Infirmation partielle 28 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 3, 28 avr. 2025, n° 22/02073 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 22/02073 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 22 juillet 2022, N° /;20/01352 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | représenté par l' association [ 7 ] c/ CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE |
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Texte intégral
Arrêt n° 25/00090
28 Avril 2025
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N° RG 22/02073 – N° Portalis DBVS-V-B7G-FZV3
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Pole social du TJ de METZ
22 Juillet 2022
20/01352
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 – Sécurité Sociale
ARRÊT DU
vingt huit Avril deux mille vingt cinq
APPELANT :
Monsieur [J] [S]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par l’association [7], prise en la personne de Mme [G] [M], salariée de l’association munie d’un pouvoir spécial
dispensé de comparaître en application de l’article 446-1alinéa 2 du code de procédure civile.
INTIMÉS :
L’AGENT JUDICIAIRE DE l’ ETAT (AJE)
Ministères économiques et financiers Direction des affaires juridiques
[Adresse 12]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représenté par Me Cathy NOLL, avocat au barreau de MULHOUSE
substituée par Me HELLENBRAND, avocat au barreau de METZ
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Mme [U], munie d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Décembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement après prorogation du 27.03.2025
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Né le 19 juillet 1940, M. [J] [S] a travaillé pour le compte des [10] ([10]), devenues par la suite l’établissement public [8] ([8]), au fond du 4 avril 1958 au 30 novembre 1989 au sein des unités d’exploitation de [Localité 11] et de [Localité 9].
Par formulaire du 17 février 2020, M. [J] [S] a déclaré auprès de la Caisse Autonome Nationale de la Sécurité Sociale dans les Mines – l’Assurance Maladie des Mines (ci-après la Caisse ou CANSSM) être atteint d’une maladie professionnelle inscrite au tableau n°25 des maladies professionnelles, transmettant avec ladite demande de reconnaissance un certificat médical établi le 13 février 2020 par le docteur [X].
Par décision du 18 juin 2020, la CANSSM a admis le caractère professionnel de cette pathologie.
Le 26 octobre 2020, la caisse a notifié à l’assuré l’attribution à compter du 15 octobre 2019 d’une une rente annuelle d’un montant de 1 769,19 euros correspondant à un taux d’incapacité permanente partielle de 10% en réparation de sa pathologie.
Après échec de la tentative de conciliation introduite devant la caisse, par lettre recommandée expédiée le 23 novembre 2020, M. [J] [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Metz afin d’obtenir la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et l’indemnisation qui en découle.
Il convient de préciser que l’établissement public [8] a été définitivement liquidé le 31 décembre 2017, ses droits et obligations étant transférés à l’État, représenté par l’Agent Judiciaire de l’État (AJE).
Par ailleurs, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de Moselle, venant aux droits de la CANSSM depuis le 1er juillet 2015, a été également mise en cause.
Par jugement du 22 juillet 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a :
— déclaré le présent jugement commun à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM ' l’Assurance Maladie des Mines ;
— déclaré recevable en la forme le recours de M. [J] [S],
— dit que l’existence d’une faute inexcusable des [10], devenues [8], aux droits desquels vient l’Agent Judiciaire de l’Etat, dans la survenance de la maladie professionnelle de M. [J] [S] inscrite au tableau 25, n’est pas établie,
— débouté M. [J] [S] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son ancien employeur et de ses demandes subséquentes ;
— déclaré en conséquence sans objet les demandes de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM-l’Assurance Maladie des Mines ;
— débouté M. [J] [S] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [J] [S] aux entiers frais et dépens de l’instance ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Par lettre recommandée expédiée le 16 août 2022, M. [J] [S] a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée par courrier recommandé daté du 22 juillet 2022.
Par conclusions datées du 10 juin 2024 et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoiries par son représentant, M. [J] [S] demande à la cour de :
Infirmer le jugement entrepris.
Statuant à nouveau:
Juger que la maladie professionnelle inscrite au tableau 25 de M. [J] [S] est due à une faute inexcusable de l’EPIC [8] représenté par L’AJE,
Juger que M. [J] [S] a droit à une majoration de sa rente en à la portant au taux maximum conformément aux dispositions de l’article L 452-2 du code de la sécurité sociale,
Condamner la caisse à lui payer cette majoration.
Juger :
'que cette majoration prendra effet à la date de reconnaissance de la maladie professionnelle;
'En cas d’aggravation ultérieure, que le taux de rente sera indexé au taux d’IPP;
'En cas de décès imputable, que la rente de conjoint sera majorée à son taux maximum et que la caisse devra verser l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L452-3 du code de sécurité sociale, de même qu’en cas d’aggravation du taux d’IPP à 100%;
Condamner l’AJE à payer à M. [J] [S] les sommes suivantes :
'15.000 euros au titre du préjudice moral, augmenté des intérêts au taux légal à compter du jour du « jugement » à intervenir;
'5.000 euros au titre du préjudice physique, augmenté des intérêts au taux légal à compter du jour du « jugement » à intervenir;
'1 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
Condamner l’AJE à payer à M. [J] [S] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner l’AJE aux entiers frais et dépens.
Déclarer la décision à intervenir commune à la Caisse.
Par conclusions datées du 22 novembre 2024 et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoiries par son conseil, l’AJE demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 22 juillet 2022,
Par conséquent,
A titre principal :
— débouter M. [S] et l’Assurance Maladie des Mines de l’ensemble de leurs demandes formulées à l’encontre de l’AJE,
A titre subsidiaire : si par extraordinaire la faute inexcusable venait à être retenue :
— réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires,
En tout état de cause :
— rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dire n’y avoir lieu à dépens.
Par courrier reçu au greffe le 28 mai 2024, repris oralement lors de l’audience de plaidoirie, la CPAM de Moselle demande à la cour la condamnation de l’employeur au remboursement de l’intégralité des sommes qu’elle devra avancer dans l’hypothèse où la faute inexcusable serait reconnu en application des dispositions de l’article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties, en application de l’article 455 du code de procédure civile, et à la décision entreprise.
SUR CE,
SUR LA RECONNAISSANCE DE LA FAUTE INEXCUSABLE DE L’EMPLOYEUR :
M. [J] [S] sollicite l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il a estimé que la faute inexcusable de l’employeur n’était pas établie.
Il soutient que les éléments constitutifs de la faute inexcusable sont réunis en l’espèce. Il allègue notamment que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du risque lié aux poussières de silice cristalline, du fait des connaissances scientifiques de l’époque, la silicose ayant été inscrite au tableau n°25 des maladies professionnelles par une ordonnance du 2 août 1945, de la réglementation applicable, de la taille de l’organisation et des moyens considérables dont disposait l’entreprise, mais qu’il s’est abstenu de mettre en 'uvre les mesures nécessaires pour préserver la santé des salariés.
L’AJE sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a retenu que l’existence d’une faute inexcusable dans son chef n’était pas démontrée. Il expose que si les [10], devenues [8], avaient bien conscience du risque encouru par les salariés, ils ont mis en 'uvre tous les moyens nécessaires pour protéger ces derniers des risques connus à chacune des époques de l’exploitation, tant sur le plan collectif qu’individuel. Il ajoute que l’employeur a parfaitement satisfait à son obligation de prévention et de sécurité.
Il critique la qualité des attestations des témoins ayant déposé en faveur de M. [J] [S] en ce qu’elles sont générales, stéréotypées et lacunaires et qu’elles ne donnent aucune information sur l’insuffisance des mesures de protection individuelles et collectives, mais également en ce que les témoins ne justifient pas avoir travaillé directement avec M. [J] [S]. L’AJE estime enfin que les nombreuses pièces générales et particulières produites par ses soins viennent contredire les affirmations du salarié et de ses témoins.
La caisse s’en remet à l’appréciation de la cour concernant l’établissement de la faute inexcusable.
*******************
Les articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail mettent à la charge de l’employeur une obligation légale de sécurité et de protection de la santé du travailleur.
Dans le cadre de son obligation générale de sécurité, l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures comprenant des actions de prévention des risques professionnels, des actions d’information et de formation et la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La preuve de la faute inexcusable de l’employeur incombe à la victime. La faute inexcusable doit s’apprécier en fonction de la législation en vigueur et des connaissances scientifiques connues ou susceptibles de l’avoir été par l’employeur aux périodes d’exposition au risque du salarié.
En l’espèce, le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [J] [S], ainsi que la réunion des conditions du tableau n°25 des maladies professionnelles ne sont pas contestées. L’AJE reconnaît en outre que les [10], devenues [8], avaient conscience du danger constitué par l’inhalation de poussières de silice et revendique même cette conscience dans ses écritures.
Seules sont discutées l’existence et l’efficacité des mesures de protection individuelle et collective prises par l’employeur afin de préserver le salarié du danger auquel il était exposé lors de son activité professionnelle.
Ces mesures de protection sont déterminées par le décret n°51-508 du 04 mai 1951 portant règlement général sur l’exploitation des mines, reprenant les dispositions générales des décrets du 10 juillet 1913 et du 13 décembre 1948 prévoyant l’évacuation des poussières ou, en cas d’impossibilité, la mise à disposition de moyens de protection individuelle.
L’article 187 dudit décret dispose que lorsque l’abattage, le chargement, le transport ou la manipulation du charbon peuvent entraîner la mise en suspension ou l’accumulation de poussières, des mesures efficaces doivent être prises pour s’y opposer ou y remédier.
L’instruction du 30 octobre 1956 prescrit des mesures de protection collective (arrosage et humidification des poussières) et individuelle (port du masque) précises et devant être efficaces.
S’agissant des masques, on peut lire dans l’instruction de 1956 que « seuls les masques à pouvoir d’arrêt élevé pour les particules de moins de 5 microns et à résistance faible à la respiration peuvent être pris en considération. La protection individuelle ne saurait être admise en remplacement d’une protection collective possible qui aurait été négligée. Elle ne doit être appliquée qu’en complément de la prévention collective qui doit toujours être poussée aussi loin que possible ».
En l’espèce, il résulte du relevé de périodes et d’emplois établi par l’Agence Nationale pour la Garantie des Droits des Mineurs, que M. [J] [S] a travaillé au sein des [10], devenues les [8], exclusivement au fond des puits de [C] et [Localité 9] du 4 avril 1958 au 30 novembre 1989 aux postes suivants :
— Man’uvre du 04/04/1958 au 31/12/1958,
— Aide piqueur du 01/01/1959 au 31/10/1960,
— Piqueur et abatteur du 01/11/1960 au 18/05/1970,
— Abatteur-boiseur du 19/05/1970 au 31/03/1983,
— Chef de taille du 01/04/1983 au 31/01/1988,
— Piqueur d’élevage en PRH du 01/02/1988 au 31/05/1988,
— Boiseur chantier machine du 01/06/1988 au 31/01/1989,
— Transporteur du 01/02/1989 au 31/10/1989,
— Installateur taille ou traçage et voies du 01/11/1989 au 30/11/1989.
M. [J] [S] produit aux débats les attestations établies par deux anciens collègues de travail, à savoir MM. [Y] et [O] (pièces n°6 à 8 bis de l’appelant). L’AJE entend quant à lui remettre en cause l’authenticité de ces témoignages en indiquant qu’ils sont stéréotypés et qu’il n’est pas possible d’établir la qualité de collègues de travail directs des témoins sur toute la carrière de M. [J] [S], alors qu’il résulte des relevés de carrières et certificat de travail joints aux témoignages que MM. [Y] et [O] n’ont occupé le même poste que durant une période très limitée.
En premier lieu, la cour relève que les témoins allèguent avoir travaillé directement avec M. [J] [S], et produisent leurs relevés de carrières respectifs et certificat de travail montrant qu’ils ont effectivement été amenés à travailler ensemble sur plusieurs années (de 1975 à 1989 pour M.[B] et de 1982 à 1987 pour M. [Y]) au sein du puits [C]. Par ailleurs, si la lecture de ces attestations et la similarité de certains passages avec d’autres attestations produites dans le cadre de dossiers différents montre qu’ils ont bénéficié d’une aide à la réduction, la présence d’éléments propres à chacun et de certaines précisions spécifiques leur donne force probante, de sorte qu’ils seront retenus.
Par ailleurs, ces témoignages sont suffisamment précis pour démontrer que MM. [Y] et [O] ont directement travaillé avec M. [J] [S] dans les mêmes puits ([C]), le fait que ces témoins aient été affectés pendant certaines périodes à des fonctions différentes de celles de la victime ne portant pas atteinte à la force probante de ces témoignages à partir du moment où les mineurs affectés au fond occupaient des fonctions différentes et complémentaires, ceci afin de leur permettre d’accomplir leur mission.
En conséquence, il est bien établi que les deux témoins ont été des collègues de travail directs de M. [J] [S], ces informations n’étaient pas utilement contredites par l’AJE.
S’agissant des mesures individuelles et collectives de protection, M. [Y] explique avoir travaillé avec M. [J] [S] de 1982 à 1987 et indique : « nous avons été exposé quotidiennement à la poussière de silice quand nous étions dans les tailles, les galeries. Cette poussière émanait aussi bien des haveuses qui creusaient la roche et le charbon ainsi les marteaux perforateurs.
Cette poussière de silice se répandait dans l’air ambiant en permanence et était transportée dans tous les endroits dans lesquels nous avions à nous déplacer (les tailles, les galeries). Pour ne pas nuire au rendement, le rythme de production ne s’arrêtait jamais. Nous prenions notre pause sur le lieu de travail à côté de nos collègues qui continuent l’exploitation du charbon. Nos sandwichs étaient recouverts de toutes cette poussière de silice, tout comme nos mains et nos vêtements. Nous avalions cette poussière en mangeant. Nous respirions sans cesse cette poussière de silice encore bien présente dans les cages d’ascenseurs, les vestiaires, et les douches. Nous avions du mal à l’enlever intégralement de notre peau, cheveux après la douche. Nous avions des protections(masques) mais pas suffisant efficace et nous ne pouvions par les changer souvent par manque en nombres. Il aurait fallu des protections individuelles et des protections collectives plus efficace et plus nombreuses ».
M. [O] atteste quant à lui avoir travaillé avec M. [J] [S] de 1975 à 1989 au sein de taille dans l’U.E de [C] dans les conditions suivantes : « dans les galeries lieu de notre chantier, il y avait constamment des courants d’air chargés de poussière de silice que nous respirions tous. En effet, nous avions des protections individuelles (masques) mais pas suffisant en nombre pour changer régulièrement. Ces poussières de silice provenaient des galeries d’exploitation. Les haveuses qui creusaient dans les tailles disposaient d’un arrosage pour éviter les étincelles quand elles attrapaient la roche ou le charbon. Ces poussières de silice volaient dans toutes les galeries à cause de l’aération. Il y en avait une quantité incroyable que M. [S] et moi-même ainsi que toute l’équipe respiraient cette poussière de silice. Les protections individuelles et collectives insuffisante et pas assez efficaces. Il y avait aussi les convoyeurs à bande qui déversaient le charbon d’une bande à l’autre et cela dégageaient aussi de l poussière . Nous inhalations quand nous passions à proximité. De même quand les machines et outillage divers (marteaux piqueurs, perforateurs) étaient utilisé nous respirions cette poussière. Nous utilisons des masques en mousse qu’il fallait rincer souvent parce qu’ils étaient vite sales avec la transpiration, il faisait très chaud et humide et c’était nos frais (masque). Nous avions les masques que nos chefs nous donnaient mais en quantité restreinte. Cette poussière de silice qu’on respiraient même pendant notre pause casse-croute que l’on faisait sur notre chantier pendant que nos collègues continuent la production. Tout était recouvert de cette poussière de silice, nos vêtement, notre peau ».
Il résulte de ces témoignages circonstanciés et concordants une absence de mise en place par l’employeur d’un moyen de protection collective efficace, les deux témoins indiquant que l’atmosphère au fond des mines était saturée en poussières et qu’il y avait de nombreux retour d’air de poussières de silice, ce qui confirme l’inefficacité des systèmes d’arrosage et de ventilation. De même, MM. [Y] et [O] se rejoignent quant à l’insuffisance et l’inefficacité des masques respiratoires délivrés par l’employeur, ces derniers n’étant pas adaptés aux conditions de travail difficiles des chantiers du fond et ne pouvant être portés tout le temps.
Les témoins précisent également tous les deux le manque de protection vestimentaire face à la poussière de silice qui était constamment diffuse dans l’atmosphère de travail y compris pendant la pause déjeuner et ce alors que l’environnement était humide et chaud.
Ces témoignages ne sont pas utilement contestés par l’AJE qui ne verse aux débats aucun élément de nature à élever des doutes sur la sincérité de ces témoins et sur le caractère authentique des faits qu’ils relatent.
Si l’AJE indique dans ses écritures qu’elle a placé la santé de ses employés en tête de ses priorités en ne cessant de trouver des moyens pour améliorer le système d’arrosage, l’aération des galeries, et en mettant à la disposition des mineurs des masques de plus en plus efficaces, elle développe uniquement des considérations d’ordre général qui ne comportent aucun élément sur les conditions de travail concrètes de M.[J] [S], ni sur la qualité des moyens de protection réellement mis à la disposition du salarié.
Il ressort des pièces générales de l’AJE et de l’ADEVAT-AMP confirmés par les témoignages de Mrs. [Y] et [O], que les distributeurs de masques étaient généralement vides provoquant nécessairement une pénurie de masque pour les mineurs travaillant au fond de la mine (Pièce n°79 AJE et Pièce n°36 Adevat-AMP). En outre, les mineurs n’étaient pas contraints de porter le masque tel que le révèle les photographies prise par M. [Z] au mois de novembre 1991 des mineurs travaillant sans masque au fond de la mine de [Localité 13] (Pièce générale n°7 Adevat-AMP).
De plus, les systèmes d’arrosage et de dépoussiérage mis en place pour capter les poussières par les [10] dès 1979 étaient considérés comme inefficaces selon un ingénieur de l’entreprise dont l’avis est retranscrit dans un rapport adressé au CHSCT le 29 mars 1979 (Pièce n°31 [7]), et tel que rapporté également par M. [O].
Aussi, l’ensemble des éléments qui précèdent confirment que l’employeur qui avait conscience du danger auquel M. [J] [S] était exposé n’a pas pris les mesures nécessaires afin de protéger ce dernier des dangers liés à l’inhalation des poussières de silice, ceci alors qu’il n’a pas mis en place de mesures de protection collective (aération-arrosage) et individuelle (port du masque) suffisantes et efficaces.
Il s’ensuit que la maladie professionnelle inscrite au tableau n°25 des maladies professionnelles dont souffre M. [J] [S] doit être déclarée comme résultant de la faute inexcusable commise par l’employeur à son égard.
Le jugement entrepris est donc infirmé quant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
SUR LES CONSEQUENCES FINANCIERES DE LA FAUTE INEXCUSABLE :
Sur la majoration de la rente
Aux termes de l’article L 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur, la victime a le droit à une indemnisation complémentaire.
Aux termes de l’article L 452-2, alinéas 1, 3 et 6, du code de la sécurité sociale, «dans le cas mentionné à l’article précédent [faute inexcusable de l’employeur], la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre. Lorsqu’une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d’incapacité totale. […] La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans des conditions déterminées par décret ».
En l’espèce, compte tenu du taux d’incapacité qui lui a été finalement reconnu (10%), M. [J] [S] s’est vu allouer une rente annuelle de 1 769,19 euros à compter du 15 octobre 2019.
Aucune discussion n’existe à hauteur de cour concernant le principe de la majoration de la rente annuelle allouée à M. [J] [S], de sorte qu’il convient d’ordonner la majoration de la rente octroyée à la victime.
Cette majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle de M.[J] [S] et sera versée directement à celui-ci par la caisse. La cour dit en outre que le principe de la majoration restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant en cas de décès de l’assuré imputable à sa maladie professionnelle.
M. [J] [S] sollicite la condamnation de la caisse à lui verser l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L452-3 du code de sécurité sociale en cas en cas d’aggravation de son taux d’IPP à 100% ou à ses ayants droits en cas de décès de l’assuré consécutif à sa maladie professionnelle mais ne démontre pas être dans la situation prévue par le présent article de telle sorte qu’il convient de le débouter de sa demande.
Sur les préjudices personnels de M. [J] [S].
Il résulte de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale qu'« indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. […] La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur ».
Sur les souffrances physiques et morales
M. [J] [S] sollicite l’infirmation du jugement de première instance en ce qu’il l’a débouté de sa demande de réparation des souffrances physiques et souhaite obtenir l’indemnisation des souffrances physiques endurées par lui par l’octroi d’une indemnité de 5 000 euros. De même, il demande à ce que le jugement soit infirmé en ce qu’il l’a débouté de sa demande d’indemnisation due au titre des souffrances morales fixé au montant de 15 000 euros. Il précise qu’il est en droit d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices, physique, moral et d’agrément, avant et après consolidation.
L’AJE sollicite le rejet des demandes présentées par M. [J] [S] en indiquant que ce dernier ne peut se prévaloir de l’existence de préjudices, physique et moral, antérieurs à la date de consolidation, dans la mesure où cette dernière coïncide avec la date de la première constatation médicale de la pathologie, ceci d’autant qu’il ne produit aucun élément pour en justifier. L’AJE ajoute qu’il appartient à la victime qui se prévaut de souffrances physiques et morales postérieures à la date de consolidation de prouver que ces dernières ne sont pas prises en compte et indemnisées par la rente octroyée. Il relève que M. [J] [S] ne verse aucun document médical, mais uniquement des attestations testimoniales qui ne sont pas suffisantes pour appuyer ses déclarations.
Il demande, à titre plus subsidiaire, de réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires présentées par M. [J] [S].
*******************
Comme indiqué, il résulte de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale que se trouvent indemnisées à ce titre l’ensemble des souffrances physiques et morales éprouvées depuis l’accident ou l’événement qui lui est assimilé.
En considération du caractère forfaitaire de la rente au regard de son mode de calcul tenant compte du salaire de référence et du taux d’incapacité permanente défini à l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, la Cour de cassation juge désormais, par un revirement de jurisprudence, que la rente versée par la caisse à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (Cour de cassation, Assemblée plénière 20 janvier 2023, pourvoi n°21-23947).
En l’espèce, la victime, en application de l’article L 434-1 du code de la sécurité sociale, s’est vue attribuer par courrier du 26 octobre 2020 (pièce n°4 de l’appelant) une rente annuelle au titre de son taux d’IPP fixé 10%.
Les souffrances physiques et morales subies par M. [J] [S] n’ayant pas été indemnisées par la rente, l’assuré est recevable en ses demandes d’indemnisation des souffrances physiques et morales, sous réserve qu’elles soient caractérisées.
S’agissant des souffrances physiques, la cour relève que M. [J] [S] ne produit aucun certificat médical susceptible de documenter les douleurs physiques dont il se prévaut, l’appelant se contentant de verser des attestations de proches (pièces n°8 à 10 de l’appelant). Si les témoins font état d’un affaiblissement général de l’état de santé de M. [J] [S] (fatigue et prise de poids par manque d’exercice, douleur articulaire) et d’un manque de souffle l’empêchant de vaquer à ses activités, aucun élément médical versé au dossier ne permet de rattacher ces symptômes et les doléances de la victime, non constatés médicalement, aux conséquences physiques de l’affection dont il souffre. En conséquence, M. [J] [S] sera débouté de la demande d’indemnisation des souffrances physiques.
S’agissant du préjudice moral, M. [J] [S] était âgé de 79 ans lorsqu’il a appris qu’il souffrait de silicose.
Les attestations de de sa fille, de son ami et de son voisin produites aux débats (pièces n°8 à 10 de l’appelant) établissent que M. [J] [S] a été fortement ébranlé moralement par la découverte de sa pathologie et que depuis il s’est renfermé dans une tristesse et une nervosité. Les témoins sont unanimes quant à une perte d’entrain dans la réalisation des actes de la vie courante.
Ces éléments caractérisent l’anxiété indissociable du fait de se savoir atteint d’une maladie irréversible due à l’exposition aux poussières de silice et liée aux craintes de son évolution péjorative à plus ou moins brève échéance.
Le préjudice moral est donc caractérisé en l’espèce et sera réparé par l’allocation d’une somme de 15 000 euros de dommages-intérêts eu égard à la nature de la pathologie en cause, et à l’âge de M. [J] [S] au moment de son diagnostic.
Sur le préjudice d’agrément
L’indemnisation de ce poste de préjudice suppose qu’il soit justifié de la pratique régulière par la victime, antérieurement à sa maladie professionnelle, d’une activité spécifique sportive ou de loisir qu’il lui est désormais impossible de pratiquer.
M. [J] [S] précise que la maladie a eu des conséquences importantes sur sa qualité de vie, faisant notamment état d’une réduction des activités physiques et de loisirs qu’il n’est plus en mesure de pratiquer en raison de sa maladie. Il sollicite l’indemnisation de son préjudice à hauteur de 1 000 euros.
L’AJE s’oppose à l’indemnisation du préjudice d’agrément en indiquant que M. [J] [S] ne produit pas d’éléments susceptibles de justifier d’un tel préjudice.
La caisse s’en rapport à la sagesse de la cour.
*******************
Si les proches de M. [J] [S] indiquent que ce dernier aimait jardiner, bricoler ou encore marcher, et qu’il n’est plus en mesure de pratiquer ces activités comme auparavant depuis la découverte de sa pathologie, notamment en raison de son essoufflement et de sa fatigue générale, les attestations produites manquent de précisions et sont ainsi insuffisantes à justifier d’une part de la régularité de la pratique par M. [J] [S], avant le diagnostic de sa maladie professionnelle, d’une activité spécifique sportive ou de loisirs, et d’autre part qu’il n’a plus été en capacité de l’exercer du fait de sa maladie.
Dès lors, M. [J] [S] ne justifiant pas suffisamment de l’existence de ce préjudice, il doit être débouté de sa demande formée à ce titre.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
**********
C’est en définitive la somme de 15 000 euros que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM, devra verser à M. [J] [S], au titre du préjudice résultant des souffrances morales.
SUR L’ACTION RECURSOIRE DE LA CAISSE
Aux termes de l’article L 452-3-1 du code de la sécurité sociale, applicable aux actions en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur introduites devant les Tribunaux des affaires de sécurité sociale à compter du 1er janvier 2013, que « quelles que soient les conditions d’information de l’employeur par la caisse au cours de la procédure d’admission du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l’obligation pour celui-ci de s’acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L 452-1 à L 452-3 du même code ».
Les articles L 452-2, alinéa 6, et D 452-1 du code de la sécurité sociale, applicables aux décisions juridictionnelles relatives aux majorations de rentes et d’indemnités en capital rendues après le 1er avril 2013, prévoient en outre que le capital représentatif des dépenses engagées par la Caisse au titre de la majoration est, en cas de faute inexcusable, récupéré dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l’article L 452-3 du même code.
En l’espèce, aucune discussion n’ayant lieu à hauteur de cour concernant l’action récursoire de la caisse, il convient de faire droit à la demande de la Caisse, l’action récursoire s’appliquant à l’ensemble des sommes avancées à M. [J] [S] par la CPAM de Moselle.
Dès lors, la CPAM de Moselle est fondée à exercer son action récursoire à l’encontre de l’AJE s’agissant de la majoration de la rente et du préjudice moral versé à M.[J] [S].
SUR LES DEPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
L’issue du litige conduit la cour à condamner l’AJE à payer à M. [J] [S] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Partie succombante, l’AJE sera condamnée aux dépens d’appel et de première instance, le jugement entrepris étant infirmé sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement entrepris du 22 juillet 2022 du pôle social du tribunal judiciaire de Metz sauf en ce qu’il a :
déclaré M. [J] [S] recevable en son action,
déclaré le présent jugement commun à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Moselle (CPAM), agissant pour le compte de la CANSSM ' l’Assurance Maladie des Mines ;
reçu l’Agent Judiciaire de l’État (AJE) en ses intervention volontaire et reprise d’instance suite à la clôture de la liquidation des [8] venant aux droits des [10] ;
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
DIT que la maladie dont est atteint M. [J] [S] au titre du tableau 25 déclarée le 17 février 2020 auprès de la CANSSM est due à la faute inexcusable de son employeur, les [10], devenue l’établissement [8], représenté par l’Agent Judiciaire de l’Etat (AJE),
ORDONNE la majoration de la rente annuelle allouée à M. [J] [S] au titre de sa maladie professionnelle inscrite au tableau 25 des maladies professionnelles dans les conditions telles que définies à l’article L 452-2 alinéas 1 et 3 du code de la sécurité sociale,
DIT que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM, devra verser la majoration de la rente directement à M.[J] [S],
DIT que cette majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle de M. [J] [S],
DIT que le principe de la majoration restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant en cas de décès de ce dernier consécutivement à sa maladie professionnelle,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L452-3 du code de sécurité sociale,
FIXE l’indemnité en réparation des souffrances morales subies par M. [J] [S] du fait de la pathologie tableau 25 à la somme de 15 000 euros (quinze mille euros),
DIT que cette somme devra être payé à M. [J] [S] par la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM ' l’Assurance Maladie des Mines,
DEBOUTE M. [J] [S] de ses demandes au titre des souffrances physiques et de son préjudice d’agrément,
CONDAMNE l’État, représenté par l’AJE, à rembourser à la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM, l’ensemble des sommes, en principal et intérêts, que cet organisme sera tenu d’avancer sur le fondement des articles L 452-1 à L 452-3 du code de la sécurité sociale,
CONDAMNE l’État, représenté par l’AJE, à payer à M. [J] [S] la somme de 2 500 euros (deux mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’État, représenté par l’AJE, aux dépens d’appel et de première instance.
La Greffière La Présidente
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Textes cités dans la décision
- Décret n°51-508 du 4 mai 1951
- Code de procédure civile
- Code du travail
- Décret du 10 juillet 1913
- Code de la sécurité sociale.
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