Infirmation 25 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. soc., 25 févr. 2025, n° 23/02667 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 23/02667 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Tours, 8 novembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE – A -
Section 1
PRUD’HOMMES
Exp +GROSSES le 25 FEVRIER 2025 à
la SELARL AD LITEM AVOCATS
JMA
ARRÊT du : 25 FEVRIER 2025
MINUTE N° : – 25
N° RG 23/02667 – N° Portalis DBVN-V-B7H-G4OJ
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 08 Novembre 2023 – Section : ENCADREMENT
APPELANTE :
S.A.S. DUSOLIER CALBERSON, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Gilles PEDRON de la SELARL AD LITEM AVOCATS, avocat au barreau d’ANGERS
ET
INTIMÉ :
Monsieur [Y] [U]
né le 29 Avril 1983 à [Localité 1]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Estelle GARNIER, avocat au barreau D’ORLEANS
ayant pour avocat plaidant Me Laurence REGIDOR-MARCONNET, du barreau de TOURS
Ordonnance de clôture : 20 septembre 2024
Audience publique du 10 Décembre 2024 tenue par Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, conseiller, magistrat honoraire juridictionnel, et ce, en l’absence d’opposition des parties, assisté lors des débats de Mme Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier.
Après délibéré au cours duquel Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, conseiller, magistrat honoraire juridictionnel a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité,
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre,
Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, conseiller, magistrat honoraire juridictionnel
Puis le 25 Février 2025, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Mme Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier, a rendu l’arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
La SAS Dusolier Calberson est spécialisée dans le secteur d’activité de la messagerie et du fret express.
Elle a engagé M. [Y] [U] à compter du 19 septembre 2005 suivant contrat de professionnalisation à durée déterminée. La relation de travail s’est poursuivie dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à effet du 18 septembre 2007.
Au dernier état de la relation de travail, M. [Y] [U] occupait les fonctions de chef des ventes et l’employeur lui avait confié la responsabilité de l’animation des ventes de son agence de [Localité 4] à effet du 1er juillet 2021.
Le 30 septembre 2019, la SAS Dusolier Calberson a notifié à M. [Y] [U] sa mise à pied disciplinaire pour la période du 7 au 9 octobre 2019.
Le 18 octobre 2021, la SAS Dusolier Calberson a convoqué le salarié à un entretien préalable à son éventuel licenciement, entretien dont la date a été fixée au 26 octobre suivant et lui a concomitamment notifié sa mise à pied à titre conservatoire.
Le 29 octobre 2021, l’employeur a notifié à M. [Y] [U] son licenciement pour faute grave.
Par requête du 18 janvier 2022, M. [Y] [U] a saisi le conseil de prud’hommes de Tours aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire du jugement à intervenir et en l’état de ses dernières prétentions, de voir :
— juger que son licenciement pour faute grave était infondé ;
— condamner la SAS Dusolier Calberson à lui verser les sommes suivantes :
— 78 313 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 37 131 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement ;
— 17 405 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
— 1 740,50 euros au titre des congés payés y afférents ;
— 2 508,68 euros à titre de rappel de salaire sur la période de mise à pied ;
— 250,86 euros au titre des congés payés y afférents ;
— 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— ordonner à la SAS Dusolier Calberson de lui remettre un bulletin de salaire, une attestation destinée à Pôle Emploi et un certificat de travail le tout conforme à la décision à intervenir, ce sous astreinte de 50 euros par document et par jour de retard ;
— ordonner la communication du rapport d’enquête interne.
Par jugement du 8 novembre 2023 auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud’hommes de Tours a :
— dit que le licenciement pour faute grave de M. [Y] [U] était infondé ;
— condamné la SAS Dusolier Calberson à verser à M. [Y] [U] les sommes suivantes :
— 16 098 euros net au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 27 978 euros net au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement ;
— 16 098 euros brut au titre de l’indemnité de préavis ;
— 1 609,80 euros brut au titre des congés payés afférents ;
— 2 320 euros brut à titre de rappel de salaire sur la période de mise à pied ;
— 232 euros brut au titre des congés payés afférents ;
— 1 500 euros net au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— ordonné à la société 'Géodis Dusolier’ de remettre à M. [Y] [U] les bulletins de salaire rectifiés, une attestation destinée à Pôle Emploi et un certificat de travail le tout conforme à sa décision sous astreinte de 50 euros par document et par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification du jugement ;
— ordonné la communication à M. [Y] [U] du rapport d’enquête interne sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification du jugement ;
— rappelé que l’exécution provisoire était de droit en matière de créances salariales et fixé la rémunération brute mensuelle moyenne prévue à l’article R.1454-28 du Code du travail à 5 366,00 euros ;
— dit n’y a voir lieu d’ordonner l’exécution provisoire autre que celle de droit ;
— débouté la société Dusolier Calberson de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamné la SAS Dusolier Calberson aux entiers dépens.
Le 10 novembre 2023, la SAS Dusolier Calberson a relevé appel de cette décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon ses dernières conclusions reçues au greffe le 1er août 2024 auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, la SAS Dusolier Calberson demande à la cour :
— de déclarer son appel recevable et bien fondé ;
Y faisant droit :
— d’infirmer le jugement entrepris ;
Et, statuant à nouveau :
— de débouter M. [Y] [U] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
— de condamner M. [Y] [U] à lui verser la somme de 4 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— de condamner M. [Y] [U] aux éventuels dépens.
Selon ses dernières conclusions reçues au greffe le 15 juillet 2024 auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, M. [Y] [U] demande à la cour :
— d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Tours du 8 novembre 2023 en ce que critiqué par lui ;
— de condamner la SAS Dusolier Calberson à lui payer les sommes suivantes :
— 2 508,68 euros à titre de rappel de salaires pour la période de mise à pied ;
— 250,86 euros correspondant aux congés payés afférents ;
— 17 405,10 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 1 745,05 euros au titre des congés payés correspondants ;
— 37 131,14 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
— 78 313 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile au titre de la procédure de 1ère instance ;
— de confirmer pour le surplus la décision entreprise ;
— de débouter la société Dusolier Calberson de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Et, ajoutant à la décision entreprise :
— de condamner la SAS Dusolier Calberson à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile au titre de la procédure d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée le 20 septembre 2024 et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 10 décembre 2024 à 14 heures pour y être plaidée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au soutien de son appel, la SAS Dusolier Calberson expose en substance:
— qu’en 2019 M. [Y] [U] avait fait l’objet d’une mise à pied disciplinaire de trois jours aux motifs énoncés suivants: « propos et blagues grivoises, copinage, clan, climat délétère, sources de tension au sein du service » qu’il avait la charge de gérer ;
— que M. [Y] [U] n’a pas saisi le conseil de prud’hommes d’une demande d’annulation de cette sanction ;
— que le 16 septembre 2021, Mme [O], salariée intérimaire, a signalé une situation de harcèlement moral et sexuel à l’encontre de M. [Y] [U] ;
— que M. [Y] [U] a été licencié pour avoir :
— tenu des propos de nature sexuelle à une collaboratrice en situation de précarité placée sous sa responsabilité et ayant conduit à la dégradation de son état de santé, ce à plusieurs reprises et en particulier lors d’un déjeuner organisé le 20 juillet 2021 ;
— adopté un comportement managérial inapproprié et ce malgré la notification d’une sanction récente pour des faits identiques et la mise en place d’un accompagnement managérial de type coaching individuel ;
— qu’ayant été informée des faits et étant tenue d’une obligation de sécurité, elle devait prendre des mesures aux fins de faire cesser les agissements de M. [Y] [U] ;
— qu’elle mené une enquête en interne au sujet des faits dénoncés par Mme [O] ;
— qu’elle n’était pas tenue d’établir un rapport à la suite de cette enquête, la preuve en matière prud’homale étant libre ;
— qu’en réalité ses investigations se sont limitées à recueillir les déclarations de Mme [O] puis à s’entretenir sur celles-ci avec M. [Y] [U] ;
— que les déclarations de Mme [O] étaient précises et parfaitement concordantes avec celles de Mme [I] à l’égard de laquelle M. [Y] [U] avait adopté le même comportement ;
— que le licenciement de M. [Y] [U] n’est survenu que 2 ans et 29 jours après la mise à pied qui lui avait été infligée le 30 septembre 2019, ce qui lui permettait d’invoquer la sanction infligée à ce dernier en 2019 ;
— que, par ailleurs, M. [Y] [U] qui avait organisé un déjeuner avec Mme [O] sous un prétexte professionnel fallacieux le 20 juillet 2021, a mis à profit ses fonctions de chef des ventes pour obtenir le remboursement des frais de restaurant qu’il avait ainsi engagés.
En réponse, M. [Y] [U] objecte pour l’essentiel :
— qu’il a été congédié sur les dires d’une salariée intérimaire non corroborés par des éléments concrets ;
— qu’il produit un ensemble de pièces qui établissent sa probité, ses compétences et sa loyauté ;
— qu’il avait en son temps contesté la mise à pied qui lui avait été infligée le 30 septembre 2019, que l’employeur ne démontre pas le bien fondé de cette sanction et que celui-ci ne peut se prévaloir de faits déjà sanctionnés, étant observé que postérieurement à sa mise à pied il a bénéficié d’une promotion ;
— que les faits aux motifs desquels il a été licencié ne sont pas justifiés et son licenciement n’est donc pas fondé ;
— qu’il n’a pas tenu de propos déplacés à l’égard de Mme [O] ;
— que dans le cadre des débats la SAS Dusolier Calberson lui reproche des faits de harcèlement moral et sexuel, ce qui ne lui est pas reproché dans la lettre de licenciement ;
— que ni le document signé par Mme [O] ni le rapport d’enquête dont fait état l’employeur ne lui ont jamais été communiqués ;
— que seule une fiche de signalement est produite par la SAS Dusolier Calberson mais rien ne permet de considérer que ce document a été rédigé par Mme [O] ;
— que ses relations avec cette dernière ont toujours été bonnes et leurs échanges n’avaient qu’un caractère humoristique.
Selon la lettre en date du 29 octobre 2021 que la SAS Dusolier Calberson lui a adressée, M. [Y] [U] a été licencié pour faute grave aux motifs énoncés qu’alors qu’il avait déjà été sanctionné « pour [votre] son comportement managérial inapproprié et la tenue de propos de nature sexuelle sur une collaboratrice placée sous [votre] sa responsabilité ayant eu pour conséquences la dégradation de son état de santé », l’employeur avait été de nouveau confronté « à une situation de même nature, malgré [cette] une sanction récente et la mise en place d’un accompagnement de type coaching individuel ».
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis.
Il appartient à l’employeur qui entend se prévaloir de la faute grave du salarié d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, dans le but de rapporter cette preuve, la SAS Dusolier Calberson verse aux débats notamment les pièces suivantes :
— sa pièce n°2-1: il s’agit de la lettre en date du 30 septembre 2019 par laquelle elle a notifié à M. [Y] [U] sa mise à pied disciplinaire de trois jours, du 7 au 9 octobre 2019.
Cette sanction a été infligée à M. [Y] [U] aux motifs énoncés, d’une part qu’il avait été manifestement responsable d’un acte répréhensible à l’égard d’une collaboratrice, Mme [E] [I], et qu’il avait fait à celle-ci « par mail, une proposition d’ordre sexuel », d’autre part qu’il avait adopté « des pratiques managériales et des postures …. inadaptées (propos et blagues grivoises, copinage, clans, climat délétère …) sources de tensions au sein de [votre] son service ». Selon les termes de cette lettre, cette sanction a fait suite à « une plainte pour harcèlement moral et sexuel déposée par Mme [E] [I] » et l’employeur a considéré que le harcèlement moral ou sexuel reproché à M. [Y] [U] n’était pas caractérisé.
Si M. [Y] [U] a contesté le bien-fondé de cette première sanction par courrier en date du 17 octobre 2019 qu’il a adressé à l’employeur, ce dernier a répondu à ce courrier de contestation par lettre du 25 octobre 2019 (sa pièce n°4), donnant alors des précisions sur les faits reprochés et sanctionnés et indiquant notamment à cet égard que sa décision du 30 septembre précédent reposait sur un « fait précis dont la matérialité [a] avait été établie par un document », ajoutant qu’il s’agissait d’un « mail du 4 septembre 2018 » adressé à Mme [E] [I] et « émis à partir de l’adresse professionnelle de M. [Y] [U] et sous sa signature », rédigé en ces termes: « Si tu pars…. ça veut dire que je peux te b***** ' ». La SAS Dusolier Calberson produit aux débats ce courriel sous sa pièce n°5. M. [Y] [U] n’a pas contesté cette première sanction devant le juge prud’homal. Enfin la cour relève que la SAS Dusolier Calberson pouvait invoquer cette mise à pied à l’appui de sa décision de licencier M. [Y] [U], le délai de trois ans prévu par l’article L.1332-5 du code du travail n’ayant pas expiré à la date de mise en oeuvre de la procédure ayant abouti au licenciement.
— sa pièce n°8-1: il s’agit d’un document intitulé « Fiche de signalement d’une situation ressentie de harcèlement moral ».
La cour relève à titre liminaire que certes il ne s’agit pas d’un rapport d’enquête mais qu’en matière prud’homale la preuve des faits est libre.
Ensuite, la cour observe que ce document est daté et signé de la main de Mme [B] [O], que chaque page en est paraphée par cette dernière et que celle-ci, évoquant sa relation avec M. [Y] [U], y déclare notamment :
— en page 2: « ….. un jour que j’étais en télétravail, il m’a demandé par téléphone ce qu’était la tenue adaptée d’une assistante commerciale, me précisant qu’il me verrait bien en jupe et bottes. Il m’a demandé aussi quel était mon type d’hommes et si j’aimais les gros…… Je ne suis pas rentrée dans son jeu ». Puis plus avant : « Vers le 20 juillet, il m’a proposé de faire un point professionnel en dehors du bureau, lors d’un déjeuner. J’ai accepté et nous sommes allés déjeuner au restaurant [2] de [Localité 5] Nord le 20 juillet 2021…… Lors du chemin de retour vers l’agence, il m’a parlé de ma tenue vestimentaire, me demandant de faire attention à mes décolletés qui pouvaient perturber. Il m’a avoué que lui-même regardait mon décolleté et que ce qu’il voyait lui plaisait », puis plus avant encore: « Nous avons fait un nouveau point au bureau qui a duré 1 h 30. Il m’a dit que je ne lui servais à rien, que j’étais inutile » et encore : « Le 30 juillet 2021, avant mon départ en vacances, il m’a de nouveau fait des remarques déplacées, me demandant s’il allait me manquer pendant ses vacances, précisant que moi j’allais lui manquer. Il m’a redemandé si j’aimais les gros , précisant on dirait que non. C’est là qu’il m’a dit « tu dégages quelque chose de fort » et enfin en bas de page: « ….. Je ne l’ai revu que le 30 août, à mon retour. Il m’a tout de suite demandé si je lui avais manqué…. » ;
— en page 3: en réponse à la question « Pensez-vous que cette situation puisse compromettre votre santé’ Votre avenir professionnel’ : « Ma santé est effectivement altérée puisque je suis en arrêt de travail depuis le 7 septembre. Je suis sous anti-dépresseurs et anti-anxiolytiques, je fais des cauchemars. J’ai décidé de ne pas prolonger ma mission au-delà du 30 septembre 2021, je ne veux plus voir [Y] [U], je considère qu’il n’a pas sa place en tant que manager » ;
— en page 4: au-dessus de sa signature: « Je certifie l’exactitude du présent signalement par rapport aux déclarations faites durant l’entretien réalisé en amont », « Je déclare solennellement avoir pu m’exprimer librement sans pressions ni menaces d’aucune sorte et que mon consentement n’a donc pas été vicié ».
Ces pièces et notamment la pièce n°8-1 emportent la conviction de la cour.
Les pièces versées aux débats par M. [Y] [U] rendent compte d’échanges professionnels ordinaires avec Mme [B] [O] (ses pièces n°13 et 14), de ses qualités professionnelles qui lui avait reconnues par sa hiérarchie ou ses collaborateurs (ses pièces n° 19 et 46 à 57) et de ce qu’il a bénéficié d’une promotion en juillet 2021. Aucun de ces éléments n’est de nature à remettre en cause la fiabilité et l’exactitude des révélations faites par Mme [B] [O] et consignées dans le document qui constitue la pièce n°8-1 précitée de l’employeur.
Il y a donc lieu de retenir que la SAS Dusolier Calberson rapporte la preuve de la matérialité des griefs aux motifs desquels elle a prononcé le licenciement de M. [Y] [U] pour faute grave et ainsi la réalité d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant de son contrat de travail d’une gravité telle qu’elle rendait impossible son maintien dans l’entreprise pendant la durée du préavis.
Par conséquent, par voie d’infirmation du jugement entrepris, il y a lieu de débouter M. [Y] [U] de l’ensemble de ses demandes (rappel de salaire au titre de la période de mise à pied, indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité compensatrice de préavis et indemnité de licenciement).
Il y a lieu également d’infirmer le jugement en ce qu’il a ordonné la remise sous astreinte à M. [Y] [U] de bulletins de salaire rectifiés, d’une attestation destinée à Pôle Emploi, d’un certificat de travail ainsi que du rapport d’enquête interne.
Succombant en toutes ses demandes, M. [Y] [U] est condamné aux entiers dépens tant de première instance que d’appel.
Il y a lieu d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la SAS Dusolier Calberson à verser à M. [Y] [U] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance.
L’équité ne recommande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 8 novembre 2023, entre les parties, par le conseil de prud’hommes de Tours ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Dit que le licenciement de M. [Y] [U] repose sur une faute grave ;
Déboute M. [Y] [U] de l’intégralité de ses prétentions ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [Y] [U] aux dépens de première instance et d’appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA Alexandre DAVID
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