Confirmation 26 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, réf. 1er pp, 26 déc. 2025, n° 25/00115 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/00115 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Amiens, 30 juillet 2025, N° 24/00900 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 janvier 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE
N° 105
Copies certifiées conformes
Copie exécutoire
COUR D’APPEL D’AMIENS
RÉFÉRÉS
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 26 DECEMBRE 2025
*************************************************************
A l’audience publique des référés tenue le 13 Novembre 2025 par Madame Chantal Mantion, Présidente de chambre déléguée par ordonnance de Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel d’AMIENS en date du 07 Juillet 2025,
Assistée de Madame Diane Videcoq-Tyran, Greffier.
Dans la cause enregistrée sous le N° RG 25/00115 – N° Portalis DBV4-V-B7J-JOG2 du rôle général.
ENTRE :
S.C.I. E-MEDICA
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Me François MENDY de la SELARL RDB ASSOCIES, avocat au barreau d’Amiens
Assignant en référé suivant exploit en date du 08 Septembre 2025, d’un jugement rendu par tribunal judiciaire d’Amiens le 30 Juillet 2025, enregistrée sous le n° 24/00900
ET :
S.A.R.L. LIBERSA ELECTRICITE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Me Claire LASUEN, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer, substituant Me Sibylle DUMOULIN de la SCP DUMOULIN-CHARTRELLE-ABIVEN, avocat au barreau d’AMIENS
DEFENDERESSE au référé.
Madame la Présidente après avoir constaté qu’il s’était écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée puisse se défendre.
Après avoir entendu :
— en son assignation et sa plaidoirie : Me François MENDY ,
— en ses conclusions et sa plaidoirie : Me Claire LASUEN.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 Décembre 2025 pour rendre l’ordonnance par mise à disposition au Greffe.
Par jugement en date du 30 juillet 2025, le tribunal judiciaire d’Amiens a :
— condamné la société E-MEDICA(SCI) à payer à la société Libersa Electricité la somme de 57.418,94 euros TTC à titre de solde de son compte définitif de travaux avec intérêts de retard au taux légal majoré de trois points à compter du 7 août 2023, date de la mise en demeure ;
— débouté la société E-MEDICA de sa demande de dommages intérêts pour rupture abusive ;
— condamné la société E-MEDICA à verser à la société Libersa Electricité la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société E-MEDICA aux entiers dépens ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
La société E-MEDICA a formé appel par déclaration reçue le 13 août 2025 au greffe de la cour.
Par acte de commissaire de justice en date du 8 septembre 2025, la société E-MEDICA
a fait assigner la société Libersa Electricité à comparaître devant le premier président statuant en référé et demande d’arrêter l’exécution provisoire du jugement rendu le 30 juillet 2025 par le tribunal judiciaire d’Amiens ou à titre subsidiaire, ordonner la consignation de la somme de 60.418,94 euros entre les mains de tel séquestre qu’il plaira à la cour de désigner et à défaut à la CARPA dans l’attente de l’arrêt à intervenir et juger que les dépens du référé suivront ceux de l’instance d’appel.
Par conclusions développées oralement à l’audience, la société Libersa Electricité s’oppose aux demandes de la société E-MEDICA au motif que cette dernières ne justifie pas que les conditions cumulatives de l’article 514-3 du code de procédure civile sont remplies s’agissant notamment des conséquences manifestement excessives dont elle doit démontrer qu’elles sont apparues postérieurement au jugement dont appel à défaut pour elle d’avoir formulé des observations en première instance relativement à l’exécution provisoire. Elle s’oppose en outre à toute consignation au motif qu’elle justifie d’une situation bénéficiaire.
Ainsi, la société Libersa Electricité demande de:
— débouter la société E-MEDICA de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner la société E-MEDICA à lui payer la somme de 4000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société E-MEDICA aux entiers frais et dépens de l’instance.
En réplique, la société E-MEDICA a entendu répondre de façon détaillée aux moyens de la société Libersa Electricité et sollicite l’entier bénéfice de son exploit introductif d’instance.
A l’audience, les conseils des parties ont développé oralement leurs précédentes écritures auquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des moyens de fait et de droit qu’elles invoquent au soutien de leurs prétentions.
SUR CE
L’article 514-3 du code de procédure civile dispose: 'En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.'
Il y a lieu de rappeler qu’il n’appartient pas au premier président de se substituer à la cour saisie de l’appel mais de rechercher s’il existe des moyens sérieux de réformation ou d’annulation du jugement et si l’exécution provisoire du jugement risque d’avoir des conséquences manifestement excessives, les conditions de l’article 514-3 du code de procédure civile étant cumulatives.
Il n’est pas contesté que la société E-MEDICA n’a pas formulé d’observation sur l’exécution provisoire devant le tribunal de telle sorte qu’il lui appartient de démontrer l’existence de conséquences manifestement excessives de l’exécution provisoire survenues postérieurement au jugement.
Or, si la société E-MEDICA consacre plusieurs pages de conclusions à développer divers moyens de réformation du jugement, elle se contente d’écrire: 'De toute évidence, la décision aurait des conséquences manifestement excessives dès lors que la situation financière de la société Libersa Electricité est inconnue et les condamnations, si elles étaient effectivement versées, ne seraient très vraisemblablement jamais restituées.'
Cette affirmation ne se trouve confirmée par aucune pièce produite devant notre juridiction, les pièces communiquées par la société E-MEDICA étant exclusivement relatives au débat de fond tel qu’il a été présenté au tribunal de telle sorte que ces pièces ne peuvent établir la réalité d’un risque de conséquence manifestement excessive de l’exécution provisoire du jugement s’agissant particulièrement du risque de non restitution des condamnations à la charge de la société E-MEDICA en cas d’infirmation du jugement.
Bien au contraire, la société Libersa Electricité démontre que sa situation est régulièrement bénéficiaire s’agissant des trois derniers exercices comptables malgré une baisse au titre de l’exercice du 10 juillet 2024 au 30 juin 2025.
Dans ces conditions, la société E-MEDICA ne peut qu’être déboutée de sa demande de suspension de l’exécution provisoire attachée au jugement dont appel.
Aux termes de l’article 514-5 du code de procédure civile, le rejet de la demande tendant à voir écarter ou arrêter l’exécution provisoire de droit et le rétablissement de l’exécution provisoire de droit peuvent être subordonnés, à la demande d’une partie ou d’office, à la constitution d’une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations.
En outre, les sommes sur lesquelles portent lesdites condamnations ne sont ni des aliments, ni des rentes indemnitaires, ni des provisions et peuvent en conséquence faire l’objet d’une consignation au titre de l’aménagement de l’exécution provisoire, au terme d’une appréciation souveraine du premier président .
Il convient cependant de constater que la demande de consignation formulée par la société E-MEDICA tend en réalité à retarder le paiement alors qu’il n’est pas démontré qu’il existe un risque de non restitution des fonds en cas de réformation du jugement.
En conséquence, il y a lieu de débouter la société E-MEDICA de sa demande de consignation.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la société Libersa Electricité les sommes qu’elle a dû exposer non comprises dans les dépens. Il y a donc lieu de condamner la société E-MEDICA à lui payer la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, la société E-MEDICA qui succombe sera condamnée aux dépens de la présente instance en référé.
Par ces motifs,
Déboutons la société E-MEDICA tant de sa demande principale tendant à la suspension de l’exécution provisoire du jugement du tribunal judiciaire d’Amiens en date du 30 juillet 2025 que de sa demande subsidiaire tendant à la consignation du montant des condamnations figurant audit jugement,
Condamnons la société E-MEDICA à payer à la société Libersa Electricité la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejetons toute autre demande de la société E-MEDICA,
Condamnons la société E-MEDICA aux dépens de la présente instance en référé.
A l’audience du 26 Décembre 2025, l’ordonnance a été rendue par mise à disposition au Greffe et la minute a été signée par Mme Chantal Mantion, Présidente et Mme Mme Charlotte Rodrigues, Cadre-Greffier.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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