Confirmation 27 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, ch. civ., 27 févr. 2024, n° 22/00118 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 22/00118 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Fort-de-France, 15 juin 2021, N° 2020/1343 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Texte intégral
ARRET N°
N° RG 22/00118
N°Portalis DBWA-V-B7G-CJW4
Mme [K] [D] [X] épouse épouse [C]
C/
LA SARL B-SQUARED INVESTMENTS
S.A.S. LA BOQUERIA
LA SELARL [V] YANG-TING
COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 27 FEVRIER 2024
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal Mixte de Commerce de Fort-de-France, en date du 15 Juin 2021, enregistré sous le n° 2020/1343 ;
APPELANTE :
Madame [K] [D] [X] épouse [C]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représentée par Me Virginie MOUSSEAU, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEES :
LA SARL B-SQUARED INVESTMENTS, venant aux droits de COMPARTIMENT B-SQUARED FRANCE C1, elle-même venant aux droits de la CAISSE D’EPARGNE CEPAC suivant cession du même jour.
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, y domiciliés de droit audit siège,
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Régine ATHANASE, avocat au barreau de MARTINIQUE
LA SAS LA BOQUERIA
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Non représentée
LA SELARL [V] YANG-TING, en la personne de Me [P] [V] ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS LA BOQUERIA
[Adresse 2]
[Localité 6]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 15 Décembre 2023, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Nathalie RAMAGE, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Mme Nathalie RAMAGE, Présidente de Chambre
Assesseur : Mme Amandine PELATAN,Vice-présidente placée
Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l’arrêt fixée au 27 Février 2024
ARRÊT : réputé contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 11 février 2020, la Caisse d’épargne CEPAC venant aux droits de la Banque des Antilles françaises (BDAF) a assigné Mme [K] [D] [X] épouse [C] et la SAS la Boqueria devant le tribunal mixte de commerce de Fort de France aux fins d’obtenir leur condamnation conjointe et solidaire au remboursement de deux prêts impayés.
Par jugement réputé contradictoire du 15 juin 2021, le tribunal a :
— dit que la Caisse d’épargne CEPAC était déchue du droit de réclamer à Mme [K] [X] épouse [C], es-qualité de caution de la SAS la Boqueria, au titre du prêt numéro 3927212, les pénalités et intérêts conventionnels et de retard échu à compter du 31 mars 2017 jusqu’au 31 mai 2019, date à laquelle les sommes produisent intérêts au taux légal ;
— fixé la créance de la Caisse d’épargne CEPAC dans la liquidation judiciaire de la SAS la Boqueria aux sommes suivantes :
*28.211,56 euros en principal, intérêts et frais arrêtés à la date du 29 avril 2019 au titre du prêt numéro 3927216,
* 18.944,07 euros en principal, intérêts et frais arrêtés à la date du 29 avril 2019 au titre du prêt numéro 3927212,
— condamné Mme [K] [X] épouse [C], es-qualités de caution solidaire de la SAS la Boqueria à verser à la Caisse d’épargne CEPAC les sommes suivantes :
*28.211,56 euros en principal, intérêts et frais arrêtés à la date du 29 avril 2019 au titre du prêt numéro 3927216,
* dans la limite de 18.460 euros pour le prêt numéro 3927212,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [K] [X] épouse [C] aux entiers dépens, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 100.83 euros TTC dont 7.90 euros de TVA,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration reçue le 1er avril 2022, Mme [X] épouse [C] a interjeté appel de cette décision, limité aux chefs de jugement expressément critiqués.
Aux termes de ses premières conclusions du 22 juin 2022 et dernières du 06 décembre 2023, l’appelante demande de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel ;
En conséquence,
A titre principal,
— dire et juger que l’assignation en date du 6 avril 2021 qui a saisi le premier juge à l’encontre de Mme [K] [X] épouse [C] est irrégulière car signifiée à une adresse où cette dernière ne résidait plus et non à sa dernière adresse connue,
— annuler le jugement rendu par le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France du 15 juin 2021 et constater l’absence d’effet dévolutif du présent appel pour le tout,
— renvoyer la Caisse d’épargne CEPAC à mieux se pourvoir ;
A titre subsidiaire,
— infirmer le jugement querellé rendu par le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France le 15 juin 2021 et statuant à nouveau :
— débouter la Caisse d’épargne CEPAC de toutes ses demandes formulées à l’encontre de Mme [K] [X] épouse [C] faute de rapporter la preuve du bien-fondé de sa créance à son encontre tant dans son principe que dans son montant ;
En tout état de cause,
— condamner la Caisse d’épargne CEPAC à verser à Mme [K] [X] épouse [C] la somme de 5.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Virginie Mousseau.
Par conclusions du 22 septembre 2022, la SARL B-squared investments demande de :
— la recevoir en ses écritures,
— débouter l’appelante de ses demandes formées contre l’intimée,
— juger l’assignation en date du 06 avril 2021 parfaitement valable ayant été signifiée à la dernière adresse connue de Mme [K] [X] épouse [C],
— constater qu’il n’y a eu aucune violation du principe du contradictoire pouvant justifier la nullité du jugement rendu le 15 juin 2021 ;
En conséquence,
— confirmer le jugement en date du 15 juin 2021, prononcé par le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France en toutes ses dispositions,
— confirmer les demandes en paiement de la Caisse d’épargne CEPAC à l’encontre de Mme [K] [X] épouse [C] comme fondée en son principe et dans son montant,
— condamner Mme [K] [X] épouse [C] à payer à la Caisse d’épargne CEPAC la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
La SAS La boqueria et la SELARL [V] YANG Ting n’ont pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction est intervenue le 07 décembre 2023.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 15 décembre 2023 et la décision a été mise en délibéré au 27 février 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions susvisées et au jugement déféré.
MOTIFS :
A titre liminaire, la cour relève que si la SARL B-squared investments venant aux droits de Compartiment B-squared France C1, vient désormais aux droits de la Caisse d’épargne CEPAC, les conclusions de l’intimée n’ont pas été régularisées en conséquence, les demandes de cette dernière étant formulées dans l’intérêt de la CEPAC.
1/ Sur la nullité du jugement du 15 juin 2021 :
L’appelante fait valoir qu’elle n’a jamais reçu l’assignation du 06 avril 2021 et qu’alors qu’elle avait sollicité le renvoi de l’affaire, le tribunal a retenu celle-ci.
Elle souligne en outre qu’elle n’a pas été destinataire de la signification du jugement dont elle a interjeté appel.
Mme [X] précise qu’elle n’habitait plus à l’adresse visée dans les actes d’huissier depuis de nombreux mois ; qu’elle avait assuré la réexpédition de son courrier.
Elle fait grief à l’huissier instrumentaire d’avoir omis de procéder à des recherches basiques qui lui auraient permis de connaître sa véritable adresse. Elle expose sur ce point que le juge de l’exécution, saisi de la contestation de la saisie attribution pratiquée par la banque a, dans son jugement du 06 août 2021, déclaré l’acte de signification du jugement querellé irrégulier.
L’intimée réplique que l’appelante n’avait effectué aucune démarche pour l’aviser de son changement d’adresse et que l’acte de cautionnement portait élection de domicile de la caution à l’adresse visée dans l’acte critiqué.
Elle fait valoir que l’assignation du 11 février 2020 avait été signifiée à personne et que l’huissier qui a signifié l’assignation du 06 avril 2021 a effectué des recherches appropriées.
La cour relève que la première assignation, en date du 11 février 2020, a effectivement été signifiée à personne.
Mme [X], qui avait donc connaissance de l’instance et avait élu domicile, aux termes de son engagement de caution, à son ancienne adresse, ne justifie pas de la communication à la Caisse d’épargne de son changement d’adresse. Elle ne l’a d’ailleurs pas plus fait après le 30 mars 2021, date à laquelle, à la lecture de sa pièce n° 19, elle a échangé avec le mandataire liquidateur qui a pu lui confirmer la poursuite de l’instance et la date de l’audience, soit le 27 avril 2021.
L’huissier qui a procédé à la tentative de signification de l’assignation le 06 avril 2021, convertie en procès-verbal de recherches infructueuses, a procédé à des recherches de la nouvelle adresse de l’appelante en ce qu’il s’est adressé aux voisins et commerçants du quartier concerné, aux services de la mairie, du commissariat et de la gendarmerie.
En l’absence de toute précision, sur les pièces produites par l’appelante, de la durée de validité du contrat de réexpédition de son courrier, activé le 02 décembre 2019, et de la date à laquelle l’extrait des pages blanches constituant sa pièce n° 7, permettant de la domicilier à sa nouvelle adresse, a été effectué, Mme [X] ne démontre pas que des recherches basiques auprès de la Poste auraient permis à l’huissier de la retrouver.
Elle ne peut pas plus se prévaloir de la décision du JEX du 06 décembre 2021 qui a fait grief à l’huissier ayant procédé à la signification du procès-verbal de dénonciation de la saisie attribution évoquée supra de ne pas avoir eu recours aux services de gendarmerie pour connaître l’adresse exacte de Mme [X] alors que celle-ci avait déposé une main courante le 15 avril 2021 dans laquelle elle la précisait. En effet, ce procès-verbal était postérieur à la main courante, alors que la signification de l’assignation critiquée lui est antérieure, et que l’huissier, qui a au demeurant effectué des recherches auprès de la gendarmerie, ne pouvait donc de toute évidence avoir connaissance de la nouvelle adresse par le biais de celle-ci.
Aucun manquement de l’huissier à son obligation de procéder à des diligences suffisantes ne peut donc être caractérisé et l’assignation du 06 avril 2021 n’encourt pas la nullité invoquée.
Par ailleurs, l’irrégularité de la signification du jugement dont appel, retenue par le JEX dans sa décision du 06 décembre 2022, est sans incidence sur la présente instance dès lors que Mme [X] a régulièrement fait appel de celui-ci et n’a donc subi aucun grief de ce fait.
2/ Sur la violation du principe du contradictoire :
L’appelante soutient que par courrier du 23 avril précédent, elle avait sollicité le renvoi afin que le liquidateur soit assisté d’un avocat et qu’elle puisse se présenter elle-même ; que bien qu’ayant reçu le courrier, le tribunal, en violation du principe du contradictoire du droit à un procès équitable, a retenu l’affaire à l’audience du 27 avril 2021.
Elle considère en conséquence que l’affaire a été jugée sans qu’elle ait eu connaissance des prétentions et pièces de son adversaire et sans pouvoir faire valoir ses moyens de défense.
L’intimée souligne que l’appelante avait connaissance de la procédure ; qu’elle n’a pas valablement formulé de demande de renvoi pour son compte ; que son courrier a été reçu par le greffe après l’audience.
La cour relève que le courrier du 23 avril 2021 de Mme [X], dont il n’est pas démontré une réception par le greffe du tribunal avant l’audience, a pour seule finalité une « demande de report d’audience afin que le liquidateur représenté par son avocat soit présent », Mme [X] ne sollicitant pas le renvoi pour pouvoir organiser sa propre défense en sa qualité de caution.
A supposer même que le tribunal ait pu recevoir ce courrier avant l’audience, il ne pouvait en tout état de cause le prendre en considération puisque Mme [X] n’avait pas qualité pour solliciter un renvoi dans le seul intérêt du liquidateur.
Étant rappelé que l’appelante avait connaissance dès le 11 février 2020 de l’instance introduite par la banque, il apparaît qu’elle disposait donc de plus d’un an pour obtenir les services d’un conseil et pour avoir connaissance des demandes, moyens et pièces de la banque.
Son absence à l’audience n’étant imputable, au regard de ce qui précède, qu’à sa propre négligence, elle ne saurait tirer argument de ce que le tribunal a statué sans l’entendre.
La demande d’annulation du jugement du 15 juin 2021 sera donc rejetée.
3/ Sur les demandes de la SARL B-squared investments :
L’appelante affirme qu’elle ignore totalement les moyens de fait et de droit, les éléments de preuve sur lesquels l’intimée fonde ses prétentions ; que faute de prouver le bien-fondé de sa créance, celle-ci doit être déboutée de ses demandes.
Cette dernière sollicite la confirmation du jugement quant aux condamnations prononcées.
Il convient de souligner que Mme [X], dans ses premières conclusions de motivation d’appel, reconnaissait avoir reçu, suivant mail du 15 décembre 2021, adressé par l’huissier, le jugement du 15 juin 2021 et en justifiait par une pièce n° 16, communiquée à la cour par RPVA, qu’elle a choisi de ne pas produire dans son dossier de plaidoirie, sa pièce n° 16 correspondant désormais à la déclaration de main courante de changement d’adresse auprès de la gendarmerie.
Elle a par ailleurs interjeté, le 1er avril 2022, appel du jugement limité aux chefs expressément critiqués qu’elle a détaillés, ce dont il se déduit qu’elle avait connaissance de ce dernier.
Au surplus, si elle pouvait prétendre avoir été dans l’ignorance des demandes et moyens de la banque en première instance, elle peut d’autant moins le faire en cause d’appel que l’intimée a régulièrement communiqué ses conclusions et pièces, parmi lesquelles figure encore le jugement querellé, outre les pièces communiquées en première instance, telles que détaillées dans le jugement et sur lesquels le tribunal s’est fondé pour la condamner.
Force est de relever qu’alors qu’elle avait l’opportunité d’analyser les pièces produites par l’intimée près de deux ans avant la clôture de l’instruction et d’en critiquer la valeur ou portée le cas échéant, elle se contente de soutenir que le bien-fondé de la créance n’est pas démontré.
Or, à défaut d’élément nouveau, au regard des pièces analysées par le tribunal telles que détaillées dans son jugement, la cour estime que celui-ci a fait une exacte appréciation de la cause ainsi que des droits des parties et a, par de justes motifs qu’elle approuve, condamné Mme [X] en sa qualité de caution solidaire de la SAS la Boqueria, à payer les sommes de 28 211,56€ en principal, intérêts et frais arrêtés à la date du 29 avril 2019 au titre du prêt numéro 3927216 et dans la limite de 18.460 euros pour le prêt numéro 3927212.
5/ Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné Mme [X] aux dépens et en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant en son recours, l’appelante supportera la charge des dépens d’appel.
Il paraît en outre inéquitable de laisser à l’intimée l’intégralité des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
Une somme de 1 500€ lui sera allouée en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort et mis à disposition par le greffe,
DÉBOUTE Mme [K] [X] de sa demande d’annulation du jugement du tribunal mixte de commerce de Fort de France du 15 juin 2021 ;
CONFIRME ledit jugement en toutes ses dispositions, étant précisé que la SARL B-squared investments vient désormais aux droits de la Caisse d’épargne CEPAC ;
Et y ajoutant,
CONDAMNE Mme [K] [X] aux dépens d’appel ;
CONDAMNE Mme [K] [X] à payer à la SARL B-squared investments venant aux droits de la Caisse d’épargne CEPAC la somme de 1 500€ (mille cinq cents euros) au titre des frais irrépétibles engagés en cause d’appel en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Mme Nathalie RAMAGE, Présidente de Chambre et Mme Micheline MAGLOIRE, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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