Infirmation 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 30 sept. 2025, n° 23/02399 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/02399 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET
N°
[U]
C/
S.A.S. NJCE
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
ME [J] [W] [K]
AF/BT/SB
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU TRENTE SEPTEMBRE
DEUX MILLE VINGT CINQ
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 23/02399 – N° Portalis DBV4-V-B7H-IY4N
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUN AL JUDICIAIRE DE [Localité 8] DU CINQ MAI DEUX MILLE VINGT TROIS
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [L] [U]
né le 15 Avril 1988 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Aurélie GUYOT, avocat au barreau d’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Grégory ROULAND de la SELAS GREGORY ROULAND AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
APPELANT
ET
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Christian LUSSON de la SCP LUSSON ET CATILLION, avocat au barreau d’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Francis DEFFRENNES de la SCP THEMES, avocat au barreau de LILLE
INTIMEES
ME [J] [W] [K] ES QUALITES DE LIQUIDATEUR JUDICIAIRE DE LA SOCIETE NJCE
[Adresse 3]
[Localité 6]
Assigné à secrétaire le 30 octobre 2024.
PARTIE INTERVENANTE
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L’affaire est venue à l’audience publique du 03 juin 2025 devant la cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre, Présidente, Mme Anne BEAUVAIS et Mme Emilie DES ROBERT, Conseillères, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l’audience, la cour était assistée de Mme Blanche THARAUD, greffière.
Sur le rapport de Mme Agnès FALLENOT et à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 30 septembre 2025, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre et Mme Sarah BOURDEAUDUCQ, greffière placée.
*
* *
DECISION :
Le 22 juin 2020, à la suite d’un démarchage à domicile, M. [L] [U] a commandé auprès de la société NJCE, exerçant sous la dénomination commerciale Sibel énergie, la fourniture et la pose d’une installation solaire et d’un chauffe-eau thermodynamique pour un prix total de 32 803,28 euros TTC.
Selon offre préalable acceptée le même jour, la société BNP Paribas Personal Finance (la société BNP) lui a consenti un crédit affecté à cet investissement d’un montant de 32 900 euros, au taux débiteur de 4,84 %, remboursable, après un différé de paiement de 180 jours, en 185 échéances de 262,67 euros.
Par actes des 2 et 5 août 2021, M. [U] a assigné la société NJCE et la société BNP devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Senlis afin qu’il prononce à titre principal la résolution du contrat de vente et à titre subsidiaire son annulation, et en conséquence celle du contrat de crédit affecté.
Par jugement rendu le 5 mai 2023, le tribunal judiciaire de Senlis a :
— déclaré recevable l’action de M. [U] ;
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de crédit affecté conclu entre M. [U] et la société BNP le 22 juin 2020 ;
— débouté M. [U] de sa demande de résolution du contrat de vente conclu avec la société NJCE et du crédit affecté accessoire conclu avec la société BNP ;
— débouté M. [U] de sa demande de nullité du contrat de vente conclu avec la société NJCE et du crédit affecté accessoire conclu avec la société BNP ;
— débouté les parties du surplus de leurs prétentions ;
— condamné M. [U] aux dépens ;
— condamné M. [U] à payer à la société NJCE la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 26 mai 2023, M. [U] a relevé appel de l’ensemble des chefs de cette décision, à l’exception de ceux ayant déclaré recevable son action et prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de crédit affecté le 22 juin 2020.
Par jugement du 25 septembre 2024, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société NJCE et désigné M. [K] en qualité de liquidateur judiciaire.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées le 23 octobre 2024, M. [U] demande à la cour de :
Infirmer le jugement en ce qu’il l’a :
— débouté de sa demande de résolution du contrat de vente conclu avec la société NJCE et du crédit affecté accessoire conclu avec la société BNP ;
— débouté de sa demande de nullité du contrat de vente conclu avec la société NJCE et du crédit affecté accessoire conclu avec la société BNP ;
— condamné aux dépens ;
— condamné à payer à la société NJCE la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Statuant à nouveau :
— débouter M. [K], en qualité de liquidateur de la société NJCE, et la société BNP de leurs demandes ;
— prononcer l’annulation du contrat de vente conclu avec la société NJCE ;
— prononcer l’annulation du contrat de crédit accessoire à cette vente conclu avec la société BNP ;
— en conséquence, déclarer qu’il ne sera pas tenu de rembourser la somme de 32 900 euros avec intérêts au profit de la société BNP, et condamner la société BNP à lui restituer l’intégralité des sommes prélevées sur son compte bancaire (15 702,14 euros au 7 décembre 2024 ainsi que tout autre somme prélevée après cette date)
— dire et juger qu’il devra laisser le matériel litigieux à disposition de M. [K], en qualité de liquidateur judiciaire de la société NJCE, dans un délai de 2 mois à compter de la signification de l’arrêt, et que passé ce délai, il sera autorisé à le porter directement en l’étude de M. [K], en qualité de liquidateur judiciaire de la société NJCE ;
— condamner la société BNP à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions notifiées le 9 décembre 2024, la société BNP demande à la cour de :
Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [U] :
— de sa demande de résolution du contrat de vente et du crédit affecté accessoire,
— de sa demande de nullité du contrat de vente et du crédit affecté accessoire,
— du surplus de ses prétentions,
et en ce qu’il a condamné M. [U] aux dépens.
Réformer le jugement uniquement en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de crédit affecté et en ce qu’il l’a déboutée du surplus de ses prétentions.
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
— débouter M. [U] de l’intégralité de ses demandes formulées à son encontre ;
— ordonner à M. [U] de reprendre le règlement des échéances du prêt entre ses mains conformément aux stipulations du contrat de crédit affecté et ce, jusqu’au plus parfait paiement.
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour d’appel décidait de réformer le jugement entrepris et de prononcer l’annulation du contrat principal de vente conclu le 22 juin 2020 entre M. [U] et la société NJCE entraînant l’annulation du contrat de crédit affecté,
— condamner M. [U] à lui rembourser le montant du capital prêté au titre du contrat de crédit affecté litigieux, déduction faite des échéances d’ores et déjà réglées par l’emprunteur.
A titre infiniment subsidiaire, si par impossible la cour d’appel considérait que la société BNP a commis une faute dans le déblocage de fonds,
— condamner M. [U] à lui rembourser le montant du capital prêté au titre du contrat de crédit affecté litigieux, déduction faite des échéances d’ores et déjà réglées par l’emprunteur.
— A défaut, réduire à de bien plus justes proportions le préjudice subi par M. [U] et condamner à tout le moins « M. [P] [D] » à lui restituer une fraction du capital prêté, fraction qui ne saurait être inférieure aux deux tiers du capital prêté au titre du contrat de crédit affecté consenti à M. [U] le 22 juin 2020.
En tout état de cause,
— condamner M. [U] à lui payer la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner M. [U] aux entiers frais et dépens, y compris ceux d’appel dont distraction au profit de la SCP Lusson & Catillon, société d’avocats aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
S’étant vu dénoncer la déclaration d’appel à personne par acte du 30 octobre 2024, M. [K], en qualité de liquidateur judiciaire de la société NJCE, n’a pas constitué avocat devant la cour.
La cour, constatant que le liquidateur, cité en reprise d’instance, n’a pas comparu, ne peut prendre en considération les écritures de la société NJCE déposée au greffe avant sa liquidation judiciaire. En effet, en vertu de l’article L. 641-9 du code de commerce posant le principe du dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens, seul le liquidateur était habilité à poursuivre l’instance introduite contre le débiteur avant le jugement prononçant sa liquidation judiciaire, ce dernier ne disposant en l’espèce pas d’un droit propre, puisqu’aucune demande de condamnation pécuniaire ou de fixation au passif n’était formée à son encontre (voir Com., 1er juillet 2020, n°19-11.134 ; Com., 24 mai 2023, n°21-22.398).
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 mars 2025.
MOTIFS
1. Sur la demande d’annulation du contrat de vente
M. [U] fait valoir que le bon de commande est entaché de nullité en raison des vices suivants :
— il n’indique pas le rendement ou la production des panneaux photovoltaïques, se contentant d’indiquer la puissance unitaire des panneaux (300 WC) ;
— il indique que l’acheteur peut se rétracter dans un délai de quatorze jours et qu’il doit envoyer sa demande de rétractation avant la dernière heure du quatorzième jour à compter de la livraison, soit avant le 1er octobre 2020 minuit, alors que s’agissant d’un contrat de vente, il aurait dû indiquer que le délai de rétractation expirait quatorze jours après le jour de la réception du bien comme l’y oblige l’annexe à l’article R 221-3 du code de la consommation, ou quinze jours à compter de la réception des biens ;
— le bon de commande indique une installation dans les quatre mois à compter de la signature du bon de commande, ce qui n’est pas suffisant pour répondre aux exigences de l’article L. 111-1 du code de la consommation, dès lors qu’il n’est pas distingué entre le délai de pose des matériels, et le délai de réalisation des prestations à caractère administratif (mairie, consuel et Enedis).
Il affirme qu’il n’a pas eu connaissance des irrégularités affectant le contrat de vente et qu’il n’a pas eu la volonté de les réparer.
La société BNP répond que le bon de commande litigieux est parfaitement régulier. Il comporte incontestablement une mention relative au droit de rétractation ainsi qu’un formulaire de rétractation. Il y est expressément stipulé que la livraison et l’installation des produits interviendra au plus tard dans les quatre mois à compter de la signature du bon de commande.
L’intimée argue encore que la nullité relative est susceptible de confirmation en cas d’exécution volontaire du contrat. Or le bon de commande régularisé par M. [U] comporte en caractères parfaitement lisibles les dispositions du code de la consommation relatives au démarchage à domicile, de sorte que si un vice affectait le bon de commande au sens des dispositions précitées, M. [U] pouvait en avoir pleinement conscience. En outre, plusieurs éléments traduisent l’exécution volontaire du contrat, à savoir l’absence de rétractation dans le délai légal, le règlement des échéances du prêt, l’acceptation de la livraison et de l’installation des matériels commandés ainsi que le caractère tardif de la contestation.
Sur ce,
Au regard de la date de conclusion du contrat, les textes applicables sont ceux issus de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016.
Dans le cadre d’un contrat conclu hors établissement, et en application des articles L. 221-5 et L. 221-9 du code de la consommation, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 et celles relatives aux conditions, délai et modalités d’exercice du droit de rétractation, ainsi qu’un exemplaire daté du contrat, sur papier signé par les parties comprenant toutes les informations prévues à l’article L. 221-5 accompagné du formulaire type de rétractation.
L’article L. 111-1 précise notamment que le professionnel communique au consommateur les informations relatives aux caractéristiques essentielles du bien ou du service ; en l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service.
Aux termes de l’article L. 221-1, II, du code de la consommation, les dispositions du présent titre s’appliquent aux contrats portant sur la vente d’un ou plusieurs biens, au sens de l’article 528 du code civil, et au contrat en vertu duquel le professionnel fournit ou s’engage à fournir un service au consommateur en contrepartie duquel le consommateur en paie ou s’engage à en payer le prix. Le contrat ayant pour objet à la fois la fourniture de prestation de services et la livraison de biens est assimilé à un contrat de vente.
En l’espèce, la description de l’installation figurant au contrat litigieux comporte les éléments suivants : « installation solaire d’une puissance de 3 960 WC comprenant douze panneaux Solutex 330 WC, douze micro-onduleurs enphase, une plaque d’intégration, un air system v4 avec VMC double flux, quatre bouches en autoconsommation ». Si cette description pouvait permettre à l’acheteur de se faire une idée globale des éléments composant l’installation et de sa puissance nominale, elle était en revanche tout à fait insuffisante pour décrire ses caractéristiques techniques en termes de rendement et de capacité de production, alors pourtant que ces éléments étaient essentiels dans sa décision de s’engager, eu égard à l’importance de l’investissement, au montant et à la durée du contrat de financement et aux économies auxquelles il pouvait dans ces conditions légitimement s’attendre. Ces informations ne satisfont donc pas à l’exigence de compréhensibilité imposée par le code de la consommation (Civ. 1ère, 20 décembre 2023, n°22-14.020).
En l’absence d’une telle information portant sur le résultat attendu de l’utilisation de cet équipement, constituant une caractéristique essentielle du bien vendu, le contrat principal encourt la nullité pour irrespect des dispositions précitées du code de la consommation, en application de l’article L. 221-9 du même code.
S’agissant d’une nullité relative, sa confirmation est possible dans les conditions prévues par l’article 1182 du code civil, aux termes duquel la confirmation ne peut intervenir qu’après la conclusion du contrat. L’exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation.
Cependant, aucune des mentions du bon de commande versé aux débats n’était susceptible de révéler à l’acquéreur les vices l’affectant. Par ailleurs, il ne ressort d’aucune autre pièce que M. [U] a eu conscience de ceux-ci au moment de la souscription du contrat ou de son exécution. Il s’ensuit que la confirmation de l’acte entaché de nullité n’est pas caractérisée.
Le contrat doit être annulé.
2. Sur les conséquences pour le prêteur
M. [U] plaide que le contrat de vente étant nul, le contrat de crédit affecté l’est également. Il demande à être exonéré de son obligation de remboursement, en plaidant qu’en ne vérifiant pas la validité du bon de commande ou l’exécution complète du contrat de vente avant de débloquer le crédit, le prêteur a commis une faute à son égard qui lui cause un préjudice. Il indique à cet égard qu’il est doté d’une installation dysfonctionnelle et que le vendeur est insolvable.
La société BNP reproche au premier juge d’avoir relevé d’office qu’elle ne versait pas aux débats le justificatif de consultation du FICP, en violation des dispositions de l’ancien article L.311-9 du code de la consommation devenu l’article L.312-16 du même code, alors qu’elle a bien consulté le fichier prévu à l’article L.333-4 du code de la consommation à l’égard de M. [U].
Elle plaide, si la nullité du contrat principal de vente et subséquemment celle du contrat de crédit affecté étaient prononcées, que M. [U] doit nécessairement lui restituer le montant du crédit, dès lors qu’elle n’a commis aucune faute. Elle affirme que la seule obligation du prêteur concerne le devoir, avant de débloquer les fonds, d’avoir la preuve de la livraison du bien ou de l’exécution de la prestation de service au moyen de la fiche de réception de travaux ou d’un document certifiant la livraison du bien. Elle observe que M. [U] a signé une demande de financement/attestation de livraison le 18 septembre 2020 et que c’est sur la base de cet élément, mais également sur la base de l’attestation de conformité de l’installation de production ayant reçu le visa du consuel le 13 octobre 2020, qu’elle a procédé au déblocage des fonds au profit de la société NJCE. Elle affirme qu’il ne peut lui être fait grief d’avoir délivré les fonds alors que le contrat principal de vente serait entaché d’anomalies, dès lors qu’aucun texte du code de la consommation n’impose au prêteur de vérifier la régularité du contrat d’achat ou du bon de commande signé entre le futur emprunteur et la société venderesse.
Si la cour considérait qu’elle a commis une faute, elle ne la priverait pas, en toute hypothèse, de son droit à restitution du capital prêté et ce, compte tenu de l’absence de démonstration d’un quelconque préjudice subi par M. [U] qui serait directement lié à cette faute. La banque plaide que le préjudice subi du fait de la perte de chance de ne pas contracter ne peut être égal au montant de sa créance. Elle ajoute que M. [U] ne conteste pas que les panneaux solaires photovoltaïques aux fins d’autoconsommation et les autres matériels objets du bon de commande ont bien été livrés et installés à son domicile, et qu’il ne rapporte absolument pas la preuve d’un quelconque dysfonctionnement qui les affecterait et qui serait de nature à les rendre définitivement impropres à leur destination. Il conservera l’installation puisque la société venderesse est en liquidation judiciaire et qu’elle ne récupèrera jamais les biens livrés et installés à son domicile. Il ne subit donc aucun préjudice financier.
A tout le moins, il convient de condamner M. [U] à lui restituer une fraction du capital prêté qui ne pourrait être inférieure aux deux tiers.
Sur ce,
En droit, en application de l’article L. 312-55 du code de la consommation, le contrat de crédit est annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement annulé.
Il s’ensuit qu’en raison de la nullité du contrat principal de vente et de l’interdépendance des deux contrats, le contrat de prêt conclu entre M. [U] et la société BNP doit également être annulé.
Selon l’article 1178 du code civil, le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé et les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
L’annulation ou la résolution du contrat de crédit affecté, en conséquence de celle du contrat de vente ou prestation de service qu’il finance, emporte pour l’emprunteur l’obligation de restituer au prêteur le capital prêté.
Cependant, le prêteur qui a délivré les fonds sans s’être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal (Civ. 1re, 9 mai 2019, n°18-14.988 ; Civ. 1re, 3 mai 2018, n°17-13.308) peut être privé de tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l’emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute.
En l’espèce, le préjudice subi par l’emprunteur consiste à ne pas pouvoir obtenir, auprès d’un vendeur placé en liquidation judiciaire, la restitution du prix de vente d’un matériel dont il n’est plus propriétaire du fait de l’annulation du contrat de vente en lien de causalité avec la faute de la banque qui, avant de verser au vendeur le capital emprunté, n’a pas vérifié la régularité formelle du contrat principal (Civ. 1re, 10 juillet 2024, n° 22-24.754).
Il convient donc de priver le prêteur de sa créance de restitution, et de le condamner à rembourser à M. [U] la somme de 15 702,14 euros au titre des prélèvements et du remboursement anticipé liés au crédit litigieux en date du 7 décembre 2024, somme que la société BNP ne conteste pas en son montant.
Il est ajouté que M. [U] laissera le matériel litigieux à la disposition de M. [K], en qualité de liquidateur judiciaire de la société NJCE, ce dernier étant débouté du surplus de ses demandes.
3. Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 et 699 du code de procédure civile, il convient de condamner la société BNP aux dépens d’appel et de première instance. La décision entreprise sera réformée en ce sens. Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de recouvrement direct présentée par le conseil de la société BNP, partie perdante.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la société BNP sera par ailleurs condamnée à payer à M. [U] la somme indiquée au dispositif du présent arrêt et déboutée de sa propre demande au titre de ses frais irrépétibles, la décision querellée étant infirmée du chef des frais irrépétibles de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, après débats publics, par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort, dans les limites de la dévolution,
Infirme le jugement rendu le 5 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Senlis en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau, et y ajoutant,
Prononce l’annulation du contrat de vente conclu le 22 juin 2020 entre M. [L] [U] et la société NJCE, exerçant sous l’enseigne Sibel énergie ;
Prononce l’annulation du contrat de crédit affecté conclu le 22 juin 2020 entre M. [L] [U] et la société Cetelem, devenue BNP Paribas Personal Finance ;
Condamne la société BNP Paribas Personal Finance à rembourser à M. [L] [U] la somme de 15 702,14 euros au titre des prélèvements et du remboursement anticipé liés au crédit litigieux en date du 7 décembre 2024 ;
Dit que M. [L] [U] laissera le matériel litigieux à la disposition de M. [K], en qualité de liquidateur judiciaire de la société NJCE ;
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions ;
Condamne la société BNP Paribas Personal Finance aux dépens de première instance et d’appel ;
Condamne la société BNP Paribas Personal Finance à payer à M. [L] [U] la somme de 4 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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