux frais relatifs au crédit bancaire, il ne peut être fait reproche à celle-ci d’avoir eu recours à un financement bancaire pour acquérir le bien litigieux, crédit directement lié à cette acquisition.
Il convient donc de condamner la société Renault Retail à lui régler la somme de 3 832,32 euros relative aux frais bancaires.
Sur le préjudice de jouissance
Le préjudice de jouissance correspond à l’impossibilité de jouir de tous les attributs de la propriété d’un bien. Il procède donc de l’impossibilité d’user de la chose, soit totalement, soit dans des conditions normales.
L’évaluation forfaitaire du préjudice étant proscrite, il appartient au juge d’expliciter les différents critères auxquels il se réfère pour évaluer le préjudice, mais sans être tenu, dans cette mesure, de rendre compte de sa méthode de calcul.
Mme [I] démontre avoir réglé la somme de 5 250 euros de location de véhicule par la production d’une facture du 3 mars 2022.
En tout état de cause, le vendeur du véhicule est tenu de réparer l’entier dommage de l’acheteur, sans que celui ait à justifier de frais de location d’un autre véhicule.
En revanche, la circonstance qu’elle ait été contrainte de racheter un nouveau véhicule, et que celui-ci ait été acquis à un prix supérieur au prix du véhicule objet du litige, ne peut constituer un préjudice directement causé par le vice caché, le contexte d’acquisition et le choix effectué ne pouvant être directement reliés au vice, ce alors que le prix de vente lui a été restitué.
Par conséquent, au regard de la période au cours de laquelle elle a été privée de son véhicule, le préjudice de jouissance sera évalué à la somme de 8 000 euros.
Sur les frais de gardiennage
Il est acquis que le vendeur doit rembourser à l’acquéreur l’ensemble des sommes réglées en exécution du contrat de vente résolu, sauf à démontrer la faute, la mauvaise foi ou la négligence de l’acquéreur.
Mme [I] produit la facture du 3 mars 2022 contenant la mention « payé le 28/02/22 » émise par le garage Keos [Localité 5] by Autosphère, d’un montant de 21 716,33 euros, ainsi que le courrier du 27 février 2020 rappelant que les frais de gardiennage s’élèvent à 20 euros TTC par jour et que depuis le 1er janvier 2020 les frais sont passés à 80 euros par jour.
Il ne peut être reproché à Mme [I] d’avoir laissé son véhicule en gardiennage alors qu’elle avait délivré une assignation en résolution de la vente, que l’expertise judiciaire était en cours, puis au dépôt de celle-ci concluant à l’existence d’un vice caché, d’avoir poursuivi la procédure aux fins de prononcé de ladite résolution.
Par l’effet de la résolution de la vente d’un véhicule, l’acquéreur est censé n’avoir jamais été propriétaire dudit véhicule, de sorte que le vendeur doit rembourser à l’acquéreur l’ensemble des sommes réglées en exécution du contrat de vente résolu. Les frais de gardiennage doivent ainsi être mis à la charge à la charge du vendeur, véritable propriétaire.
En conséquence, il convient de mettre à la charge de la société Renault Retail le montant des frais de gardiennage dont le paiement a été justifié à l’occasion de la présente instance, soit la somme de 21 716,33 euros.
Ces condamnations seront assorties des intérêts au taux légal à compter du jugement déféré.
Sur les frais du procès
Les dispositions du jugement, relatives aux dépens et aux frais irrépétibles, sont confirmées.
Succombant, la société Renault Retail sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
Elle sera par ailleurs condamnée à régler la somme de 3 000 euros à Mme [I] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et corrélativement sera débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné la Sa Renault Retail Group à verser à Mme [I] la somme de 45 887,11 euros à titre de dommages et intérêts ;
Le confirme pour le surplus;
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Condamne la Sa Renault Retail Group à verser à Mme [I] la somme de 34 439,55 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter de la date du jugement déféré;
Y ajoutant,
Condamne la Sa Renault Retail Group à verser à Mme [I] la somme de 236 euros au titre des cotisations d’assurance réglées postérieurement au jugement ;
Condamne la Sa Renault Retail Group aux entiers dépens d’appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la Sa Renault Retail Group à régler à Mme [O] [I] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la Sa Renault Retail Group de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Association sportive ·
- Voyage à forfait ·
- Voyageur ·
- Circonstances exceptionnelles ·
- Acompte ·
- Annulation ·
- Directive ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pénalité
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Servitudes ·
- Astreinte ·
- Lot ·
- Permis de construire ·
- Liquidation ·
- Partie ·
- Retard ·
- Procédure abusive ·
- Jugement ·
- Exécution ·
- Procès-verbal de constat
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Hôpitaux ·
- Licenciement ·
- Associations ·
- Titre ·
- Salariée ·
- Service ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Indemnité ·
- Faute grave
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Exécution provisoire ·
- Sérieux ·
- Région parisienne ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Sociétés ·
- Annulation ·
- Demande ·
- Titre ·
- Consignation ·
- Contrats
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Maintien ·
- Irrégularité ·
- Visioconférence ·
- Prolongation ·
- Administration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Atteinte
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Infogérance ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Déclaration ·
- Signification ·
- Appel ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Capacité de jouissance ·
- Mise en état
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Protection ·
- Demande ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Parlement européen
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Désistement ·
- Message ·
- Dessaisissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conseil ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Instance ·
- Procédure
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suspensif ·
- Ordonnance ·
- République ·
- Recours ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Appel ·
- Notification ·
- Garantie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Licenciement ·
- Heures supplémentaires ·
- Management ·
- Entretien ·
- Convention de forfait ·
- Congés payés
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Représentation ·
- Éloignement ·
- Contrôle d'identité ·
- Résidence effective ·
- Maroc ·
- Risque ·
- Voyage
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Ouvrage ·
- Construction ·
- Assurances ·
- Réception tacite ·
- Titre ·
- Possession ·
- Volonté ·
- Réalisation ·
- Expert ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.