Infirmation partielle 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 1, 4 sept. 2025, n° 21/01298 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/01298 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, 26 novembre 2020, N° 17/02625 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT AU FOND
DU 04 SEPTEMBRE 2025
Rôle N° RG 21/01298 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BG3JS
[P] [C]
C/
[W] [N]
Société VITYS [E]
Copie exécutoire délivrée
le : 4 septembre 2025
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de Grasse en date du 26 Novembre 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 17/02625.
APPELANT
Monsieur [P] [C]
né le 15 Juin 1952 à [Localité 3] (Belgique) (99), sis [Adresse 5], BELGIQUE
représenté par Me Michaela SCHREYER, avocat au barreau de GRASSE
INTIMES
Monsieur [W] [N]
demeurant [Adresse 1]
défaillant
Société VITYS [E], sis [Adresse 2]
représentée par Me Isabelle FICI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 22 Mai 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Valérie GERARD, Président de chambre
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère
Mme Marie-Amélie VINCENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Hortence MAYOU.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Septembre 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Septembre 2025,
Signé par Madame Stéphanie COMBRIE, conseillère, pour Madame Valérie GERARD, Présidente empêchée et Madame Dominique ALARD, adjoint administratif principal faisant fonction de greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITGE
Selon ordre de mission en date du 5 avril 2012, M. [G] [C] a confié à la Sas Vitys [E], exerçant sous l’enseigne L'[O] [E], l’entretien annuel et la maintenance en continu de son bateau de plaisance dénommé KY’ZEN, amarré au port de [Localité 4].
En février 2015, M. [W] [N] a procédé au remplacement du coude d’échappement du moteur central.
Le 23 février 2015, le bateau était retrouvé coulé à sa place dans le port.
Une première expertise contradictoire était réalisée le 6 mars 2015 à l’initiative de l’assureur du bateau, le rapport étant déposé le 4 juin 2015. Une seconde expertise, non contradictoire, était réalisée le 16 mars 2016 à la demande de l’assureur de M. [G] [C].
Reprochant à la Sas Vitys [E] d’avoir manqué à ses obligations contractuelles en ne s’assurant pas de la réalisation des travaux par un professionnel qualifié, et à M. [W] [N] d’être à l’origine des désordres constatés, M. [G] [C] les a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Grasse par actes du 19 mai 2017.
Par jugement du 26 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Grasse a :
— débouté M. [G] [C] de l’ensemble de ses demandes à l’égard de la Sas Vitys [E] ;
— dit que M. [W] [N] a engagé sa responsabilité contractuelle à l’égard de M. [G] [C] ;
— débouté en l’état M. [G] [C] de sa demande en réparation de son préjudice matériel ;
— condamné M. [W] [N] à payer à M. [P] [C] la somme de 20.000 € en réparation de son préjudice de jouissance ;
— condamné M. [W] [N] à payer à M. [P] [C] la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [P] [C] à payer à la Sas Vitys [E] la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [W] [N] aux dépens.
— -----------
M. [P] [C] a interjeté appel de cette décision par acte du 28 janvier 2021.
— -----------
Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 9 avril 2021, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [G] [C] soutient que :
— l’origine du sinistre est dû à l’absence de fixation de durite par M. [W] [N], lequel ne disposait pas des qualifications requises, et démontre un défaut de suivi des travaux par la Sas Vitys [E] ;
— la Sas Vitys [E] a commis un manquement contractuel engageant sa responsabilité en faisant le choix d’un prestataire qui n’était pas agréé pour intervenir sur les moteurs Volvo, et qui avait déposé le bilan en 2013 ; en faisant appel à un intervenant sans apprécier sa situation juridique, commerciale ainsi que ses compétences techniques, la Sas Vitys [E] a engagé sa responsabilité en qualité de maître d’ouvrage délégué ;
— subsidiairement, la Sas Vitys [E] engage sa responsabilité sur le fondement des dispositions des articles 1301 et suivants du code civil relatifs à la gestion d’affaires, eu égard au dépassement des prérogatives qui lui étaient conférées par le mandat préexistant entre les parties ;
— le montant total des travaux de reprises s’étant élevé à la somme de 83.797,15 €, et son assureur ayant pris en charge la somme de 37.667,63 €, son préjudice matériel s’élève à la somme de 46.129,52 €, outre un préjudice de jouissance à hauteur de 158.400 €.
Au visa des articles 1147, 1992 et 1301 et suivants du code civil, il demande à la cour de :
— réformer le jugement déféré en ce qu’il a :
— débouté M. [G] [C] de l’ensemble de ses demandes à l’égard de la Sas Vitys [E] ;
— débouté en l’état M. [G] [C] de sa demande en réparation de son préjudice matériel ;
— condamné M. [W] [N] à payer à M. [P] [C] la somme de 20.000 € en réparation de son préjudice de jouissance ;
— condamné M. [P] [C] à payer à la Sas Vitys [E] la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— confirmer le jugement pour le surplus ;
— statuant à nouveau, déclarer la Sas Vitys [E] sous le nom commercial [O] [E] et M. [W] [N] solidairement responsables des conséquences du sinistre du navire KY’ZEN du 23 février 2015 ;
— en réparation condamner solidairement M. [W] [N] et la Sas Vitys [E] sous le nom commercial [O] [E] à payer à M. [P] [C] une somme de 46.129,52 € au titre du préjudice matériel, et de 158.400 € au titre du préjudice de jouissance ;
— condamner solidairement M. [W] [N] et la Sas Vitys [E] sous le nom commercial [O] [E] au paiement d’une somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— rejeter toutes éventuelles demandes, fins et conclusions des intimés.
— -----------
Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 29 juin 2021, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la Sas Vitys [E] réplique que :
— il n’a pas été confié mission au mandataire de faire procéder à des travaux autres que ceux destinés à résoudre les petites avaries ; l’intervention sur le coude d’échappement ne s’inscrit pas dans le cadre d’une petite avarie ;
— aucune faute ne saurait lui être reprochée dans la gestion de son mandat, n’étant pas contractuellement tenue de vérifier la situation juridique ou commerciale de M. [W] [N], ni d’apprécier ses compétences techniques ;
— il ne saurait être soutenu qu’elle était tenue par un mandat tacite, l’appelant ayant personnellement et directement sollicité la société Bio Marine Solutions, laquelle a sous-traité les travaux de réparation du navire à M. [N] ;
— elle n’est jamais intervenue dans le choix et la désignation du mécanicien, de sorte qu’aucune gestion d’affaires ne peut être retenue ;
— s’agissant du préjudice matériel, M. [G] [C] ne rapporte pas la preuve que les deux seules factures produites concernent la réparation du coude d’échappement sur-mesure défectueux, objet du litige, et l’expertise amiable ne saurait être suffisante ; la réalité du préjudice de jouissance n’est pas démontrée ;
— aucun lien de causalité n’existe entre la faute de gestion reprochée à la Sas Vitys [E] et le préjudice allégué par l’appelant ;
Au visa des articles 1315 et 1147, 1984, 1989, 1991, 1992 du code civil, 16 et 9 du code de procédure civile, elle demande à la cour de :
— accueillir la concluante en ses écritures et la dire bien fondée en ses prétentions ;
— rejeter toutes fins, moyens et conclusions contraires ;
— déclarer M. [C] mal fondé en toutes ses demandes et l’en débouter ;
— confirmer le jugement rendu le 26 novembre 2020 par le Tribunal judiciaire de Grasse enregistré sous le numéro RG17/02625 ;
— en conséquence, la Sas Vitys [E] maintient devant la Cour d’appel l’ensemble de ses demandes, argumentations et moyens retenus par la juridiction de première instance, à savoir :
— à titre principal, rejet des demandes de condamnations de la Sas Vitys [E] – Absence de lien contractuel entre M. [C] et la Sas Vitys [E] en ce qui concerne les faits de l’espèce ;
— Juge et constater que la Sas Vitys [E] n’est pas intervenu dans le choix et la désignation de M. [W] [N] en qualité de mécanicien réparateur du navire de M.[C];
— juger et constater que les faits litigieux n’entrent pas dans le champ d’application du contrat signé le 05.04.2013 ;
— débouter M. [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contre la Sas Vitys [E] ;
— à titre subsidiaire: Rejet des demandes de condamnations de la Sas Vitys [E] – Absence de fautes et de responsabilité de la Sas Vitys [E]
Sur l’absence de faute de la Sas Vitys [E] dans la gestion du mandat contractuel :
— juger et constater que le mandat spécial conclu le 04.05.2013 ne prévoit pas l’obligation pour la Sas Vitys [E] de vérifier la situation juridique, commerciale ou les compétences techniques de M. [N] ;
— juger et constater que la Sas Vitys [E] n’a pas commis de faute dans la gestion de son mandat.
— juger et constater que la Sas Vitys [E] a agi en bon professionnel ;
— débouter M. [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contre la Sas Vitys [E] ;
— Sur l’inexistence de mandat tacite ou de gestion d’affaires
— juger et constater que M. [C] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un mandat tacite ou d’une gestion d’affaires entre lui et la Sas Vitys [E] ;
— juger et constater que les critères de mise en 'uvre des notions juridiques de mandat tacite ou de gestion d’affaires ne sont pas réunis en l’espèce ;
— débouter M. [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contre la Sas Vitys [E] ;
— à titre infiniment subsidiaire ; la Sas Vitys [E] doit être exonérée de toutes responsabilité en l’état des fautes commises par M.[C] ;
— Juger et constater que M. [C] a commis une faute ayant concouru à la production du dommage dont il prétend être victime ;
— juger et constater que la Sas Vitys [E] est exonérée de toute responsabilité ;
— débouter M. [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contre la Sas Vitys [E] ;
— En tout état de cause
Sur l’absence de préjudice subi par M. [C]
Juger et constater que M.[C] ne rapporte pas la moindre preuve des préjudices matériels et de jouissance qu’il invoque ;
Juger et constater que les préjudices matériels et de jouissance dont se prévaut M. [C] ne sont ni directs, ni certains, ni déterminés de façon incontestable ;
Débouter M. [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
contre la Sas Vitys [E] ;
Sur l’absence de lien de causalité
A titre principal :
Juger et constater qu’il n’existe aucun lien de causalité entre la prétendue faute reprochée à la Sas Vitys [E] et les prétendus préjudices subis par M. [C] ;
A titre subsidiaire, d’abord, l’intervention de M. [N] est déterminante
Juger et constater que la faute commise par M. [N] a directement conduit au préjudice de M. [C] ;
Ensuite, l’intervention de la dénommée « Naima » est également déterminante
Juger et constater que la faute commise par la dénommé « Naima » a directement conduit au préjudice de M. [C] ;
Enfin, les autres infiltrations constatées ont contribué, en partie au moins, au préjudice invoqué par M. [C] ;
Juger et constater que les infiltrations persistantes qui ne sont pas liées aux réparations de M. [N] ont probablement contribué au préjudice invoqué par M. [C] ;
Juger et constater que M. [C] ne démontre pas que ces infiltrations ne sont pas la cause exclusive ou déterminante des préjudices subis ;
En l’état de ces 3 éléments déterminants dans les faits litigieux, juger et constater l’absence de lien de causalité entre la faute reprochée à la Sas Vitys [E] et le préjudice invoqué par M. [C] ;
En conséquence de tout ce qui précède et en tout état de cause :
Débouter M. [C] de ses demandes de réparation au titre de la responsabilité contractuelle de la Sas Vitys [E] ;
En toutes hypothèses
Condamner M. [P] [C], à payer la somme de 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les entiers dépens de l’instance, et dire que Maître Isabelle Fici de Micheri pourra recouvrer directement ceux dont il aura fait l’avance sans avoir reçu provision conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
— -----------
M. [W] [N] ne s’est pas constitué et n’a pas conclu dans le cadre du présent litige.
MOTIFS
— Sur la responsabilité de la Sas Vitys [E]
Aux termes de l’article 1991 alinéa 1er du code civil, le mandataire est tenu d’accomplir le mandat tant qu’il en demeure chargé, et répond des dommages et intérêts qui pourraient résulter de son inexécution.
L’article 1992 alinéa 1er prévoit que le mandataire répond non seulement du dol mais encore des fautes qu’il commet dans sa gestion.
En l’espèce, M. [G] [C] soutient qu’en faisant appel à un prestataire, sans apprécier sa situation juridique, commerciale, et ses compétences techniques, la Sas Vitys [E] a engagé sa responsabilité en sa qualité de maître de l’ouvrage délégué, se fondant notamment sur un document intitulé « le métier de l'[O] [E] » qu’il définit en ces termes : « nous assurons la fonction de mandataire du propriétaire : nous travaillons en délégation pour le compte du propriétaire sur les besoins qu’il a identifiés. Nous n’effectuons aucune des prestations nous-mêmes, sauf cas particulier et limité ». Il précise : « un chef de projet [O] [E] est désigné pour chaque propriétaire. Il organise et supervise toutes les prestations souhaitées par le propriétaire, en prenant en compte les caractéristiques du projet général de navigation. De façon générale, selon les besoins, un chef de projet effectue les tâches suivantes : la recherche et la qualification des prestataires ['] ».
Ce document ne constitue toutefois pas les conditions générales du contrat, lesquelles figurent aux pages suivantes, et doit être considéré comme un document de présentation commerciale, n’entrant pas dans le champ contractuel de l’espèce.
A cet égard, le contrat souscrit le 5 avril 2013 par M. [G] [C], intitulé « pack confort entretien continu », comprend les prestations suivantes :
— la réalisation d’un diagnostic initial général ;
— le carénage et l’antifouling ;
— l’entretien annuel, hors réparations qui peuvent faire l’objet d’un devis supplémentaire, des moteurs et équipements ;
— l’entretien annuel, sous les mêmes conditions, des accessoires ;
— l’hivernage et le deshivernage ;
— la réalisation de deux inspections par mois, et la maintenance en continu, laquelle s’entend comme « toutes les petites avaries réparées au cours de l’année (coût éventuel des pièces en sus. Photos fournies par mail. Limites d’intervention fixées unilatéralement par l'[O] [E] Club ».
L’option 4, souscrite par ailleurs, ajoute des missions complémentaires, précisées manuellement, parmi lesquelles « check moteurs par mécanicien Volvo ».
Les conditions générales du contrat précisent quant à elles : « l'[O] [E] agit en tant que mandataire du propriétaire (maître d’ouvrage délégué). Il se place aux côtés du propriétaire et agit comme conseil. Aucune prestation (technique, nettoyage') n’est assurée directement par l'[O] [E], à l’exception du « Maintien en condition » dans un cadre strictement défini contractuellement. La responsabilité des travaux et prestations est assumée par les intervenants spécialisés, y compris sur le plan de la sécurité. Les factures sont établies au nom du propriétaire du bateau. Le contrôle de la conformité au devis est assuré par l'[O] [E] ».
Or, M. [W] [N] est intervenu selon devis établi le 3 février 2015 pour déposer le coude d’échappement, confectionner un coude sur mesure en inox, et remplacer l’isolation thermique, pour un montant total de 1504,20 € TTC.
Contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, cette intervention peut s’inscrire, au regard du montant du devis, et du fait qu’il s’agit du changement d’une seule pièce, dans le cadre d’une petite avarie.
A ce titre, contrairement à ce qu’elle soutient, il est démontré par les pièces versées aux débats que la Sas Vitys [E] est intervenue dans la gestion de cette réparation. Le devis établi le 3 février 2015 l’a été au nom de « M. [G] [C], [V] [K], [O] [E], Mme [Z] [T] », et il résulte du rapport d’expertise Comavar que « Mme [H] [T], d'[O] [E], confirme qu'[O] [E] avait demandé à un mécanicien de remplacer le coude d’échappement ». Le courrier adressé par la Sas Vitys [E] le 3 mars 2015 en réponse à la convocation de l’expert mentionne : « nous nous déplaçons au bateau deux fois par mois et, dans ce cadre, nous avons récemment organisé deux interventions avec des prestataires : la réparation du coude d’échappement du moteur central [..] ».
S’agissant des vérifications relatives à la situation juridique ou commerciale ainsi qu’à la compétence technique de M. [W] [N], aucune faute ne saurait être reprochée à la Sas Vitys [E]. Le mandat conclu le 5 avril 2013 ne comporte aucune obligation spéciale en la matière, étant précisé qu’il avait été constaté par la société intimée que M. [W] [N] était immatriculé en qualité d’artisan en réparation et maintenance navale depuis 2002, et avait une expérience en la matière de plus de 14 ans. Enfin, le mandat ne prévoit pas de recourir à un mécanicien Volvo pour cette prestation, ne s’agissant ni d’un « check moteur », ni d’une remplacement d’une pièce Volvo, cette pièce ayant été fabriquée sur-mesure.
S’agissant de la supervision des travaux, aucune faute n’est davantage caractérisée à l’encontre de la Sas Vitys [E], aucun élément des débats ne venant démontrer qu’une mission spéciale de surveillance de l’exécution des travaux lui avait été confiée, et les conditions générales du contrat prévoyant une limitation de responsabilité dans ces termes : « La responsabilité des travaux et prestations est assumée par les intervenants spécialisés, y compris sur le plan de la sécurité ».
Dès lors, aucune faute n’étant caractérisée à l’encontre de la Sas Vitys [E] dans la gestion du mandat conclu avec M. [G] [C], c’est à bon droit, mais par motifs substitués, que le premier juge a débouté ce dernier de ses demandes à l’encontre de la société intimée.
— Sur la responsabilité de M. [W] [N]
M. [W] [N], lequel ne s’est pas constitué dans le cadre de la procédure d’appel et n’a pas conclu, doit être considéré comme ayant adopté les motifs du premier jugement, aucune partie ne sollicitant son infirmation de ce chef.
Le jugement attaqué sera dès lors confirmé de ce chef, le premier juge ayant notamment considéré que M. [W] [N], lequel est intervenu en exécution d’un devis établi au nom de M. [G] [C], engage sa responsabilité contractuelle et qu’il ressort du rapport d’expertise que la cause des désordres réside dans la fixation défectueuse du tuyau à l’origine des infiltrations par M. [W] [N]
— Sur le préjudice matériel
Aux termes de l’article 1147 ancien du code civil, dans sa version applicable au présent litige, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
M. [G] [C] sollicite le paiement de la somme de 46.129,52 €, avançant que le préjudice a été chiffré à la somme de 83.797,15 € par les experts, dont il convient de déduire la somme de 37.667,63 € pris en charge par son assureur.
L’expertise amiable contradictoire réalisée le 16 mars 2016 présente l’inventaire des dommages : « navire immergé, moteur et électricité impactés par eau de mer, vidange, dépollution, grutage, mise à terre, stationnement, grutage et mise à flot pour expertise, grutage et transport en parc, stationnement pour réparation », outre celui des actions de réparation : « dépose moteurs, dépose embases, remplacement des pièces impactées, main d''uvre, fourniture », et le montant total des travaux a été évalué à la somme de 83.797,15 €, cette expertise étant étayée par des devis et factures, et valant ainsi comme élément de preuve parmi d’autres.
Si le premier juge a estimé ne pas être en mesure de chiffrer de manière certaine le préjudice subi par M. [G] [C], ne disposant pas des factures de réparation pour s’assurer de la réalisation des travaux conformes aux prix annoncés par les prestataires dans leurs devis, il est à constater qu’en cause d’appel, M. [G] [C] verse aux débats les factures des réparations réalisées conformément aux devis.
Par ailleurs, si les factures produites ont des montants supérieurs aux chiffrages de l’expert, M. [G] [C] limite toutefois sa demande à ce qui a été retenu comme étant imputable au sinistre par l’expert, sur la base de devis soumis au contradictoire de M. [W] [N].
Dès lors, il convient d’infirmer le jugement entrepris de ce chef et statuant à nouveau, de condamner M. [W] [N] à payer à M. [G] [C] la somme de 46.129,52 € au titre du préjudice matériel.
— Sur le préjudice de jouissance
M. [G] [C] sollicite réparation de son préjudice à hauteur de 158.400 €, invoquant une privation de jouissance pendant 21 mois, du 23 février 2016 au mois de novembre 2016, dont 4 mois en haute saison, 8 mois en moyenne saison et 9 mois en basse saison, considérant que s’il avait eu pleine jouissance de son navire, il l’aurait soit utilisé, soit proposé à la location sans interruption.
Toutefois, M. [G] [C] ne justifie pas, tant en première instance qu’en cause d’appel, du nombre de jours d’utilisation de son bateau par an, et ne démontre pas une utilisation constante de son navire avant les désordres, se contentant de produire des tarifs de location d’un bateau de cette catégorie.
Au surplus, l’indemnisation sollicitée doit s’analyser en une perte de chance de louer le bateau, étant rappelé que la réparation d’une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée.
C’est dès lors par de justes motifs que le premier juge a alloué une indemnisation à hauteur de 20.000 €. Le jugement sera confirmé de ce chef.
— Sur les demandes accessoires
M. [W] [N], succombant en cause d’appel, conservera la charge des dépens d’appel, recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile et sera tenu de payer à M. [G] [C] la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel.
M. [G] [C] sera tenu de payer à la Sas Vitys [E] la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Grasse en date du 26 novembre 2020 en ce qu’il a débouté en l’état M. [G] [C] de sa demande de réparation de son préjudice matériel,
Statuant à nouveau de ce chef infirmé,
Condamne M. [W] [N] à payer à M. [G] [C] la somme de 46.129,52 € au titre de son préjudice matériel,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Grasse en date du 26 novembre 2020 pour le surplus des dispositions soumises à l’appréciation de la cour,
Y ajoutant,
Condamne M. [W] [N] aux dépens de la procédure d’appel ;
Condamne M. [W] [N] à payer à M. [G] [C] la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Condamne M. [G] [C] à payer à la Sas Vitys [E] la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles d’appel.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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