Confirmation 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 3, 12 mars 2026, n° 23/01343 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 23/01343 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 26 mai 2023, N° 23/01343;19/01385 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
Arrêt n° 26/00122
12 Mars 2026
— --------------
N° RG 23/01343 – N° Portalis DBVS-V-B7H-F7RN
— -----------------
Pole social du TJ de METZ
26 Mai 2023
19/01385
— -----------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 – Sécurité Sociale
ARRÊT DU
douze Mars deux mille vingt six
APPELANTE :
CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL
FERROVIERE ([1]) anciennement dénommée La CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL DE LA [2]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Jean-Charles SEYVE, avocat au barreau de METZ substitué par Me MULLER , avocat au barreau de METZ
INTIMÉ :
Monsieur [E] [V]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Blanche SZTUREMSKI, avocat au barreau de METZ substitué par Me FOURNIER , avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Février 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Mme Sandrine MARTIN, Conseillère
Magistrats ayant participé au délibéré
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement après prorogation du 15.05.2025
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller , substituant la Présidente empêchée, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [E] [V], agent de la [2], a déposé le 11 décembre 2017 une demande de reconnaissance de maladie professionnelle du tableau n° 98 des maladies professionnelles (affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes), en produisant un certificat médical établi le 17 août 2017 par le docteur [K] [U] mentionnant « une sciatique droite par hernie discale L5-S1 chez un agent effectuant habituellement de la manutention manuelle de charges lourdes (maintenance de matériel électronique ferroviaire) ».
À l’issue de l’enquête diligentée, le médecin-conseil de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la [2] a retenu l’existence d’une affection relevant du tableau n° 98, tout en estimant que les fonctions exercées par l’intéressé ne correspondaient pas à la liste limitative des travaux mentionnés par ce tableau, ce qui justifiait en conséquence la saisine d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ("[3]").
Par avis du 24 janvier 2019, le [3] de [Localité 3] a exclu l’existence d’un lien direct entre le travail habituel de M. [V] et l’affection déclarée.
Par décision du 31 janvier 2019, la caisse a refusé la prise en charge de la pathologie au titre de la législation professionnelle.
M. [V] a saisi la commission spéciale des accidents du travail par courrier du 30 mars 2019, laquelle a implicitement rejeté le recours.
Par courrier posté le 27 août 2019, M. [V] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Metz, devenu le pôle social du tribunal judiciaire à compter du 1er janvier 2020, d’une contestation de la décision implicite de rejet de la commission spéciale des accidents du travail.
Par jugement avant-dire droit du 26 mars 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a débouté M. [V] de sa demande d’expertise médicale et désigné le [3] de [Localité 4] avec pour mission de répondre à la question suivante : "Existe-t-il un lien direct entre la pathologie déclarée le 11 décembre 2017 par Monsieur [E] [V], à savoir une « sciatique droite par hernie discale L5-S1 », et l’activité professionnelle exercée par ce dernier '".
Le [3] de la région Grand Est a rendu un avis défavorable le 22 juin 2021.
Par jugement contradictoire du 26 mai 2023 (minute n° 23/572) assorti de l’exécution provisoire, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a statué ainsi :
« Déclare le recours de Monsieur [E] [V] recevable en la forme ;
Dit que la maladie « sciatique droite par hernie discale L5-S1 » affectant Monsieur [E] [V] est d’origine professionnelle et doit être prise en charge par la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la [2] ;
Condamne la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la [2] aux dépens outre à verser la somme de 1 000 euros à Monsieur [V] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Renvoie Monsieur [E] [V] vers la Caisse pour la liquidation de ses droits ; (…)".
Par acte d’appel réceptionné par le greffe de la cour le 26 juin 2023, la caisse a interjeté appel du jugement.
Dans ses dernières conclusions datées du 19 décembre 2024 et soutenues oralement à l’audience du 3 février 2025 par son avocat, la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire ([1]), anciennement dénommée Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la [2], requiert la cour de :
« Déclarer l’appel formé par la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire anciennement dénommée la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la [2] à l’encontre du jugement en date du 26 mai 2023 recevable et bien fondé.
Infirmer le jugement prononcé le 26 mai 2023 en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau,
Débouter Monsieur [E] [V] de l’ensemble de ses fins, demandes et conclusions.
Condamner Monsieur [E] [V] à payer à la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire anciennement dénommée la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la [2] à la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du CRPC.
Condamner Monsieur [V] aux entiers frais et dépens de la procédure".
Elle expose que la demande de reconnaissance de maladie professionnelle formée par M. [V] au titre de la sciatique droite par hernie discale L5-S1 a fait l’objet d’une instruction complète, puis a été soumise à l’avis de deux [3] distincts. Elle soutient que les éléments produits par l’assuré ne démontrent pas qu’il effectuait des travaux de manutention manuelle correspondant aux charges lourdes définies par la liste du tableau n° 98.
Elle souligne que les deux [3] consultés ont conclu à l’absence de lien direct entre l’affection de M. [V] et le travail habituel de celui-ci, conclusions qui s’imposent juridiquement.
Elle critique la décision de première instance qui a écarté ces deux avis concordants pour se fonder sur la procédure de reconnaissance d’une autre maladie professionnelle de l’intéressé, notamment un avis du [3] de PACA-Corse relatif à une radiculalgie crurale L3-L4, étant observé que cet avis est moins détaillé et non pertinent dans la présente instance.
Elle estime que l’avis du médecin du travail, pris en compte par les premiers juges, ne permet pas d’établir que M. [V] effectuait habituellement des travaux de manutention manuelle de charges lourdes et qu’aucun autre élément du dossier ne vient étayer cette affirmation.
Elle ajoute que la demande d’expertise médicale n’est pas recevable. Elle souligne que les conditions médicales de la pathologie ne sont pas discutées, étant précisé que le lien direct entre l’affection et le travail habituel relève exclusivement de l’appréciation des [3].
Dans ses conclusions datées du 26 novembre 2024 et soutenues oralement à l’audience du 3 février 2025 par son avocat, M. [V] demande à la cour de :
« Juger l’appel interjeté par la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire recevable mais mal fondé
En conséquence
Confirmer le jugement du Tribunal judiciaire Pôle social en date du 26 mai 2023 en toutes ses dispositions.
Condamner la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire à verser à Monsieur [V] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
La condamner aux entiers dépens,
A titre infiniment subsidiaire, si la Cour infirmait le jugement
Ecarter des débats les avis rendus par les [3] le 24 janvier 2019 et le 22 juin 2021
Désigner tel Expert qu’il plaira, avec pour mission de :
— dire s’il existe un lien direct entre l’affection dont souffre Monsieur [V] [E] mentionnée au sein du certificat médical initial en l’espèce une sciatique droite par hernie discale L5-S1 décrite au sein du Tableau n°98 des Maladies Professionnelles et la profession exercée, et dans l’affirmative décrire l’ensemble des séquelles en résultant et leur date de consolidation
— dans le cas contraire, se prononcer sur le taux d’incapacité permanente imputable aux affections décrites au sein du certificat médical initial, et décrire l’ensemble des séquelles en résultant et leur date de consolidation
Réserver à Monsieur [V] le droit de prendre de plus amples conclusions après le dépôt du rapport d’expertise".
Il soutient que les travaux qu’il a effectués, chez [4] puis à la [2], correspondent aux manutentions manuelles de charges lourdes énumérées dans le tableau n° 98. Il précise qu’il était quotidiennement amené à porter des charges ferroviaires. Il considère que l’enquête menée par la caisse a été unilatérale et limitée.
Il indique avoir, pendant plusieurs années, assuré la répartition entre les agents des organes ferroviaires à réparer, déchargeant plusieurs fois par jour des palettes de matériel défectueux et des stabilisateurs d’environ 55 kg, qu’il devait ensuite acheminer aux agents pour réparation et stocker sur des étagères.
Il relève que plusieurs de ses pathologies ont été reconnues d’origine professionnelle, notamment au titre du tableau n° 57, et même, après avis du [3] de PACA-Corse du 15 avril 2022, au titre du tableau n° 98 pour sa radiculalgie crurale L3-L4 déclarée le 22 mars 2019. Il souligne que ce [3] a conclu que les tâches qu’il réalisait constituaient bien des manutentions manuelles de charges lourdes.
Il fait valoir que son médecin traitant, l’ingénieur-conseil en prévention des risques professionnels et le médecin du travail ont qualifié ses travaux comme étant des manutentions manuelles de charges lourdes.
Il expose que les avis des deux [3] ne sont pas contraignants pour le juge et sollicite, à titre subsidiaire, une expertise médicale, considérant que ces comités n’ont pas pris en compte l’ensemble des éléments produits.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est expressément renvoyé aux écritures des parties, en application de l’article 455 du code de procédure civile, et au jugement du 26 mai 2023.
MOTIVATION
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable en l’espèce, dispose que :
« (…) Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L.434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L.315-1 (…)".
Les avis rendus par le [3] ne s’imposant pas à eux, les juges du fond doivent nécessairement apprécier la valeur et la portée de l’ensemble des éléments soumis à leur examen. (jurisprudence : Cour de cassation, 2è civ., n° 11-16.191 et 11.30.313)
Le tableau n° 98 des maladies professionnelles est libellé de la façon suivante : « Affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes » et désigne comme maladie notamment la 'sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante'. Il prévoit un délai de prise en charge de 6 mois (sous réserve d’une durée d’exposition de 5 ans) et fixe une liste limitative de travaux.
En l’espèce, les conditions médicales du tableau n° 98 ne sont pas contestées : seul le lien direct entre l’affection déclarée et l’activité professionnelle de M. [V] fait débat.
La caisse a rejeté, par décision du 31 janvier 2019, la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie dont souffre l’assuré à la suite de la saisine du [3] de [Localité 3] et de l’avis du 24 janvier 2019 de celui-ci, dans les termes suivants (pièce n° 6 de l’appelante) :
« (…) La profession est celle de technicien puis électronicien dans un centre de maintenance. Il effectue des tâches manuelles de 1996 à 2011: vissage, dévissage, brossage, utilisation de pinces coupantes. A partir de 2011 il réalise des travaux de bureautique 4h/ jour. Il reste cependant quelques manutentions avec une fois par jour préhension de stabilisateurs pour mise sur établi d’un poids de 50 kg porté à 2 agents, entre 2005 et 2014. Puis des manutentions de modules et tiroirs électroniques pesant jusqu’à 15 kg à raison d’une fois par jour entre 2005 et 2017. Il est également noté entre 2011 et 2017 des manutentions de palettes vides pour emballage et de rehausse de palettes 3 fois par jour.
('). À partir de 2005, on ne peut considérer que le cumul des manutentions manuelles par jour que Mr [V] réalise corresponde à des charges lourdes au sens du tableau de MP 98 selon la norme ISO X35-109.
En conséquence, le Comité ne retient pas un lien direct entre la sciatique droite par hernie discale L5-S1 et la profession exercée".
Dans son avis du 22 juin 2021, le [3] de la région Grand Est a confirmé la position du [3] initialement désigné, dans les termes suivants (pièce n° 10 de l’appelante) :
« (…) L’intéressé a exercé comme employé libre-service au rayon liquide d’un hypermarché de 1984 à 1991. Depuis 1992, il travaille au sein d’un centre de maintenance. Il y a occupé les postes de freiniste (9 mois en 1992), câbleur (de 1993 à 1996, puis de 2004 a 2005), et électronicien (de 1996 à 2004, puis à nouveau depuis 2005). Depuis 2011, il aurait les fonctions de responsable de chantier. D’après les éléments de l’enquête administrative, ainsi que les différents documents transmis au dossier par la suite, il apparait que l’intéressé a réalisé des activités de port et de mobilisation de charge de façon régulière de 1984 à 1991 lorsqu’il travaillait comme employé au rayon liquide d’un hypermarché (mobilisation de palettes à l’aide d’un tire palette manuel, dépotage de cartons et mise en rayon de packs, de bidons et de cartons de boissons). Depuis 1992 et sa prise de fonction en centre de maintenance, l’activité de port et de mobilisation de charges lourdes n’apparait plus, au vu des différents éléments portés au dossier, qu’occasionnelle (mobilisation, quelques fois par jours, d’organes ferroviaires de poids variables, allant de 5kg å 30kg pour certains modules, et jusqu’à 55kg pour les stabilisateurs et convertisseurs, portés ponctuellement en binôme). Le tonnage journalier habituel des charges mobilisées au cours des 22 années précédant la date de première constatation médicale de la pathologie déclarée apparait toutefois insuffisant pour expliquer l’apparition de cette affection. En conséquence, le [3] estime qu’un lien direct ne peut être établi entre la pathologie déclarée et l’activité professionnelle exercée".
Les [3] de [Localité 3] et de la région Grand Est ont ainsi conclu à l’absence de lien direct entre l’affection de M. [V] et son activité professionnelle au motif que la fréquence journalière des manutentions était jugée insuffisante pour caractériser des travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes.
Le tableau n° 98 ne précisant ni la cadence journalière ni le poids des charges, il impose une appréciation in concreto des travaux au regard du contexte professionnel de l’assuré.
Il apparaît que M. [V] a manipulé quotidiennement des organes ferroviaires de 5 à 30 kg pour certains modules et jusqu’à 55 kg pour les stabilisateurs et convertisseurs, portés ponctuellement en binôme.
Le médecin du travail, dans son avis motivé du 22 mars 2019 (pièce n° 22 de l’intimé), relève que les postes occupés par l’intéressé comportaient des contraintes de port de charges d’organes ferroviaires lourds et/ou encombrants. Il conclut que le lien direct et essentiel entre la pathologie et le travail de M. [A] est établi, justifiant la reconnaissance de la maladie professionnelle du tableau n° 98.
De surcroît, l’ingénieur-conseil en matière de prévention des risques professionnels, dans son avis du 1er mars 2022 (pièce n° 20 de l’intimé), précise que M. [V] a exercé au Technicentre industriel de [Localité 5] de mars 1992 à octobre 2021, dans les conditions suivantes:
— de mars 1992 à juin 2005, des missions de maintenance industrielle impliquant la manutention de pièces lourdes pouvant atteindre 30 kg, telles que tôles de grand format, retours de courant, poutres équipées, antennes KVB, boîtiers CTV, câblots, tiroirs et contacteurs, nécessitant fréquemment des postures pénibles et des opérations répétées de vissage et dévissage ;
— de juillet 2005 à octobre 2021, des travaux de manutention de charges pouvant dépasser 50 kg, certaines manipulations étant effectuées avec l’assistance d’un second agent (étant observé qu’à compter du 18 août 2017, une restriction médicale limitait le port de charges à un maximum de 7 kg).
Jusqu’à la date de déclaration de sa maladie le 11 décembre 2017, M. [V] était exposé, de manière répétée, à des ports de charges lourdes pendant environ 3h30 par jour, cinq jours par semaine, dans des conditions parfois pénibles et contraignantes.
Par ailleurs, le [3] de PACA-Corse, dans le cadre d’une autre demande de reconnaissance d’une pathologie similaire (radiculalgie crurale par hernie discale L3-L4) a retenu, dans un avis du 15 avril 2022, l’existence d’un lien direct entre la maladie et la profession exercée, considérant que « la description des tâches réalisées depuis plus de 28 ans est assimilable à de la manutention manuelle de charge lourde au sens de la liste limitative des travaux du tableau 98 » (pièce n° 21 de l’intimé).
Au vu de l’ensemble de ces éléments, M. [V] a effectué tout au long de sa carrière des 'travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes’ entrant dans le champ du tableau n° 98.
En définitive, les premiers juges ont, à bon droit, estimé que M. [V] effectuait habituellement des manutentions manuelles de charges lourdes et que sa sciatique par hernie discale L5-S1, déclarée le 11 décembre 2017, découle directement de son travail, de sorte que cette pathologie doit être reconnue d’origine professionnelle et prise en charge au titre de la législation applicable en la matière.
En conséquence, la cour confirme le jugement et rejette la demande subsidiaire d’expertise médicale présentée par M. [V].
Le jugement querellé du 26 mai 2023 est aussi confirmé en ses dispositions relatives aux dépens de première instance et à l’article 700 du code de procédure civile.
La Caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire est condamnée aux dépens d’appel.
La demande de la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire au titre de l’article 700 du code de procédure civile est rejetée.
La Caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire est condamnée à payer à M. [V] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement du 26 mai 2023 (minute n° 23/572) en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Rejette la demande subsidiaire d’expertise médicale ;
Rejette la demande de la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire à payer à M. [E] [V] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamne la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire aux dépens d’appel.
La Greffière Le Conseiller, pour la Présidente de de chambre empêchée
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