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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 27 mai 2025, n° 24/03013 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/03013 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[N]
C/
Etablissement Public [13]
Société [8]
EDR/CR/BT/DPC
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
Surendettement des particuliers
ARRET DU VINGT SEPT MAI
DEUX MILLE VINGT CINQ
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 24/03013 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JEGI
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS DU VINGT SEPT MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE :
Madame [T] [N]
née le 02 février 2020 à [Localité 9] (60)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée et plaidant par Me Margot ROBIT, avocat au barreau d’AMIENS
APPELANTE
ET
Etablissement Public [13] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Société [8] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Chez [12]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparants, non représentés
INTIMES
DEBATS :
A l’audience publique du 25 mars 2025, l’affaire est venue devant Mme Emilie DES ROBERT, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 mai 2025.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre, présidente, Mme Anne BEAUVAIS et Mme Emilie DES ROBERT, Conseillères, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Le 27 mai 2025, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre, et Mme Blanche THARAUD, greffier.
*
* *
DECISION :
Mme [T] [N] a saisi la [10] d’une demande de traitement de sa situation de surendettement, laquelle a été déclarée recevable le 26 avril 2023.
Le 12 juillet 2023, la commission a retenu une capacité de remboursement de 227,58 euros et a préconisé le rééchelonnement du passif sur une période de 43 mois.
Mme [N] a contesté cette décision, et par jugement du 27 mai 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Beauvais a notamment :
— déclaré recevable la contestation formée par Mme [N];
— fixé sa capacité de remboursement à la somme de 227,11 euros ;
— dit que la situation de surendettement de Mme [N] sera traitée conformément aux mesures de redressement susvisées par le rééchelonnement des créances sans intérêts pendant 43 mois ;
— laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Le jugement a été notifié à Mme [N] par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 30 mai 2024.
Mme [N] a, par déclaration déposée au greffe de la cour le 7 juin 2024, relevé appel de cette décision.
Par courriers en date du 29 janvier 2025, les parties ont été convoquées à l’audience du 25 mars 2025 devant la 1ère chambre civile de la cour d’appel d’Amiens.
Par courrier reçu au greffe le 6 février 2025, l’OPAC de l’Oise a indiqué qu’il ne serait pas présent à l’audience du 25 mars 2025. Le créancier a déclaré que la dette de Mme [N] s’élevait à la somme de 2 542,65 euros concernant son ancien logement.
Lors de l’audience, Mme [N], représentée par son conseil, a demandé à la cour de :
— la juger recevable et bien fondée en son appel et l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
En conséquence,
— infirmer le jugement rendu le 27 mai 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Beauvais en ce qu’il a :
— fixé sa capacité de remboursement à la somme de 227,11 euros ;
— dit que la situation de surendettement de Mme [N] sera traitée conformément aux mesures de redressement susvisées par le rééchelonnement des créances sans intérêts pendant 43 mois jusqu’au 5 janvier 2028 ;
— dit que les échéances mensuelles devront être réglées le 5 de chaque mois à compter du 5 juillet 2024, selon le plan annexé au jugement ;
— invité la débitrice à mettre en place des virements bancaires automatiques conformes à ces mesures ;
— dit que conformément à l’article L.733-7 du code de la consommation, la débitrice ne pourra ni souscrire de nouveaux emprunts, ni procéder à des actes de disposition de son patrimoine pendant la durée des mesures de redressement, sans l’accord du juge et ce sous peine d’être déchue du bénéfice du plan ;
— dit qu’à défaut pour Mme [N] de respecter les mesures de redressement définies au jugement, lesdites mesures seront frappées de caducité et que les créanciers retrouveront l’intégralité de leurs droits, tant pour le principal que pour les accessoires, et pourront recouvrer leur créance selon les voies d’exécution de droit commun quinze jours après une mise en demeure restée vaine.
Statuant à nouveau,
— juger que la créance déclarée par [11] (100P4800060) doit être écartée de la procédure ;
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
Mme [N] soutient que son passif est constitué des dettes contractées par son ex-concubin, qu’elle a quitté suite à des faits de violences. Elle déclare percevoir l’ARE et une pension d’invalidité. Elle ajoute vivre chez son père, qui rencontre des problèmes de santé. La débitrice déclare avoir eu connaissance du jugement du 13 décembre 2021 par la requête en saisie des rémunérations déposée par l’OPAC de l’Oise le 6 février 2023, dont elle a obtenu une copie le 20 mars 2023. Mme [N] affirme également que la créance de [11] est forclose, en ce que le premier incident de paiement a été enregistré le 5 décembre 2020 et qu’au 5 décembre 2022, la créancière n’avait engagé aucune démarche à son encontre. La débitrice soutient que le fait de déclarer cette dette à la commission de surendettement ne l’empêche pas de se prévaloir de la forclusion.
Les créanciers n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2025.
SUR CE
Aux termes de l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En vertu de l’article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
De plus, l’article 16 du code de procédure civile dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
En l’espèce, l’avocat de l’appelante affirme avoir adressé ses conclusions aux créanciers par courrier électronique et lettre recommandée avec accusé de réception. Il ressort des pièces versées par Mme [N] que les courriers ont été distribués le 24 mars 2025, soit la veille de l’audience devant la cour.
Mme [N] sollicitant pour la première fois en cause d’appel que la créance déclarée par la société [11] soit écartée de la procédure de surendettement en raison de sa forclusion, il est nécessaire d’ordonner la réouverture des débats pour qu’il en soit débattu à l’audience dans le respect du principe du contradictoire.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire et avant dire droit, mis à disposition au greffe,
Ordonne la réouverture des débats ;
Renvoie l’affaire et les parties à l’audience du 14 octobre 2025 à 14h30 ;
Dit que cet arrêt vaut convocation à l’audience pour les parties ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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