Infirmation partielle 11 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 11 sept. 2025, n° 24/12224 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/12224 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 1 octobre 2024, N° 23/08659 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 11 SEPTEMBRE 2025
N° 2025/320
Rôle N° RG 24/12224 N° Portalis DBVB-V-B7I-BNZKB
S.C.I. AGNEL
C/
[D] [N]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de [Localité 3] en date du 01 Octobre 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 23/08659.
APPELANTE
S.C.I. AGNEL,
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social Monsieur [M] [I], [Adresse 4]
représentée et assistée par Me Patrick GIOVANNANGELI de l’AARPI GIOVANNANGELI COLAS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMÉE
Madame [D] [N]
née le 20 Août 1946 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 1]
représentée et assistée par Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, substitué par Me Cécile MARINON, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 04 Juin 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller (rédactrice)
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2025,
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [D] [N] propriétaire au sein d’un immeuble en copropriété situé à Taradeau (Var) de lots en rez de chaussée à usage artisanal, se plaignant de travaux effectués par la SCI Agnel, propriétaire de divers lots dont l’un situé au 1er étage de l’immeuble, l’a fait assigner en réparation de ses préjudices de jouissance.
Par arrêt du 21 janvier 2014 la cour de ce siège a, entre autres dispositions, condamné la SCI Agnel à détruire le garage obstruant les fenêtres de la partie nord du lot 1 de Mme [N], sous astreinte de 100 euros par jour de retard qui courrait quatre mois après la signification de l’arrêt durant trois mois.
L’astreinte d’abord provisoire à laquelle a été substituée une astreinte définitive, a fait l’objet de plusieurs décisions de liquidation et en dernier lieu un arrêt de cette cour du 24 novembre 2022, devenu irrévocable en l’absence de pourvoi, a confirmé le jugement de première instance ayant liquidé l’astreinte définitive à la somme de 61 000 euros et a ordonné une nouvelle astreinte définitive de 300 euros par jour de retard passé le délai de trois mois suivant la signification de l’arrêt et pour une durée de quatre mois.
Cet arrêt a été signifié à la SCI Agnel le 1er février 2023.
Invoquant son inexécution, Mme [N] a par assignation du 8 décembre 2023 saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Draguignan d’une nouvelle action en liquidation de l’astreinte pour un montant de 36 600 euros et le prononcé d’une nouvelle astreinte définitive majorée, demandes auxquelles s’est opposée la SCI Agnel.
Par jugement du 1er octobre 2024 le juge de l’exécution a :
' liquidé l’astreinte définitive à la somme de 36 600 euros pour la période comprise entre le 2 mai 2023 et le 2 septembre 2023 ;
' condamné la SCI Agnel à payer ladite somme à Mme [N] ;
' assorti l’obligation mise à la charge de la SCI Agnel par arrêt du 21 janvier 2014 d’une astreinte définitive de 300 euros par jour de retard passé un délai de trois mois suivant la signification du jugement, et pour une durée de quatre mois ;
' condamné la SCI Agnel aux dépens et à payer à Mme [N] une somme de 1500 euros en ce compris les frais de procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 20 novembre 2023.
La SCI Agnel a interjeté appel de ce jugement dans les quinze jours de sa notification par déclaration du 8 octobre 2024.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 20 décembre 2024 l’appelante demande à la cour de :
— déclarer son appel recevable ;
— réformer en intégralité le jugement entrepris ;
— dire et juger qu’elle est à ce jour en règle avec les termes de l’arrêt prononcé le 21 janvier 2014 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence,
— dire et juger que la construction est conforme au permis de construire du 10 février 2020,
— débouter Mme [N] de l’ensemble de ses demandes.
A titre subsidiaire
— dire y avoir lieu à liquider l’astreinte à l’euro symbolique en tenant compte de ce qu’elle a toujours cherché à régulariser la situation ;
— condamner Mme [N] au paiement d’une somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code des procédures civiles d’exécution ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions elle fait valoir pour l’essentiel, qu’à la suite de l’arrêt de cette cour du 24 novembre 2022, elle a fait démolir toute la partie droite de la terrasse qui longeait la totalité du lot de Mme [N] situé en dessous, ainsi qu’il ressort du procès-verbal de constat du 21 avril 2023. Il ne reste désormais qu’une petite plate-forme permettant l’accès au premier étage et la destruction intégrale de la terrasse n’est pas envisageable puisqu’elle priverait l’accès aux appartements de l’étage supérieur. D’ailleurs l’arrêt du 21 janvier 2014 ne vise que le garage et ne fait pas état de la terrasse.
Elle soutient que la construction dès le départ était conforme au permis de construire obtenu en 1982. L’existence de la terrasse du premier étage et le déplacement de l’escalier coté gauche de la façade nord ont été validés par un nouveau permis modificatif accordé le 11 février 2020 qui n’a pas été attaqué devant le tribunal administratif. Une attestation de conformité a été délivrée le 14 mars 2020.
Elle affirme que les fenêtres du lot de Mme [N] demeurent obstruées du fait de cette dernière et indique avoir appris que celle-ci avait autorisé au cours de l’année 2003 sa s’ur Me [R], auteur de la SCI Agnel à déposer un permis de construire prévoyant des escaliers et une plate-forme au premier étage identique à ce qui existe actuellement et si ces travaux n’ont finalement pas été réalisés il n’en demeure pas moins que Mme [N], qui tente de lui soutirer toujours plus d’argent, avait donné son accord.
Elle indique encore que les quatre rangées de parpaings situés devant la porte fenêtre du lot adverse existaient déjà lorsqu’elle-même a acquis les lots de copropriété. Il n’y a d’ailleurs jamais été allusion au cours des nombreuses procédures qui ont opposé les parties et l’arrêt du 21 janvier 2014 et ne visent pas ces matériaux.
Elle ajoute que les fenêtres actuelles qui équipent les lots de Mme [N] s’ouvrent vers l’intérieur. Ces ouvertures donnent sur une partie de terrain qui sont sa propriété de sorte que Mme [N] ne peut accéder à l’extérieur par une porte-fenêtre.
Aux termes de ses écritures en réponse notifiées le 18 février 2025, Mme [N], formant appel incident, sollicite de la cour qu’elle :
— confirme le jugement entrepris en ce qu’il a liquidé l’astreinte définitive à la somme de 36 600 euros et condamné la SCI Agnel au paiement de cette somme ainsi qu’à une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
— infirme le dit jugement en ce qu’il a assorti l’obligation impartie à la SCI Agnel d’une astreinte définitive de 300 euros par jour de retard passé le délai de trois mois suivant la signification du jugement et pour une période de quatre mois ;
Statuant de nouveau,
— assortir l’obligation mise à la charge de la SCI Agnel par arrêt du 21 janvier 2014 d’une astreinte définitive de 500 euros par jour de retard et pour une période de six mois ;
— condamner la SCI Agnel au paiement de la somme de 20 000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
— la condamner au paiement de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A cet effet l’intimée, après rappel des procédures antérieures qui ont opposé les parties, affirme que la SCI Agnel en dépit des précédentes liquidations de l’astreinte, ne s’est pas exécutée. Ainsi un mur de parpaings occulte la vue de l’une des deux fenêtres de son lot qui donnent sur l’arrière et empêche l’ouverture et le remplacement de cette fenêtre ainsi qu’il ressort du devis du maçon qu’elle a contacté.
Elle fait valoir que le permis de construire modificatif obtenu par l’appelante le 10 février 2020 est sans effet sur l’application de l’arrêt du 21 janvier 2014, conformément aux dispositions de l’article A.424-8 du code de l’urbanisme. C’est d’ailleurs ce qu’a déjà jugé la présente cour dans son arrêt du 24 novembre 2022 qui a également écarté le moyen tiré de l’impossibilité d’accéder aux étages supérieurs, le toit du garage qui devait être détruit, étant utilisé à usage de terrasse. Or une partie de cette terrasse subsiste encore et obstrue l’une des deux fenêtres de son lot.
Au soutien de son appel incident elle invoque la persistance de l’inexécution depuis bientôt onze ans.
Et sur sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive elle souligne la mauvaise foi de la SCI Agnel qui l’a déjà contrainte à saisir à six reprises le juge de l’exécution et à subir six procédures d’appel sur près de onze années, outre les nuisances en perte d’ensoleillement et travaux qu’elle subit du fait de l’inexécution.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures précitées pour l’exposé complet des prétentions et moyens respectifs des parties.
L’instruction de l’affaire a été clôturée par ordonnance du 6 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de liquidation de l’astreinte :
A bon droit le premier juge a refusé de suivre Mme [N] dans ses développements sur l’existence d’un mur de parpaings de quatre rangées qui empêcherait l’ouverture de l’une des fenêtres de son lot, ces éléments étant sans lien avec le présent litige qui concerne uniquement l’obligation assortie d’astreinte de démolir le garage obstruant les fenêtres de la partie nord du lot 1 de cette copropriétaire ;
Il n’est pas discuté que la nouvelle astreinte définitive assortissant cette injonction, dont Mme [N] réclame la liquidation, a couru sur la période comprise entre le 2 mai 2023 et le 2 septembre 2023 et le premier juge a exactement rappelé qu’en vertu de l’article L.131-4 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution le taux de l’astreinte définitive ne peut pas être modifié lors de sa liquidation, seule l’existence d’une cause étrangère pouvant justifier sa suppression en tout ou partie ;
Par des motifs complets et pertinents que la cour adopte et après une analyse exacte des procès-verbaux de constat des mois d’avril en novembre 2023 communiqués par chacune des parties, le premier juge a constaté que si la situation avait évolué depuis la précédente décision de liquidation d’astreinte du 24 novembre 2022 puisqu’une partie du toit du garage transformé en terrasse a été détruite ainsi qu’il ressort du premier constant, demeure encore une partie de cette terrasse qui surplombe l’une des ouvertures du lot appartenant à Mme [N] ;
Or il n’est pas justifié de la survenance d’une cause étrangère que ne saurait constituer l’octroi à la SCI Agnel le11 février 2020 d’un nouveau permis de construire, en ce que cette autorisation qui ne présente pas de caractère extérieur et imprévisible, est délivrée en vertu de l’article l’article A. 424-8 du code de l’urbanisme «sous réserve du droit des tiers» ;
Par ailleurs le moyen tiré du permis de construire précédemment accordé en 1982 a été écarté par l’arrêt de cette cour du 24 novembre 2022 devenu irrévocable qui a liquidé une précédente astreinte pour la période comprise entre le 31 décembre 2019 et le 1er mai 2020 ;
Le premier juge a donc, par une exacte application de l’article L.131-4 alinéa 2 susvisé, liquidé l’astreinte ainsi qu’il l’a fait. Son jugement sera en conséquence confirmé de ce chef.
Sur la demande de nouvelle astreinte définitive :
Aux termes de l’article L.131-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité ;
Tel n’est pas le cas en l’espèce, puisque depuis l’arrêt précité du 24 novembre 2022, la quasi totalité de la construction litigieuse a été détruite et que Mme [N] n’a pas attaqué le nouveau permis de construire accordé à la SCI Agnel le 11 février 2020 ;
Il s’ensuit la réformation du jugement entrepris sur ce point et le rejet de la demande de fixation d’une nouvelle astreinte.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive :
L’exercice du droit d’ester en justice ou d’interjeter appel constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi, ou d’erreur grossière équipollente au dol.
L’intimée sera déboutée de sa demande à ce titre, faute pour elle de caractériser un tel comportement de l’appelante qui obtient partiellement satisfaction devant la cour, et faute d’établir l’existence du préjudice qu’elle chiffre à 20 000 euros.
Sur les demandes accessoires :
Le sort des dépens et frais non répétibles a été exactement réglé par le premier juge dont la décision sera confirmée de ces chefs.
A hauteur de cour il n’apparaît pas contraire à l’équité que chaque partie, qui succombe partiellement supporte ses frais irrépétibles et dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris excepté en ce qu’il a assorti d’une nouvelle astreinte définitive de 300 euros par jour de retard l’obligation de démolition faite à la SCI Agnel par arrêt de cette cour du 21 janvier 2014 ;
STATUANT à nouveau du chef infirmé et AJOUTANT,
DEBOUTE Mme [D] [N] de sa demande tendant au prononcé d’une nouvelle astreinte;
LA DEBOUTE de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que chaque partie supportera la charge de ses dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Successions ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Fermages ·
- Mère ·
- Notaire ·
- Cadastre ·
- Partage ·
- Donations ·
- Salaire ·
- Adresses
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- État de santé, ·
- Ordonnance ·
- Médecin ·
- Service médical ·
- Maintien ·
- L'etat ·
- Incompatibilité ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- État
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sms ·
- Lien de subordination ·
- Message ·
- Production ·
- Échange ·
- Pièces ·
- Demande ·
- Billets d'avion ·
- Congé ·
- Mise en état
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Employeur ·
- Salaire ·
- Salarié ·
- Contrat de travail ·
- Démission ·
- Rupture anticipee ·
- Durée ·
- Demande ·
- Congés payés ·
- Licenciement
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Accord ·
- Homologation ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Aide juridictionnelle ·
- Charges ·
- Homologuer ·
- Paiement des loyers ·
- Défaut de paiement
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Servitude de passage ·
- Épouse ·
- Préjudice ·
- In solidum ·
- Vente ·
- Notaire ·
- Pierre ·
- Vendeur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Infogérance ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Déclaration ·
- Signification ·
- Appel ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Capacité de jouissance ·
- Mise en état
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Parcelle ·
- Polynésie française ·
- Lotissement ·
- Cadastre ·
- Adresses ·
- Notaire ·
- Titre ·
- Acte de vente ·
- Date ·
- Civil
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Magasin ·
- Heures supplémentaires ·
- Holding ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Salaire ·
- Avenant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Hôpitaux ·
- Licenciement ·
- Associations ·
- Titre ·
- Salariée ·
- Service ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Indemnité ·
- Faute grave
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Exécution provisoire ·
- Sérieux ·
- Région parisienne ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Sociétés ·
- Annulation ·
- Demande ·
- Titre ·
- Consignation ·
- Contrats
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Maintien ·
- Irrégularité ·
- Visioconférence ·
- Prolongation ·
- Administration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Atteinte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.