Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale a, 26 mars 2025, n° 21/08909
CPH Lyon 25 novembre 2021
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CA Lyon
Infirmation 26 mars 2025

Arguments

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  • Accepté
    Inopposabilité de la convention de forfait en jours

    La cour a confirmé que l'employeur n'a pas respecté ses obligations de contrôle et de suivi de la charge de travail, rendant la convention de forfait inopposable.

  • Accepté
    Droit au repos compensateur

    La cour a jugé que le salarié avait droit à des repos compensateurs en raison de l'accomplissement d'heures supplémentaires.

  • Accepté
    Manquement à l'obligation d'exécution loyale du contrat de travail

    La cour a reconnu que l'employeur n'a pas respecté son obligation de protection de la santé du salarié, justifiant ainsi l'octroi de dommages et intérêts.

  • Rejeté
    Licenciement pour motif personnel déguisé

    La cour a jugé que le licenciement était justifié par des faits constitutifs de faute grave, rendant la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse infondée.

  • Rejeté
    Licenciement pour faute grave

    La cour a confirmé que le licenciement pour faute grave ne donne pas droit à une indemnité compensatrice de préavis.

  • Rejeté
    Licenciement pour faute grave

    La cour a jugé que le licenciement pour faute grave ne donne pas droit à une indemnité conventionnelle de licenciement.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire prud'homale, la société Laboratoires Rivadis a interjeté appel d'un jugement du Conseil de Prud'hommes de Lyon qui avait déclaré le licenciement de M. [D] sans cause réelle et sérieuse et avait condamné l'employeur à lui verser diverses sommes pour heures supplémentaires et dommages. La cour d'appel a confirmé la nullité de la convention de forfait jours et l'accomplissement d'heures supplémentaires, mais a infirmé le jugement sur le licenciement, le déclarant fondé pour faute grave. La cour a retenu que le comportement managérial de M. [D] avait eu des conséquences néfastes sur la santé de ses collaborateurs, justifiant ainsi son licenciement. En conséquence, la cour a réformé le jugement en ce qui concerne les indemnités dues à M. [D], le déboutant de ses demandes financières liées au licenciement.

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Sur la décision

Référence :
CA Lyon, ch. soc. a, 26 mars 2025, n° 21/08909
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 21/08909
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Lyon, 25 novembre 2021, N° 19/02825
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 31 mars 2025
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Sur les parties

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